Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 11 septembre 2026, n° 25/00957
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS est une association à but non lucratif qui a en charge l’accueil d’urgence des plus démunis. Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 1er août 2020 conclu avec les époux [D], l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a pris à bail un logement sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000) moyennant un loyer de 320 euros, provision sur charges comprise. Se prévalant d’un contrat d’hébergement verbal en date du 1er octobre 2020, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS expose que, dans le cadre du dispositif “ Aide au logement temporaire”, elle a mis à disposition de M. [L] [M] le logement sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000) moyennant une redevance correspondant à 10% de ses ressources, soit la somme mensuelle de 80 euros. Suivant courrier daté du 24 mars 2025, se prévalant de la fin du dispositif étatique ALT Maraude, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a informé M. [L] [M] de la fin du contrat d’hébergement temporaire depuis le 31 décembre 2024 et l’a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2025. Le 30 juin 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 800 euros. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [M] le 1er juillet 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a fait assigner M. [L] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour inexécution des obligations contractuelles, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner M. [L] [M] à lui payer les sommes suivantes : * 1.113,50 euros correspondant au montant des loyers impayés à la date de la présente assignation, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juin 2025 sur la somme de 882,72 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, * 80 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS demande de : - constater la résiliation du contrat d’hébergement au 31 mars 2025, - constater que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de M. [L] [M] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, - condamner M. [L] [M] à lui payer 80 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, - condamner M. [L] [M] à lui payer 640 euros au titre de l’arriéré locatif et 1. 600 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation du, sauf à parfaire jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que le contrat d’hébergement a initialement épuisé ses effets au 31 décembre 2024. Elle explique qu’elle ne bénéficie plus du dispositif des ALT maraude depuis fin mars 2025 et qu’elle doit régler sur le budget de l’association, la somme de 300 euros aux propriétaires du bien, les époux [D], si bien qu’elle a averti à de multiples reprises M. [L] [M] de la fin de ce dispositif d’hébergement. Elle précise qu’elle a proposé à M. [L] [M] un autre hébergement et un accompagnement social que celui-ci a refusé indiquant vouloir retourner dans la rue sans pour autant quitter le logement. Elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 que M. [L] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la redevance mensuelle de 80 euros, qu’il est depuis le 31 mars 2025 occupant sans droit ni titre de l’appartement litigieux. Elle demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [M] en raison de sa mauvaise foi en application de l’article L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que celui-ci profite de sa bienveillance en se maintenant dans les lieux depuis de nombreux mois. M. [L] [M] assigné à personne n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, M. [L] [M] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [L] [M].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [L] [M] a été assigné à personne et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. I. Sur la fin du contrat d’hébergement L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1714 et 1709 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement. La preuve d'un tel bail s'établit par tous moyens mais nécessite toutefois un commencement d'exécution préalable, la seule preuve de l'occupation des lieux étant insuffisante. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C'est à celui qui invoque un bail, qu'il incombe d'établir son existence. Il se déduit des dispositions de l'article 1715 du Code civil, que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution. En l'espèce, aucun contrat de bail écrit n'a été formalisé selon l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS, présente. L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS produit : - le contrat de bail qu’elle a conclu avec les époux [D] en date du 1er août 2020, - une quittance de loyer transmise à M. [L] [M] d’un montant de 5,50 euros du mois de mai mais sans précision de l’année et une quittance de loyer d’un montant de 20 euros du mois de juin 2023, - un courrier daté du 24 mars 2025 informant M. [L] [M] de la fin du contrat d’hébergement temporaire depuis le 31 décembre 2024 et le mettant en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2025, - un décompte actualisé arrêté au 05 décembre 2025 d’un montant de 1.353,50 euros, - un décompte actualisé arrêté au 30 mars 2026 d’un montant de 1.613,50 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS rapporte la preuve d’un bail verbal qu’elle a conclu avec M. [L] [M], que ce contrat a été renouvelé plusieurs années jusqu’à la mise en demeure de M. [L] [M] de quitter les lieux le 31 mars 2025. M. [L] [M] absent ne rapporte pas la preuve que le contrat susvisé aurait été renouvelé après cette date ou qu’il dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue à occuper. En conséquence, en l’absence de renouvellement du contrat de bail, M. [L] [M] est désormais occupant sans droit ni titre, et ce depuis le 31 mars 2025. II. Sur l’expulsion Aux termes de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [M] en raison de sa mauvaise foi. Or, les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois, qui est nécessaire à l'intéressé pour trouver un autre logement. D’autant qu’il ressort de l’attestation de situation de M. [L] [M] que celui-ci est dans une situation de détresse psychique (pièce 10). III. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation M. [L] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS, soit la somme mensuelle de 80 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. IV. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d'une obligation de payer les loyers. Il résulte des décomptes produits que M. [L] [M] reste redevable d'une somme de 633,50 euros au titre des redevances échues et impayés arrêtées au 31 mars 2025. Au vu des justificatifs fournis, il apparait que M. [L] [M] n’a pas procédé au réglement des redevances et que la créance de l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS est établie tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 633,50 euros que M. [L] [M] sera condamné à lui payer. V. Sur les autres demandes M. [L] [M] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025 du logement sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000), ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [L] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [L] [M] à payer à l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS la somme de 633,50 euros au titre des redevances arrêtées au 31 mars 2025 ,outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [L] [M] à la somme mensuelle de 80 euros, et le CONDAMNE à verser à l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 jusqu'à sa libération effective des lieux, DEBOUTE l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS de sa demande de réduction du délai fixé par l’article L. 412-1 du Code des procédures civles d’exécution, DEBOUTE l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00957 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMR4 NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 11 Septembre 2026 Association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS, rep/assistant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Monsieur [L] [M] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Julie RIGAULT C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Julie RIGAULT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sandrine DUMONT et lors du délibéré de Sameh BENHAMMOUDA, Greffiers Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS 12 Rue Emilienne Goumy 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [L] [M] 18 rue Jean Richepin Résidence Apollinaire 63100 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS est une association à but non lucratif qui a en charge l’accueil d’urgence des plus démunis. Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 1er août 2020 conclu avec les époux [D], l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a pris à bail un logement sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000) moyennant un loyer de 320 euros, provision sur charges comprise. Se prévalant d’un contrat d’hébergement verbal en date du 1er octobre 2020, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS expose que, dans le cadre du dispositif “ Aide au logement temporaire”, elle a mis à disposition de M. [L] [M] le logement sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000) moyennant une redevance correspondant à 10% de ses ressources, soit la somme mensuelle de 80 euros. Suivant courrier daté du 24 mars 2025, se prévalant de la fin du dispositif étatique ALT Maraude, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a informé M. [L] [M] de la fin du contrat d’hébergement temporaire depuis le 31 décembre 2024 et l’a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2025. Le 30 juin 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 800 euros. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [M] le 1er juillet 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a fait assigner M. [L] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour inexécution des obligations contractuelles, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner M. [L] [M] à lui payer les sommes suivantes : * 1.113,50 euros correspondant au montant des loyers impayés à la date de la présente assignation, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juin 2025 sur la somme de 882,72 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, * 80 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS demande de : - constater la résiliation du contrat d’hébergement au 31 mars 2025, - constater que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de M. [L] [M] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, - condamner M. [L] [M] à lui payer 80 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, - condamner M. [L] [M] à lui payer 640 euros au titre de l’arriéré locatif et 1. 600 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation du, sauf à parfaire jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que le contrat d’hébergement a initialement épuisé ses effets au 31 décembre 2024. Elle explique qu’elle ne bénéficie plus du dispositif des ALT maraude depuis fin mars 2025 et qu’elle doit régler sur le budget de l’association, la somme de 300 euros aux propriétaires du bien, les époux [D], si bien qu’elle a averti à de multiples reprises M. [L] [M] de la fin de ce dispositif d’hébergement. Elle précise qu’elle a proposé à M. [L] [M] un autre hébergement et un accompagnement social que celui-ci a refusé indiquant vouloir retourner dans la rue sans pour autant quitter le logement. Elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 que M. [L] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la redevance mensuelle de 80 euros, qu’il est depuis le 31 mars 2025 occupant sans droit ni titre de l’appartement litigieux. Elle demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [M] en raison de sa mauvaise foi en application de l’article L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que celui-ci profite de sa bienveillance en se maintenant dans les lieux depuis de nombreux mois. M. [L] [M] assigné à personne n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, M. [L] [M] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [L] [M]. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [L] [M] a été assigné à personne et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. I. Sur la fin du contrat d’hébergement L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1714 et 1709 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement. La preuve d'un tel bail s'établit par tous moyens mais nécessite toutefois un commencement d'exécution préalable, la seule preuve de l'occupation des lieux étant insuffisante. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C'est à celui qui invoque un bail, qu'il incombe d'établir son existence. Il se déduit des dispositions de l'article 1715 du Code civil, que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution. En l'espèce, aucun contrat de bail écrit n'a été formalisé selon l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS, présente. L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS produit : - le contrat de bail qu’elle a conclu avec les époux [D] en date du 1er août 2020, - une quittance de loyer transmise à M. [L] [M] d’un montant de 5,50 euros du mois de mai mais sans précision de l’année et une quittance de loyer d’un montant de 20 euros du mois de juin 2023, - un courrier daté du 24 mars 2025 informant M. [L] [M] de la fin du contrat d’hébergement temporaire depuis le 31 décembre 2024 et le mettant en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2025, - un décompte actualisé arrêté au 05 décembre 2025 d’un montant de 1.353,50 euros, - un décompte actualisé arrêté au 30 mars 2026 d’un montant de 1.613,50 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS rapporte la preuve d’un bail verbal qu’elle a conclu avec M. [L] [M], que ce contrat a été renouvelé plusieurs années jusqu’à la mise en demeure de M. [L] [M] de quitter les lieux le 31 mars 2025. M. [L] [M] absent ne rapporte pas la preuve que le contrat susvisé aurait été renouvelé après cette date ou qu’il dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue à occuper. En conséquence, en l’absence de renouvellement du contrat de bail, M. [L] [M] est désormais occupant sans droit ni titre, et ce depuis le 31 mars 2025. II. Sur l’expulsion Aux termes de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. L’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [M] en raison de sa mauvaise foi. Or, les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois, qui est nécessaire à l'intéressé pour trouver un autre logement. D’autant qu’il ressort de l’attestation de situation de M. [L] [M] que celui-ci est dans une situation de détresse psychique (pièce 10). III. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation M. [L] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS, soit la somme mensuelle de 80 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux. IV. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d'une obligation de payer les loyers. Il résulte des décomptes produits que M. [L] [M] reste redevable d'une somme de 633,50 euros au titre des redevances échues et impayés arrêtées au 31 mars 2025. Au vu des justificatifs fournis, il apparait que M. [L] [M] n’a pas procédé au réglement des redevances et que la créance de l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS est établie tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 633,50 euros que M. [L] [M] sera condamné à lui payer. V. Sur les autres demandes M. [L] [M] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025 du logement sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000), ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [L] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 18 rue Jean Richepin à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [L] [M] à payer à l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS la somme de 633,50 euros au titre des redevances arrêtées au 31 mars 2025 ,outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [L] [M] à la somme mensuelle de 80 euros, et le CONDAMNE à verser à l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 jusqu'à sa libération effective des lieux, DEBOUTE l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS de sa demande de réduction du délai fixé par l’article L. 412-1 du Code des procédures civles d’exécution, DEBOUTE l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE l’association COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:28:01.661Z.