Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 28 août 2026, n° 25/04417
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 20 mars 2026 date des débats : 26 Juin 2026 délibéré au : 28 Août 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/04417 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIHK COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [B] et Madame [S] - CCC à Me Delhia AKNINE EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Le 18 novembre 2025, le conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence. Par requête en date du 12 décembre reçue le 23 décembre 2025, M. [B] & Mme [S] ont fait convoquer la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] afin de voir prononcer la résolution du contrat et de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 3.170 € en remboursement total du prix de vente du canapé ;1.000 € à titre de dommages et intérêts ;200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tous les dépensIls demandent de voir la défenderesse débouter de ses prétentions. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2026 pour l’audience de jugement du 20 mars 2026. Suite à une demande de renvoi l’affaire a été entendue le 26 juin 2026. Monsieur [B] a comparu à l’audience et a produit un pouvoir de Mme [S]. La défenderesse était représentée par son Conseil. M. [B] & Mme [S] expliquent avoir acheté un canapé TARGA 3 places avec relaxation électrique en cuir directement chez [Adresse 4] le 15 janvier 2025. Ce canapé a été livré le 3 avril 2025. M. [B] & Mme [S] ont émis des réserves : « manquent le câble et le transfo. Les moteurs n’ont donc pas pu être testés…vu avec [Y] et [H]. ». Les pièces manquantes n’ont jamais été posées ; les demandeurs ont également relevé des bruits de de grincements dont ils déduisent un défaut dans le canapé. Le 5 mai et le 18 juillet 2025, M. [B] & Mme [S] ont mis en demeure la défenderesse de livrer le transfo avec les câbles d’alimentation nécessaires au fonctionnement des moteurs du canapé. Il n’y a jamais eu aucune remise en conformité du canapé. La SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] souligne n’avoir jamais contesté la non-conformité du produit tel qu’il a été livré et n’a jamais refusé de mettre le canapé en conformité. Elle rappelle avoir fait diligence pour commander les pièces au Danemark dès le 7 mai ; les pièces ont quitté le Danemark le 19 juin 2025 ; le 21 juillet le transfo et les câbles pour canapé étaient livrables chez les demandeurs mais aucun technicien n’était en mesure d’intervenir pour l’installation avant septembre du fait des vacances d’été. Elle souligne avoir donc fait diligence tant pour le transfo que pour les grincements mais était tributaire des disponibilités de son prestataire service après-vente. Au surplus le fournisseur danois dans un mail du 16 octobre 2025 a précisé ne pas mandater de technicien car le client peut installer le transfo lui-même. En résumé la SARL [Adresse 4] a fait son maximum pour répondre aux besoins de M. [B] & Mme [S] mais était tributaire des contingences de son fournisseur danois et des contingences des techniciens prestataires ART. Au surplus, M. [B] & Mme [S] auraient dû recourir au Médiateur AME CONSO tel que prévu par l’article 16 des conditions générales de vente. Dès lors la demande de résolution est une sanction disproportionnée au regard de sa bonne foi. Elle demande de voir M. [B] & Mme [S] débouter de leur demande de résolution et par voie de conséquence de leur demande en remboursement total du prix de vente (3.170 €) ainsi que de leur demande en dommages et intérêts (1.000 €). Elle sollicite la somme de 1.297 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 aout 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
Motifs
DISCUSSION Sur la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L.217-1 du code de la consommation et des dispositions du droit de l’Union européenne, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. En l’espèce nul ne conteste que le canapé électrique a été livré le 3 avril 2025 sans transfo et sans câble ; il n’est donc pas conforme à l’usage attendu. Sur la réparation du défaut de conformité Sur la résolution du contrat L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut, au remboursement du prix et à la résolution du contrat. L’article L.217-10 du même code rappelle que la mise en conformité a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours. Malgré les mails et mises en demeure (5 mai et 18 juillet 2025) les pièces manquantes n’ont jamais été installées. La « bonne foi » et la dépendance de la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] à un fabriquant danois non diligent et à un poseur en vacances ne la libèrent pas de ses obligations légales (30 jours pour la mise en conformité) et contractuelles (installation par un professionnel). En conséquence, il convient de constater la résolution du contrat et de condamner la société SARL [Adresse 4] à rembourser à M. [B] & Mme [S] l’intégralité du montant versé soit 3.170 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure. Sur l’enlèvement du canapé non conforme M. [B] & Mme [S] demandent, en application des articles L217-10 et L217-14 al3 du code de la consommation, la prise en charge de l’enlèvement ou des frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [B] & Mme [S] et de condamner la société SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] à faire enlever le canapé au domicile des demandeurs dans les 2 mois qui suivent la présente décision. Sur les dommages et intérêts L’article L217-8 alinéa 2 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation en sus de dommages et intérêts. Mais en l’espèce, la réparation du préjudice subi par M. [B] & Mme [S], c’est à dire le remboursement et l’enlèvement du canapé, les remettent dans l’état patrimonial où ils se trouvaient avant l’achat. Ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre. Dès lors, M. [B] & Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] & Mme [S] l’intégralité des sommes avancées par eux dans l’instance ; dès lors il leur sera alloué la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [Adresse 5] sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre des demandeurs. Sur les dépens La SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résolution du contrat signé le 15 janvier 2025 entre M. [B] & Mme [S] et la SARL [Adresse 2] [Localité 2] ; CONDAMNE la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] à payer à M. [B] & Mme [S] les sommes suivantes : 3.170 € en remboursement total du canapé avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure ;200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SARL [Adresse 4] à faire enlever le canapé au domicile des demandeurs dans les 2 mois qui suivent la présente décision DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes ; CONDAMNE la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 28 Août 2026 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [L] [B] Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeurs comparants en personne D'une part, ET: S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Défenderesse représentée par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 20 mars 2026 date des débats : 26 Juin 2026 délibéré au : 28 Août 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/04417 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIHK COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [B] et Madame [S] - CCC à Me Delhia AKNINE EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Le 18 novembre 2025, le conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence. Par requête en date du 12 décembre reçue le 23 décembre 2025, M. [B] & Mme [S] ont fait convoquer la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] afin de voir prononcer la résolution du contrat et de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 3.170 € en remboursement total du prix de vente du canapé ;1.000 € à titre de dommages et intérêts ;200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En tous les dépensIls demandent de voir la défenderesse débouter de ses prétentions. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2026 pour l’audience de jugement du 20 mars 2026. Suite à une demande de renvoi l’affaire a été entendue le 26 juin 2026. Monsieur [B] a comparu à l’audience et a produit un pouvoir de Mme [S]. La défenderesse était représentée par son Conseil. M. [B] & Mme [S] expliquent avoir acheté un canapé TARGA 3 places avec relaxation électrique en cuir directement chez [Adresse 4] le 15 janvier 2025. Ce canapé a été livré le 3 avril 2025. M. [B] & Mme [S] ont émis des réserves : « manquent le câble et le transfo. Les moteurs n’ont donc pas pu être testés…vu avec [Y] et [H]. ». Les pièces manquantes n’ont jamais été posées ; les demandeurs ont également relevé des bruits de de grincements dont ils déduisent un défaut dans le canapé. Le 5 mai et le 18 juillet 2025, M. [B] & Mme [S] ont mis en demeure la défenderesse de livrer le transfo avec les câbles d’alimentation nécessaires au fonctionnement des moteurs du canapé. Il n’y a jamais eu aucune remise en conformité du canapé. La SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] souligne n’avoir jamais contesté la non-conformité du produit tel qu’il a été livré et n’a jamais refusé de mettre le canapé en conformité. Elle rappelle avoir fait diligence pour commander les pièces au Danemark dès le 7 mai ; les pièces ont quitté le Danemark le 19 juin 2025 ; le 21 juillet le transfo et les câbles pour canapé étaient livrables chez les demandeurs mais aucun technicien n’était en mesure d’intervenir pour l’installation avant septembre du fait des vacances d’été. Elle souligne avoir donc fait diligence tant pour le transfo que pour les grincements mais était tributaire des disponibilités de son prestataire service après-vente. Au surplus le fournisseur danois dans un mail du 16 octobre 2025 a précisé ne pas mandater de technicien car le client peut installer le transfo lui-même. En résumé la SARL [Adresse 4] a fait son maximum pour répondre aux besoins de M. [B] & Mme [S] mais était tributaire des contingences de son fournisseur danois et des contingences des techniciens prestataires ART. Au surplus, M. [B] & Mme [S] auraient dû recourir au Médiateur AME CONSO tel que prévu par l’article 16 des conditions générales de vente. Dès lors la demande de résolution est une sanction disproportionnée au regard de sa bonne foi. Elle demande de voir M. [B] & Mme [S] débouter de leur demande de résolution et par voie de conséquence de leur demande en remboursement total du prix de vente (3.170 €) ainsi que de leur demande en dommages et intérêts (1.000 €). Elle sollicite la somme de 1.297 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 aout 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal. DISCUSSION Sur la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L.217-1 du code de la consommation et des dispositions du droit de l’Union européenne, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. En l’espèce nul ne conteste que le canapé électrique a été livré le 3 avril 2025 sans transfo et sans câble ; il n’est donc pas conforme à l’usage attendu. Sur la réparation du défaut de conformité Sur la résolution du contrat L’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut, au remboursement du prix et à la résolution du contrat. L’article L.217-10 du même code rappelle que la mise en conformité a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours. Malgré les mails et mises en demeure (5 mai et 18 juillet 2025) les pièces manquantes n’ont jamais été installées. La « bonne foi » et la dépendance de la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] à un fabriquant danois non diligent et à un poseur en vacances ne la libèrent pas de ses obligations légales (30 jours pour la mise en conformité) et contractuelles (installation par un professionnel). En conséquence, il convient de constater la résolution du contrat et de condamner la société SARL [Adresse 4] à rembourser à M. [B] & Mme [S] l’intégralité du montant versé soit 3.170 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure. Sur l’enlèvement du canapé non conforme M. [B] & Mme [S] demandent, en application des articles L217-10 et L217-14 al3 du code de la consommation, la prise en charge de l’enlèvement ou des frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [B] & Mme [S] et de condamner la société SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] à faire enlever le canapé au domicile des demandeurs dans les 2 mois qui suivent la présente décision. Sur les dommages et intérêts L’article L217-8 alinéa 2 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation en sus de dommages et intérêts. Mais en l’espèce, la réparation du préjudice subi par M. [B] & Mme [S], c’est à dire le remboursement et l’enlèvement du canapé, les remettent dans l’état patrimonial où ils se trouvaient avant l’achat. Ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre. Dès lors, M. [B] & Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] & Mme [S] l’intégralité des sommes avancées par eux dans l’instance ; dès lors il leur sera alloué la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [Adresse 5] sera déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre des demandeurs. Sur les dépens La SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résolution du contrat signé le 15 janvier 2025 entre M. [B] & Mme [S] et la SARL [Adresse 2] [Localité 2] ; CONDAMNE la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] à payer à M. [B] & Mme [S] les sommes suivantes : 3.170 € en remboursement total du canapé avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure ;200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SARL [Adresse 4] à faire enlever le canapé au domicile des demandeurs dans les 2 mois qui suivent la présente décision DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes ; CONDAMNE la SARL SADN XXL MAISON [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:31:29.508Z.