Tribunal judiciaire du Mans, Juge libertés détention, 11 septembre 2026, n° 26/00970
Exposé du litige
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00970 - N° Portalis DB2N-W-B7K-JAO6 ORDONNANCE Rendue le 11 SEPTEMBRE 2026 par Madame Mélanie LEMOINE, Juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de ANGERS, déléguée au Tribunal judiciaire du MANS, par ordonnance du 10.07.2026 ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [R] [S], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 13 Octobre 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparant, représenté par Maître Emma PICARD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 4], tuteur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 septembre 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [R] [S], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 septembre 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [R] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 3 septembre 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. A l’audience du 10 septembre 2026, M. [R] [S] n’a pas pu se présenter, un nouveau certificat médical ayant été dressé par le psychiatre le jour de l’audience, indiquant qu’il n’était pas auditionnable, ayant du être placé en chambre de soins intensifs dans une autre unité après avoir mis le feu à la chambre qu’il occupait. Le certificat souligne que le contact est plus adapté et qu’il reconnaît ses actes mais que son état clinique reste instable. Son conseil a indiqué que les pièces médicales du dossier tendaient à montrer une grande fluctuation avec une phase de rechute ; qu’elle s’en rapportait. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [R] [S] a été motivée par un épisode d’agitation majeure dans un contexte de non-respect de son programme de soins et de consommation de toxiques. Le patient, souffrant d’une importante tension psychique, se montre violent, agressif et non compliant aux soins. Il est produit, en outre, l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, malgré un apaisement de la symptomatologie du patient, sa stabilité psychique est encore fragile. Cela est confirmé par le certificat médical dressé le jour de l’audience qui fait état d’une instabilité persistante, ayant conduit, encore récemment, à une mise en danger de sa vie et de celle des autres. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [R] [S], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 13 Octobre 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Mélanie LEMOINE, Juge placée
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00970 - N° Portalis DB2N-W-B7K-JAO6 ORDONNANCE Rendue le 11 SEPTEMBRE 2026 par Madame Mélanie LEMOINE, Juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de ANGERS, déléguée au Tribunal judiciaire du MANS, par ordonnance du 10.07.2026 ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [R] [S], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 13 Octobre 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparant, représenté par Maître Emma PICARD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 4], tuteur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 septembre 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [R] [S], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 septembre 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [R] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 3 septembre 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. A l’audience du 10 septembre 2026, M. [R] [S] n’a pas pu se présenter, un nouveau certificat médical ayant été dressé par le psychiatre le jour de l’audience, indiquant qu’il n’était pas auditionnable, ayant du être placé en chambre de soins intensifs dans une autre unité après avoir mis le feu à la chambre qu’il occupait. Le certificat souligne que le contact est plus adapté et qu’il reconnaît ses actes mais que son état clinique reste instable. Son conseil a indiqué que les pièces médicales du dossier tendaient à montrer une grande fluctuation avec une phase de rechute ; qu’elle s’en rapportait. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [R] [S] a été motivée par un épisode d’agitation majeure dans un contexte de non-respect de son programme de soins et de consommation de toxiques. Le patient, souffrant d’une importante tension psychique, se montre violent, agressif et non compliant aux soins. Il est produit, en outre, l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, malgré un apaisement de la symptomatologie du patient, sa stabilité psychique est encore fragile. Cela est confirmé par le certificat médical dressé le jour de l’audience qui fait état d’une instabilité persistante, ayant conduit, encore récemment, à une mise en danger de sa vie et de celle des autres. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [R] [S], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 13 Octobre 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Mélanie LEMOINE, Juge placée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00057
en commun : code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3211-11
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00417
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en commun : code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3211-11
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:47:39.381Z.