Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 11 septembre 2026, n° 26/00819
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00819 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPSO Minute : N° 26/00819 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [K] [E] Non comparant, représenté par Me Juliette ROUSSE TIERS : M. [A] [E] non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 3 septembre 2026, concernant : M. [K] [E] né le 28 Janvier 2000 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 9 septembre 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [K]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 septembre 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2026 . M. [E] [K] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer . Le tiers a été avisé de l’audience Maitre [D] [R] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [E] [K] né le 28 janvier 2000 , a été admis(e) le 3 septembre à 10 h 27 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 4 septembre 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [E] [A] son cousin , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 septembre à 10H27 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [B] lequel indiquait que M. [E] [K] avait été admis le 31 aout aux urgences en raison de troubles du comportement, qu’il avait déjà été hospitalisé en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative et qu’il se trouvait en rupture de soins, qu’il avait essayé à deux reprises de fuguer du CHU; le docteur [B] indique que M. [E] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants à thématique persécutive et hallucinatoire avec une adhésion totale, générant des troubles du comportement, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. . Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [E] [K] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [K] le 5 septembre 2026. Le juge a été saisi le 9 septembre 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre à 10 h 27 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 4 SEPTEMBRE à 10h16 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 5 septembre à 11h22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 septembre 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 7 septembre 2026 à la connaissance de M. [E] [K]. L’ avis motivé en date du 9 SEPTEMBRE 2026 , dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [K] présentait lors de son examen une evolution clinique positive sans trouble comportemental significatif, il ne verbalise pas d’idée délirante ou de velleité agressive mais la poursuite des soins hospitaliers demeure nécessaire pour adapter le traitement médicamenteux qui vient d’être repris et minorer le risque de rechute ultérieure à l’origine de troubles comportementaux . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [E] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [E], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 11 septembre 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE Avis de la décision rendue au tiers. le 11 septembre 2026 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00819 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPSO Minute : N° 26/00819 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [K] [E] Non comparant, représenté par Me Juliette ROUSSE TIERS : M. [A] [E] non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 3 septembre 2026, concernant : M. [K] [E] né le 28 Janvier 2000 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 9 septembre 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [K]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 septembre 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2026 . M. [E] [K] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer . Le tiers a été avisé de l’audience Maitre [D] [R] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [E] [K] né le 28 janvier 2000 , a été admis(e) le 3 septembre à 10 h 27 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 4 septembre 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [E] [A] son cousin , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 septembre à 10H27 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [B] lequel indiquait que M. [E] [K] avait été admis le 31 aout aux urgences en raison de troubles du comportement, qu’il avait déjà été hospitalisé en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative et qu’il se trouvait en rupture de soins, qu’il avait essayé à deux reprises de fuguer du CHU; le docteur [B] indique que M. [E] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants à thématique persécutive et hallucinatoire avec une adhésion totale, générant des troubles du comportement, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. . Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [E] [K] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [K] le 5 septembre 2026. Le juge a été saisi le 9 septembre 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 septembre à 10 h 27 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 4 SEPTEMBRE à 10h16 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 5 septembre à 11h22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 septembre 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 7 septembre 2026 à la connaissance de M. [E] [K]. L’ avis motivé en date du 9 SEPTEMBRE 2026 , dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [K] présentait lors de son examen une evolution clinique positive sans trouble comportemental significatif, il ne verbalise pas d’idée délirante ou de velleité agressive mais la poursuite des soins hospitaliers demeure nécessaire pour adapter le traitement médicamenteux qui vient d’être repris et minorer le risque de rechute ultérieure à l’origine de troubles comportementaux . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [E] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [E], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 11 septembre 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE Avis de la décision rendue au tiers. le 11 septembre 2026 le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:14:47.402Z.