Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 septembre 2026, n° 25/02686
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
LA SEYNE REYNIERFONCIA [Localité 2]
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’assignation en date du 9 octobre 2025 délivrée par la SCCV LA [Localité 1] REYNIER à la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la SCCV LA [Localité 1] REYNIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que soit jugé parfait son désistement d’instance, et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite que soit déclaré parfait le désistement d’instance et par conséquent, que soit constatée l’extinction de l’instance. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par la société LA [Localité 1] REYNIER. A titre très subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité ou à tout le moins infondée, la demande présentée par la société LA [Localité 1] REYNIER tendant à voir désigner un administrateur ad hoc et s’oppose à l’ensemble des demandes formulées par cette dernière. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, au regard de la solution du litige et compte tenu de l’absence de justification quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure par la demandeuresse, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute. Sur le désistement d’instance formulée par la SCCV LA [Localité 1] REYNIER En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est donné acte à la SCCV LA [Localité 1] REYNIER qu’elle se désiste de son instance en référé à l’égard de la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], laquelle a accepté ce désistement. En outre, aux termes des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le présent juge des référés ayant accueilli la demande principale formulée par la SCCV LA [Localité 1] REINIER, et au regard de l’acceptation formulée à ce titre par la défenderesse, les demandes formulées à titre subsidiaire et très subsidiaire, par cette dernière, sont devenues sans objet. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV LA [Localité 1] REYNIER supportera la charge des dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCCV LA [Localité 1] REYNIER, à l’égard de la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], et le déclare parfait, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la SCCV LA [Localité 1] REYNIER (RCS de [Localité 2] n° 922 055 132). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02686 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRZL Minute n° 26/344 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Septembre 2026 N° RG 25/02686 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRZL Présidente : Alexandra VILLEGAS, Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDERESSE SCCV LA [Localité 1] REYNIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 922 055 132, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], immatriculée au Registre du Comerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosses délivrées le : 11 septembre 2026 à : Me Grégory PILLIARD - 1016 Me Jean-Baptiste TAILLAN - 1014 Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’assignation en date du 9 octobre 2025 délivrée par la SCCV LA [Localité 1] REYNIER à la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la SCCV LA [Localité 1] REYNIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que soit jugé parfait son désistement d’instance, et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite que soit déclaré parfait le désistement d’instance et par conséquent, que soit constatée l’extinction de l’instance. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par la société LA [Localité 1] REYNIER. A titre très subsidiaire, elle sollicite l’irrecevabilité ou à tout le moins infondée, la demande présentée par la société LA [Localité 1] REYNIER tendant à voir désigner un administrateur ad hoc et s’oppose à l’ensemble des demandes formulées par cette dernière. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, au regard de la solution du litige et compte tenu de l’absence de justification quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure par la demandeuresse, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute. Sur le désistement d’instance formulée par la SCCV LA [Localité 1] REYNIER En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est donné acte à la SCCV LA [Localité 1] REYNIER qu’elle se désiste de son instance en référé à l’égard de la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], laquelle a accepté ce désistement. En outre, aux termes des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le présent juge des référés ayant accueilli la demande principale formulée par la SCCV LA [Localité 1] REINIER, et au regard de l’acceptation formulée à ce titre par la défenderesse, les demandes formulées à titre subsidiaire et très subsidiaire, par cette dernière, sont devenues sans objet. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV LA [Localité 1] REYNIER supportera la charge des dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCCV LA [Localité 1] REYNIER, à l’égard de la SAS FONCIA [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], et le déclare parfait, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la SCCV LA [Localité 1] REYNIER (RCS de [Localité 2] n° 922 055 132). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:35:33.514Z.