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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 septembre 2026, n° 24/00482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu l’article 455 du code de procédure civile, 

Vu les ordonnances de référé du 17 janvier 2025 (RG n° 24/00482) et du 24 octobre 2025 (RG n° 24/00482), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation délivrée le 20 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER, à Madame [B] [V].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [B] [V] à supprimer son ouvrage escalier, à enlever le tapis en faux gazon, à nettoyer les excréments de son chien sur les parties communes de l’immeuble. En outre, il sollicite la condamnation de cette dernière à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par Madame [B] [V] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur le rejet des demandes tendant à supprimer l’escalier, à enlever le tapis en faux gazon, et à nettoyer les excréments de chien sur les parties communes sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. 

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.


Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de Madame [U] à supprimer son ouvrage escalier, à enlever le tapis en faux gazon, et à nettoyer les excréments de son chien sur les parties communes sous astreinte.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

A ce titre, à ce stade de la procédure, il n’entre pas dans sa compétence d’analyser le règlement de copropriété ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires versés aux débats, pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses prétentions.

Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour permettre à la juridiction de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant une telle mesure à ce stade de la procédure de sorte que les demandes apparaissent dès lors prématurées.

A ce titre, la présente juridiction rappelle qu’au regard de l’objet des demandes et au nom du principe de bonne administration de la justice, il aurait été opportun que les parties parviennent à un accord sous l’égide du médiateur, précédemment missionné.

Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Sur les frais du procès 

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER supportera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 


Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à supprimer l’escalier, à enlever le tapis en faux gazon, et à nettoyer les excréments de chien sur les parties communes sous astreinte formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, 

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00482 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQNF

Minute n° 26/339 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Septembre 2026


N° RG 24/00482 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQNF


Présidente : Alexandra VILLEGAS,

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO


Entre

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] 
sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice FONCIA CORDIER dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège social,

Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Et 

DEFENDERESSE

Madame [U] [V]
née le 08 Janvier 1956 à [Localité 1] Italie, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON


Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 





Grosses délivrées le : 11 septembre 2026
à : Me Tatiana DISPERATI - 1006
Me Olivier PEISSE - 1010
Copie au dossier




EXPOSE DU LITIGE


Vu l’article 455 du code de procédure civile, 

Vu les ordonnances de référé du 17 janvier 2025 (RG n° 24/00482) et du 24 octobre 2025 (RG n° 24/00482), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation délivrée le 20 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER, à Madame [B] [V].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [B] [V] à supprimer son ouvrage escalier, à enlever le tapis en faux gazon, à nettoyer les excréments de son chien sur les parties communes de l’immeuble. En outre, il sollicite la condamnation de cette dernière à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par Madame [B] [V] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER. 


MOTIFS DE LA DECISION


Sur le rejet des demandes tendant à supprimer l’escalier, à enlever le tapis en faux gazon, et à nettoyer les excréments de chien sur les parties communes sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. 

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.


Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de Madame [U] à supprimer son ouvrage escalier, à enlever le tapis en faux gazon, et à nettoyer les excréments de son chien sur les parties communes sous astreinte.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

A ce titre, à ce stade de la procédure, il n’entre pas dans sa compétence d’analyser le règlement de copropriété ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires versés aux débats, pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses prétentions.

Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour permettre à la juridiction de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant une telle mesure à ce stade de la procédure de sorte que les demandes apparaissent dès lors prématurées.

A ce titre, la présente juridiction rappelle qu’au regard de l’objet des demandes et au nom du principe de bonne administration de la justice, il aurait été opportun que les parties parviennent à un accord sous l’égide du médiateur, précédemment missionné.

Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Sur les frais du procès 

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER supportera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 


Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à supprimer l’escalier, à enlever le tapis en faux gazon, et à nettoyer les excréments de chien sur les parties communes sous astreinte formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, 

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CORDIER.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:35:14.859Z.