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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 21/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Par acte sous seing privé en date du 01/06/1990, [R] [F] [B] donnait bail à ferme à [V] [A] [C] [L] diverses parcelles situées Lieudit Maronu sur la commune de Sartène, soit un total de 99 ha 04 a 91 ca, pour une durée débutant le 01/06/1990, et ayant un terme fixé par le bail au 30/05/1999.

Par acte sous seing privé en date du 01/06/1999, [R] [F] [B] donnait bail à ferme à [V] [A] [C] [L] diverses parcelles situées Lieudit Maronu sur la commune de Sartène, soit un total de 99 ha 04 a 91 ca, pour une durée débutant le 01/06/1999, et ayant un terme fixé par le bail au 30/05/2018.

Suivant acte en date du 26/11/2015, [R] [F] [B] donnait congé aux fins de reprise par son fils [K] [B] de l’exploitation des parcelles données à bail pour le 30/05/2017.

Par déclaration au greffe du tribunal d’instance d’Ajaccio reçue le 22/02/2016, [V] [A] [C] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la nullité du congé et en tout état de cause le report de la date de fin de bail.

[R] [F] [B] décédait le 16/04/2017, laissant pour ayant-droits [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B]

Par jugement en date du 24/10/2017, le tribunal paritaire des baux ruraux ordonnait la prorogation du bail rural en date du 01/06/1999 jusqu’au 01/09/2022, date à laquelle [V] [A] [C] [L] aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, disait n’y avoir lieu à examiner la demande de nullité du congé signifié le 26/11/2025, déboutait les consorts [B] de leurs demandes, condamnait solidairement les consorts [B] au paiement à [V] [A] [C] [L] d’une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamnait au paiement des entiers dépens.

Suivant acte signifié le 07/10/2020, [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] donnaient congé à [V] [A] [C] [L] pour le 31/08/2022 notamment au motif qu’en application de l’article L 411-64 du Code rural, il aurait atteint à cette date l’âge de la retraite à taux plein retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

[V] [A] [C] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux suivant requête remise au greffe le 02/02/2021, et dirigée à l’encontre de [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B].

Par décision en date du 07/12/2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment :

-dit que le congé signifié le 07/10/2020 à [V] [A] [C] [L] est valable,
-ordonné l’expulsion de [V] [A] [C] [L] et celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des biens loués suivant bail à ferme objet du congé signifié le 07/10/2020, et ce à compter du 01/09/2022, sous astreinte de 20€ par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique.

Avant dire droit, au motif que le bail à ferme a été renouvelé depuis le 01/06/1990, il a :
-ordonné une expertise judiciaire,
-désigné [I] [G] en qualité d’expert judiciaire, dans les buts notamment qu’il se rende sur les lieux situés Lieudit Maronu sur la commune de Sartène cadastrés section C n° 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, et 392, qu’il donne au tribunal tous éléments permettant d’évaluer avec précision le montant de l’indemnité de sortie du preneur, [V] [A] [C] [L], à la date d’expiration du bail, et qu’il détaille l’amortissement, les conditions techniques et économiques d’utilisation ainsi que d’éventuelles subventions pour le financement des travaux, qu’il donne au tribunal tous éléments permettant de déterminer la nature (L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime), le coût et la date des améliorations apportées par le preneur, et qu’il donne au tribunal tous éléments permettant de déterminer les améliorations nécessitant une autorisation du bailleur,
-sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles,
-dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée.

L’expert a déposé son rapport daté du 05/06/2024.

Par ordonnance en date du 12/11/2024, la Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux transférait en application de l’article L 492-7 du Code rural et de la pêche maritime les attributions du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et celles de son Président, ainsi que les procédures en cours, au Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.


A l'audience du 09/07/2026, le dossier est retenu par le tribunal composé de la Présidente, statuant à juge unique.

A cette audience, [V] [A] [C] [L] est représenté par son conseil qui se réfère à ses conclusions déposées, aux termes desquelles il demande de voir :
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 70.603,53€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour les travaux et agrandissements au sein de la maison d’habitation,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 23.470,85€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification du hangar agricole,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification de clôtures et le démaquisage des terrains,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 6.900€ au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.

A l'audience du 09/07/2026, [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] sont représentés par leur conseil qui se réfère à ses conclusions déposées, aux termes desquelles il demande au tribunal de débouter [V] [A] [C] [L] de ses demandes, de le condamner à payer aux consorts [B] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que soit écartée l’exécution provisoire, et condamnée la partie demanderesse aux entiers dépens. 
 
Il convient de se référer aux écritures des parties auxquelles elles se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 09/07/2026, le délibéré est fixé à la date du 10/09/2026.

Motifs

MOTIFS


I. Sur le renouvellement du bail

L’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose : « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
(…)
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ».

L’article L411-50 du même code prévoit qu’ « à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 ».

Aux termes de l’article L 411-56 du même Code, « le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité ».

L’article 1329 du Code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».

En l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux a motivé sa décision du 05/10/2021 au visa des articles L 411-50 et L411-16 du Code rural et de la pêche maritime. Il a écrit que « le bailleur n’a pas donné congé à propos du bail du 01/06/1990 et Monsieur [L] n’a pas renoncé de manière non équivoque, certaine, et incontestable au droit au renouvellement qui est une prérogative d’ordre public. Il n’est pas établi qu’en signant un autre contrat de bail à ferme le 01/06/1999, il ait eu conscience de son droit au renouvellement du bail et des conséquences de la signature dudit bail. Il a continué son activité dans des conditions strictement identiques à elles de 1990 tant au niveau des immeubles loués, de leur superficie, et du montant du fermage. Ainsi, il convient de considérer que le bail à ferme a été renouvelé depuis le 01/06/1990 ». Après avoir analysé, concernant cet aspect, le bien-fondé de la demande d’indemnité, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluation.

Les consorts [B] qui font valoir à juste titre que ce motif, bien que décisif, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, sollicitent de la juridiction de céans qu’elle en décide autrement dans le cadre de la même instance.

Il convient cependant toujours de considérer que la signature d’un nouveau contrat n’exclut pas le renouvellement, au contraire. Le bail renouvelé étant un nouveau bail, les règles applicables à la conclusion du bail sont normalement applicables, s’agissant notamment du caractère écrit du contrat. Si, en pratique, le bail se renouvelle tacitement à l’échéance de neuf ans, sans manifestation de volonté en ce sens des parties, sans faire l’objet d’un nouvel écrit, et aux mêmes conditions que le précédent, les parties peuvent toutefois souhaiter apporter des modifications au contrat, à l’occasion de son renouvellement. 

En l’occurrence, les même parties ont, à l’échéance du bail du 01/06/1990, soit le 01/06/1999, renouvelé la location des mêmes terres, à un prix identique, mais décidé d’une durée différente. 

Les conditions légales de la novation ne sont pas réunies, à la différence de ce que concluent les consorts [B] qui citent comme exemple un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation rendu le 13/03/2025 (n°23-22.576, Inédit) concernant une affaire non comparable puisque les baux ruraux, à long terme et convention d’occupation précaire portant sur des parcelles non identiques se sont succédés au profit de preneurs différents, de sorte qu’il a été jugé l’existence d’une substitution d’obligations nouvelles à d’autre éteintes. 

Aucun congé n’a été délivré, par le preneur, ou le bailleur, 18 mois avant l’expiration du bail du 01/06/1990, et il n’est pas davantage excipé de renoncement de Monsieur [L] à son droit au renouvellement avec l’accord de [R] [F] [B], et c’est précisément le contraire qui est advenu puisqu’un nouveau bail issu du renouvellement a été rédigé.

En conséquence, il apparaît que le bail du 01/06/1999 ne s’est pas substitué à celui du 01/06/1990 mais l’a renouvelé. 

Il s’en suit que Monsieur [L] n’avait pas à faire valoir son droit à indemnité en 1999 concernant des travaux effectués dans les années 1990, comme le prétendent les consorts [B].




II. Sur les indemnités

L’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :

1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
-les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
-les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
-tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.

2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.

3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur.A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur.S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.

II.-Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire ».

L’art. L. 411-71 du même Code prévoit : « L'indemnité est ainsi fixée :
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
(...)
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix ».

Selon l’article R. 411-18 du même Code, « le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation est fixé comme ci-après: 
(...)
.- Bâtiments d'habitation.
 
« 1o Maisons de construction traditionnelle :

« a) Maisons construites par le preneur ......
50 à 60 ans.
« b) Extensions ou aménagements : « - gros œuvre ......
20 à 40 ans.
« - autres éléments ......
10 à 30 ans.
« 2o Maisons préfabriquées ......
10 à 40 ans. »

Selon l’article R. 411-19 du même Code, « pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent ».

En l’espèce, concernant le hangar agricole et l’amélioration des terrains, Monsieur [L] qui fonde ses demandes sur l’article L 411-73 du Code rural et de la pêche maritime, ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir préalablement informé le bailleur des travaux envisagés, ou avoir obtenu une autorisation préalablement à leur réalisation.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer 23.470,85€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification du hangar agricole, et 5.000€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification de clôtures et le démaquisage des terrains.

Concernant l’habitation, l’expert judiciaire [U] [G] évalue le coût des travaux initial en prenant en compte deux factures :
-« Ets [H] » en date du 30/01/1994 concernant notamment l’achat de plâtre, de ciment, entre autres matériaux pour un coût de 10.047, 24 francs, 
-et « [Y] [O] [M] » du 17/07/1997 relative à la rénovation d’un « caseddu » et portant sur l’élévation de murs, la pose de sols, la construction d’une cheminée, la pose de climatisation, entre autres, pour un montant de 606.479,03 francs.
Il réévalue le coût au prix de 176.508,82€.
Il calcule in fine que l’indemnité s’élève à 70.603,53€ après 24 années d’utilisation, étant rappelé que le bail a pris fin au 01/09/2022.

Cependant, il ne fait pas référence à une table d'amortissement spécifique. Il n’est pas évoqué d’arrêté préfectoral permettant de déroger à la durée d' amortissement qui est en principe de seize ans et sept mois aux termes de l’article L411-71 du Code rural et de la pêche maritime. Il ne prend en compte que les durées maximales d’amortissement prévues par décret dans la limite desquelles une dérogation est possible. 

[P] [J], expert honoraire près la Cour d’Appel de BASTIA, dont l’analyse a été sollicitée en défense, estime que le rapport d’expertise contient une erreur de calcul en ce que le taux d’amortissement de 6 % sur le coût initial est appliqué la première année, mais qu’il est appliqué sur le coût minoré obtenu par l’amortissement l’année précédente ensuite. Il précise qu’il n’existe pas d’arrêté préfectoral en Corse du sud permettant de déroger à la règle de principe prévue aux termes de l’article L411-71 du Code rural et de la pêche maritime.

A supposer que les travaux concernant la maisonnette aient été commandés ou réalisés par Monsieur [L] en 1997 au juste prix, dans le respect de la procédure appropriée visée par l’article L411-73 du Code rural et de la pêche maritime, que leur valeur soit justement évaluée et qu’ils conservent une valeur effective d’utilisation, il apparaît en tout état de cause qu’ils ont été amortis en 2013, ainsi que le concluent les consorts [B]. 

En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande tendant à condamner solidairement [K] [B], [E] [B], et [S] [B] à lui payer la somme de 70.603,53€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour les travaux et agrandissements au sein de la maison d’habitation.


III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En conséquence, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, frais de l’expertise de [U] [G] inclus.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon l'article 700 du même Code. 

Monsieur [L], qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre. En équité, les consorts [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Conformément à l’article 514 du Code de Procédure civile, le jugement sera exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE [V] [A] [C] [L] de ses demandes tendant à voir :
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 70.603,53€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour les travaux et agrandissements au sein de la maison d’habitation,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 23.470,85€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification du hangar agricole,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification de clôtures et le démaquisage des terrains,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 6.900€ au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;

DEBOUTE [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] de leurs demandes tendant à voir condamner [V] [A] [C] [L] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à ce que soit écartée l’exécution provisoire ;

CONDAMNE [V] [A] [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de [U] [G] ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 21/00001 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DETI
N° de Minute : 3/2026

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
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A l’audience publique du Tribunal Judiciaire, tenue le 09 juillet 2026 ;

PRESIDENTE : Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection 

GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Mme D’ISOLA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Mme GUILLET

***
 
DANS LE LITIGE ENTRE :

Monsieur [V] [A] [C] [L]
né le 14 Août 1955 à SARTENE
demeurant Lieudit Maronu - 20100 SARTÈNE
Rep/assistant : Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [E] [D] [B]
né le 25 Avril 1971 à SARTENE
demeurant DOMAINE SAPARALE ALLEE DE L’ORTOLO - 20100 SARTÈNE
Rep/assistant : Maître Caroline VARLET ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [Z] [B]
née le 22 Avril 1974 à AJACCIO
demeurant 5 JEAN NICOLI - 20100 SARTENE
Rep/assistant : Maître Caroline VARLET ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [Q] [B]
né le 06 Janvier 1980 à AJACCIO
demeurant 06 cours général de gaulle - 20100 SARTENE
Rep/assistant : Maître Caroline VARLET ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART,







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Par acte sous seing privé en date du 01/06/1990, [R] [F] [B] donnait bail à ferme à [V] [A] [C] [L] diverses parcelles situées Lieudit Maronu sur la commune de Sartène, soit un total de 99 ha 04 a 91 ca, pour une durée débutant le 01/06/1990, et ayant un terme fixé par le bail au 30/05/1999.

Par acte sous seing privé en date du 01/06/1999, [R] [F] [B] donnait bail à ferme à [V] [A] [C] [L] diverses parcelles situées Lieudit Maronu sur la commune de Sartène, soit un total de 99 ha 04 a 91 ca, pour une durée débutant le 01/06/1999, et ayant un terme fixé par le bail au 30/05/2018.

Suivant acte en date du 26/11/2015, [R] [F] [B] donnait congé aux fins de reprise par son fils [K] [B] de l’exploitation des parcelles données à bail pour le 30/05/2017.

Par déclaration au greffe du tribunal d’instance d’Ajaccio reçue le 22/02/2016, [V] [A] [C] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la nullité du congé et en tout état de cause le report de la date de fin de bail.

[R] [F] [B] décédait le 16/04/2017, laissant pour ayant-droits [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B]

Par jugement en date du 24/10/2017, le tribunal paritaire des baux ruraux ordonnait la prorogation du bail rural en date du 01/06/1999 jusqu’au 01/09/2022, date à laquelle [V] [A] [C] [L] aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, disait n’y avoir lieu à examiner la demande de nullité du congé signifié le 26/11/2025, déboutait les consorts [B] de leurs demandes, condamnait solidairement les consorts [B] au paiement à [V] [A] [C] [L] d’une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamnait au paiement des entiers dépens.

Suivant acte signifié le 07/10/2020, [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] donnaient congé à [V] [A] [C] [L] pour le 31/08/2022 notamment au motif qu’en application de l’article L 411-64 du Code rural, il aurait atteint à cette date l’âge de la retraite à taux plein retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

[V] [A] [C] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux suivant requête remise au greffe le 02/02/2021, et dirigée à l’encontre de [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B].

Par décision en date du 07/12/2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment :

-dit que le congé signifié le 07/10/2020 à [V] [A] [C] [L] est valable,
-ordonné l’expulsion de [V] [A] [C] [L] et celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des biens loués suivant bail à ferme objet du congé signifié le 07/10/2020, et ce à compter du 01/09/2022, sous astreinte de 20€ par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique.

Avant dire droit, au motif que le bail à ferme a été renouvelé depuis le 01/06/1990, il a :
-ordonné une expertise judiciaire,
-désigné [I] [G] en qualité d’expert judiciaire, dans les buts notamment qu’il se rende sur les lieux situés Lieudit Maronu sur la commune de Sartène cadastrés section C n° 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, et 392, qu’il donne au tribunal tous éléments permettant d’évaluer avec précision le montant de l’indemnité de sortie du preneur, [V] [A] [C] [L], à la date d’expiration du bail, et qu’il détaille l’amortissement, les conditions techniques et économiques d’utilisation ainsi que d’éventuelles subventions pour le financement des travaux, qu’il donne au tribunal tous éléments permettant de déterminer la nature (L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime), le coût et la date des améliorations apportées par le preneur, et qu’il donne au tribunal tous éléments permettant de déterminer les améliorations nécessitant une autorisation du bailleur,
-sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles,
-dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée.

L’expert a déposé son rapport daté du 05/06/2024.

Par ordonnance en date du 12/11/2024, la Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux transférait en application de l’article L 492-7 du Code rural et de la pêche maritime les attributions du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et celles de son Président, ainsi que les procédures en cours, au Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.


A l'audience du 09/07/2026, le dossier est retenu par le tribunal composé de la Présidente, statuant à juge unique.

A cette audience, [V] [A] [C] [L] est représenté par son conseil qui se réfère à ses conclusions déposées, aux termes desquelles il demande de voir :
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 70.603,53€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour les travaux et agrandissements au sein de la maison d’habitation,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 23.470,85€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification du hangar agricole,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification de clôtures et le démaquisage des terrains,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 6.900€ au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.

A l'audience du 09/07/2026, [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] sont représentés par leur conseil qui se réfère à ses conclusions déposées, aux termes desquelles il demande au tribunal de débouter [V] [A] [C] [L] de ses demandes, de le condamner à payer aux consorts [B] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que soit écartée l’exécution provisoire, et condamnée la partie demanderesse aux entiers dépens. 
 
Il convient de se référer aux écritures des parties auxquelles elles se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 09/07/2026, le délibéré est fixé à la date du 10/09/2026. 



MOTIFS


I. Sur le renouvellement du bail

L’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose : « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
(…)
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ».

L’article L411-50 du même code prévoit qu’ « à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 ».

Aux termes de l’article L 411-56 du même Code, « le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité ».

L’article 1329 du Code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».

En l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux a motivé sa décision du 05/10/2021 au visa des articles L 411-50 et L411-16 du Code rural et de la pêche maritime. Il a écrit que « le bailleur n’a pas donné congé à propos du bail du 01/06/1990 et Monsieur [L] n’a pas renoncé de manière non équivoque, certaine, et incontestable au droit au renouvellement qui est une prérogative d’ordre public. Il n’est pas établi qu’en signant un autre contrat de bail à ferme le 01/06/1999, il ait eu conscience de son droit au renouvellement du bail et des conséquences de la signature dudit bail. Il a continué son activité dans des conditions strictement identiques à elles de 1990 tant au niveau des immeubles loués, de leur superficie, et du montant du fermage. Ainsi, il convient de considérer que le bail à ferme a été renouvelé depuis le 01/06/1990 ». Après avoir analysé, concernant cet aspect, le bien-fondé de la demande d’indemnité, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluation.

Les consorts [B] qui font valoir à juste titre que ce motif, bien que décisif, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, sollicitent de la juridiction de céans qu’elle en décide autrement dans le cadre de la même instance.

Il convient cependant toujours de considérer que la signature d’un nouveau contrat n’exclut pas le renouvellement, au contraire. Le bail renouvelé étant un nouveau bail, les règles applicables à la conclusion du bail sont normalement applicables, s’agissant notamment du caractère écrit du contrat. Si, en pratique, le bail se renouvelle tacitement à l’échéance de neuf ans, sans manifestation de volonté en ce sens des parties, sans faire l’objet d’un nouvel écrit, et aux mêmes conditions que le précédent, les parties peuvent toutefois souhaiter apporter des modifications au contrat, à l’occasion de son renouvellement. 

En l’occurrence, les même parties ont, à l’échéance du bail du 01/06/1990, soit le 01/06/1999, renouvelé la location des mêmes terres, à un prix identique, mais décidé d’une durée différente. 

Les conditions légales de la novation ne sont pas réunies, à la différence de ce que concluent les consorts [B] qui citent comme exemple un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation rendu le 13/03/2025 (n°23-22.576, Inédit) concernant une affaire non comparable puisque les baux ruraux, à long terme et convention d’occupation précaire portant sur des parcelles non identiques se sont succédés au profit de preneurs différents, de sorte qu’il a été jugé l’existence d’une substitution d’obligations nouvelles à d’autre éteintes. 

Aucun congé n’a été délivré, par le preneur, ou le bailleur, 18 mois avant l’expiration du bail du 01/06/1990, et il n’est pas davantage excipé de renoncement de Monsieur [L] à son droit au renouvellement avec l’accord de [R] [F] [B], et c’est précisément le contraire qui est advenu puisqu’un nouveau bail issu du renouvellement a été rédigé.

En conséquence, il apparaît que le bail du 01/06/1999 ne s’est pas substitué à celui du 01/06/1990 mais l’a renouvelé. 

Il s’en suit que Monsieur [L] n’avait pas à faire valoir son droit à indemnité en 1999 concernant des travaux effectués dans les années 1990, comme le prétendent les consorts [B].




II. Sur les indemnités

L’article L411-73 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :

1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
-les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
-les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
-tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.

2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.

3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur.A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur.S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.

II.-Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire ».

L’art. L. 411-71 du même Code prévoit : « L'indemnité est ainsi fixée :
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
(...)
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix ».

Selon l’article R. 411-18 du même Code, « le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation est fixé comme ci-après: 
(...)
.- Bâtiments d'habitation.
 
« 1o Maisons de construction traditionnelle :

« a) Maisons construites par le preneur ......
50 à 60 ans.
« b) Extensions ou aménagements : « - gros œuvre ......
20 à 40 ans.
« - autres éléments ......
10 à 30 ans.
« 2o Maisons préfabriquées ......
10 à 40 ans. »

Selon l’article R. 411-19 du même Code, « pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent ».

En l’espèce, concernant le hangar agricole et l’amélioration des terrains, Monsieur [L] qui fonde ses demandes sur l’article L 411-73 du Code rural et de la pêche maritime, ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir préalablement informé le bailleur des travaux envisagés, ou avoir obtenu une autorisation préalablement à leur réalisation.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer 23.470,85€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification du hangar agricole, et 5.000€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification de clôtures et le démaquisage des terrains.

Concernant l’habitation, l’expert judiciaire [U] [G] évalue le coût des travaux initial en prenant en compte deux factures :
-« Ets [H] » en date du 30/01/1994 concernant notamment l’achat de plâtre, de ciment, entre autres matériaux pour un coût de 10.047, 24 francs, 
-et « [Y] [O] [M] » du 17/07/1997 relative à la rénovation d’un « caseddu » et portant sur l’élévation de murs, la pose de sols, la construction d’une cheminée, la pose de climatisation, entre autres, pour un montant de 606.479,03 francs.
Il réévalue le coût au prix de 176.508,82€.
Il calcule in fine que l’indemnité s’élève à 70.603,53€ après 24 années d’utilisation, étant rappelé que le bail a pris fin au 01/09/2022.

Cependant, il ne fait pas référence à une table d'amortissement spécifique. Il n’est pas évoqué d’arrêté préfectoral permettant de déroger à la durée d' amortissement qui est en principe de seize ans et sept mois aux termes de l’article L411-71 du Code rural et de la pêche maritime. Il ne prend en compte que les durées maximales d’amortissement prévues par décret dans la limite desquelles une dérogation est possible. 

[P] [J], expert honoraire près la Cour d’Appel de BASTIA, dont l’analyse a été sollicitée en défense, estime que le rapport d’expertise contient une erreur de calcul en ce que le taux d’amortissement de 6 % sur le coût initial est appliqué la première année, mais qu’il est appliqué sur le coût minoré obtenu par l’amortissement l’année précédente ensuite. Il précise qu’il n’existe pas d’arrêté préfectoral en Corse du sud permettant de déroger à la règle de principe prévue aux termes de l’article L411-71 du Code rural et de la pêche maritime.

A supposer que les travaux concernant la maisonnette aient été commandés ou réalisés par Monsieur [L] en 1997 au juste prix, dans le respect de la procédure appropriée visée par l’article L411-73 du Code rural et de la pêche maritime, que leur valeur soit justement évaluée et qu’ils conservent une valeur effective d’utilisation, il apparaît en tout état de cause qu’ils ont été amortis en 2013, ainsi que le concluent les consorts [B]. 

En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande tendant à condamner solidairement [K] [B], [E] [B], et [S] [B] à lui payer la somme de 70.603,53€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour les travaux et agrandissements au sein de la maison d’habitation.


III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En conséquence, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, frais de l’expertise de [U] [G] inclus.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon l'article 700 du même Code. 

Monsieur [L], qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre. En équité, les consorts [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Conformément à l’article 514 du Code de Procédure civile, le jugement sera exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE [V] [A] [C] [L] de ses demandes tendant à voir :
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 70.603,53€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour les travaux et agrandissements au sein de la maison d’habitation,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 23.470,85€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification du hangar agricole,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’indemnité pour améliorations faites par le preneur pour l’édification de clôtures et le démaquisage des terrains,
-condamner solidairement [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] à lui payer la somme de 6.900€ au titre des frais irrépétibles comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;

DEBOUTE [K] [Q] [B], [E] [D] [B], et [S] [Z] [B] de leurs demandes tendant à voir condamner [V] [A] [C] [L] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à ce que soit écartée l’exécution provisoire ;

CONDAMNE [V] [A] [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de [U] [G] ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:59:32.667Z.