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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, 11 septembre 2026, n° 26/00367

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 décembre 2017, madame [T] a acquis un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Elle a confié la construction d’une maison d’habitation à la société MAISONS PHENIX (assurée par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES), par lettre du 15 septembre 2017, moyennant le prix global de 162.250,99 €. 

Une attestation de conformité de la construction a été signée, le 19 décembre 2018, par la société GEOXIA OUEST (exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX).

Le 20 janvier 2024, madame [T] a conclu avec madame [X] et monsieur [Y] un contrat de location sur l’immeuble.

Après leur entrée dans les lieux, les locataires ont constaté un problème d’écoulement d’eau et la présence d’humidité.

Une recherche de fuite a été effectuée, le 24 octobre 2025, par la société AX’EAU, mettant en évidence une zone très humide dans la cuisine et un écoulement continu au travers de la faïence de la douche. 

Dans son rapport du 28 novembre 2025, l’expert mandaté par la société AXA a conclu que :
- Des auréoles de moisissures sont présentes sur la cloison en plaques de plâtre de la cuisine. Les taux d’humidité sont anormaux et les supports sont humides, confirmant la présence d’une infiltration active ;
- Une modification du réseau des eaux usées a été effectuée, avec un montage dans le mauvais sens du réseau ;
- Un goutte à goutte par le siphon de l’évier est constaté ;
- Des trous de fixation sur les carreaux de faïence de la douche ne sont pas rebouchés, empêchant d’en assurer l’étanchéité. Aucun écoulement au droit du mitigeur n’est constaté, contrairement à ce que mentionnait la société AX’EAU ;
- Des modifications après la réception de l’ouvrage ont pu expliquer la survenance du dommage ou a minima, être des facteurs aggravants, à savoir le retrait de la chaise de la douche, la modification du réseau d’évacuation des eaux usées et la fuite du réseau des eaux de l’évier.

Par courrier du 1er décembre 2025, la société AXA, représentée par [V], indique que les garanties du contrat ne sont pas mobilisables, le désordre n’étant pas de nature décennale.

La SARL LES TONTONS RENOVENT a chiffré les travaux de réfection de la salle de bains à la somme de 4.630,68 €, mentionnant que “le compteur d’eau tournait constamment”. 
 
Aussi, par actes des 15 et 16 juin 2026, madame [T] a fait citer la SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONSPHENIX, et son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

À l’audience du 10 juillet 2026, madame [T] maintient ses demandes.

La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande au juge des référés de :
- Constater que la société GEOXIA OUEST n’a plus d’existence, en raison d’un jugement de liquidation judiciaire du 28 juin 2022 ;
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ;
- Réserver les dépens.

La SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX, ne comparaît pas à l’audience.

Motifs

MOTIFS 

Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société SNC GEOXIA :

L’article 117 du code de procédure civile dispose que “’Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”. 

L’article 120 du code de procédure civile précise que “Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice”.

En l’espèce, par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté l’impossibilité d’un plan de redressement et ordonné la conversation en liquidation de la société SNC GEOXIA OUEST.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2026 à la SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX.

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.

De plus, la société XL INSURANCE COMPANY SE formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.

En conséquence, madame [T] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société XL INSURANCE COMPANY SE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2026 à la SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONSPHENIX ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [M], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;

- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès l’information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
 
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
 
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; 

REJETTE la demande formulée par madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance ;

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 11 septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5KC
AFFAIRE : [N] [T] 
c/ S.N.C. SNC GEOXIA OUEST société en nom collectif au capital de 1.090.00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 080 324, connue sous l?enseigne [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS Société Anonyme au capital de 190.069.080 € régie par le code des assurances, contrat n° 030G0 014466, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 septembre 2026


DEMANDERESSE

Madame [N] [T]
née le 24 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS



DEFENDERESSES

S.N.C. SNC GEOXIA OUEST société en nom collectif au capital de 1.090.00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 080 324, connue sous l?enseigne [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant


S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS Société Anonyme au capital de 190.069.080 € régie par le code des assurances, contrat n° 030G0 014466, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE


DÉBATS

À l’audience publique du 10 juillet 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 décembre 2017, madame [T] a acquis un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Elle a confié la construction d’une maison d’habitation à la société MAISONS PHENIX (assurée par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES), par lettre du 15 septembre 2017, moyennant le prix global de 162.250,99 €. 

Une attestation de conformité de la construction a été signée, le 19 décembre 2018, par la société GEOXIA OUEST (exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX).

Le 20 janvier 2024, madame [T] a conclu avec madame [X] et monsieur [Y] un contrat de location sur l’immeuble.

Après leur entrée dans les lieux, les locataires ont constaté un problème d’écoulement d’eau et la présence d’humidité.

Une recherche de fuite a été effectuée, le 24 octobre 2025, par la société AX’EAU, mettant en évidence une zone très humide dans la cuisine et un écoulement continu au travers de la faïence de la douche. 

Dans son rapport du 28 novembre 2025, l’expert mandaté par la société AXA a conclu que :
- Des auréoles de moisissures sont présentes sur la cloison en plaques de plâtre de la cuisine. Les taux d’humidité sont anormaux et les supports sont humides, confirmant la présence d’une infiltration active ;
- Une modification du réseau des eaux usées a été effectuée, avec un montage dans le mauvais sens du réseau ;
- Un goutte à goutte par le siphon de l’évier est constaté ;
- Des trous de fixation sur les carreaux de faïence de la douche ne sont pas rebouchés, empêchant d’en assurer l’étanchéité. Aucun écoulement au droit du mitigeur n’est constaté, contrairement à ce que mentionnait la société AX’EAU ;
- Des modifications après la réception de l’ouvrage ont pu expliquer la survenance du dommage ou a minima, être des facteurs aggravants, à savoir le retrait de la chaise de la douche, la modification du réseau d’évacuation des eaux usées et la fuite du réseau des eaux de l’évier.

Par courrier du 1er décembre 2025, la société AXA, représentée par [V], indique que les garanties du contrat ne sont pas mobilisables, le désordre n’étant pas de nature décennale.

La SARL LES TONTONS RENOVENT a chiffré les travaux de réfection de la salle de bains à la somme de 4.630,68 €, mentionnant que “le compteur d’eau tournait constamment”. 
 
Aussi, par actes des 15 et 16 juin 2026, madame [T] a fait citer la SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONSPHENIX, et son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

À l’audience du 10 juillet 2026, madame [T] maintient ses demandes.

La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande au juge des référés de :
- Constater que la société GEOXIA OUEST n’a plus d’existence, en raison d’un jugement de liquidation judiciaire du 28 juin 2022 ;
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ;
- Réserver les dépens.

La SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX, ne comparaît pas à l’audience.






MOTIFS 

Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société SNC GEOXIA :

L’article 117 du code de procédure civile dispose que “’Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”. 

L’article 120 du code de procédure civile précise que “Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice”.

En l’espèce, par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté l’impossibilité d’un plan de redressement et ordonné la conversation en liquidation de la société SNC GEOXIA OUEST.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2026 à la SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX.

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.

De plus, la société XL INSURANCE COMPANY SE formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.

En conséquence, madame [T] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société XL INSURANCE COMPANY SE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2026 à la SNC GEOXIA, exerçant sous l’enseigne MAISONSPHENIX ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [M], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;

- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès l’information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
 
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
 
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; 

REJETTE la demande formulée par madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance ;

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 120). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:46:15.020Z.