Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 10 septembre 2026, n° 24/00671
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SAS HÔTEL LA CHAPELLE exploite un hôtel de 50 chambres et un restaurant gastronomique sous l’enseigne [Adresse 14], situés [Adresse 15] à [Localité 2] (86), la SA GENEFIM, crédit-bailleur, en étant la propriétaire des murs. En 2010, la société HÔTEL LA CHAPELLE a engagé des travaux d’aménagement de l’ensemble immobilier comprenant une ancienne chapelle, sous l’assurance dommage-ouvrage ([Etablissement 1]) souscrite auprès de la SA ALBINGIA, confiant une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [B] [V], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ENERTEK, bureau d’études fluides, ultérieurement absorbée par la société ASCAUDIT ENERGIE ET FLUIDES, assurée auprès d’AXA France IARD puis de la SA QBE EUROPE SA/NV, s’étant vue confier, en qualité de sous-traitant de Monsieur [V], une mission de contrôle technique, tandis que la SAS [A], venue aux droits de la SOREGIES SERVICES, elle-même venue aux droits de la SAS [A], a réalisé le lot 5a « CVC DESEMFUMAGE », assurée auprès d’AXA France IARD. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS s’était par ailleurs vue confiée une mission de contrôle technique tandis que la SAS [F] AIR CONDITIONNING France a fabriqué et fourni le système de chauffage-climatisation. Les travaux ont été réceptionnés à effet du 18 mai 2012, suivant procès-verbal signé le 30 août 2012. Après déclaration par la SAS LA CHAPELLE d’un sinistre auprès de la SA ALBINGIA le 23 août 2017, au titre de désordres affectant l’installation de chauffage (dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation), rapport amiable du cabinet SARETEC, refus de garantie opposé par la SA ALBINGIA, nouvelle déclaration de sinistre du 9 octobre 2018, reprise des opérations d’expertise amiable par le cabinet SARETEC, contestation, suivant courriel du 30 mars 2018, confirmé par une lettre recommandée du 4 juin 2019, par la SAS HÔTEL LA CHAPELLE du refus de garantie opposé par l’assureur DO, invoquant à cette date un préjudice d’exploitation à la somme de 11 785 €, nouvelles investigations techniques financées avec l’accord de la SA ALBINGIA, celle-ci n’ayant pas pris position sur la garantie alors que le délai légal de soixante jours était expiré, tandis que les désordres persistaient, la SA ALBINGIA ayant informée son assurée qu’elle rouvrait le dossier le 10 novembre 2020, la SAS LA CHAPELLE, suivant actes des 1er, 2 et 9 juin 2021, a fait assigner en référé-expertise Monsieur [V], les sociétés ALBINGIA, ASCAUDIT ENERGIE ET FULIDES, MAF, SOREGIES SERVICES, AXA FRANCE IARD et SOCOTEC. Une expertise judiciaire a été confiée, suivant ordonnance du 29 septembre 2021, à Monsieur [E] [K], expertise ultérieurement étendue à la société QBE EUROPE, puis à la société [F]. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023. Par actes des 3, 4, 7 et 9 mars 2022 (RG N° 22/655), la SA ALBINGIA a fait assigner Monsieur [V] et les sociétés SOREGIES, ASCAUDIT, AXA France Iard, QBE, MAF, SOCOTEC et [F] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du litige. Par actes des 1er, 5 et 6 mars 2024 (RG N° 24/671), la SAS LA CHAPELLE et la SA GENEFIM ont fait assigner en réparation Monsieur [V] et les sociétés ALBINGIA, MAF, [A], AXA France Iard. Radiée pour défaut de diligence, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire RG N° 22/655 a été réintroduite sous le RG N° 25/2650, qui a été jointe au RG N° 24/671 par le juge de la mise en état par mention au dossier le 6 novembre 2025. Par acte du 26 février 2025 (RG N° 25/600), Monsieur [V] a fait assigner en intervention la société AXA France Iard, procédure jointe par mention au dossier au RG N° 24/671 le 20 mars 2025. * Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [V] et la MAF ont demandé : « Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, Vu l’assignation délivrée par la société HOTEL LA CHAPELLE et la société GENEFIM, Vu les pièces versées aux débats. Ø Il est demandé au Tribunal de céans de : DECLARER la société GENEFIM, crédit-bailleur irrecevable en son action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, REJETER toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la société GENEFIM à payer à Monsieur [B] [V] et à la MAF la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société GENEFIM aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. REJETER les demandes formulées par les sociétés ALBINGIA, GENEFIM, HÔTEL LA CHAPELLE, [A] et AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident ». Par ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 11 février 2026, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile, ▪ STATUER ce que de droit sur l'incident inscrit par Monsieur [V] et la MAF; ▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la MAF à régler à la compagnie ALBINGIA la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, dont le montant pourra être recouvré par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, Avocat au Barreau de POITIERS. » Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 mars 2026, les sociétés LA CHAPELLE et GENEFIM ont demandé au juge de la mise en état de : « Voir le Tribunal statuant par application des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, - Juger que la société GENEFIM dispose d’une qualité et d’un intérêt pour agir en qualité de propriétaire de l’ouvrage, - Déclarer recevable l’action de la société GENEFIM, - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - Condamner in solidum Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société GENEFIM et à la société HOTEL LA CHAPPELLE chacune une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ». Par leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, les sociétés [A] et AXA ont demandé au juge de la mise en état de : « Vu l’assignation au fond de la SAS HOTEL LA CHAPELLE et de la SA GENEFIM contenant des demandes uniquement au profit de la société HOTEL LA CHAPELLE, • Statuer ce que de droit sur les conclusions d’incident de Monsieur [V] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. • Condamner Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser une indemnité de 1.500,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société [A] et à la société AXA France IARD. • Condamner Monsieur [V] et la MAF aux entiers dépens du présent incident ». Il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments. L’incident a été examiné à l’audience du 26 mars 2026 et la date du délibéré fixée au 4 juin 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non recevoir. L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir. Monsieur [V] et la MAF soutiennent que la SA GENEFIM, crédit-bailleur, n’a ni intérêt ni qualité pour présenter des réclamations indemnitaire au titre des travaux de reprise, encore moins au titre du préjudice d’exploitation son crédit-preneur, seule la SAS LA CHAPELLE ayant la faculté, dans le cadre du contrat de crédit-bail qui institue à son profit mandat couvrant notamment l’action en réparation décennale et lui conférant tous droits d’exploitation, risques et charges associés, de réaliser des travaux dont elle ne peut demander l’exécution au bailleur, la SAS LA CHAPELLE étant ainsi subrogée dans les droits et actions de la SA GENEFIM. Ils ajoutent que seule la SAS LA CHAPELLE est la propriétaire au sens de l’article 1792 du code civil, créancière de la garantie décennale, aucun transfert n’ayant eu lieu au profit de la SA GENEFIM au titre de contrat de crédit-bail en cours d’exécution. Ils contestent, au vu du contrat de crédit-bail litigieux, que la mandante puisse agir conjointement avec sa mandataire. Ils contestent que les travaux litigieux aient porté atteinte aux intérêts de la SA GENEFIM, les préjudices litigieux étant exclusivement associés aux droits de la SAS LA CHAPELLE. En réponse, la SAS CHAPELLE et la SA GENEFIM opposent que cette dernière demeure juridiquement propriétaire de l’immeuble pendant le cours du crédit-bail, propriété qu’elle assume financièrement, que l’action en réparation fondée sur la garantie décennale est une protection attachée à la propriété de l’immeuble, que le transfert au crédit-preneur des droits et obligations du maître de l’ouvrage au titre de la garantie décennale ne prive pas le crédit-bailleur des droits attachés à la propriété, qu’il peut ainsi, selon elles, exercer conjointement avec ceux de son preneur, aucune cession ou renonciation de ses droits n'étant prévue ou actée au contrat. Elles ajoutent que la question de la ventilation des postes de préjudices est indifférente à la question de l’intérêt et de la qualité à agir, que la SA GENEFIM, demanderesse aux opérations d’expertise, pourra présenter des demandes au titre des frais de procédure et dépens. Elles précisent que les désordres concernant le chauffage/climatisation ont porté atteinte à la valeur de l’immeuble, et qu’elle reste exposée au risque de non-levée de l’option ou de renégociation du contrat en raison de ces désordres. Elles concluent en indiquant que le contrat prévoit que la SA GENEFIM perçoive le règlement relatif aux sinistres. La SA ALBINGIA ainsi que la SAS [A] et AXA font valoir que la SA GENEFIM n’a présenté aucune demande au fond et que sa présence vise à ce que le jugement à venir lui soit opposable. * Il ressort des débats que les réclamations indemnitaires présentées par les sociétés LA CHAPELLE et GENEFIM le sont au seul profit de la première. La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au regard des prétentions présentées des parties. La société GENEFIM, qui peut justifier en sa qualité de crédit-bailleur d’un intérêt à participer à la procédure engagée par la société LA CHAPELLE, crédit-preneur, au regard des droits et obligations de chacune à l’égard de l’autre au titre du crédit-bail, n’ayant présenté aucune prétention à l’encontre de Monsieur [V] et de la MAF, il conviendra de rejeter les exceptions d’irrecevabilité opposées. Il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de se prononcer sur le bien fondé d’une éventuelle demande que présenterait la société GENEFIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] et la MAF, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. Ils seront en outre comdamnés in solidum à payer à la SA GENEFIM la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, REJETONS la fin de non recevoir opposée par Monsieur [V] et la MAF, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et la MAF aux dépens de l’incident, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et la MAF à payer à la SA GENEFIM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes plus amples fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 novembre 2026 pour les conclusions au fond de les sociétés SAS ASCAUDIT et AXA, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 novembre 2026 pour les conclusions en réplique et récapitulatives au fond des sociétés LA CHAPELLE et GENEFIM, DISONS que les parties donneront leur avis, pour mise en état virtuelle du 12 novembre 2026, sur le calendrier suivant : -conclusions récapitulatives des défendeurs : 7 janvier 2027 -clôture : 28 janvier 2027 -audience de plaidoirie : 1er février 2027 à 14h00 LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00671 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJBK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 10 Septembre 2026 DEMANDERESSES : LE : Copie simple à : - Me DENIZEAU - Me BERNARDEAU - Me FROIDEFOND - Me DORA - Me SIMON-WINTREBERT - Me DENIZEAU - Me LE [Localité 1] - Me MICHOT - Me CLERC Copie exécutoire à : - - S.A.S. HÔTEL LA CHAPELLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant S.A. GENEFIM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEFENDEURS : S.A. ALBINGIA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant Société QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE) prise en son établissement sis [Adresse 5], es qualité d’assureur de la société ASCAUDIT ENERGIE ET FLUIDES (anciennement ENERTEK) représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS ASCAUDIT ENERGIE ET FLUIDES dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, S.A.S. ASCAUDIT ENERGIES ET FLUIDES dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, S.A.S. [A] dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la société [A] dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, Monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant S.A.S. [F] AIR CONDITIONING France dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 mars 2026. EXPOSE DU LITIGE : La SAS HÔTEL LA CHAPELLE exploite un hôtel de 50 chambres et un restaurant gastronomique sous l’enseigne [Adresse 14], situés [Adresse 15] à [Localité 2] (86), la SA GENEFIM, crédit-bailleur, en étant la propriétaire des murs. En 2010, la société HÔTEL LA CHAPELLE a engagé des travaux d’aménagement de l’ensemble immobilier comprenant une ancienne chapelle, sous l’assurance dommage-ouvrage ([Etablissement 1]) souscrite auprès de la SA ALBINGIA, confiant une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [B] [V], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société ENERTEK, bureau d’études fluides, ultérieurement absorbée par la société ASCAUDIT ENERGIE ET FLUIDES, assurée auprès d’AXA France IARD puis de la SA QBE EUROPE SA/NV, s’étant vue confier, en qualité de sous-traitant de Monsieur [V], une mission de contrôle technique, tandis que la SAS [A], venue aux droits de la SOREGIES SERVICES, elle-même venue aux droits de la SAS [A], a réalisé le lot 5a « CVC DESEMFUMAGE », assurée auprès d’AXA France IARD. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS s’était par ailleurs vue confiée une mission de contrôle technique tandis que la SAS [F] AIR CONDITIONNING France a fabriqué et fourni le système de chauffage-climatisation. Les travaux ont été réceptionnés à effet du 18 mai 2012, suivant procès-verbal signé le 30 août 2012. Après déclaration par la SAS LA CHAPELLE d’un sinistre auprès de la SA ALBINGIA le 23 août 2017, au titre de désordres affectant l’installation de chauffage (dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation), rapport amiable du cabinet SARETEC, refus de garantie opposé par la SA ALBINGIA, nouvelle déclaration de sinistre du 9 octobre 2018, reprise des opérations d’expertise amiable par le cabinet SARETEC, contestation, suivant courriel du 30 mars 2018, confirmé par une lettre recommandée du 4 juin 2019, par la SAS HÔTEL LA CHAPELLE du refus de garantie opposé par l’assureur DO, invoquant à cette date un préjudice d’exploitation à la somme de 11 785 €, nouvelles investigations techniques financées avec l’accord de la SA ALBINGIA, celle-ci n’ayant pas pris position sur la garantie alors que le délai légal de soixante jours était expiré, tandis que les désordres persistaient, la SA ALBINGIA ayant informée son assurée qu’elle rouvrait le dossier le 10 novembre 2020, la SAS LA CHAPELLE, suivant actes des 1er, 2 et 9 juin 2021, a fait assigner en référé-expertise Monsieur [V], les sociétés ALBINGIA, ASCAUDIT ENERGIE ET FULIDES, MAF, SOREGIES SERVICES, AXA FRANCE IARD et SOCOTEC. Une expertise judiciaire a été confiée, suivant ordonnance du 29 septembre 2021, à Monsieur [E] [K], expertise ultérieurement étendue à la société QBE EUROPE, puis à la société [F]. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023. Par actes des 3, 4, 7 et 9 mars 2022 (RG N° 22/655), la SA ALBINGIA a fait assigner Monsieur [V] et les sociétés SOREGIES, ASCAUDIT, AXA France Iard, QBE, MAF, SOCOTEC et [F] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du litige. Par actes des 1er, 5 et 6 mars 2024 (RG N° 24/671), la SAS LA CHAPELLE et la SA GENEFIM ont fait assigner en réparation Monsieur [V] et les sociétés ALBINGIA, MAF, [A], AXA France Iard. Radiée pour défaut de diligence, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire RG N° 22/655 a été réintroduite sous le RG N° 25/2650, qui a été jointe au RG N° 24/671 par le juge de la mise en état par mention au dossier le 6 novembre 2025. Par acte du 26 février 2025 (RG N° 25/600), Monsieur [V] a fait assigner en intervention la société AXA France Iard, procédure jointe par mention au dossier au RG N° 24/671 le 20 mars 2025. * Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [V] et la MAF ont demandé : « Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, Vu l’assignation délivrée par la société HOTEL LA CHAPELLE et la société GENEFIM, Vu les pièces versées aux débats. Ø Il est demandé au Tribunal de céans de : DECLARER la société GENEFIM, crédit-bailleur irrecevable en son action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, REJETER toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la société GENEFIM à payer à Monsieur [B] [V] et à la MAF la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société GENEFIM aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. REJETER les demandes formulées par les sociétés ALBINGIA, GENEFIM, HÔTEL LA CHAPELLE, [A] et AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident ». Par ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 11 février 2026, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile, ▪ STATUER ce que de droit sur l'incident inscrit par Monsieur [V] et la MAF; ▪ CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la MAF à régler à la compagnie ALBINGIA la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, dont le montant pourra être recouvré par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, Avocat au Barreau de POITIERS. » Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 mars 2026, les sociétés LA CHAPELLE et GENEFIM ont demandé au juge de la mise en état de : « Voir le Tribunal statuant par application des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, - Juger que la société GENEFIM dispose d’une qualité et d’un intérêt pour agir en qualité de propriétaire de l’ouvrage, - Déclarer recevable l’action de la société GENEFIM, - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - Condamner in solidum Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société GENEFIM et à la société HOTEL LA CHAPPELLE chacune une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ». Par leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, les sociétés [A] et AXA ont demandé au juge de la mise en état de : « Vu l’assignation au fond de la SAS HOTEL LA CHAPELLE et de la SA GENEFIM contenant des demandes uniquement au profit de la société HOTEL LA CHAPELLE, • Statuer ce que de droit sur les conclusions d’incident de Monsieur [V] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. • Condamner Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser une indemnité de 1.500,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société [A] et à la société AXA France IARD. • Condamner Monsieur [V] et la MAF aux entiers dépens du présent incident ». Il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments. L’incident a été examiné à l’audience du 26 mars 2026 et la date du délibéré fixée au 4 juin 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non recevoir. L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir. Monsieur [V] et la MAF soutiennent que la SA GENEFIM, crédit-bailleur, n’a ni intérêt ni qualité pour présenter des réclamations indemnitaire au titre des travaux de reprise, encore moins au titre du préjudice d’exploitation son crédit-preneur, seule la SAS LA CHAPELLE ayant la faculté, dans le cadre du contrat de crédit-bail qui institue à son profit mandat couvrant notamment l’action en réparation décennale et lui conférant tous droits d’exploitation, risques et charges associés, de réaliser des travaux dont elle ne peut demander l’exécution au bailleur, la SAS LA CHAPELLE étant ainsi subrogée dans les droits et actions de la SA GENEFIM. Ils ajoutent que seule la SAS LA CHAPELLE est la propriétaire au sens de l’article 1792 du code civil, créancière de la garantie décennale, aucun transfert n’ayant eu lieu au profit de la SA GENEFIM au titre de contrat de crédit-bail en cours d’exécution. Ils contestent, au vu du contrat de crédit-bail litigieux, que la mandante puisse agir conjointement avec sa mandataire. Ils contestent que les travaux litigieux aient porté atteinte aux intérêts de la SA GENEFIM, les préjudices litigieux étant exclusivement associés aux droits de la SAS LA CHAPELLE. En réponse, la SAS CHAPELLE et la SA GENEFIM opposent que cette dernière demeure juridiquement propriétaire de l’immeuble pendant le cours du crédit-bail, propriété qu’elle assume financièrement, que l’action en réparation fondée sur la garantie décennale est une protection attachée à la propriété de l’immeuble, que le transfert au crédit-preneur des droits et obligations du maître de l’ouvrage au titre de la garantie décennale ne prive pas le crédit-bailleur des droits attachés à la propriété, qu’il peut ainsi, selon elles, exercer conjointement avec ceux de son preneur, aucune cession ou renonciation de ses droits n'étant prévue ou actée au contrat. Elles ajoutent que la question de la ventilation des postes de préjudices est indifférente à la question de l’intérêt et de la qualité à agir, que la SA GENEFIM, demanderesse aux opérations d’expertise, pourra présenter des demandes au titre des frais de procédure et dépens. Elles précisent que les désordres concernant le chauffage/climatisation ont porté atteinte à la valeur de l’immeuble, et qu’elle reste exposée au risque de non-levée de l’option ou de renégociation du contrat en raison de ces désordres. Elles concluent en indiquant que le contrat prévoit que la SA GENEFIM perçoive le règlement relatif aux sinistres. La SA ALBINGIA ainsi que la SAS [A] et AXA font valoir que la SA GENEFIM n’a présenté aucune demande au fond et que sa présence vise à ce que le jugement à venir lui soit opposable. * Il ressort des débats que les réclamations indemnitaires présentées par les sociétés LA CHAPELLE et GENEFIM le sont au seul profit de la première. La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au regard des prétentions présentées des parties. La société GENEFIM, qui peut justifier en sa qualité de crédit-bailleur d’un intérêt à participer à la procédure engagée par la société LA CHAPELLE, crédit-preneur, au regard des droits et obligations de chacune à l’égard de l’autre au titre du crédit-bail, n’ayant présenté aucune prétention à l’encontre de Monsieur [V] et de la MAF, il conviendra de rejeter les exceptions d’irrecevabilité opposées. Il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de se prononcer sur le bien fondé d’une éventuelle demande que présenterait la société GENEFIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] et la MAF, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. Ils seront en outre comdamnés in solidum à payer à la SA GENEFIM la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, REJETONS la fin de non recevoir opposée par Monsieur [V] et la MAF, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et la MAF aux dépens de l’incident, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et la MAF à payer à la SA GENEFIM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS les demandes plus amples fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 novembre 2026 pour les conclusions au fond de les sociétés SAS ASCAUDIT et AXA, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 12 novembre 2026 pour les conclusions en réplique et récapitulatives au fond des sociétés LA CHAPELLE et GENEFIM, DISONS que les parties donneront leur avis, pour mise en état virtuelle du 12 novembre 2026, sur le calendrier suivant : -conclusions récapitulatives des défendeurs : 7 janvier 2027 -clôture : 28 janvier 2027 -audience de plaidoirie : 1er février 2027 à 14h00 LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1984). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04499
en commun : code civil 1984
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00992
en commun : code civil 1984
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04432
en commun : code civil 1984
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00173
en commun : code civil 1984
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02688
en commun : code civil 1984
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18102
en commun : code civil 1984
- 9 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05676
en commun : code civil 1984
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02919
en commun : code civil 1984
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:25:09.041Z.