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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 11 septembre 2026, n° 24/00911

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par exploits de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société LE VILLAGE a fait citer à comparaître Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [L] [A] et Monsieur [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir : 

- La recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée ; 
- Condamner solidairement les consorts [A] à démolir :
*les deux maisonnettes en bois installées dans le jardin des défendeurs ; 
*la pergola vitrée et fermée accolée à leur construction principale ; 
*la dépendance avec porte fenêtre édifiée côté sud-ouest de leur propriété ; 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard courant sur une période de 6 mois, partant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les consorts [A] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement les consorts [A] aux entiers dépens de l'instance comprenant du constat d'huissier du 20 novembre 2023 ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [D] [A] ont formulé des demandes incidentes par conclusions en date du 26 mars 2026. 

L'affaire était fixée en audience incident et retenue le 5 juin 2026.

Dans ses dernières écritures incidentes (responsives et récapitulatives) communiquées le 1er juin 2026, Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [D] [A], représentés ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir : 
- Déclarer la SAS LE VILLAGE irrecevable à solliciter la démolition de la dépendance avec porte-fenêtre édifiée côté sud-ouest de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous le n°15 de la section AA ; 
- Condamner la SAS LE VILLAGE aux dépens de l'incident, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement à Monsieur [L] [A], Madame [H] [A] et Monsieur [D] [A], de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir que la SAS LE VILLAGE conteste l'édification de leur trois ouvrages, annexes aux maisons accolées édifiées sur le terrain, à savoir deux maisonnettes en bois installées dans le jardin, une pergola vitrée et fermée accolée à la maison principale et une dépendance avec porte-fenêtre édifiées côté sud-ouest du terrain. Ils soutiennent que leur édification ne nécessitait pas d'autorisation d'urbanisme préalable et qu'elle n'était pas prohibée par le règlement en vigueur à la date de leur construction. Ils exposent que Monsieur [D] [A] a néanmoins déposé une déclaration préalable de travaux afin de régulariser cet ouvrage et qu'une autorisation administrative a été délivrée le 11 mars 2025. Ils ajoutent que l'affichage de cette autorisation a été constaté par commissaire de justice pendant plus de deux mois et qu'une attestation de non-contestation a été délivrée par la commune de [Localité 3] le 22 juillet 2025. Ils en déduisent que la demande de démolition serait désormais dépourvue d'objet. 

Ils soutiennent également que, dès lors que la demande de démolition serait fondée sur la violation de règles d'urbanisme, la SAS LE VILLAGE aurait dû préalablement contester l'autorisation administrative devant la juridiction administrative. 

Ils en concluent, en conséquence, que la SAS le VILLAGE est irrecevable, faute pour elle, d'avoir saisi préalablement le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de la déclaration préalable de travaux susvisée. Ils font enfin valoir qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, et doit en conséquence, être déclarée irrecevable en sa demande de démolition de la dépendance avec porte-fenêtre édifiée côté sud-ouest du terrain. 
La SAS LE VILLAGE, représentée, a par conclusions sur incident notifiées le 15 avril 2026, demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
- Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner solidairement les consorts [A] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les consorts [A] ne fondent leur fin de non-recevoir sur aucun texte législatif ou réglementaire et se bornent à invoquer une décision du Conseil constitutionnel qui ne serait pas applicable au présent litige. 

Elle fait valoir que son action en démolition n'est pas fondée sur la méconnaissance de règles d'urbanisme, mais sur la violation de stipulations contractuelles applicables entre colotis, au visa de l'article 1103 du code civil. Elle soutient que le cahier des charges revêt un caractère contractuel, indépendamment de sa date et de son éventuelle approbation, et que ses stipulations s'imposent aux colotis dans leurs rapports de droit privé. Elle en déduit qu'aucune saisine préalable de la juridiction administrative n'était nécessaire. 

En outre, elle indique qu'un débat existe devant le tribunal quant à la valeur contractuelle des dispositions qu'elle invoque, lesquelles sont, pour la plupart issues non du cahier des charges mais du règlement du lotissement et précise que les clauses du règlement du lotissement constituent des règles d'urbanisme aujourd'hui caduques. 

Elle spécifie que ce débat de fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et que celui-ci a la possibilité de renvoyer l'examen de cette question à la formation de jugement. 

Elle fait enfin valoir que, si les stipulations litigieuses revêtent un caractère contractuel, aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue et que, si elles constituent des règles d'urbanisme devenues caduques, cette circonstance est susceptible d'affecter le bien-fondé de la demande de démolition, mais non sa recevabilité. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."





Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A] et Monsieur [D] [A]

Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [D] [A] soulèvent le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS LE VILLAGE, s'agissant de sa demande de démolition de la dépendance avec porte fenêtre édifiée côté sud-ouest du terrain. 

Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, en considération de la complexité du moyen ou de l'état d'avancement du dossier, peut décider que la fin de non-recevoir sera tranchée par le tribunal après clôture de l'instruction. A cette fin, il demande aux parties de conclure à l'adresse du Tribunal sur la fin de non-recevoir et le fond. 

En l'espèce, l'examen de la fin de non-recevoir suppose de déterminer le fondement exact de la demande de démolition et, notamment de rechercher si celle-ci repose sur la méconnaissance de règles d'urbanisme ou sur la violation de stipulations de nature contractuelle applicables entre les colotis. 

Au regard de la complexité du présent litige, et puisque la question soulevée est directement liée à l'appréciation de la nature et de la portée des dispositions du cahier des charges et du règlement du lotissement invoquées par la SAS LE VILLAGE, il convient d'en renvoyer l'examen à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Les parties devront en conséquence reprendre leurs observations tant sur la fin de non-recevoir que sur le fond dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.
En l'état, aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées par l'article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et de l'irrecevabilité de la demande de démolition de la dépendance avec porte fenêtre édifiée côté sud-ouest du terrain, soulevée par Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A] et Monsieur [D] [A], soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond; 

DIT que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire prise en application de l'article 789 du code de procédure civile ; 

RESERVE les dépens ; 

RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2026 pour poursuite de l'instruction ; 

INVITE les parties à reprendre leurs observations sur la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état



ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026

Chambre civile 1

N° RG 24/00911 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DH54
Nature de l’affaire : 70O Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme  

MINUTE N° 

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente

GREFFIER : Valentine CAILLE, greffier lors des débats etYves LE MAO, greffier lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état

ORDONNANCE rendue le onze Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile 
Date indiquée à l'issue des débats 
DEMANDERESSE
S.A.S. LE VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA,

DEFENDEURS
Mme [H] [F] épouse [A]
née le 11 Janvier 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

M. [L] [A]
né le 09 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

M. [D] [A]
né le 04 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE:

Par exploits de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société LE VILLAGE a fait citer à comparaître Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [L] [A] et Monsieur [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir : 

- La recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée ; 
- Condamner solidairement les consorts [A] à démolir :
*les deux maisonnettes en bois installées dans le jardin des défendeurs ; 
*la pergola vitrée et fermée accolée à leur construction principale ; 
*la dépendance avec porte fenêtre édifiée côté sud-ouest de leur propriété ; 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard courant sur une période de 6 mois, partant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les consorts [A] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement les consorts [A] aux entiers dépens de l'instance comprenant du constat d'huissier du 20 novembre 2023 ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [D] [A] ont formulé des demandes incidentes par conclusions en date du 26 mars 2026. 

L'affaire était fixée en audience incident et retenue le 5 juin 2026.

Dans ses dernières écritures incidentes (responsives et récapitulatives) communiquées le 1er juin 2026, Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [D] [A], représentés ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir : 
- Déclarer la SAS LE VILLAGE irrecevable à solliciter la démolition de la dépendance avec porte-fenêtre édifiée côté sud-ouest de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous le n°15 de la section AA ; 
- Condamner la SAS LE VILLAGE aux dépens de l'incident, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement à Monsieur [L] [A], Madame [H] [A] et Monsieur [D] [A], de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir que la SAS LE VILLAGE conteste l'édification de leur trois ouvrages, annexes aux maisons accolées édifiées sur le terrain, à savoir deux maisonnettes en bois installées dans le jardin, une pergola vitrée et fermée accolée à la maison principale et une dépendance avec porte-fenêtre édifiées côté sud-ouest du terrain. Ils soutiennent que leur édification ne nécessitait pas d'autorisation d'urbanisme préalable et qu'elle n'était pas prohibée par le règlement en vigueur à la date de leur construction. Ils exposent que Monsieur [D] [A] a néanmoins déposé une déclaration préalable de travaux afin de régulariser cet ouvrage et qu'une autorisation administrative a été délivrée le 11 mars 2025. Ils ajoutent que l'affichage de cette autorisation a été constaté par commissaire de justice pendant plus de deux mois et qu'une attestation de non-contestation a été délivrée par la commune de [Localité 3] le 22 juillet 2025. Ils en déduisent que la demande de démolition serait désormais dépourvue d'objet. 

Ils soutiennent également que, dès lors que la demande de démolition serait fondée sur la violation de règles d'urbanisme, la SAS LE VILLAGE aurait dû préalablement contester l'autorisation administrative devant la juridiction administrative. 

Ils en concluent, en conséquence, que la SAS le VILLAGE est irrecevable, faute pour elle, d'avoir saisi préalablement le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de la déclaration préalable de travaux susvisée. Ils font enfin valoir qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, et doit en conséquence, être déclarée irrecevable en sa demande de démolition de la dépendance avec porte-fenêtre édifiée côté sud-ouest du terrain. 
La SAS LE VILLAGE, représentée, a par conclusions sur incident notifiées le 15 avril 2026, demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
- Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner solidairement les consorts [A] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les consorts [A] ne fondent leur fin de non-recevoir sur aucun texte législatif ou réglementaire et se bornent à invoquer une décision du Conseil constitutionnel qui ne serait pas applicable au présent litige. 

Elle fait valoir que son action en démolition n'est pas fondée sur la méconnaissance de règles d'urbanisme, mais sur la violation de stipulations contractuelles applicables entre colotis, au visa de l'article 1103 du code civil. Elle soutient que le cahier des charges revêt un caractère contractuel, indépendamment de sa date et de son éventuelle approbation, et que ses stipulations s'imposent aux colotis dans leurs rapports de droit privé. Elle en déduit qu'aucune saisine préalable de la juridiction administrative n'était nécessaire. 

En outre, elle indique qu'un débat existe devant le tribunal quant à la valeur contractuelle des dispositions qu'elle invoque, lesquelles sont, pour la plupart issues non du cahier des charges mais du règlement du lotissement et précise que les clauses du règlement du lotissement constituent des règles d'urbanisme aujourd'hui caduques. 

Elle spécifie que ce débat de fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et que celui-ci a la possibilité de renvoyer l'examen de cette question à la formation de jugement. 

Elle fait enfin valoir que, si les stipulations litigieuses revêtent un caractère contractuel, aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue et que, si elles constituent des règles d'urbanisme devenues caduques, cette circonstance est susceptible d'affecter le bien-fondé de la demande de démolition, mais non sa recevabilité. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."





Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A] et Monsieur [D] [A]

Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [D] [A] soulèvent le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS LE VILLAGE, s'agissant de sa demande de démolition de la dépendance avec porte fenêtre édifiée côté sud-ouest du terrain. 

Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, en considération de la complexité du moyen ou de l'état d'avancement du dossier, peut décider que la fin de non-recevoir sera tranchée par le tribunal après clôture de l'instruction. A cette fin, il demande aux parties de conclure à l'adresse du Tribunal sur la fin de non-recevoir et le fond. 

En l'espèce, l'examen de la fin de non-recevoir suppose de déterminer le fondement exact de la demande de démolition et, notamment de rechercher si celle-ci repose sur la méconnaissance de règles d'urbanisme ou sur la violation de stipulations de nature contractuelle applicables entre les colotis. 

Au regard de la complexité du présent litige, et puisque la question soulevée est directement liée à l'appréciation de la nature et de la portée des dispositions du cahier des charges et du règlement du lotissement invoquées par la SAS LE VILLAGE, il convient d'en renvoyer l'examen à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Les parties devront en conséquence reprendre leurs observations tant sur la fin de non-recevoir que sur le fond dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.
En l'état, aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées par l'article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et de l'irrecevabilité de la demande de démolition de la dépendance avec porte fenêtre édifiée côté sud-ouest du terrain, soulevée par Monsieur [L] [A], Madame [H] [F] épouse [A] et Monsieur [D] [A], soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond; 

DIT que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire prise en application de l'article 789 du code de procédure civile ; 

RESERVE les dépens ; 

RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2026 pour poursuite de l'instruction ; 

INVITE les parties à reprendre leurs observations sur la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:20:06.120Z.