Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 11 septembre 2026, n° 26/00815
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00815 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPRD Minute : N° 26/00815 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [L] [P] Comparant, assisté de Me Juliette ROUSSE Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 3 septembre 2026, concernant : M. [L] [P] né le 17 Juillet 1971 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 8 septembre 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [L] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 septembre 2026 , Vu les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2026 . M. [P] [L] a été entendu et a indiqué qu’il est très inquiet sur sa situation personnelle et financière, et espère que l’hospitalisation ne durera pas trop longtemps pour lui permettre de faire face à toutes ses démarches. Maitre ROUSSE Juliette a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [P] [L] né le 17 juillet 1971 , a été admis le 3 septembre à 15 h 00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 4 septembre 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 septembre 2026 , émanant du docteur [V] , qui n’appartient pas au [Etablissement 1], lequel indiquait que M. [P] [L] a été admis en réanimation dans les suites d’une tentative de suicide par intoxication . ll avait déja été hospitalisé aux urgences en novembre 2025 dans les suites d’une intoxication médicamenteuse volontaire et était sorti de facon anticipée d’hospitalisation. Mr [P] évoque d’autres passages a l’acte suicidaire récents non médicalisé Le docteur [V] indique que M. [P] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un effondrement thymique avec pleurs. Son discours est marqué par une culpabilité. ll banalise sa mise en danger mais a pu tenir des propos suicidaires inquiétants auprés de l’équipe de réanimation et décrit une préméditation importante de son geste. On note une tristesse de l’humeur associé a une auto-dépréciation marquée. Le potentiel suicidaire apparait élevé, symptôme alarmant relevant de soins hospitaliers spécialisés. Malheureusement, Mr [P] présente une anosognosie l’empéchant de comprendre l’interêt de tels soins . Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [P] [L] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (sa compagne inquiéte pour le patient souhaite préserver leurs liens ). L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [P] [L] le 5 septembre 2026 . Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [E] [O] par courrier expédié le 7 septembre 2026, a été informée de l’hospitalisation de M. [P] [L] et de son cadre juridique. Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [P] [L], dès lors que sa compagne avait été contactée lors de l’hospitalisation et informée à cette occasion . Le juge a été saisi le 8 septembre 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre à 15 h 00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 4 SEPTEMBRE 2026 à 13h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [A] [X] le 5 septembre à 121h20 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 septembre 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 7 septembre 2026 à la connaissance de M. [P] [L] . L’ avis motivé en date du 7 septembre 2026 , dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [P] [L] présentait lors de son examen une tachypsychie ainsi que des troubles attentionnels probablement d’origine anxieuse nécessitant un temps d’observation clinique pour en préciser l’éthiologie, des difficultés manifestes d’adaptation semblant s’inscrire dans une fragilité psychologique ancienne, qu’un temps d’hospitalisation demeurait nécessaire pour surveillance et évaluation clinique alors que le patient demande quotidiennement une sortie rapide son discours témoignant d’une adhésion fragile aux soins . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [P] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [P], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 11 septembre 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [L] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE le 11 septembre 2026 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00815 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPRD Minute : N° 26/00815 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [L] [P] Comparant, assisté de Me Juliette ROUSSE Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 3 septembre 2026, concernant : M. [L] [P] né le 17 Juillet 1971 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 8 septembre 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [L] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 septembre 2026 , Vu les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2026 . M. [P] [L] a été entendu et a indiqué qu’il est très inquiet sur sa situation personnelle et financière, et espère que l’hospitalisation ne durera pas trop longtemps pour lui permettre de faire face à toutes ses démarches. Maitre ROUSSE Juliette a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [P] [L] né le 17 juillet 1971 , a été admis le 3 septembre à 15 h 00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 4 septembre 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 septembre 2026 , émanant du docteur [V] , qui n’appartient pas au [Etablissement 1], lequel indiquait que M. [P] [L] a été admis en réanimation dans les suites d’une tentative de suicide par intoxication . ll avait déja été hospitalisé aux urgences en novembre 2025 dans les suites d’une intoxication médicamenteuse volontaire et était sorti de facon anticipée d’hospitalisation. Mr [P] évoque d’autres passages a l’acte suicidaire récents non médicalisé Le docteur [V] indique que M. [P] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un effondrement thymique avec pleurs. Son discours est marqué par une culpabilité. ll banalise sa mise en danger mais a pu tenir des propos suicidaires inquiétants auprés de l’équipe de réanimation et décrit une préméditation importante de son geste. On note une tristesse de l’humeur associé a une auto-dépréciation marquée. Le potentiel suicidaire apparait élevé, symptôme alarmant relevant de soins hospitaliers spécialisés. Malheureusement, Mr [P] présente une anosognosie l’empéchant de comprendre l’interêt de tels soins . Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [P] [L] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (sa compagne inquiéte pour le patient souhaite préserver leurs liens ). L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [P] [L] le 5 septembre 2026 . Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [E] [O] par courrier expédié le 7 septembre 2026, a été informée de l’hospitalisation de M. [P] [L] et de son cadre juridique. Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [P] [L], dès lors que sa compagne avait été contactée lors de l’hospitalisation et informée à cette occasion . Le juge a été saisi le 8 septembre 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre à 15 h 00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 4 SEPTEMBRE 2026 à 13h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [A] [X] le 5 septembre à 121h20 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 septembre 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 7 septembre 2026 à la connaissance de M. [P] [L] . L’ avis motivé en date du 7 septembre 2026 , dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [P] [L] présentait lors de son examen une tachypsychie ainsi que des troubles attentionnels probablement d’origine anxieuse nécessitant un temps d’observation clinique pour en préciser l’éthiologie, des difficultés manifestes d’adaptation semblant s’inscrire dans une fragilité psychologique ancienne, qu’un temps d’hospitalisation demeurait nécessaire pour surveillance et évaluation clinique alors que le patient demande quotidiennement une sortie rapide son discours témoignant d’une adhésion fragile aux soins . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [P] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [P], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 11 septembre 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [L] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE le 11 septembre 2026 le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:14:36.607Z.