Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 24/00212
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mai 2024, Madame [P] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 juin 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 27 août 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois, au taux de 0 % pour tout ou partie des mesures, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 85 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2024, la société [1] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une créance de 2 346 euros outre des frais de procédure. Elle a souligné que la commission avait retenu la même créance au nom de Madame [J], bailleresse, craignant un doublon de la part de la commission. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [P] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 28 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné Madame [X] à payer à la société [1] la somme de 2 346 euros, selon décompte du 5 juin 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la société [1] a, par courrier en date du 3 novembre 2025, indiqué que la dette s’élevait à 2 346 euros selon jugement dont décompte arrêté au 5 juin 2025, et elle sollicite en outre : - 500 euros au titre d’un droit d’engagement aux poursuites, - 139,59 euros au titre des intérêts au 27/10/25, - 434,38 euros de frais. Madame [X] a par courriers fait état par ailleurs de dettes auprès de la société [4] (252,92 euros), [5] (198,89 euros), la Communauté de communes du territoire de [Localité 2] à [Localité 3] (65,55 + 83,75 + 107,25 +123,40 euros), [7] [8] (2 549,30 euros) et la Trésorerie des [Localité 1] [Adresse 14] (339,87 euros). A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [X] était représentée par son avocate. Madame [J], présente en personne, a indiqué avoir encore une créance, le complément de la CAF n’ayant pas été réglé par la société [1], et elle s’est engagée à produire un décompte de sa dette. Après un renvoi, l’audience a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Madame [X] était représentée par son avocate qui a transmis les seuls éléments à sa disposition au tribunal, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Par jugement avant-dire-droit du 13 mai 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la débitrice de produire les justificatifs actualisés de sa situation. A l’audience de renvoi du 25 juin 2026, l’avocate de Madame [X] a produit de nouveaux documents pour justifier de la situation de la débitrice. Elle a précisé que la débitrice vivait seule, avait à sa charge ses deux enfants et elle n’a pas contesté le montant de la dette envers Madame [J]. Madame [J] était présente en personne et s’est référée au décompte parvenu au greffe faisant état d’une créance de 2 914 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 28 août 2024, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours. II) Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [1] Il résulte de l'article L.722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8. Il ressort du jugement du 31 juillet 2025 ainsi que du décompte produit par la société [1] que cette dernière a réglé la somme de 2 346 euros au titre du dispositif VISALE à Madame [J] pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 et que Madame [X] a été condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 434,38 euros de frais. Ces montants ne sont pas contestés par la débitrice qui n’argue pas de versements au titre du paiement de la dette depuis le jugement du 31 juillet 2025. Par conséquent, il convient de fixer la créance ACTION [9] SERVICES, Réf. VISALE 2401544672 à la somme de 3 280,38 euros, en écartant la demande relative aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du Code de la consommation. Sur la créance de Madame [J] Madame [J] produit un décompte des sommes dues par son ancienne locataire, hors période couverte par la garantie VISALE, pour un montant de 2 914 euros. Ce montant n’est pas contesté par Madame [J]. Par conséquent, il convient de fixer la créance [J], Réf. Loyer actuel, à la somme de 2 914 euros, pour les besoins de la procédure. Sur la créance [2] Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il apparait que la créance [2] Réf. PV 384766 concerne une amende qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées. Sur les demandes d’intégration de nouvelles créances formées par Madame [X] Madame [X] demande l’intégration des dettes suivantes au plan de surendettement : - TOTALENERGIES de 2 549,30 euros, - la Communauté de communes du Territoire de [Localité 2], à hauteur de 83,75 euros, 65,55 euros, 123,40 euros et 107,25 euros, - la TRESORERIE [10] de 339,87 euros, - la société [4] à la somme de 252,92 euros, - [5] à la somme de 198,89 euros, - [11] à la somme de 100 euros. Au regard des pièces versées aux débats, et pour les besoins de la procédure, seront fixées les créances suivantes : - TOTALENERGIES à la somme de 2 549,30 euros, - la Communauté de communes du Territoire de [Localité 2], à la somme de 379,95 euros, - la société [4] à la somme de 252,92 euros - [5] à la somme de 198,89 euros. Les demandes de Madame [X] pour la dette [11] de 100 euros pour un PV en date du 22 mai 2025, et la dette TRESORERIE [10] de 339,87 euros pour un séjour en 2025, seront rejetées comme correspondants à des obligations nées postérieurement à la décision de recevabilité. Les courriers reçus des autres créanciers recoupent pour le surplus l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 3 septembre 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier davantage. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [P] [X] est aujourd’hui âgée de 23 ans. Elle a deux enfants à charge, de 3 ans et de 5 mois, et déclare vivre seule. Elle ne travaille pas et perçoit les aides sociales. Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les allocations mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 406,12 euros dont : - 647,48 euros au titre du RSA majoré, - 200,78 euros d’allocation de soutien familial, - 198,16 euros d’allocation de base-Paje, - 359,70 euros d’APL. Il sera précisé qu’il n’est pas encore tenu compte dans l’attestation CAF produite du mois d’avril 2026 du deuxième enfant de Madame [X] né le 15 avril 2026. Par ailleurs, il apparait qu’elle ne perçoit plus d’allocations de Pôle emploi depuis le 1er avril 2026, mais elle a perçu un virement de la CPAM de 2 015 euros au mois de mai 2025, sans que la nature exacte de ce versement et la période de rattachement soit établie. La débitrice déclare recevoir en moyenne une somme de 1 000 euros de la CPAM, montant qui sera retenu, ce qui porte le montant mensuel total des ressources de Madame [X] à 2 406 euros. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [X] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 563,54 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Madame [P] [X], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [P] [X] s’élèvent à la somme de 2 002,70 euros, dont : - 382,70 euros au titre du loyer hors charges, - 1 174 euros au titre du minimum vital pour une personne élevant ses deux enfants, - 235 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, - 211 euros au titre des charges de chauffage. Les frais de crèche ne sont pas justifiés. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 403,30 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 403,30 euros. Il convient de retenir, afin de favoriser la pérennité du plan, alors que Madame [X] vient d’accoucher, et se trouve donc dans une situation qui immanquablement évoluera, une capacité de remboursement de 130 euros. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Madame [P] [X], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. Madame [P] [X] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation. Madame [P] [X] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Au regard de ces éléments, il convient d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement sur une durée de quatre-vingt-quatre mois telles que détaillées au présent dispositif, à compter du mois de novembre 2026, afin de lui permettre de s’acquitter au mois d’octobre 2026 de sa créance [11] exclue de la procédure, avant le début du plan. Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [P] [X] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [P] [X] recevable en son recours ; FIXE les créances suivantes, après vérification, pour les besoins de la procédure : - la créance ACTION LOGEMENT SERVICES, Réf. VISALE 2401544672 à la somme de 3 280,38 euros, - la créance [J], Réf. Loyer actuel, à la somme de 2 914 euros, - TOTALENERGIES à la somme de 2 549,30 euros, - la créance de la Communauté de communes du Territoire de [Localité 2], à la somme de 379,95 euros, - la créance de la société [4] à la somme de 252,92 euros - la créance de la [5] à la somme de 198,89 euros ; EXCLUT de la présente procédure la créance [Localité 4] Réf. PV 384766 ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 3 septembre 2024 ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; FIXE à la somme de 130 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [P] [X] disponible au remboursement de ses dettes ; ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [P] [X] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 novembre 2026 puis le 9 de chaque mois ; RECOMMANDE à Madame [P] [X], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ; DIT que, en cas de non-respect par Madame [P] [X] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ; RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de sa situation ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [P] [X] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 24/00212 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JG66 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 65 Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée TRÉSORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 5] comparante en personne [Adresse 6] [K] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante ni représentée TRÉSORERIE [Localité 1] HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Etablissement public CC DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mai 2024, Madame [P] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 juin 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 27 août 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois, au taux de 0 % pour tout ou partie des mesures, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 85 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2024, la société [1] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une créance de 2 346 euros outre des frais de procédure. Elle a souligné que la commission avait retenu la même créance au nom de Madame [J], bailleresse, craignant un doublon de la part de la commission. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [P] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 28 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné Madame [X] à payer à la société [1] la somme de 2 346 euros, selon décompte du 5 juin 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la société [1] a, par courrier en date du 3 novembre 2025, indiqué que la dette s’élevait à 2 346 euros selon jugement dont décompte arrêté au 5 juin 2025, et elle sollicite en outre : - 500 euros au titre d’un droit d’engagement aux poursuites, - 139,59 euros au titre des intérêts au 27/10/25, - 434,38 euros de frais. Madame [X] a par courriers fait état par ailleurs de dettes auprès de la société [4] (252,92 euros), [5] (198,89 euros), la Communauté de communes du territoire de [Localité 2] à [Localité 3] (65,55 + 83,75 + 107,25 +123,40 euros), [7] [8] (2 549,30 euros) et la Trésorerie des [Localité 1] [Adresse 14] (339,87 euros). A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [X] était représentée par son avocate. Madame [J], présente en personne, a indiqué avoir encore une créance, le complément de la CAF n’ayant pas été réglé par la société [1], et elle s’est engagée à produire un décompte de sa dette. Après un renvoi, l’audience a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Madame [X] était représentée par son avocate qui a transmis les seuls éléments à sa disposition au tribunal, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Par jugement avant-dire-droit du 13 mai 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la débitrice de produire les justificatifs actualisés de sa situation. A l’audience de renvoi du 25 juin 2026, l’avocate de Madame [X] a produit de nouveaux documents pour justifier de la situation de la débitrice. Elle a précisé que la débitrice vivait seule, avait à sa charge ses deux enfants et elle n’a pas contesté le montant de la dette envers Madame [J]. Madame [J] était présente en personne et s’est référée au décompte parvenu au greffe faisant état d’une créance de 2 914 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 28 août 2024, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours. II) Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [1] Il résulte de l'article L.722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8. Il ressort du jugement du 31 juillet 2025 ainsi que du décompte produit par la société [1] que cette dernière a réglé la somme de 2 346 euros au titre du dispositif VISALE à Madame [J] pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 et que Madame [X] a été condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 434,38 euros de frais. Ces montants ne sont pas contestés par la débitrice qui n’argue pas de versements au titre du paiement de la dette depuis le jugement du 31 juillet 2025. Par conséquent, il convient de fixer la créance ACTION [9] SERVICES, Réf. VISALE 2401544672 à la somme de 3 280,38 euros, en écartant la demande relative aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du Code de la consommation. Sur la créance de Madame [J] Madame [J] produit un décompte des sommes dues par son ancienne locataire, hors période couverte par la garantie VISALE, pour un montant de 2 914 euros. Ce montant n’est pas contesté par Madame [J]. Par conséquent, il convient de fixer la créance [J], Réf. Loyer actuel, à la somme de 2 914 euros, pour les besoins de la procédure. Sur la créance [2] Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il apparait que la créance [2] Réf. PV 384766 concerne une amende qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées. Sur les demandes d’intégration de nouvelles créances formées par Madame [X] Madame [X] demande l’intégration des dettes suivantes au plan de surendettement : - TOTALENERGIES de 2 549,30 euros, - la Communauté de communes du Territoire de [Localité 2], à hauteur de 83,75 euros, 65,55 euros, 123,40 euros et 107,25 euros, - la TRESORERIE [10] de 339,87 euros, - la société [4] à la somme de 252,92 euros, - [5] à la somme de 198,89 euros, - [11] à la somme de 100 euros. Au regard des pièces versées aux débats, et pour les besoins de la procédure, seront fixées les créances suivantes : - TOTALENERGIES à la somme de 2 549,30 euros, - la Communauté de communes du Territoire de [Localité 2], à la somme de 379,95 euros, - la société [4] à la somme de 252,92 euros - [5] à la somme de 198,89 euros. Les demandes de Madame [X] pour la dette [11] de 100 euros pour un PV en date du 22 mai 2025, et la dette TRESORERIE [10] de 339,87 euros pour un séjour en 2025, seront rejetées comme correspondants à des obligations nées postérieurement à la décision de recevabilité. Les courriers reçus des autres créanciers recoupent pour le surplus l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 3 septembre 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier davantage. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [P] [X] est aujourd’hui âgée de 23 ans. Elle a deux enfants à charge, de 3 ans et de 5 mois, et déclare vivre seule. Elle ne travaille pas et perçoit les aides sociales. Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les allocations mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 406,12 euros dont : - 647,48 euros au titre du RSA majoré, - 200,78 euros d’allocation de soutien familial, - 198,16 euros d’allocation de base-Paje, - 359,70 euros d’APL. Il sera précisé qu’il n’est pas encore tenu compte dans l’attestation CAF produite du mois d’avril 2026 du deuxième enfant de Madame [X] né le 15 avril 2026. Par ailleurs, il apparait qu’elle ne perçoit plus d’allocations de Pôle emploi depuis le 1er avril 2026, mais elle a perçu un virement de la CPAM de 2 015 euros au mois de mai 2025, sans que la nature exacte de ce versement et la période de rattachement soit établie. La débitrice déclare recevoir en moyenne une somme de 1 000 euros de la CPAM, montant qui sera retenu, ce qui porte le montant mensuel total des ressources de Madame [X] à 2 406 euros. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [X] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 563,54 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Madame [P] [X], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [P] [X] s’élèvent à la somme de 2 002,70 euros, dont : - 382,70 euros au titre du loyer hors charges, - 1 174 euros au titre du minimum vital pour une personne élevant ses deux enfants, - 235 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, - 211 euros au titre des charges de chauffage. Les frais de crèche ne sont pas justifiés. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 403,30 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 403,30 euros. Il convient de retenir, afin de favoriser la pérennité du plan, alors que Madame [X] vient d’accoucher, et se trouve donc dans une situation qui immanquablement évoluera, une capacité de remboursement de 130 euros. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Madame [P] [X], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. Madame [P] [X] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation. Madame [P] [X] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Au regard de ces éléments, il convient d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement sur une durée de quatre-vingt-quatre mois telles que détaillées au présent dispositif, à compter du mois de novembre 2026, afin de lui permettre de s’acquitter au mois d’octobre 2026 de sa créance [11] exclue de la procédure, avant le début du plan. Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [P] [X] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [P] [X] recevable en son recours ; FIXE les créances suivantes, après vérification, pour les besoins de la procédure : - la créance ACTION LOGEMENT SERVICES, Réf. VISALE 2401544672 à la somme de 3 280,38 euros, - la créance [J], Réf. Loyer actuel, à la somme de 2 914 euros, - TOTALENERGIES à la somme de 2 549,30 euros, - la créance de la Communauté de communes du Territoire de [Localité 2], à la somme de 379,95 euros, - la créance de la société [4] à la somme de 252,92 euros - la créance de la [5] à la somme de 198,89 euros ; EXCLUT de la présente procédure la créance [Localité 4] Réf. PV 384766 ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 3 septembre 2024 ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; FIXE à la somme de 130 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [P] [X] disponible au remboursement de ses dettes ; ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [P] [X] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 novembre 2026 puis le 9 de chaque mois ; RECOMMANDE à Madame [P] [X], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ; DIT que, en cas de non-respect par Madame [P] [X] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ; RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de sa situation ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [P] [X] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:17.207Z.