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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 11 septembre 2026, n° 24/00394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2019 avec prise d’effet au 1er février 2019, M. [D] [A] a pris à bail un logement et une cave situés 44 B, avenue Jean Jaurès, résidence Sainte Madeleine, bâtiment B, au 3ème étage, à CHAMALIERES (63400) appartenant à M. [M] [J] moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros et une provision sur charges d'un montant de 120 euros par mois.

Le bail était conclu pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable.

Par lettre datée du 08 mars 2021, M. [D] [A] a notifié à M. [M] [J] son congé à effet au 09 avril 2021avec un préavis d'un mois.

Suivant requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 29 mai 2024, M. [D] [A] sollicite la condamnation de M. [M] [J] à lui rembourser la somme de 2.571 euros au titre de la régularisation des charges depuis 2019 et la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.

Un constat d’echec de tentative de conciliation a été établi le 21 mai 2024.

Par décision rendue le 17 juillet 2024, le juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en procédure orale s’est déclaré incompétent au profit du Juge des Contenteiux et de la Protection.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 novembre 2024.

Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties et a été appelé à l’audience de plaidoirie le 11 juin 2026.

A l’audience, M. [D] [A] représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures intitulées conclusions n°1 de voir :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

A titre principal :

- constater que M. [M] [J] n’a pas régulé les charges locatives, 
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2.192,92 euros au titre des régularisations de charges,
- juger que M. [M] [J] devra justifier des charges annuelles de 2024 auprès de lui ou de son conseil dans le mois suivant l’approbation des comptes de la copropriété Sainte Madeleine, que la régularisation annuelle des charges donnera lieu soit à la restitution du trop perçu par le bailleur au profit du preneur, soit dans l’hypothèse inverse au versement du solde de charges du au bailleur par le preneur,
- constater son préjudice économique,
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice économique,
- constater son préjudice moral,
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence :
- débouter M.[M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- constater la rétractation de son congé,
- constater la poursuite du bail conclu entre eux,
- constater l’absence de trouble de jouissance paisible des lieux,
- juger qu’il est de bonne foi,



En conséquence :

- débouter M. [M] [J] de sa demande d’expulsion et de tout occupant de son chef,
- débouter M. [M] [J] de sa demande d’astreinte et d’indemnité d’occupation,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Il expose sur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que M. [M] [J] n’a jamais communiqué les justificatifs nécessaires à la régularisation des charges et que celui-ci doit lui régler la somme de 2.192,92 euros au titre de la régularisation des charges 2021, 2022 et 2023. Il indique qu’il a subi un préjudice économique et moral en raison du manque de diligence de son bailleur de procéder à la régularisation des charges, de la prescription de ses demandes pour les charges non régulées des années antérieures à 2021 et de la longueur des différentes démarches qu’il a du effectuer.

S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [M] [J], il s’oppose à sa demande de validation de congé et d’expulsion. Il explique que s’il a donné congé à M. [M] [J] par courrier daté du 08 mars 2021 avec un préavis d’un mois au motif qu’il avait trouvé un nouvel emploi suite à la perte de son emploi, son bailleur a toutefois accepté oralement la rétractation de son congé. Il soutient que le paiement des loyers et l’absence de démarches d’expulsion à son encontre par M. [M] [J] pendant plus de quatre ans démontrent la poursuite de leurs relations contractuelles. Il fait valoir enfin que si le tribunal considère que le congé ne pouvait pas être rétracté, un bail tacite verbal a remplacé le bail écrit.

Concernant le prétendu trouble de voisinnage, il considère que M. [M] [J] n’en rapporte pas la preuve. Il indique qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée.

Il sollicite la condamnation de M. [M] [J] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci l’ayant contraint à agir en justice pour obtenir la régularisation des charges.

De son côté, M. [M] [J] demande de :

- juger qu’il a justifié auprès du conseil de M. [D] [A] des charges incombant au locataire, que la régularisation du trop perçu se fera par chèque CARPA,
- juger qu’il devra justifier des charges annuelles 2024 auprès de M. [D] [A] ou de son conseil dans le mois suivant l’approbation des comptes de la copropriété, que la régularisation annuelle des charges donnera lieu soit à restitution du trop perçu par le bailleur au profit du preneur, soit dans l’hypothèse inverse au versement du solde de charges du au bailleur par le preneur,
- juger valide le congé donné par M. [D] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2021,
- ordonner l’expulsion de M. [D] [A] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la signification du jugement à intervenir s’il n’a pas quitté les lieux,
- condamner M. [D] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 503,18 euros hors charges outre 75 euros de provision mensuelle sur charges,





à titre subsidiaire, 

- juger que les comportements exposés et justifiés de M. [D] [A] relèvent des troubles de voisinage et justifient la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [D] [A],
- en tout état de cause, condamner M. [D] [A] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification et d’expulsion.

Il expose s’agissant de la régularisation des comptes qu’il a trop perçu la somme de 725,89 euros pour l’année 2021, la somme de 774,15 euros pour l’année 2022 et la somme de 692,88 euros pour l’année 2023 et qu’il versera la somme de 2.192,92 euros par chèque CARPA. Il précise que pour l’année 2024, la régularisation des charges ne peut être effectuée en l’absence d’approbation des comptes. 

S’agissant de ses demandes reconventionnelles, il soutient que le congé délivré le 09 mars 2021 par M. [D] [A] est un acte unilatéral irrévocable et qu'à l'expiration du délai de préavis à savoir le 09 avril 2021, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Il sollicite de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 503,18 euros correspondant au loyer réactualisé par application de l’indice de référence des loyers du 15 octobre 2024.

Subsidiairement, il s’estime bien fondé à solliciter la résiliation du bail pour troubles du voisinage causés par M. [D] [A]. Il fait valoir qu’il rapporte la preuve de ces troubles suite aux plaintes du voisinage. Il sollicite enfin son expulsion sous astreinte puisque M. [D] [A] s’est maintenu dans les lieux à la fin de son congé.

La décision a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.


Sur la régularisation des charges locatives

L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur”.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7-1 de la même loi énonce que les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Enfin, il appartient au bailleur de rapporter la preuve du montant des charges et de leur régularisation annuelle en communiquant le justificatif du montant desdites charges.

En l’espèce, M. [D] [A] fait valoir que M. [M] [J] n’a jamais procédé aux régularisations de charges malgré ses demandes. Il expose que dans ses conclusions, M. [M] [J] a enfin procédé à ces régularisations lesquelles font apparaître un solde créditeur en sa faveur de 2.192,92 euros pour les années 2021, 2022 et 2023. 

S'agissant de la régularisation des charges, il est constant qu'aucune régularisation annuelle des charges n'est intervenue depuis le début du bail. 

Il ressort des différents décomptes du syndic NEXITY produits par M. [M] [J] que les régularisations de charges font toutes apparaître un trop-perçu par le bailleur à hauteur de :

- 725,89 euros pour l’année 2021,
- 774,15 euros pour l’année 2022,
- 692,88 euros pour l’année 2023.




En conséquence, il convient de condamner M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 2.192,92 euros au titre des régularisations de charges 2021, 2022 et 2023.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement. 

Sur la demande de justifier de la régularisation annuelle des provisions pour charges de l’année 2024

M. [D] [A] sollicite la condamnation du bailleur à transmettre les pièces liées à la régularisation annuelle des charges pour l’année 2024.

Il convient de préciser que l'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction.

Le défaut de régularisation annuelle, lorsque la régularisation est sollicitée par le bailleur plus tardivement mais dans le délai légal de prescription de trois années, permet au preneur de solliciter des délais de paiement de 12 mois en application de l’article 23 susvisé.

Or, le défendeur ne justifie pas du fondement légal de sa demande ni d'un refus donné par le bailleur de produire les justificatifs de régularisation des charges 2024, alors que le bailleur dispose du délai de prescription pour effectuer cette opération, la demande sera rejetée à ce stade de la procédure.

En conséquence, M. [D] [A] et M. [M] [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. ».

M. [D] [A] invoque un préjudice économique et moral résultant du manque de diligence de M. [M] [J], en ce que celui-ci s'est abstenu pendant de nombreuses années et de façon injustifiée de lui verser les justificatifs de charges réclamés. 

Cependant, le preneur ne démontre pas l'existence du préjudice économique allégué qui serait indépendant du retard dans le paiements. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de témoigner de ses ressources ou de sa situation financière.

Il est observé que M. [D] [A] a été contraint d’initier une action en justice pour obtenir le remboursement du trop perçu des charges depuis 2021, que M. [M] [J] n'a pas répondu à cette demande alors que la régularisation sur charges de 2021, 2022 et 2023 montrait qu'il y avait un trop-versé sur ce poste.



Cette situation est donc constitutive d'un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 200 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [J] à verser à M. [D] [A] la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.


Sur la demande reconventionnelle de validité du congé délivré par le locataire

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Le congé met donc fin au bail et il ne peut être rétracté qu'avec l'accord exprès du bailleur. A défaut d'un tel accord, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d'effet du congé.

Il conviendra de confirmer qu'une fois donné par écrit par le locataire et non contesté par le propriétaire, le congé est définitif. La rétractation ne peut pas être tacitement acceptée.



En l’espèce, M. [M] [J] expose que le congé donné par M. [D] [A] par courrier daté du 08 mars 2021, posté de Lyon le 09 mars 2021 en recommandé avec accusé de réception est valide et que celui-ci est déchu de tout titre d'occupation depuis le 09 avril 2021.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [A] a donné congé du logement qu'il occupe par courrier à la fin d’un préavis d’un mois, soit le 09 avril 2021.

Dès lors, l'ensemble des parties s'accordant sur ce point, il y a lieu de considérer que le congé est régulier et produit ses effets dans le délai d'un mois, soit jusqu'au 09 avril 2021.


Sur la rétractation du locataire

Aux termes de l'article 1739 du Code civil, lorsqu'il y a un congé signifié, le locataire, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Il est constant qu'un locataire ayant valablement donné congé à son bailleur peut se rétracter avec l'accord de ce dernier.

M. [D] [A] soutient avoir renoncé à son congé, avec l'accord oral du bailleur. Il fait valoir que cet accord se manifeste par la poursuite de l'occupation du logement pendant plusieurs années, sans réaction du bailleur, lequel n'a fait délivrer aucune demande d’expulsion à son encontre jusqu’à cette procédure. Il ajoute s'être toujours acquitté de son loyer.

Si le maintien dans les lieux et le paiement des loyers caractérisent la volonté non équivoque du locataire de renoncer au bénéfice du congé qu'il a délivré, pour autant M. [D] [A] ne démontre nullement la volonté expresse et non équivoque du bailleur d'accepter cette rétractation.

La rétractation est donc sans effet.

Le bail était résilié au 10 avril 2021.

Sur l’existence d’un bail verbal

En application de l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Si, en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit étre établi par écrit, la jurisprudence admet la validité des baux verbaux.

Selon l'article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens.

Il se déduit des dispositions de l'article 1715 du Code civil, que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.

C'est à celui qui invoque un bail, qu'il incombe d'établir son existence.



En l'espèce, à titre subsidiaire, M. [D] [A] soutient qu’un bail tacite, oral s’est mis en place suite à la délivrance de son congé. 

Le bail verbal liant M. [D] [A] et M. [M] [J] est corroboré notamment par les éléments suivants :

- le paiement des loyers et des charges,
- les trop perçu au titre des régularisations de charges 2021, 2022, 2023,

Dès lors, il est suffisamment rapporté l'existence d'un tel bail verbal à compter du 10 avril 2021entre les parties pour permettre à M. [D] [A] d'occuper le logement et une cave situés 44 B, avenue Jean Jaurès, résidence Sainte Madeleine, bâtiment B, au 3ème étage, à CHAMALIERES (63400) appartenant à M. [M] [J] moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros et une provision sur charges d'un montant de 120 euros par mois.

Par ailleurs, il convient de relever que M. [M] [J] n’a introduit aucune demande aux fins d’expulsion de M. [D] [A] jusqu’à cette présente procédure.

Compte tenu de l’existence d’un bail verbal et du sens de la décision, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devenues sans objet.

Sur la demande subsidiaire de prononcé de résiliation du bail pour troubles de voisinage

L'article 1741 du Code civil dispose que : "Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements".

De plus, l'article 7,a de la loi du 6 juillet 1989 indique que : "Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". 

En l'espèce, M. [M] [J] sollicite le prononcé de la résiliation du bail pour manquements à l’obligation de jouissance paisible de son locataire. 

M. [M] [J] verse au débat plusieurs pièces, notamment : 

- un récépissé de déclaration de main courante du 26 mai 2020 de Mme [P] [G] évoquant des problèmes de tapage nocturne,
- un récépissé de dépôt de plainte du 06 mai 2023 de Mme [P] [G] qui dénonce un crachat et des souillures de son balcon (liquide et débris de verre),
- un courrier de Mme [P] [G] en date du 06 mai 2023 adressé au syndic NEXITY pour l’informer des nuisances,
- un courrier de Mme [Z] [U] adressé à M. [M] [J] daté du 19 mars 2023 qui relate des insultes à son encontre de M. [D] [A] suite à un incident en raison du balayage de son balcon.

Or, s’il n’est pas contesté que des troubles ont existé, il convient de constater que ceux-ci n’ont pas perduré depuis 2023, les voisins ne s’étant plus manifestés.

Par ailleurs, ces troubles n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.

Dès lors, ces troubles invoqués sont, au jour de l’audience, insuffisants pour caractériser un manquement grave à l’obligation de jouissance paisible justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. 



En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [J] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail au titre de manquements à l’obligation de jouissance paisible.

Sur les autres demandes

M. [M] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 2.192,92 euros au titre des régularisations de charges 2021, 2022 et 2023 outre intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement,

DEBOUTE M. [D] [A] et M. [M] [J] de leur demande de justifier de la régularisation annuelle des provisions pour charges de l’année 2024,

DEBOUTE M. [D] [A] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, 

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,

CONSTATE la validité du congé de M. [D] [A] délivré le 09 mars 2021,

CONSTATE la résiliation du bail initial conclu le 19 janvier 2019 avec prise d’effet au 1er février 2019 entre M. [D] [A] et M. [M] [J],

CONSTATE que M. [D] [A] était déchu de tout titre d'occupation le 10 avril 2021,

CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [D] [A] et M. [M] [J] à la date du 10 avril 2021 portant sur un logement et une cave situés 44 B, avenue Jean Jaurès, résidence Sainte Madeleine, bâtiment B, au 3ème étage, à CHAMALIERES (63400) moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros et une provision sur charges d'un montant de 120 euros par mois,

DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande d’expulsion sous astreinte de M. [D] [A],

DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de condamner M. [D] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 503,18 euros hors charges outre 75 euros de provision mensuelle sur charges,

DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail au titre de manquements de M. [D] [A] à l’obligation de jouissance paisible,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,



RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUOQ

NAC : 5AZ 4B


JUGEMENT


Du : 11 Septembre 2026


Monsieur [D] [A], rep/assistant : Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [M] [J], rep/assistant : Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Me Françoise PETIT
Me Jérémy BERANGER

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
Me Jean-Louis BAFFELEUF
Me Jérémy BERANGER
Me Françoise PETIT




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sandrine DUMONT et lors du délibéré de Sameh BENHAMMOUDA, Greffiers
 
;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :


Monsieur [D] [A]
44 Avenue Jean Jaurès
Bâtiment B
63400 CHAMALIÈRES
représenté par Me Jérémy BERANGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :


Monsieur [M] [J]
44 Avenue Jean Jaurès
Bâtiment A
63400 CHAMALIÈRES
représenté par Me Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléé par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,








EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2019 avec prise d’effet au 1er février 2019, M. [D] [A] a pris à bail un logement et une cave situés 44 B, avenue Jean Jaurès, résidence Sainte Madeleine, bâtiment B, au 3ème étage, à CHAMALIERES (63400) appartenant à M. [M] [J] moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros et une provision sur charges d'un montant de 120 euros par mois.

Le bail était conclu pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable.

Par lettre datée du 08 mars 2021, M. [D] [A] a notifié à M. [M] [J] son congé à effet au 09 avril 2021avec un préavis d'un mois.

Suivant requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 29 mai 2024, M. [D] [A] sollicite la condamnation de M. [M] [J] à lui rembourser la somme de 2.571 euros au titre de la régularisation des charges depuis 2019 et la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.

Un constat d’echec de tentative de conciliation a été établi le 21 mai 2024.

Par décision rendue le 17 juillet 2024, le juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en procédure orale s’est déclaré incompétent au profit du Juge des Contenteiux et de la Protection.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 novembre 2024.

Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties et a été appelé à l’audience de plaidoirie le 11 juin 2026.

A l’audience, M. [D] [A] représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures intitulées conclusions n°1 de voir :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

A titre principal :

- constater que M. [M] [J] n’a pas régulé les charges locatives, 
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2.192,92 euros au titre des régularisations de charges,
- juger que M. [M] [J] devra justifier des charges annuelles de 2024 auprès de lui ou de son conseil dans le mois suivant l’approbation des comptes de la copropriété Sainte Madeleine, que la régularisation annuelle des charges donnera lieu soit à la restitution du trop perçu par le bailleur au profit du preneur, soit dans l’hypothèse inverse au versement du solde de charges du au bailleur par le preneur,
- constater son préjudice économique,
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice économique,
- constater son préjudice moral,
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence :
- débouter M.[M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- constater la rétractation de son congé,
- constater la poursuite du bail conclu entre eux,
- constater l’absence de trouble de jouissance paisible des lieux,
- juger qu’il est de bonne foi,



En conséquence :

- débouter M. [M] [J] de sa demande d’expulsion et de tout occupant de son chef,
- débouter M. [M] [J] de sa demande d’astreinte et d’indemnité d’occupation,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Il expose sur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que M. [M] [J] n’a jamais communiqué les justificatifs nécessaires à la régularisation des charges et que celui-ci doit lui régler la somme de 2.192,92 euros au titre de la régularisation des charges 2021, 2022 et 2023. Il indique qu’il a subi un préjudice économique et moral en raison du manque de diligence de son bailleur de procéder à la régularisation des charges, de la prescription de ses demandes pour les charges non régulées des années antérieures à 2021 et de la longueur des différentes démarches qu’il a du effectuer.

S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [M] [J], il s’oppose à sa demande de validation de congé et d’expulsion. Il explique que s’il a donné congé à M. [M] [J] par courrier daté du 08 mars 2021 avec un préavis d’un mois au motif qu’il avait trouvé un nouvel emploi suite à la perte de son emploi, son bailleur a toutefois accepté oralement la rétractation de son congé. Il soutient que le paiement des loyers et l’absence de démarches d’expulsion à son encontre par M. [M] [J] pendant plus de quatre ans démontrent la poursuite de leurs relations contractuelles. Il fait valoir enfin que si le tribunal considère que le congé ne pouvait pas être rétracté, un bail tacite verbal a remplacé le bail écrit.

Concernant le prétendu trouble de voisinnage, il considère que M. [M] [J] n’en rapporte pas la preuve. Il indique qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée.

Il sollicite la condamnation de M. [M] [J] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci l’ayant contraint à agir en justice pour obtenir la régularisation des charges.

De son côté, M. [M] [J] demande de :

- juger qu’il a justifié auprès du conseil de M. [D] [A] des charges incombant au locataire, que la régularisation du trop perçu se fera par chèque CARPA,
- juger qu’il devra justifier des charges annuelles 2024 auprès de M. [D] [A] ou de son conseil dans le mois suivant l’approbation des comptes de la copropriété, que la régularisation annuelle des charges donnera lieu soit à restitution du trop perçu par le bailleur au profit du preneur, soit dans l’hypothèse inverse au versement du solde de charges du au bailleur par le preneur,
- juger valide le congé donné par M. [D] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2021,
- ordonner l’expulsion de M. [D] [A] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la signification du jugement à intervenir s’il n’a pas quitté les lieux,
- condamner M. [D] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 503,18 euros hors charges outre 75 euros de provision mensuelle sur charges,





à titre subsidiaire, 

- juger que les comportements exposés et justifiés de M. [D] [A] relèvent des troubles de voisinage et justifient la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M. [D] [A],
- en tout état de cause, condamner M. [D] [A] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification et d’expulsion.

Il expose s’agissant de la régularisation des comptes qu’il a trop perçu la somme de 725,89 euros pour l’année 2021, la somme de 774,15 euros pour l’année 2022 et la somme de 692,88 euros pour l’année 2023 et qu’il versera la somme de 2.192,92 euros par chèque CARPA. Il précise que pour l’année 2024, la régularisation des charges ne peut être effectuée en l’absence d’approbation des comptes. 

S’agissant de ses demandes reconventionnelles, il soutient que le congé délivré le 09 mars 2021 par M. [D] [A] est un acte unilatéral irrévocable et qu'à l'expiration du délai de préavis à savoir le 09 avril 2021, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Il sollicite de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 503,18 euros correspondant au loyer réactualisé par application de l’indice de référence des loyers du 15 octobre 2024.

Subsidiairement, il s’estime bien fondé à solliciter la résiliation du bail pour troubles du voisinage causés par M. [D] [A]. Il fait valoir qu’il rapporte la preuve de ces troubles suite aux plaintes du voisinage. Il sollicite enfin son expulsion sous astreinte puisque M. [D] [A] s’est maintenu dans les lieux à la fin de son congé.

La décision a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.


Sur la régularisation des charges locatives

L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur”.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7-1 de la même loi énonce que les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Enfin, il appartient au bailleur de rapporter la preuve du montant des charges et de leur régularisation annuelle en communiquant le justificatif du montant desdites charges.

En l’espèce, M. [D] [A] fait valoir que M. [M] [J] n’a jamais procédé aux régularisations de charges malgré ses demandes. Il expose que dans ses conclusions, M. [M] [J] a enfin procédé à ces régularisations lesquelles font apparaître un solde créditeur en sa faveur de 2.192,92 euros pour les années 2021, 2022 et 2023. 

S'agissant de la régularisation des charges, il est constant qu'aucune régularisation annuelle des charges n'est intervenue depuis le début du bail. 

Il ressort des différents décomptes du syndic NEXITY produits par M. [M] [J] que les régularisations de charges font toutes apparaître un trop-perçu par le bailleur à hauteur de :

- 725,89 euros pour l’année 2021,
- 774,15 euros pour l’année 2022,
- 692,88 euros pour l’année 2023.




En conséquence, il convient de condamner M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 2.192,92 euros au titre des régularisations de charges 2021, 2022 et 2023.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement. 

Sur la demande de justifier de la régularisation annuelle des provisions pour charges de l’année 2024

M. [D] [A] sollicite la condamnation du bailleur à transmettre les pièces liées à la régularisation annuelle des charges pour l’année 2024.

Il convient de préciser que l'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction.

Le défaut de régularisation annuelle, lorsque la régularisation est sollicitée par le bailleur plus tardivement mais dans le délai légal de prescription de trois années, permet au preneur de solliciter des délais de paiement de 12 mois en application de l’article 23 susvisé.

Or, le défendeur ne justifie pas du fondement légal de sa demande ni d'un refus donné par le bailleur de produire les justificatifs de régularisation des charges 2024, alors que le bailleur dispose du délai de prescription pour effectuer cette opération, la demande sera rejetée à ce stade de la procédure.

En conséquence, M. [D] [A] et M. [M] [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. ».

M. [D] [A] invoque un préjudice économique et moral résultant du manque de diligence de M. [M] [J], en ce que celui-ci s'est abstenu pendant de nombreuses années et de façon injustifiée de lui verser les justificatifs de charges réclamés. 

Cependant, le preneur ne démontre pas l'existence du préjudice économique allégué qui serait indépendant du retard dans le paiements. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de témoigner de ses ressources ou de sa situation financière.

Il est observé que M. [D] [A] a été contraint d’initier une action en justice pour obtenir le remboursement du trop perçu des charges depuis 2021, que M. [M] [J] n'a pas répondu à cette demande alors que la régularisation sur charges de 2021, 2022 et 2023 montrait qu'il y avait un trop-versé sur ce poste.



Cette situation est donc constitutive d'un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 200 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [M] [J] à verser à M. [D] [A] la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.


Sur la demande reconventionnelle de validité du congé délivré par le locataire

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Le congé met donc fin au bail et il ne peut être rétracté qu'avec l'accord exprès du bailleur. A défaut d'un tel accord, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d'effet du congé.

Il conviendra de confirmer qu'une fois donné par écrit par le locataire et non contesté par le propriétaire, le congé est définitif. La rétractation ne peut pas être tacitement acceptée.



En l’espèce, M. [M] [J] expose que le congé donné par M. [D] [A] par courrier daté du 08 mars 2021, posté de Lyon le 09 mars 2021 en recommandé avec accusé de réception est valide et que celui-ci est déchu de tout titre d'occupation depuis le 09 avril 2021.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [A] a donné congé du logement qu'il occupe par courrier à la fin d’un préavis d’un mois, soit le 09 avril 2021.

Dès lors, l'ensemble des parties s'accordant sur ce point, il y a lieu de considérer que le congé est régulier et produit ses effets dans le délai d'un mois, soit jusqu'au 09 avril 2021.


Sur la rétractation du locataire

Aux termes de l'article 1739 du Code civil, lorsqu'il y a un congé signifié, le locataire, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Il est constant qu'un locataire ayant valablement donné congé à son bailleur peut se rétracter avec l'accord de ce dernier.

M. [D] [A] soutient avoir renoncé à son congé, avec l'accord oral du bailleur. Il fait valoir que cet accord se manifeste par la poursuite de l'occupation du logement pendant plusieurs années, sans réaction du bailleur, lequel n'a fait délivrer aucune demande d’expulsion à son encontre jusqu’à cette procédure. Il ajoute s'être toujours acquitté de son loyer.

Si le maintien dans les lieux et le paiement des loyers caractérisent la volonté non équivoque du locataire de renoncer au bénéfice du congé qu'il a délivré, pour autant M. [D] [A] ne démontre nullement la volonté expresse et non équivoque du bailleur d'accepter cette rétractation.

La rétractation est donc sans effet.

Le bail était résilié au 10 avril 2021.

Sur l’existence d’un bail verbal

En application de l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Si, en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit étre établi par écrit, la jurisprudence admet la validité des baux verbaux.

Selon l'article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens.

Il se déduit des dispositions de l'article 1715 du Code civil, que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.

C'est à celui qui invoque un bail, qu'il incombe d'établir son existence.



En l'espèce, à titre subsidiaire, M. [D] [A] soutient qu’un bail tacite, oral s’est mis en place suite à la délivrance de son congé. 

Le bail verbal liant M. [D] [A] et M. [M] [J] est corroboré notamment par les éléments suivants :

- le paiement des loyers et des charges,
- les trop perçu au titre des régularisations de charges 2021, 2022, 2023,

Dès lors, il est suffisamment rapporté l'existence d'un tel bail verbal à compter du 10 avril 2021entre les parties pour permettre à M. [D] [A] d'occuper le logement et une cave situés 44 B, avenue Jean Jaurès, résidence Sainte Madeleine, bâtiment B, au 3ème étage, à CHAMALIERES (63400) appartenant à M. [M] [J] moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros et une provision sur charges d'un montant de 120 euros par mois.

Par ailleurs, il convient de relever que M. [M] [J] n’a introduit aucune demande aux fins d’expulsion de M. [D] [A] jusqu’à cette présente procédure.

Compte tenu de l’existence d’un bail verbal et du sens de la décision, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devenues sans objet.

Sur la demande subsidiaire de prononcé de résiliation du bail pour troubles de voisinage

L'article 1741 du Code civil dispose que : "Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements".

De plus, l'article 7,a de la loi du 6 juillet 1989 indique que : "Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". 

En l'espèce, M. [M] [J] sollicite le prononcé de la résiliation du bail pour manquements à l’obligation de jouissance paisible de son locataire. 

M. [M] [J] verse au débat plusieurs pièces, notamment : 

- un récépissé de déclaration de main courante du 26 mai 2020 de Mme [P] [G] évoquant des problèmes de tapage nocturne,
- un récépissé de dépôt de plainte du 06 mai 2023 de Mme [P] [G] qui dénonce un crachat et des souillures de son balcon (liquide et débris de verre),
- un courrier de Mme [P] [G] en date du 06 mai 2023 adressé au syndic NEXITY pour l’informer des nuisances,
- un courrier de Mme [Z] [U] adressé à M. [M] [J] daté du 19 mars 2023 qui relate des insultes à son encontre de M. [D] [A] suite à un incident en raison du balayage de son balcon.

Or, s’il n’est pas contesté que des troubles ont existé, il convient de constater que ceux-ci n’ont pas perduré depuis 2023, les voisins ne s’étant plus manifestés.

Par ailleurs, ces troubles n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.

Dès lors, ces troubles invoqués sont, au jour de l’audience, insuffisants pour caractériser un manquement grave à l’obligation de jouissance paisible justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. 



En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [J] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail au titre de manquements à l’obligation de jouissance paisible.

Sur les autres demandes

M. [M] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 2.192,92 euros au titre des régularisations de charges 2021, 2022 et 2023 outre intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement,

DEBOUTE M. [D] [A] et M. [M] [J] de leur demande de justifier de la régularisation annuelle des provisions pour charges de l’année 2024,

DEBOUTE M. [D] [A] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, 

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,

CONSTATE la validité du congé de M. [D] [A] délivré le 09 mars 2021,

CONSTATE la résiliation du bail initial conclu le 19 janvier 2019 avec prise d’effet au 1er février 2019 entre M. [D] [A] et M. [M] [J],

CONSTATE que M. [D] [A] était déchu de tout titre d'occupation le 10 avril 2021,

CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [D] [A] et M. [M] [J] à la date du 10 avril 2021 portant sur un logement et une cave situés 44 B, avenue Jean Jaurès, résidence Sainte Madeleine, bâtiment B, au 3ème étage, à CHAMALIERES (63400) moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros et une provision sur charges d'un montant de 120 euros par mois,

DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande d’expulsion sous astreinte de M. [D] [A],

DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande de condamner M. [D] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 503,18 euros hors charges outre 75 euros de provision mensuelle sur charges,

DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail au titre de manquements de M. [D] [A] à l’obligation de jouissance paisible,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [D] [A] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,



RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:50.345Z.