notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00921

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL


hospitalisation pour 
péril imminent



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète

 N° RG 26/00921 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBQE



ORDONNANCE du 11 septembre 2026


REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [B] [O]
née le 30 Juillet 1983 à 
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non Comparante - Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)



Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [B] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 31 août 2026 ;

Par requête en date du 7 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [B] [O] ;

Les parties à la procédure : Madame [B] [O], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, Madame [I] [X] épouse [L], interprète en langue Géorgienne en faveur de Madame [B] [O] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [B] [O], à son audition par le juge ayant été rendu le 9 septembre 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Raphaële JACQUEMIN, son avocate ;



Vu le procès-verbal d'audience du 10 septembre 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré ce jour ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur la régularité 
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, l’attestation de notification des droits du 02 septembre 2026 indique que la notification des droits n’a pas été réalisée au regard du motif suivant « ne parle pas français ». 
Toutefois, la barrière de la langue évoquée n’est pas une circonstance exceptionnelle rendant impossible toute notification dès lors que plusieurs avis motivés relèvent la mise en place d’un interprétariat téléphonique.
S’agissant de la notification du 07 septembre 2026, il est indiqué que la patiente refuse de signer. Cependant, le précédent échec de notification ne permet pas d’établir que le refus de signer porte sur une notification des droits compréhensible pour la patiente. 
Il en résulte que la preuve de l’exécution des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique n’est pas rapportée. 
L’atteinte au droit de la patiente est ici manifeste dès lors que la notification des droits est un préalable indispensable à l’exercice de ceux-ci.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.


Effet différé
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 août 2026 par le Docteur [M] que Madame [O] — patiente originaire de Géorgie qui aurait fait l’objet d’un suivi pour un trouble schizophrénique — a été admise dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec agitation et hétéro-agressivité dirigées contre les membres de sa famille (menaces d’égorgement). Elle présente une plaie abcédée d'une tumeur très probablement cancéreuse dont la nécessité de soins aurait contribué à déclencher l’agressivité de la patiente. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une patiente de présentation correcte et de comportement calme. Le service met en avant une opposition aux soins somatiques sur fond de décompensation (soliloquies, rires immotivés). Il est souligné que la patiente ne reconnait pas de pathologie mentale et n’est pas en capacité d’expliquer le conflit survenu avec ses proches. Il est évalué que la mesure reste nécessaire afin d’investiguer les raisons initiales de l’hospitalisation et de permettre une prise en charge adaptée à son état physique. 
La mesure a été levée par ordonnance du 31 août 2026 pour des motifs de régularité de la procédure (absence de notification dans une langue compréhensible). La patiente a par la suite fait l’objet d’une nouvelle procédure de soins sans consentement. 
Il résulte du nouvel avis motivé rédigé le 07 septembre 2026 que Madame [O] présente actuellement une situation médicale grave (lésion cancéreuse mammaire avec notion de métastases) pour laquelle elle refuse toute prise en charge. Ce refus apparaît probablement pathologique, la patiente minimisant les troubles présentés et restant dans le déni quant à son cancer malgré l’engagement de son pronostic vital. Il est évalué que les soins restent indispensables afin de déterminer si son refus de soin est en lien avec une décompensation psychotique ou si elle refuse tout simplement les soins sans altération du jugement.
En raison de l’état de santé de Madame [O], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [B] [O] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 11 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 11 septembre 2026 Le juge






Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [B] [O], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à Me Raphaële JACQUEMIN, conseil de la patiente.


Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL


hospitalisation pour 
péril imminent



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète

 N° RG 26/00921 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBQE



ORDONNANCE du 11 septembre 2026


REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [B] [O]
née le 30 Juillet 1983 à 
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non Comparante - Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)



Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [B] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 31 août 2026 ;

Par requête en date du 7 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [B] [O] ;

Les parties à la procédure : Madame [B] [O], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, Madame [I] [X] épouse [L], interprète en langue Géorgienne en faveur de Madame [B] [O] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [B] [O], à son audition par le juge ayant été rendu le 9 septembre 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Raphaële JACQUEMIN, son avocate ;



Vu le procès-verbal d'audience du 10 septembre 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré ce jour ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur la régularité 
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, l’attestation de notification des droits du 02 septembre 2026 indique que la notification des droits n’a pas été réalisée au regard du motif suivant « ne parle pas français ». 
Toutefois, la barrière de la langue évoquée n’est pas une circonstance exceptionnelle rendant impossible toute notification dès lors que plusieurs avis motivés relèvent la mise en place d’un interprétariat téléphonique.
S’agissant de la notification du 07 septembre 2026, il est indiqué que la patiente refuse de signer. Cependant, le précédent échec de notification ne permet pas d’établir que le refus de signer porte sur une notification des droits compréhensible pour la patiente. 
Il en résulte que la preuve de l’exécution des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique n’est pas rapportée. 
L’atteinte au droit de la patiente est ici manifeste dès lors que la notification des droits est un préalable indispensable à l’exercice de ceux-ci.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.


Effet différé
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 août 2026 par le Docteur [M] que Madame [O] — patiente originaire de Géorgie qui aurait fait l’objet d’un suivi pour un trouble schizophrénique — a été admise dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec agitation et hétéro-agressivité dirigées contre les membres de sa famille (menaces d’égorgement). Elle présente une plaie abcédée d'une tumeur très probablement cancéreuse dont la nécessité de soins aurait contribué à déclencher l’agressivité de la patiente. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une patiente de présentation correcte et de comportement calme. Le service met en avant une opposition aux soins somatiques sur fond de décompensation (soliloquies, rires immotivés). Il est souligné que la patiente ne reconnait pas de pathologie mentale et n’est pas en capacité d’expliquer le conflit survenu avec ses proches. Il est évalué que la mesure reste nécessaire afin d’investiguer les raisons initiales de l’hospitalisation et de permettre une prise en charge adaptée à son état physique. 
La mesure a été levée par ordonnance du 31 août 2026 pour des motifs de régularité de la procédure (absence de notification dans une langue compréhensible). La patiente a par la suite fait l’objet d’une nouvelle procédure de soins sans consentement. 
Il résulte du nouvel avis motivé rédigé le 07 septembre 2026 que Madame [O] présente actuellement une situation médicale grave (lésion cancéreuse mammaire avec notion de métastases) pour laquelle elle refuse toute prise en charge. Ce refus apparaît probablement pathologique, la patiente minimisant les troubles présentés et restant dans le déni quant à son cancer malgré l’engagement de son pronostic vital. Il est évalué que les soins restent indispensables afin de déterminer si son refus de soin est en lien avec une décompensation psychotique ou si elle refuse tout simplement les soins sans altération du jugement.
En raison de l’état de santé de Madame [O], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [B] [O] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 11 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 11 septembre 2026 Le juge






Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [B] [O], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à Me Raphaële JACQUEMIN, conseil de la patiente.


Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:09.585Z.