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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 8 septembre 2026, n° 25/00193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

CENTRE GESTION INFORMATIQUE SERVICE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SAS [Adresse 6] a adressé à la société ENEDIS, dans le cadre du recouvrement de créances, deux chèques :
- un chèque daté du 16 mars 2020 n°1860324 d’un montant de 250 euros ;
- un chèque daté du 15 avril 2020 n°1860691 d’un montant de 25,08 euros.

Le 19 octobre 2020, la société ENEDIS a indiqué à la SAS [Adresse 6] que les chèques n’avaient pas été encaissés.

La SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE a constaté que les chèques avaient été débités de son compte mais pour un montant et un bénéficiaire différent : 5 200 euros pour le chèque du 16 mars 2020 au profit de Monsieur [H] [T], encaissé le 29 juillet 2020 sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE, et 3 200 euros au profit de Monsieur [F] [W] pour le chèque du 15 avril 2020, encaissé le 25 juillet 2020 dans les livres de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

La présidente de la SAS [Adresse 6] a déposé plainte pour falsification de chèques les 26 novembre et 1er décembre 2020.

La SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE a sollicité auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le remboursement des sommes débitées, ce qu’elle a refusé.

Par actes délivrés les 07 et 11 octobre 2022, la SAS [Adresse 6] (ci-après CGIS) a fait assigner la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC), la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS devant la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins, avant-dire droit, de condamnation de la BPALC de lui communiquer les originaux des chèques falsifiés, et au fond de condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant-dire droit du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint à la BPALC de lui communiquer l’original des chèques suivants :
- le chèque daté du 16 mars 2020 n°1860324 d’un montant de 3 200 euros ;
- le chèque daté du 15 avril 2020 n°1860691 d’un montant de 5 200 euros ;
sous un mois, et a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

Par jugement du 17 décembre 2024, la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Metz s’est déclarée incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz statuant en procédure orale au motif que le présent litige oppose exclusivement des sociétés commerciales.

Par jugement avant-dire droit du 24 mars 2026, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint à la SA BANQUE POSTALE de lui communiquer l’original du chèque daté du 16 mars 2020 n°1860324 d’un montant de 3 200 euros et à défaut une copie similaire à l’origine de bonne qualité (en couleurs si possible) sous un mois, a enjoint à la SA LE CREDIT LYONNAIS de lui communiquer l’original du chèque daté initialement du 15 avril 2020 et portant la date du 20 (?) juillet 2020 n°1860691 d’un montant de 5 200 euros  et à défaut une copie similaire à l’origine de bonne qualité (en couleurs et au format A4, si possible) sous un mois, a dit n’y avoir lieu à enjoindre à la BPALC de communiquer la copie des chèques susmentionnés, a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mai 2026.

Exposé des prétentions et des moyens

Il convient de préciser qu’au vu du jugement avant-dire droit, les demandes avant-dire droit des conclusions des parties, auxquelles le jugement du 24 mars 2026 a déjà répondu, ne seront pas évoquées dans ce jugement et ne seront donc pas reprises dans l’exposé des prétentions et des moyens.

Dans ses conclusions déposées le 1er juin 2026, la SAS CGIS demande au tribunal de :

- Débouter la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de leurs demandes ;

- Condamner conjointement et solidairement la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner conjointement et solidairement la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ;

- Condamner conjointement et solidairement la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit par provision.

Au soutien de sa demande de condamnation des banques à lui verser la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts, la SAS CGIS soutient, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants, 1315 du code civil, et L131-2 du code monétaire et financier, que les banques ont manqué à leur obligation de vigilance. Elle fait valoir que la charge de la preuve de l’absence d’anomalie ne pèse pas sur elle mais sur les établissements bancaires. Elle affirme qu’en l’absence de l’original du chèque litigieux, celui-ci est présumé contenir une anomalie apparente et il appartient à l’établissement de crédit de démontrer le contraire. Elle soutient qu’il est incontestable que les copies des chèques litigieux scannés en sa possession présentent une surcharge apparente, que les noms et montants des chèques sont modifiées par un bandeau noir ayant recouvert certaines mentions, que concernant le chèque de 3 200 euros, l’ensemble des mentions a été surchargé d’un bandeau noir, que concernant le chèque de 5 200 euros, la surcharge n’a pas affecté la date et le lieu d’émission du chèque et que cette différence de rédaction constitue une anomalie aisément décelable. Elle affirme qu’il appartient aux banques de démontrer que les chèques ne présentent aucune anomalie apparente, et qu’elles échouent à rapporter cette preuve.

Pour demander le rejet des prétentions des banques, la SAS CGIS affirme qu’elle a averti la BPALC que deux chèques avaient été falsifiés dans un délai raisonnable d’un peu plus de deux mois et qu’il ne peut donc être question de négligence de sa part au regard de la multitude des opérations passées pour le compte de ladite société. Elle affirme que même à supposer qu’elle aurait commis un manquement en tardant à identifier la fraude commise, ce manquement ne constitue pas la cause exclusive de son préjudice puisque les établissements de crédit ont eux-mêmes manqué à leur devoir de vigilance, de sorte qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité.

*

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2026, la BPALC demande au tribunal de :

- Dire la demande à son encontre irrecevable, subsidiairement mal fondée ;

- Débouter la SAS CGIS de toutes ses demandes ;

- Condamner la SAS CGIS aux dépens ;

- Condamner la SAS CGIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour demander le rejet des demandes de la SAS CGIS, la BPALC affirme, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, et de l’instruction n°02-002-K1-P-R publiée au journal officiel le 09 janvier 2022, que son obligation réside dans la vérification de la régularité formelle du chèque, notamment qu’il présente toutes les mentions obligatoires du chèque, contient une signature conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen et ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent. Elle soutient qu’elle n’a pas traité physiquement lesdits chèques et que les banques qui ont procédé à leur encaissement ne l’ont pas informée de trace d’altération ou de surcharge des chèques litigieux. Elle soutient n’avoir jamais été en possession des originaux des chèques litigieux et n’avoir été destinataire que des images-chèques sur lesquelles il n’était pas possible de déceler de falsification. Elle fait valoir que la SAS CGIS ne démontre pas l’existence d’une anomalie matérielle aisément décelable sur les chèques litigieux. Elle affirme que la SAS CGIS est contradictoire lorsqu’elle affirme qu’il est incontestable que les copies des chèques litigieux scannés en possession de la SAS CGIS présentent une surcharge apparente tout en sollicitant la communication a minima d’une copie de qualité des chèques permettant d’en percevoir le détail. Elle affirme qu’il n’est pas démontré ni établi que les images chèques qui lui ont été adressées lui auraient permis de déceler une éventuelle anomalie, de sorte que sa responsabilité ne peut être sérieusement recherchée. Elle fait valoir que la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS indiquent ne plus être en possession des originaux, détruits à l’expiration du délai de conservation de deux mois, ce qui confirme sa position selon laquelle la conservation des originaux des chèques non circulants incombe à la banque remettante, à l’exclusion de la banque tirée. Elle soutient qu’à défaut de produire l’original, la preuve d’une anomalie apparente aisément décelable n’est pas rapportée. Elle fait valoir que sa responsabilité en tant que banque tirée ne saurait être recherchée à raison de chèques qu’elle n’a jamais matériellement détenus et dont elle n’avait à connaître que la seule image-chèque dématérialisée.

La BPALC fait par ailleurs valoir que la SAS CGIS a fait preuve de négligences exonérant les établissements bancaires de leur responsabilité en attendant 3 mois après le débit des chèques pour l’informer d’une falsification des chèques litigieux. Elle soutient que ce délai n’est pas raisonnable et que si la SAS CGIS avait procédé à un rapprochement même sommaire des chèques supérieurs à 1 000 euros, soit 3 % des chèques émis entre le 22 et le 31 juillet 2020, elle aurait pu émettre une contestation dans les meilleurs délais et permettre un rejet des chèques litigieux afin d’éviter son préjudice. Elle fait valoir que la SAS CGIS n’a découvert la falsification des chèques qu’après l’information de sa cliente la société ENEDIS, qui a constaté ne pas avoir été destinataire de deux chèques de 25,08 et 250 euros, ce qui démontre qu’elle a été totalement défaillante dans la surveillance de ses propres comptes et a contribué à son propre préjudice, l’exonérant elle de toute responsabilité. 

*

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2026, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter la SAS CGIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire ;

- Prononcer un partage de responsabilité entre la BPALC et elle ;

- Limiter sa responsabilité à hauteur de la moitié du seul chèque de 5 200 euros, soit une somme de 2 600 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS CGIS aux dépens ;

- Condamner la SAS CGIS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, pour demander le rejet des prétentions de la SAS CGIS à son encontre, la SA LA BANQUE POSTALE affirme, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 131-2 du code monétaire et financier, et de l’instruction n°02-002-K1-P-R du 09 janvier 2002 que la SAS CGIS ne démontre pas en quoi le chèque de 5 200 euros comporte des anomalies apparentes. Elle fait valoir que le chèque litigieux comporte l’ensemble des mentions légales, qu’il a été encaissé par un certain [H] [T], et qu’elle a procédé à sa présentation puisque aucune anomalie ne pouvait être décelée par l’établissement présentateur dès lors que le chèque indique un bénéficiaire, que le montant est indiqué en toutes lettres, qu’aucune mention ne fait défaut et qu’aucune rayure n’apparaît sur le chèque. Elle soutient ne pas avoir commis de faute quant à la vérification de l’endossement du chèque dès lors qu’il était en apparence régulier, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée. Elle fait également valoir que la SAS CGIS a fait preuve de négligence en ne s’apercevant du débit au mois de juillet 2020 de sommes de 5 200 et 3 200 euros seulement après avoir été prévenue par la société ENEDIS le 19 octobre 2020, soit plus de 3 mois après le débit effectif des chèques. Elle affirme qu’elle n’est pas responsable du désintéressement de la SAS CGIS concernant la surveillance de ses comptes et que la SAS CGIS aurait dû l’alerter de ces débits dans des délais raisonnables. Elle affirme par ailleurs que la SAS CGIS a fait preuve de négligence en procédant au paiement par l’envoi d’un chèque par voie postale au lieu de procéder par prélèvement ou virement, et qu’elle ne justifie pas d’un envoi par courrier recommandé avec un accusé de réception. Elle affirme que cette négligence est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

La SA LA BANQUE POSTALE affirme que la SAS CGIS ne démontre pas l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité, ce qui rend irrecevables ses demandes indemnitaires. Elle fait valoir que les originaux des titres de paiement sont détruits passé un délai de 2 mois, de sorte qu’elle ne peut produire l’original du chèque, et que la reproduction mécanographique recto-verso du chèque litigieux est déjà versée aux débats, et que la SAS CGIS est en sa possession. Elle affirme ne pas pouvoir produire une copie de meilleure qualité. Elle soutient que la demande de remboursement de la somme de 8 400 euros correspondant au montant des deux chèques litigieux doit être rejetée.

A titre subsidiaire, pour demander un partage de responsabilité avec la BPALC et de limiter sa responsabilité à la somme de 5 200 euros, la SA LA BANQUE POSTALE soutient que si le tribunal estimait que le titre de paiement litigieux est affecté d’une anomalie apparente, la responsabilité devra être partagée entre la banque tirée et la banque présentatrice. Elle soutient qu’elle n’est concernée que par le chèque de 5 200 euros en sa qualité de banque présentatrice et que le tribunal ne pourra faire droit à la demande de responsabilité que pour le chèque de 5 200 euros et devra limiter cette condamnation à la moitié du montant du chèque soit 2 600 euros.

*

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2026, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter la SAS CGIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la SAS CGIS de sa demande de condamnation solidaire des trois banques défenderesses à lui verser la somme de 8 400 euros de dommages et intérêts et limiter son éventuelle responsabilité au seul chèque litigieux n°1860691 d’un montant de 3 200 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS CGIS aux dépens ;

- Condamner la SAS CGIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour demander le rejet des demandes de la SAS CGIS, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir, sur le fondement de l’instruction publiée au journal officiel le 09 janvier 2022 et des articles L131-1-1 et L131-2 du code monétaire et financier, que la SAS CGIS détient déjà une copie parfaitement lisible du chèque litigieux, que les originaux des titres de paiement peuvent être détruits par la banque à l’issue d’un délai de 2 mois, ce qui est le cas en l’espèce, mais qu’elle produit aux débats la seule copie du chèque du 15 avril 2020 n°1860691 d’un montant de 3 200 euros qui demeure en sa possession. Elle soutient qu’aucune anomalie matérielle ou intellectuelle n’affectait le chèque litigieux, de sorte qu’elle était tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la falsification du chèque litigieux n°1860691 était décelable par un simple examen superficiel, le chèque litigieux présentant toutes les apparences de la régularité. Elle fait valoir qu’il contient la dénomination de chèque, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer, l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer, l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé, la signature de celui qui émet le chèque, et que son endos est régulièrement signé, de sorte qu’il ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent et qu’il n’est pas établi qu’elle a commis un quelconque manquement dans le cadre de la vérification de la régularité formelle du chèque litigieux. Elle fait valoir que son devoir de non-ingérence lui défend d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite, et qu’en l’absence d’anomalie matérielle elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et à vérifier l’origine des fonds déposés sur le compte dès lors que les chèques sont payables à vue et que rien ne laisse supposer qu’ils ont été falsifiés. Elle soutient qu’aucun élément de l’espèce ne pouvait justifier de sa part une surveillance du compte de son client.

La SA LE CREDIT LYONNAIS fait par ailleurs valoir que la SAS CGIS a commis une double faute d’imprudence et de négligence de sorte que sa grande légèreté est seule à l’origine de son préjudice allégué, en expédiant des chèques à sa cliente par la voie postale sans recourir à un recommandé avec accusé de réception, et alors qu’elle a reconnu que la gestion des encaissements de la société ENEDIS était faite par un prestataire de service dont elle ignore l’identité, et en étant défaillante dans le contrôle de sa comptabilité. Elle fait valoir qu’un examen sommaire de son relevé bancaire du mois de juillet 2020 versé aux débats lui aurait permis de constater les deux détournements de chèques, mais que ce n’est qu’en octobre 2020, soit 3 mois après le débit des chèques et après information de la société ENEDIS, qu’elle a découvert les falsifications, alors qu’elle aurait dû s’étonner d’un tel débit sur son compte bancaire. Elle soutient que cette négligence constitue la cause exclusive des dommages invoqués et est de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle soutient que la SAS CGIS reconnaît avoir commis un manquement en tardant à identifier la fraude commise.

A titre subsidiaire, pour demander le rejet de la demande de condamnation solidaire des banques ou à tout le moins la limitation de sa responsabilité à la somme de 3 200 euros, la SA LE CREDIT LYONNAIS affirme que la SAS CGIS sollicite indistinctement la condamnation conjointe et solidaire des banques à lui verser la somme de 8 400 euros au titre de dommages et intérêts, somme correspondant au montant total des deux chèques falsifiés, alors qu’elle n’est le banquier présentateur que du chèque n°1860691 du 15 avril 2020 d’un montant de 3 200 euros et qu’elle est étrangère à toute opération concernant le second chèque falsifié. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’est que la banque présentatrice et que si sa responsabilité était retenue, elle doit nécessairement être partagée avec la banque tirée qui n’aurait jamais dû procéder au règlement du chèque. Elle soutient que si sa responsabilité était retenue, elle doit être nécessairement partagée avec la banque tirée et limitée à la somme de 3 200 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En premier lieu, il convient de relever que si la BPALC demande à ce que la demande contre elle soit déclarée irrecevable, elle ne donne aucun fondement à cette demande et ne développe aucun moyen, de sorte que cette demande d’irrecevabilité ne sera pas étudiée.
 
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS CGIS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

L’article L131-2 du code monétaire et financier dispose que le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l’opération et à son bénéficiaire.

L’établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées.

L’article L131-38 du code monétaire et financier dispose que le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements.

Le banquier est tenu à une obligation de vigilance en vertu de laquelle la banque tirée doit relever les anomalies apparentes d’un chèque présenté pour paiement.

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.

Sur l’existence d’une anomalie apparente

En l’espèce, il n’est pas contesté que les chèques n°1860324 et 1860691 ont été falsifiés, la SAS CGIS produisant les copies des chèques qu’elle a envoyés par la poste, qui ont des montants différents et des destinataires différents de ceux qui ont été encaissés. La SAS CGIS, qui produit par ailleurs son dépôt de plainte, établit donc la falsification des chèques n°1860324 et 1860691 par modification des montants et des bénéficiaires.

Il est constant que les originaux des chèques ont été détruits, et seules des copies en noir et blanc sont versées aux débats.

Il est également constant que les chèques litigieux étaient des chèques dit « non circulants » pour être d’un montant inférieur à 10 000 euros, de sorte que seules les banques présentatrices ont eu en leur possession les formules de chèque, à l’inverse de la banque tirée, la BPALC.

En l’espèce, la banque présentatrice pour le chèque n° 1860324 est la SA LA BANQUE POSTALE, et la banque présentatrice pour le chèque n°1860691 est la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Concernant le chèque n°1860324, seule la SAS CGIS en produit une copie, la SA LA BANQUE POSTALE ayant indiqué ne pas posséder d’autre copie que celle produite par la SAS CGIS. Il ressort de l’examen de ce chèque, initialement d’un montant de 250 euros adressé à la société ENEDIS MONTBELIARD le 16 mars 2020 dont la SAS CGIS produit une copie avant envoi postal, que le montant fait l’objet d’une bande noire sur laquelle est indiqué deux fois le montant de 5 200 euros, et que le nom du bénéficiaire fait également l’objet d’une bande noire sur laquelle est indiqué deux fois le nom « [T] [H] ». La date et le lieu n’ont pas été modifiés.

L’absence de l’original du chèque ne permet pas de vérifier l’existence d’éventuelles traces de grattage ou de lavage, et les barres noires sur le montant et le nom du bénéficiaire du chèque, et le fait que les informations soient inscrites en double peuvent résulter du processus de reproduction mécanographique.

Dès lors, en l’absence d’autres pièces versées au dossier, la BPALC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.

Concernant le chèque n°1860691, la SAS CGIS et la SA LE CREDIT LYONNAIS en produisent une reproduction mécanographique. Il ressort de l’examen de ce chèque, initialement d’un montant de 25,08 euros adressé à la société ENEDIS MONTBELIARD le 15 avril 2020 à [Localité 1], que le montant, le nom du bénéficiaire, la date et le lieu font l’objet d’une bande noire. Le montant encaissé est de 3 200 euros, la date d’émission du chèque a été changée au 20 juillet 2020, et le bénéficiaire indiqué est « MR [F] [W] ».

L’absence de l’original du chèque ne permet pas de vérifier l’existence d’éventuelles traces de grattage ou de lavage, et les barres noires sur le montant, la date et le nom du bénéficiaire du chèque peuvent résulter du processus de reproduction mécanographique.

Dès lors, en l’absence d’autres pièces versées au dossier, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elles ont satisfait à leur obligation de vigilance.

Par conséquent, la SAS CGIS est bien fondée à rechercher la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE et de la SA LE CREDIT LYONNAIS pour manquement à leur obligation de vigilance.

A contrario, la BPALC n’ayant jamais eu l’original du chèque en sa possession mais seulement la reproduction mécanographique sur laquelle il n’est pas possible de constater d’anomalie apparente, la charge de la preuve n’est pas la même pour elle, et sa responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à son obligation de vigilance.

Sur la responsabilité de la SAS CGIS

Les banques sollicitent l’engagement de la responsabilité de la SAS CGIS pour négligence.

Un établissement de crédit ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que la faute commise par le tireur constitue la cause exclusive du dommage.

S’agissant de l’envoi des chèques par lettre simple, en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, le fait pour le tireur d'expédier par courrier simple un chèque n'est pas à lui seul constitutif d'une faute (Com. 10 décembre 2003 00-18.653).

Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la SAS CGIS d’avoir envoyé les chèques litigieux, de faibles montants (250 et 25,08 euros) par lettre simple.

En revanche, en tant que société, la SAS CGIS est tenue de vérifier sa comptabilité et ses relevés de compte, et aurait dû se rendre compte de l’anomalie concernant les deux chèques, encaissés pour des valeurs bien supérieures à celles émises. Or, elle ne s’est rendu compte de l’anomalie que par l’alerte de la société ENEDIS qui n’avait pas reçu les chèques, trois mois après leur encaissement. La SAS CGIS a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas ses comptes bancaires et l’encaissement de chèques pour des montants qu’elle n’avait pas émis, alors que leur valeur était supérieure à 1 000 euros, peu important le nombre d’opérations effectuées en juillet.

Cette négligence de la SAS CGIS ne constitue pas la cause exclusive de son préjudice puisqu’il a été démontré précédemment que la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS ont elles-mêmes manqué à leur devoir de vigilance, mais elle a contribué en partie au préjudice puisqu’une contestation faite dans de meilleurs délais aurait pu permettre un rejet des chèques litigieux, ou à tout le moins la production des chèques originaux.

La responsabilité partielle de la SAS CGIS doit être engagée et un partage de responsabilité par moitié sera opéré.
 
Sur le partage de responsabilité entre les banques

Le manquement de la BPALC à son obligation de vigilance n’ayant pas été retenu, elle n’est pas concernée par les demandes concernant un partage de responsabilité.

En revanche, il est constant que la banque présentatrice pour le chèque n° 1860324 est la SA LA BANQUE POSTALE, et la banque présentatrice pour le chèque n°1860691 est la SA LE CREDIT LYONNAIS. Dès lors, ces deux banques ne peuvent être condamnées solidairement pour le tout, alors qu’elles ne sont chacune banque présentatrice que pour un chèque.

En l’espèce, les manquements de la SA LA BANQUE POSTALE et de la SA LE CREDIT LYONNAIS ont conduit à l’encaissement des chèques par un tiers et donc à la perte de 5 200 et 3 200 euros, correspondant aux montants des chèques falsifiés, au préjudice de la SAS CGIS.

Par conséquent, après partage de responsabilité, la SA LA BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à la SAS CGIS la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice, et la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice.

La solidarité ne sera pas retenue en raison des deux chèques distincts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS, parties perdantes au procès, sont condamnées solidairement aux dépens de l’instance.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS, parties perdantes au procès, sont condamnées solidairement à verser à la SAS CGIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros, et sont déboutées de leur propre demande de ce chef.
La SAS CGIS est quant à elle condamnée à verser à la BPALC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une indemnité qui sera équitablement fixée à 800 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par la SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE à l’encontre de la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

CONDAMNE solidairement la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. 


Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00193

N° Minute : 26/00053


 


JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 





DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1] représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de METZsous le n° 350 482683
dont le siège social est sis [Adresse 2]
 

représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ 



DÉFENDERESSES
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 356 801 571 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, substitué par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, 


LA BANQUE POSTALE représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 421 100 645 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant et Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitués par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, 


CREDIT LYONNAIS représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 954 509 741 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Franck COLETTE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404 substitué par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ 








COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie LAITHIER, 
Greffier : Emma SCHOLTES


Débats tenus à l'audience publique du vingt trois juin deux mil vingt six
Délibéré au huit septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SAS [Adresse 6] a adressé à la société ENEDIS, dans le cadre du recouvrement de créances, deux chèques :
- un chèque daté du 16 mars 2020 n°1860324 d’un montant de 250 euros ;
- un chèque daté du 15 avril 2020 n°1860691 d’un montant de 25,08 euros.

Le 19 octobre 2020, la société ENEDIS a indiqué à la SAS [Adresse 6] que les chèques n’avaient pas été encaissés.

La SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE a constaté que les chèques avaient été débités de son compte mais pour un montant et un bénéficiaire différent : 5 200 euros pour le chèque du 16 mars 2020 au profit de Monsieur [H] [T], encaissé le 29 juillet 2020 sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE, et 3 200 euros au profit de Monsieur [F] [W] pour le chèque du 15 avril 2020, encaissé le 25 juillet 2020 dans les livres de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

La présidente de la SAS [Adresse 6] a déposé plainte pour falsification de chèques les 26 novembre et 1er décembre 2020.

La SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE a sollicité auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le remboursement des sommes débitées, ce qu’elle a refusé.

Par actes délivrés les 07 et 11 octobre 2022, la SAS [Adresse 6] (ci-après CGIS) a fait assigner la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC), la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS devant la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins, avant-dire droit, de condamnation de la BPALC de lui communiquer les originaux des chèques falsifiés, et au fond de condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant-dire droit du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint à la BPALC de lui communiquer l’original des chèques suivants :
- le chèque daté du 16 mars 2020 n°1860324 d’un montant de 3 200 euros ;
- le chèque daté du 15 avril 2020 n°1860691 d’un montant de 5 200 euros ;
sous un mois, et a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

Par jugement du 17 décembre 2024, la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Metz s’est déclarée incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz statuant en procédure orale au motif que le présent litige oppose exclusivement des sociétés commerciales.

Par jugement avant-dire droit du 24 mars 2026, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint à la SA BANQUE POSTALE de lui communiquer l’original du chèque daté du 16 mars 2020 n°1860324 d’un montant de 3 200 euros et à défaut une copie similaire à l’origine de bonne qualité (en couleurs si possible) sous un mois, a enjoint à la SA LE CREDIT LYONNAIS de lui communiquer l’original du chèque daté initialement du 15 avril 2020 et portant la date du 20 (?) juillet 2020 n°1860691 d’un montant de 5 200 euros  et à défaut une copie similaire à l’origine de bonne qualité (en couleurs et au format A4, si possible) sous un mois, a dit n’y avoir lieu à enjoindre à la BPALC de communiquer la copie des chèques susmentionnés, a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mai 2026.

Exposé des prétentions et des moyens

Il convient de préciser qu’au vu du jugement avant-dire droit, les demandes avant-dire droit des conclusions des parties, auxquelles le jugement du 24 mars 2026 a déjà répondu, ne seront pas évoquées dans ce jugement et ne seront donc pas reprises dans l’exposé des prétentions et des moyens.

Dans ses conclusions déposées le 1er juin 2026, la SAS CGIS demande au tribunal de :

- Débouter la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de leurs demandes ;

- Condamner conjointement et solidairement la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner conjointement et solidairement la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ;

- Condamner conjointement et solidairement la BPALC, la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit par provision.

Au soutien de sa demande de condamnation des banques à lui verser la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts, la SAS CGIS soutient, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants, 1315 du code civil, et L131-2 du code monétaire et financier, que les banques ont manqué à leur obligation de vigilance. Elle fait valoir que la charge de la preuve de l’absence d’anomalie ne pèse pas sur elle mais sur les établissements bancaires. Elle affirme qu’en l’absence de l’original du chèque litigieux, celui-ci est présumé contenir une anomalie apparente et il appartient à l’établissement de crédit de démontrer le contraire. Elle soutient qu’il est incontestable que les copies des chèques litigieux scannés en sa possession présentent une surcharge apparente, que les noms et montants des chèques sont modifiées par un bandeau noir ayant recouvert certaines mentions, que concernant le chèque de 3 200 euros, l’ensemble des mentions a été surchargé d’un bandeau noir, que concernant le chèque de 5 200 euros, la surcharge n’a pas affecté la date et le lieu d’émission du chèque et que cette différence de rédaction constitue une anomalie aisément décelable. Elle affirme qu’il appartient aux banques de démontrer que les chèques ne présentent aucune anomalie apparente, et qu’elles échouent à rapporter cette preuve.

Pour demander le rejet des prétentions des banques, la SAS CGIS affirme qu’elle a averti la BPALC que deux chèques avaient été falsifiés dans un délai raisonnable d’un peu plus de deux mois et qu’il ne peut donc être question de négligence de sa part au regard de la multitude des opérations passées pour le compte de ladite société. Elle affirme que même à supposer qu’elle aurait commis un manquement en tardant à identifier la fraude commise, ce manquement ne constitue pas la cause exclusive de son préjudice puisque les établissements de crédit ont eux-mêmes manqué à leur devoir de vigilance, de sorte qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité.

*

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2026, la BPALC demande au tribunal de :

- Dire la demande à son encontre irrecevable, subsidiairement mal fondée ;

- Débouter la SAS CGIS de toutes ses demandes ;

- Condamner la SAS CGIS aux dépens ;

- Condamner la SAS CGIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour demander le rejet des demandes de la SAS CGIS, la BPALC affirme, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, et de l’instruction n°02-002-K1-P-R publiée au journal officiel le 09 janvier 2022, que son obligation réside dans la vérification de la régularité formelle du chèque, notamment qu’il présente toutes les mentions obligatoires du chèque, contient une signature conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen et ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent. Elle soutient qu’elle n’a pas traité physiquement lesdits chèques et que les banques qui ont procédé à leur encaissement ne l’ont pas informée de trace d’altération ou de surcharge des chèques litigieux. Elle soutient n’avoir jamais été en possession des originaux des chèques litigieux et n’avoir été destinataire que des images-chèques sur lesquelles il n’était pas possible de déceler de falsification. Elle fait valoir que la SAS CGIS ne démontre pas l’existence d’une anomalie matérielle aisément décelable sur les chèques litigieux. Elle affirme que la SAS CGIS est contradictoire lorsqu’elle affirme qu’il est incontestable que les copies des chèques litigieux scannés en possession de la SAS CGIS présentent une surcharge apparente tout en sollicitant la communication a minima d’une copie de qualité des chèques permettant d’en percevoir le détail. Elle affirme qu’il n’est pas démontré ni établi que les images chèques qui lui ont été adressées lui auraient permis de déceler une éventuelle anomalie, de sorte que sa responsabilité ne peut être sérieusement recherchée. Elle fait valoir que la SA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS indiquent ne plus être en possession des originaux, détruits à l’expiration du délai de conservation de deux mois, ce qui confirme sa position selon laquelle la conservation des originaux des chèques non circulants incombe à la banque remettante, à l’exclusion de la banque tirée. Elle soutient qu’à défaut de produire l’original, la preuve d’une anomalie apparente aisément décelable n’est pas rapportée. Elle fait valoir que sa responsabilité en tant que banque tirée ne saurait être recherchée à raison de chèques qu’elle n’a jamais matériellement détenus et dont elle n’avait à connaître que la seule image-chèque dématérialisée.

La BPALC fait par ailleurs valoir que la SAS CGIS a fait preuve de négligences exonérant les établissements bancaires de leur responsabilité en attendant 3 mois après le débit des chèques pour l’informer d’une falsification des chèques litigieux. Elle soutient que ce délai n’est pas raisonnable et que si la SAS CGIS avait procédé à un rapprochement même sommaire des chèques supérieurs à 1 000 euros, soit 3 % des chèques émis entre le 22 et le 31 juillet 2020, elle aurait pu émettre une contestation dans les meilleurs délais et permettre un rejet des chèques litigieux afin d’éviter son préjudice. Elle fait valoir que la SAS CGIS n’a découvert la falsification des chèques qu’après l’information de sa cliente la société ENEDIS, qui a constaté ne pas avoir été destinataire de deux chèques de 25,08 et 250 euros, ce qui démontre qu’elle a été totalement défaillante dans la surveillance de ses propres comptes et a contribué à son propre préjudice, l’exonérant elle de toute responsabilité. 

*

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2026, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter la SAS CGIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire ;

- Prononcer un partage de responsabilité entre la BPALC et elle ;

- Limiter sa responsabilité à hauteur de la moitié du seul chèque de 5 200 euros, soit une somme de 2 600 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS CGIS aux dépens ;

- Condamner la SAS CGIS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, pour demander le rejet des prétentions de la SAS CGIS à son encontre, la SA LA BANQUE POSTALE affirme, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 131-2 du code monétaire et financier, et de l’instruction n°02-002-K1-P-R du 09 janvier 2002 que la SAS CGIS ne démontre pas en quoi le chèque de 5 200 euros comporte des anomalies apparentes. Elle fait valoir que le chèque litigieux comporte l’ensemble des mentions légales, qu’il a été encaissé par un certain [H] [T], et qu’elle a procédé à sa présentation puisque aucune anomalie ne pouvait être décelée par l’établissement présentateur dès lors que le chèque indique un bénéficiaire, que le montant est indiqué en toutes lettres, qu’aucune mention ne fait défaut et qu’aucune rayure n’apparaît sur le chèque. Elle soutient ne pas avoir commis de faute quant à la vérification de l’endossement du chèque dès lors qu’il était en apparence régulier, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée. Elle fait également valoir que la SAS CGIS a fait preuve de négligence en ne s’apercevant du débit au mois de juillet 2020 de sommes de 5 200 et 3 200 euros seulement après avoir été prévenue par la société ENEDIS le 19 octobre 2020, soit plus de 3 mois après le débit effectif des chèques. Elle affirme qu’elle n’est pas responsable du désintéressement de la SAS CGIS concernant la surveillance de ses comptes et que la SAS CGIS aurait dû l’alerter de ces débits dans des délais raisonnables. Elle affirme par ailleurs que la SAS CGIS a fait preuve de négligence en procédant au paiement par l’envoi d’un chèque par voie postale au lieu de procéder par prélèvement ou virement, et qu’elle ne justifie pas d’un envoi par courrier recommandé avec un accusé de réception. Elle affirme que cette négligence est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

La SA LA BANQUE POSTALE affirme que la SAS CGIS ne démontre pas l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité, ce qui rend irrecevables ses demandes indemnitaires. Elle fait valoir que les originaux des titres de paiement sont détruits passé un délai de 2 mois, de sorte qu’elle ne peut produire l’original du chèque, et que la reproduction mécanographique recto-verso du chèque litigieux est déjà versée aux débats, et que la SAS CGIS est en sa possession. Elle affirme ne pas pouvoir produire une copie de meilleure qualité. Elle soutient que la demande de remboursement de la somme de 8 400 euros correspondant au montant des deux chèques litigieux doit être rejetée.

A titre subsidiaire, pour demander un partage de responsabilité avec la BPALC et de limiter sa responsabilité à la somme de 5 200 euros, la SA LA BANQUE POSTALE soutient que si le tribunal estimait que le titre de paiement litigieux est affecté d’une anomalie apparente, la responsabilité devra être partagée entre la banque tirée et la banque présentatrice. Elle soutient qu’elle n’est concernée que par le chèque de 5 200 euros en sa qualité de banque présentatrice et que le tribunal ne pourra faire droit à la demande de responsabilité que pour le chèque de 5 200 euros et devra limiter cette condamnation à la moitié du montant du chèque soit 2 600 euros.

*

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2026, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter la SAS CGIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la SAS CGIS de sa demande de condamnation solidaire des trois banques défenderesses à lui verser la somme de 8 400 euros de dommages et intérêts et limiter son éventuelle responsabilité au seul chèque litigieux n°1860691 d’un montant de 3 200 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS CGIS aux dépens ;

- Condamner la SAS CGIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour demander le rejet des demandes de la SAS CGIS, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir, sur le fondement de l’instruction publiée au journal officiel le 09 janvier 2022 et des articles L131-1-1 et L131-2 du code monétaire et financier, que la SAS CGIS détient déjà une copie parfaitement lisible du chèque litigieux, que les originaux des titres de paiement peuvent être détruits par la banque à l’issue d’un délai de 2 mois, ce qui est le cas en l’espèce, mais qu’elle produit aux débats la seule copie du chèque du 15 avril 2020 n°1860691 d’un montant de 3 200 euros qui demeure en sa possession. Elle soutient qu’aucune anomalie matérielle ou intellectuelle n’affectait le chèque litigieux, de sorte qu’elle était tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la falsification du chèque litigieux n°1860691 était décelable par un simple examen superficiel, le chèque litigieux présentant toutes les apparences de la régularité. Elle fait valoir qu’il contient la dénomination de chèque, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer, l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer, l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé, la signature de celui qui émet le chèque, et que son endos est régulièrement signé, de sorte qu’il ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent et qu’il n’est pas établi qu’elle a commis un quelconque manquement dans le cadre de la vérification de la régularité formelle du chèque litigieux. Elle fait valoir que son devoir de non-ingérence lui défend d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite, et qu’en l’absence d’anomalie matérielle elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et à vérifier l’origine des fonds déposés sur le compte dès lors que les chèques sont payables à vue et que rien ne laisse supposer qu’ils ont été falsifiés. Elle soutient qu’aucun élément de l’espèce ne pouvait justifier de sa part une surveillance du compte de son client.

La SA LE CREDIT LYONNAIS fait par ailleurs valoir que la SAS CGIS a commis une double faute d’imprudence et de négligence de sorte que sa grande légèreté est seule à l’origine de son préjudice allégué, en expédiant des chèques à sa cliente par la voie postale sans recourir à un recommandé avec accusé de réception, et alors qu’elle a reconnu que la gestion des encaissements de la société ENEDIS était faite par un prestataire de service dont elle ignore l’identité, et en étant défaillante dans le contrôle de sa comptabilité. Elle fait valoir qu’un examen sommaire de son relevé bancaire du mois de juillet 2020 versé aux débats lui aurait permis de constater les deux détournements de chèques, mais que ce n’est qu’en octobre 2020, soit 3 mois après le débit des chèques et après information de la société ENEDIS, qu’elle a découvert les falsifications, alors qu’elle aurait dû s’étonner d’un tel débit sur son compte bancaire. Elle soutient que cette négligence constitue la cause exclusive des dommages invoqués et est de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle soutient que la SAS CGIS reconnaît avoir commis un manquement en tardant à identifier la fraude commise.

A titre subsidiaire, pour demander le rejet de la demande de condamnation solidaire des banques ou à tout le moins la limitation de sa responsabilité à la somme de 3 200 euros, la SA LE CREDIT LYONNAIS affirme que la SAS CGIS sollicite indistinctement la condamnation conjointe et solidaire des banques à lui verser la somme de 8 400 euros au titre de dommages et intérêts, somme correspondant au montant total des deux chèques falsifiés, alors qu’elle n’est le banquier présentateur que du chèque n°1860691 du 15 avril 2020 d’un montant de 3 200 euros et qu’elle est étrangère à toute opération concernant le second chèque falsifié. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’est que la banque présentatrice et que si sa responsabilité était retenue, elle doit nécessairement être partagée avec la banque tirée qui n’aurait jamais dû procéder au règlement du chèque. Elle soutient que si sa responsabilité était retenue, elle doit être nécessairement partagée avec la banque tirée et limitée à la somme de 3 200 euros.



MOTIFS DE LA DECISION

En premier lieu, il convient de relever que si la BPALC demande à ce que la demande contre elle soit déclarée irrecevable, elle ne donne aucun fondement à cette demande et ne développe aucun moyen, de sorte que cette demande d’irrecevabilité ne sera pas étudiée.
 
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS CGIS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

L’article L131-2 du code monétaire et financier dispose que le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l’opération et à son bénéficiaire.

L’établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées.

L’article L131-38 du code monétaire et financier dispose que le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements.

Le banquier est tenu à une obligation de vigilance en vertu de laquelle la banque tirée doit relever les anomalies apparentes d’un chèque présenté pour paiement.

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.

Sur l’existence d’une anomalie apparente

En l’espèce, il n’est pas contesté que les chèques n°1860324 et 1860691 ont été falsifiés, la SAS CGIS produisant les copies des chèques qu’elle a envoyés par la poste, qui ont des montants différents et des destinataires différents de ceux qui ont été encaissés. La SAS CGIS, qui produit par ailleurs son dépôt de plainte, établit donc la falsification des chèques n°1860324 et 1860691 par modification des montants et des bénéficiaires.

Il est constant que les originaux des chèques ont été détruits, et seules des copies en noir et blanc sont versées aux débats.

Il est également constant que les chèques litigieux étaient des chèques dit « non circulants » pour être d’un montant inférieur à 10 000 euros, de sorte que seules les banques présentatrices ont eu en leur possession les formules de chèque, à l’inverse de la banque tirée, la BPALC.

En l’espèce, la banque présentatrice pour le chèque n° 1860324 est la SA LA BANQUE POSTALE, et la banque présentatrice pour le chèque n°1860691 est la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Concernant le chèque n°1860324, seule la SAS CGIS en produit une copie, la SA LA BANQUE POSTALE ayant indiqué ne pas posséder d’autre copie que celle produite par la SAS CGIS. Il ressort de l’examen de ce chèque, initialement d’un montant de 250 euros adressé à la société ENEDIS MONTBELIARD le 16 mars 2020 dont la SAS CGIS produit une copie avant envoi postal, que le montant fait l’objet d’une bande noire sur laquelle est indiqué deux fois le montant de 5 200 euros, et que le nom du bénéficiaire fait également l’objet d’une bande noire sur laquelle est indiqué deux fois le nom « [T] [H] ». La date et le lieu n’ont pas été modifiés.

L’absence de l’original du chèque ne permet pas de vérifier l’existence d’éventuelles traces de grattage ou de lavage, et les barres noires sur le montant et le nom du bénéficiaire du chèque, et le fait que les informations soient inscrites en double peuvent résulter du processus de reproduction mécanographique.

Dès lors, en l’absence d’autres pièces versées au dossier, la BPALC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.

Concernant le chèque n°1860691, la SAS CGIS et la SA LE CREDIT LYONNAIS en produisent une reproduction mécanographique. Il ressort de l’examen de ce chèque, initialement d’un montant de 25,08 euros adressé à la société ENEDIS MONTBELIARD le 15 avril 2020 à [Localité 1], que le montant, le nom du bénéficiaire, la date et le lieu font l’objet d’une bande noire. Le montant encaissé est de 3 200 euros, la date d’émission du chèque a été changée au 20 juillet 2020, et le bénéficiaire indiqué est « MR [F] [W] ».

L’absence de l’original du chèque ne permet pas de vérifier l’existence d’éventuelles traces de grattage ou de lavage, et les barres noires sur le montant, la date et le nom du bénéficiaire du chèque peuvent résulter du processus de reproduction mécanographique.

Dès lors, en l’absence d’autres pièces versées au dossier, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elles ont satisfait à leur obligation de vigilance.

Par conséquent, la SAS CGIS est bien fondée à rechercher la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE et de la SA LE CREDIT LYONNAIS pour manquement à leur obligation de vigilance.

A contrario, la BPALC n’ayant jamais eu l’original du chèque en sa possession mais seulement la reproduction mécanographique sur laquelle il n’est pas possible de constater d’anomalie apparente, la charge de la preuve n’est pas la même pour elle, et sa responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à son obligation de vigilance.

Sur la responsabilité de la SAS CGIS

Les banques sollicitent l’engagement de la responsabilité de la SAS CGIS pour négligence.

Un établissement de crédit ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que la faute commise par le tireur constitue la cause exclusive du dommage.

S’agissant de l’envoi des chèques par lettre simple, en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, le fait pour le tireur d'expédier par courrier simple un chèque n'est pas à lui seul constitutif d'une faute (Com. 10 décembre 2003 00-18.653).

Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la SAS CGIS d’avoir envoyé les chèques litigieux, de faibles montants (250 et 25,08 euros) par lettre simple.

En revanche, en tant que société, la SAS CGIS est tenue de vérifier sa comptabilité et ses relevés de compte, et aurait dû se rendre compte de l’anomalie concernant les deux chèques, encaissés pour des valeurs bien supérieures à celles émises. Or, elle ne s’est rendu compte de l’anomalie que par l’alerte de la société ENEDIS qui n’avait pas reçu les chèques, trois mois après leur encaissement. La SAS CGIS a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas ses comptes bancaires et l’encaissement de chèques pour des montants qu’elle n’avait pas émis, alors que leur valeur était supérieure à 1 000 euros, peu important le nombre d’opérations effectuées en juillet.

Cette négligence de la SAS CGIS ne constitue pas la cause exclusive de son préjudice puisqu’il a été démontré précédemment que la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS ont elles-mêmes manqué à leur devoir de vigilance, mais elle a contribué en partie au préjudice puisqu’une contestation faite dans de meilleurs délais aurait pu permettre un rejet des chèques litigieux, ou à tout le moins la production des chèques originaux.

La responsabilité partielle de la SAS CGIS doit être engagée et un partage de responsabilité par moitié sera opéré.
 
Sur le partage de responsabilité entre les banques

Le manquement de la BPALC à son obligation de vigilance n’ayant pas été retenu, elle n’est pas concernée par les demandes concernant un partage de responsabilité.

En revanche, il est constant que la banque présentatrice pour le chèque n° 1860324 est la SA LA BANQUE POSTALE, et la banque présentatrice pour le chèque n°1860691 est la SA LE CREDIT LYONNAIS. Dès lors, ces deux banques ne peuvent être condamnées solidairement pour le tout, alors qu’elles ne sont chacune banque présentatrice que pour un chèque.

En l’espèce, les manquements de la SA LA BANQUE POSTALE et de la SA LE CREDIT LYONNAIS ont conduit à l’encaissement des chèques par un tiers et donc à la perte de 5 200 et 3 200 euros, correspondant aux montants des chèques falsifiés, au préjudice de la SAS CGIS.

Par conséquent, après partage de responsabilité, la SA LA BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à la SAS CGIS la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice, et la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice.

La solidarité ne sera pas retenue en raison des deux chèques distincts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS, parties perdantes au procès, sont condamnées solidairement aux dépens de l’instance.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS, parties perdantes au procès, sont condamnées solidairement à verser à la SAS CGIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros, et sont déboutées de leur propre demande de ce chef.
La SAS CGIS est quant à elle condamnée à verser à la BPALC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une indemnité qui sera équitablement fixée à 800 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par la SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE à l’encontre de la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

CONDAMNE solidairement la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE SERVICE à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. 


Le greffier le président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:51:10.103Z.