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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01367

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [S] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de l’autorité préfectorale dans le département, à compter du 1er septembre 2026 par arrêté municipal de la Mairie de [Localité 3] (arrêté du 08/04/2026 de délégation pour le signataire étant produit), selon la procédure de SDRE
Cette admission faisait l’objet d’une confirmation par arrêté préfectoral du 02/09/2026 (avant expiration du délai de 48h suivant arrêté municipal), avec maintien par arrêté en date du 07/09/2026 dans le délai de 3 jours francs suivant le certificat médical des 72h.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/09/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (07/09/2026 – refus de signer du patient).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [Q]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, le préfet n’est pas représenté. 

M. [S] [Q] avait demandé à comparaitre à l’audience, cependant l’établissement a fait parvenir un certificat de situation du Dr [R] du 09/09/2026 précisant que le patient était sorti sans autorisation de l’unité et la fiche de déclaration de fugue du 08/09/2026 précisant que le patient n’était pas revenu à l’unité après une sortie autorisée et accompagnée. 

La représentante du directeur de l’hôpital confirme que le patient est toujours en fugue. 

Le conseil de M. [S] [Q] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au fond, s’en rapporte à l’appréciation du juge n’ayant pas pu s’entretenir avec son client en préalable de l’audience à raison de la fugue de ce dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : 
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] (SOS Médecins) en date du 01/09/2026 à 16h15 que M. [S] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, notamment un comportement hétéroagressif, des propos délirants, un onanisme en public. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 02/09/2026 à 15h17, le Dr [F] relevait une agitation importante avec les infirmiers et menaces dirigées le matin même. L’entretien n’apportait pas d’élément à raison de la sédation du patient, mais il était souligné que son frère avait rapporté une rupture avec l’état antérieur.
- Par CM72h du 04/09/2026 à 15h55, le Dr [F] soulignait que le patient alternait entre sédation et agitation majeure, pensait avoir un don, tonalité mystique. Il était constaté son opposition active aux soins.

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [B] décrit l’état de M. [S] [Q] comme : « Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Dans ses antécédents, on note plusieurs hospitalisations sur le même mode.
Ce jour, il est dans l'échange, reste flou sur les circonstances préalables à l'hospitalisation. Par ailleurs, il est aussi ambivalent par rapport à la nécessité des soins. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [S] [Q] et démontrent que son adhésion aux soins est insuffisante, constat étant d’autant plus majoré que le patient est actuellement en fugue étant parti au cours d’une sortie en dépit de l’accompagnement. 

Dès lors, les conditions apparaissent, en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Q] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.


La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- [Q] [S]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Magali BEARNAIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]
Texte intégral
N° RG 26/01367 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZLY
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Q] [S]
________














ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026 
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique 
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : 
Monsieur [Q] [S], né le 12 Mai 1999 à [Localité 2] (CONGO)
sans domicile fixe 

Non comparant - certificat médical en date du 09 septembre 2026 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1] 
Comparant en la personne de Mme [K]

Ministère Public : 
Avisé, non comparant, 
Observations écrites en date du 09 septembre 2026






Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,


Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 07 Septembre 2026, reçu au Greffe le 07 Septembre 2026, concernant M. [Q] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de M. [Q] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [S] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de l’autorité préfectorale dans le département, à compter du 1er septembre 2026 par arrêté municipal de la Mairie de [Localité 3] (arrêté du 08/04/2026 de délégation pour le signataire étant produit), selon la procédure de SDRE
Cette admission faisait l’objet d’une confirmation par arrêté préfectoral du 02/09/2026 (avant expiration du délai de 48h suivant arrêté municipal), avec maintien par arrêté en date du 07/09/2026 dans le délai de 3 jours francs suivant le certificat médical des 72h.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/09/2026), celle de maintien a été notifiée au patient (07/09/2026 – refus de signer du patient).

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [Q]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, le préfet n’est pas représenté. 

M. [S] [Q] avait demandé à comparaitre à l’audience, cependant l’établissement a fait parvenir un certificat de situation du Dr [R] du 09/09/2026 précisant que le patient était sorti sans autorisation de l’unité et la fiche de déclaration de fugue du 08/09/2026 précisant que le patient n’était pas revenu à l’unité après une sortie autorisée et accompagnée. 

La représentante du directeur de l’hôpital confirme que le patient est toujours en fugue. 

Le conseil de M. [S] [Q] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au fond, s’en rapporte à l’appréciation du juge n’ayant pas pu s’entretenir avec son client en préalable de l’audience à raison de la fugue de ce dernier. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : 
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] (SOS Médecins) en date du 01/09/2026 à 16h15 que M. [S] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, notamment un comportement hétéroagressif, des propos délirants, un onanisme en public. 

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 02/09/2026 à 15h17, le Dr [F] relevait une agitation importante avec les infirmiers et menaces dirigées le matin même. L’entretien n’apportait pas d’élément à raison de la sédation du patient, mais il était souligné que son frère avait rapporté une rupture avec l’état antérieur.
- Par CM72h du 04/09/2026 à 15h55, le Dr [F] soulignait que le patient alternait entre sédation et agitation majeure, pensait avoir un don, tonalité mystique. Il était constaté son opposition active aux soins.

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [B] décrit l’état de M. [S] [Q] comme : « Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Dans ses antécédents, on note plusieurs hospitalisations sur le même mode.
Ce jour, il est dans l'échange, reste flou sur les circonstances préalables à l'hospitalisation. Par ailleurs, il est aussi ambivalent par rapport à la nécessité des soins. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [S] [Q] et démontrent que son adhésion aux soins est insuffisante, constat étant d’autant plus majoré que le patient est actuellement en fugue étant parti au cours d’une sortie en dépit de l’accompagnement. 

Dès lors, les conditions apparaissent, en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Q] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 11/09/2026.


La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR















Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- [Q] [S]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Magali BEARNAIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:31:26.030Z.