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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 10 septembre 2026, n° 25/02619

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

RG n° 25/02619

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS CHAMBERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG n° 25/02623

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS CHAMBERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS










DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG n° 25/03071

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS CHAMBERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS





A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


















Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :



A l’audience, les parties ne sont pas opposées à la jonction. Les dossiers 25/2619, 25/2623 et 25/3071 concernant le même problème et les mêmes parties seront donc joints.

Vu les ordonnances d’injonction de payer 21-25-12, 21-25-52 et 21-25-203 auquel se substitue le présent jugement conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,

Vu les trois jeux de conclusions en répliques 2 de la société AMS CHAMBERY,

Vu les trois jeux de conclusions en réponse n°2 de la société THELEM ASSURANCES,

Il résulte de l’article 1321 et 1324 alinéa 2 du code civil que la cession de créance transmet les droits que le cédant possède sur le débiteur cédé sans pouvoir céder plus que ses droits propres. 

La société AMS CHAMBERY a acquis les créances que possédaient respectivement Monsieur [C] (dossier RG 25/3071), Monsieur [D] (dossier 25/2619) et Madame [F] (dossier 25/2623) sur la société THELEM ASSURANCES. La créance que la société AMS CHAMBERY dispose que la société THELEM ASSURANCES ne peut donc excéder la créance des cédants.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il revient donc à la société AMS CHAMBERY de prouver que l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à ses clients excède la somme qu’elle a payée.

La société THELEM ASSURANCES assurait les cédants au titre du bris de glace. 

Contrairement à ce qu’indique la société AMS CHAMBERY, l’article L121-1 du code des assurances ne dispose pas que « l’indemnité due par l’assureur doit correspondre à la valeur de la chose assurée » mais limite cette indemnité à la valeur de la chose assurée. Sous cette limite, l’indemnité doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve de la franchise.

Conformément au contrat fixant cette indemnité, le montant de celle-ci doit être fixé ainsi que prévu par le paragraphe 5.2.3 du contrat. Celui-ci stipule au point B que le montant de l’indemnité est égal au montant des réparations. Il résulte du point A que les dommages sont fixés de gré à gré et, à défaut, par une expertise amiable où chaque partie désigne un expert ou peut demander au président de tribunal judiciaire d’en nommer un. L’arrêt cité en demande (2e [Etablissement 1]., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.505) indique la manière donc les experts peuvent évaluer le dommage mais n’a pas pour effet d’imposer à l’assureur d’évaluer les dommages suivant cette méthode.

En l’espèce, la société AMS CHAMBERY ne produit, pour évaluer l’indemnité, que sa propre facture. La société AMS CHAMBERY, Monsieur [C], Monsieur [D] et Madame [F] n’ont pas désigné d’expert et n’ont pas demandé la nomination d’un expert. La société AMS CHAMBERY ne produit donc aucun élément permettant l’évaluation de l’indemnité au regard des dispositions contractuelles. 

La société AMS CHAMBERY doit donc être déboutée car elle ne démontre pas le montant de l’indemnité qui serait due à ces cédants. Les moyens relatifs à la qualité de l’expertise effectuée par la société THELEM ASSURANCES sont donc inopérants puisque la société AMS CHAMBERY, sur qui repose la charge de la preuve, n’a, quant à elle, fait procéder à aucune expertise. 

Au surplus, la société AMS CHAMBERY ne démontre pas qu’il demeure un préjudice pour Monsieur [C], Monsieur [D] et Madame [F] au titre du bris de glace étant donné que ceux-ci ont eu leur voiture réparée et qu’aucun paiement supplémentaire ne leur ait réclamé. Ils n’ont donc pas le droit à une indemnité supplémentaire alors qu’il ne leur reste aucun préjudice (hors franchise).

Au surplus, il résulte en outre de l’article 1.5.2. du contrat que l’accord préalable de la société THELEM ASSURANCES avant la réparation ou le remplacement d’un bris de glace conditionne le remboursement. La société AMS CHAMBERY n’allègue aucun accord antérieur à la réparation. Concernant le sinistre de Monsieur [C], elle ne justifie même pas qu’il ait été déclaré antérieurement à la réparation (le numéro de sinistre n’étant, contrairement à ses allégations, pas renseigné).

La société THELEM ASSURANCES ne démontre pas le préjudice moral que lui aurait causé la présente procédure. La demande de dommage et intérêt pour procédure abusive sera donc rejetée.

Perdante, la société AMS CHAMBERY sera déboutée de sa demande pour résidence abusive, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 500 € au titre des frais de procédure exclus des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Joint les procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/2619, 25/2623 et 25/3071,

Substitue le présent jugement aux ordonnances d’injonction de payer numéro 21-25-12, 21-25-52 et 21-25-203 rendues par ce tribunal,

Rejette les demandes,

Condamne la société AMS CHAMBERY aux dépens et à payer à la société THELEM ASSURANCES 1500 € au titre des frais de procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/02619 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HERB

N° RG 25/02623 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HERH

N° RG 25/03071 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLN


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Déborah STRUS



RG n° 25/02619

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS CHAMBERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG n° 25/02623

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS CHAMBERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS










DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS



RG n° 25/03071

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS CHAMBERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS





A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


















Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :



A l’audience, les parties ne sont pas opposées à la jonction. Les dossiers 25/2619, 25/2623 et 25/3071 concernant le même problème et les mêmes parties seront donc joints.

Vu les ordonnances d’injonction de payer 21-25-12, 21-25-52 et 21-25-203 auquel se substitue le présent jugement conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,

Vu les trois jeux de conclusions en répliques 2 de la société AMS CHAMBERY,

Vu les trois jeux de conclusions en réponse n°2 de la société THELEM ASSURANCES,

Il résulte de l’article 1321 et 1324 alinéa 2 du code civil que la cession de créance transmet les droits que le cédant possède sur le débiteur cédé sans pouvoir céder plus que ses droits propres. 

La société AMS CHAMBERY a acquis les créances que possédaient respectivement Monsieur [C] (dossier RG 25/3071), Monsieur [D] (dossier 25/2619) et Madame [F] (dossier 25/2623) sur la société THELEM ASSURANCES. La créance que la société AMS CHAMBERY dispose que la société THELEM ASSURANCES ne peut donc excéder la créance des cédants.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il revient donc à la société AMS CHAMBERY de prouver que l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à ses clients excède la somme qu’elle a payée.

La société THELEM ASSURANCES assurait les cédants au titre du bris de glace. 

Contrairement à ce qu’indique la société AMS CHAMBERY, l’article L121-1 du code des assurances ne dispose pas que « l’indemnité due par l’assureur doit correspondre à la valeur de la chose assurée » mais limite cette indemnité à la valeur de la chose assurée. Sous cette limite, l’indemnité doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve de la franchise.

Conformément au contrat fixant cette indemnité, le montant de celle-ci doit être fixé ainsi que prévu par le paragraphe 5.2.3 du contrat. Celui-ci stipule au point B que le montant de l’indemnité est égal au montant des réparations. Il résulte du point A que les dommages sont fixés de gré à gré et, à défaut, par une expertise amiable où chaque partie désigne un expert ou peut demander au président de tribunal judiciaire d’en nommer un. L’arrêt cité en demande (2e [Etablissement 1]., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.505) indique la manière donc les experts peuvent évaluer le dommage mais n’a pas pour effet d’imposer à l’assureur d’évaluer les dommages suivant cette méthode.

En l’espèce, la société AMS CHAMBERY ne produit, pour évaluer l’indemnité, que sa propre facture. La société AMS CHAMBERY, Monsieur [C], Monsieur [D] et Madame [F] n’ont pas désigné d’expert et n’ont pas demandé la nomination d’un expert. La société AMS CHAMBERY ne produit donc aucun élément permettant l’évaluation de l’indemnité au regard des dispositions contractuelles. 

La société AMS CHAMBERY doit donc être déboutée car elle ne démontre pas le montant de l’indemnité qui serait due à ces cédants. Les moyens relatifs à la qualité de l’expertise effectuée par la société THELEM ASSURANCES sont donc inopérants puisque la société AMS CHAMBERY, sur qui repose la charge de la preuve, n’a, quant à elle, fait procéder à aucune expertise. 

Au surplus, la société AMS CHAMBERY ne démontre pas qu’il demeure un préjudice pour Monsieur [C], Monsieur [D] et Madame [F] au titre du bris de glace étant donné que ceux-ci ont eu leur voiture réparée et qu’aucun paiement supplémentaire ne leur ait réclamé. Ils n’ont donc pas le droit à une indemnité supplémentaire alors qu’il ne leur reste aucun préjudice (hors franchise).

Au surplus, il résulte en outre de l’article 1.5.2. du contrat que l’accord préalable de la société THELEM ASSURANCES avant la réparation ou le remplacement d’un bris de glace conditionne le remboursement. La société AMS CHAMBERY n’allègue aucun accord antérieur à la réparation. Concernant le sinistre de Monsieur [C], elle ne justifie même pas qu’il ait été déclaré antérieurement à la réparation (le numéro de sinistre n’étant, contrairement à ses allégations, pas renseigné).

La société THELEM ASSURANCES ne démontre pas le préjudice moral que lui aurait causé la présente procédure. La demande de dommage et intérêt pour procédure abusive sera donc rejetée.

Perdante, la société AMS CHAMBERY sera déboutée de sa demande pour résidence abusive, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 500 € au titre des frais de procédure exclus des dépens.


PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Joint les procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/2619, 25/2623 et 25/3071,

Substitue le présent jugement aux ordonnances d’injonction de payer numéro 21-25-12, 21-25-52 et 21-25-203 rendues par ce tribunal,

Rejette les demandes,

Condamne la société AMS CHAMBERY aux dépens et à payer à la société THELEM ASSURANCES 1500 € au titre des frais de procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:19:19.878Z.