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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, 11 septembre 2026, n° 26/00357

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant bail dérogatoire au statut des baux commerciaux du 15 novembre 2024, la SCI [J] [X] a donné à bail à monsieur [N] [P] un local à usage de bureaux et d'entrepôt, situé [Adresse 3] à MULSANNE (72230), pour un loyer annuel de 7.920 € (soit 550 € HT et 660 € TTC par mois). 

La prise d'effet du contrat a été fixée au 22 novembre 2024, pour une durée d'un an. Par avenant au bail du 29 novembre 2024, la prise d'effet du contrat a été reportée au 2 décembre 2024.

À compter du mois de juillet 2025, certains loyers sont restés impayés par monsieur [N] [P].

Par courrier du 19 janvier 2026, monsieur [N] [P] a été avisé du non-paiement des loyers et de la transmission du dossier à un commissaire de justice, en l'absence de règlement.

Le 28 avril 2026, la SCI [J] [X] a fait délivrer à monsieur [N] [P] un commandement de payer la somme au principal de 4.830 € pour les loyers et celle de 76,18 € pour le coût de l'acte, tout en visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Malgré ce commandement, monsieur [N] [P] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

Aussi, par acte du 22 juin 2026, la SCI [J] [X] a fait citer monsieur [N] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et 1103, 1224, 1225 et 1229 du code civil, de :
- Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2026 ;
- Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 5.389,18 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2026, du coût du commandement de payer et de la majoration contractuelle prévue au bail, avec intérêts au taux légal ;
- Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 29 mai 2026, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance.

À l’audience du 10 juillet 2026, monsieur [N] [P] ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion :

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le 28 avril 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré par le bailleur à monsieur [N] [P].

Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.

Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2026.

L’expulsion du preneur sera ordonnée, dès la signification de la présente décision, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il y a également lieu d'ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision.

Sur les demandes de provision :

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il résulte du décompte du 2 janvier 2026 produit aux débats que le preneur est bien redevable de la somme de 4.830 € au titre des loyers impayés (mois de décembre 2025 inclus).

De plus, le coût du commandement de payer du 28 avril 2026 s'élève à la somme de 76,18 €, frais imputables à monsieur [N] [P] qui sera donc condamné à les payer.

Enfin, la clause résolutoire stipulée dans le bail du 15 novembre 2024 précise que "Les sommes dues par le preneur seront automatiques majorées de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire, et ce, sans préjudice de tous frais engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur". Ainsi, la somme de 4.830 € étant due au titre des loyers impayés au 2 janvier 2026, l'indemnité forfaitaire de 483 € est également due par monsieur [N] [P].

En conséquence, le preneur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle globale de 5.389,18 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2026, au coût du commandement de payer du 28 avril 2026 et de l'indemnité forfaitaire de 10 % des loyers dus (4.830 + 76,18 + 483), et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 550 € HT.

Sur les autres demandes :

Monsieur [N] [P] succombe et sera donc condamné aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer, déjà compris dans la somme provisionnelle de 5.389,18 € sollicitée.

Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

- CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] liant les parties et ce à la date du 29 mai 2026 ;

- ORDONNE à monsieur [N] [P] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ; 
- DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; 

- DIT QUE faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;

- ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;

- CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la SCI [J] [X], la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (5.389,18 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 2 janvier 2026, au coût du commandement de payer du 28 avril 2026 et de l'indemnité forfaitaire de 10 % des loyers dus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2026 ;

- CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la SCI [J] [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 €) HT par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ; 

- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance ;

- CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la SCI [J] [X] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 11 septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5LA
AFFAIRE : S.C.I. SCI [J] [X] 
c/ [N] [P]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 septembre 2026


DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocats au barreau du MANS



DEFENDEUR

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] ( ILLE-ET-VILAINE)

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE


DÉBATS

À l’audience publique du 10 juillet 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant bail dérogatoire au statut des baux commerciaux du 15 novembre 2024, la SCI [J] [X] a donné à bail à monsieur [N] [P] un local à usage de bureaux et d'entrepôt, situé [Adresse 3] à MULSANNE (72230), pour un loyer annuel de 7.920 € (soit 550 € HT et 660 € TTC par mois). 

La prise d'effet du contrat a été fixée au 22 novembre 2024, pour une durée d'un an. Par avenant au bail du 29 novembre 2024, la prise d'effet du contrat a été reportée au 2 décembre 2024.

À compter du mois de juillet 2025, certains loyers sont restés impayés par monsieur [N] [P].

Par courrier du 19 janvier 2026, monsieur [N] [P] a été avisé du non-paiement des loyers et de la transmission du dossier à un commissaire de justice, en l'absence de règlement.

Le 28 avril 2026, la SCI [J] [X] a fait délivrer à monsieur [N] [P] un commandement de payer la somme au principal de 4.830 € pour les loyers et celle de 76,18 € pour le coût de l'acte, tout en visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Malgré ce commandement, monsieur [N] [P] ne s’est pas acquitté des sommes dues.

Aussi, par acte du 22 juin 2026, la SCI [J] [X] a fait citer monsieur [N] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et 1103, 1224, 1225 et 1229 du code civil, de :
- Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2026 ;
- Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 5.389,18 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2026, du coût du commandement de payer et de la majoration contractuelle prévue au bail, avec intérêts au taux légal ;
- Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 29 mai 2026, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance.

À l’audience du 10 juillet 2026, monsieur [N] [P] ne comparaît pas.


MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion :

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le 28 avril 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré par le bailleur à monsieur [N] [P].

Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.

Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2026.

L’expulsion du preneur sera ordonnée, dès la signification de la présente décision, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il y a également lieu d'ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision.

Sur les demandes de provision :

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il résulte du décompte du 2 janvier 2026 produit aux débats que le preneur est bien redevable de la somme de 4.830 € au titre des loyers impayés (mois de décembre 2025 inclus).

De plus, le coût du commandement de payer du 28 avril 2026 s'élève à la somme de 76,18 €, frais imputables à monsieur [N] [P] qui sera donc condamné à les payer.

Enfin, la clause résolutoire stipulée dans le bail du 15 novembre 2024 précise que "Les sommes dues par le preneur seront automatiques majorées de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire, et ce, sans préjudice de tous frais engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur". Ainsi, la somme de 4.830 € étant due au titre des loyers impayés au 2 janvier 2026, l'indemnité forfaitaire de 483 € est également due par monsieur [N] [P].

En conséquence, le preneur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle globale de 5.389,18 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 janvier 2026, au coût du commandement de payer du 28 avril 2026 et de l'indemnité forfaitaire de 10 % des loyers dus (4.830 + 76,18 + 483), et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 550 € HT.

Sur les autres demandes :

Monsieur [N] [P] succombe et sera donc condamné aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer, déjà compris dans la somme provisionnelle de 5.389,18 € sollicitée.

Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.000 €.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

- CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] liant les parties et ce à la date du 29 mai 2026 ;

- ORDONNE à monsieur [N] [P] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ; 
- DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; 

- DIT QUE faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;

- ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;

- CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la SCI [J] [X], la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (5.389,18 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 2 janvier 2026, au coût du commandement de payer du 28 avril 2026 et de l'indemnité forfaitaire de 10 % des loyers dus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2026 ;

- CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la SCI [J] [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 €) HT par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ; 

- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance ;

- CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la SCI [J] [X] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:46:46.757Z.