notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 10 septembre 2026, n° 25/00824

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 21 juillet 2016 (N° RG 16/2223), Monsieur [K] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [W] [O] aux fins que le tribunal le condamne à lui payer la somme de 486.000 € à titre de répétition de l’indû ou, subsidiairement, au titre de la nullité d’une libéralité.

Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement d’une instance prud’homale à [Localité 1] opposant les parties.

Par arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] déboutant Monsieur [W] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à Monsieur [U].

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le N° RG 25/824.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [W] [O] a demandé au juge de la mise en état de :
“Déclarer l’action de Monsieur [K] [U] dirigée à l’encontre de Monsieur [Q] [W] [O] prescrite, 

Par conséquent, 

Déclarer les demandes de Monsieur [K] [U] dirigées à l’encontre de Monsieur 
[Q] [W] [O] irrecevables, 

Faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, 

Condamner Monsieur [K] [U] à payer au Conseil de Monsieur [Q] [W] [O] une somme de 1.500 € au titre des frais de défense, 

Donner acte au Conseil de Monsieur [Q] [W] [O] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Monsieur [K] [U] la somme ainsi allouée. 

Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens”. 

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [W] [O] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
[...]
A titre principal :
 CONSTATER l’interruption de la prescription de l’instance au 6 avril 2011, jusqu’au 7 mai 2024, du fait de la demande en justice introduite par Monsieur [Q] [W] [O] devant le Conseil des Prud’hommes ;
 
DÉCLARER la présente action recevable car non prescrite.

A titre subsidiaire :
CONSTATER le point de départ de la prescription de l’instance au 7 mai 2024, jour de naissance de la créance en répétition de l’indu de Monsieur [B] [U] contre Monsieur [Q] [W] [O] ;

DÉCLARER la présente action recevable car non prescrite.

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [Q] [W] [O] à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [W] [O] aux entiers dépens.”

L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 2241 du même code dispose dans son alinéa 1er que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Monsieur [W] [O] soutient que la demande de Monsieur [U] est prescrite dès lors qu’il réclame le paiement de sommes prétendument indues pour une période de 2006 à 2010, alors que la plainte avec constitution de partie civile que Monsieur [U] avait déposée à son encontre le 14 février 2012 (après une plainte du 8 avril 2011), soit avant le 19 juin 2013 (date de fin de la période transitoire fixée par la réforme de 2008), selon le jugement pénal du tribunal de Paris ayant condamné un co-mis en examen, date limite pour agir, ou juin 2015 s’il fallait tenir compte des derniers versement litigieux de juin 2010, a fait l’objet d’un non lieu par ordonnance du juge d’instruction du 15 janvier 2015, ce non lieu rendant non avenu le caractère suspensif de prescription attaché à ladite plainte, tandis qu’était tardive l’assignation du 21 juillet 2016.

Il soutient par ailleurs que l’instance prud’homale qu’il a engagée ne saurait avoir interrompu l’action en paiement de Monsieur [U], les instance étant sans effet l’une sur l’autre.

Soutenant qu’une action en justice qui procède des mêmes relations contractuelles ayant lié les parties, a un effet interruptif quant à l’action de l’autre partie procédant des mêmes relations, mêmes lorsqu’elles font l’objet de qualifications différentes, Monsieur [U], se prévalant de ce que l’instance civile a été suspendue en l’attente de l’aboutissement de l’instance prud’homale (qualifiée de relation de travail), oppose que son action civile (qualifiée de quasi-contrat) n’est pas prescrite, le délai de presciption qui y est attaché ayant été suspendu par l’instance parisienne. Il ajoute que ces deux instances avaient le même objet, à savoir qualifier la relation civile entretenue entre Monsieur [W] [O] et lui, la saisine du conseil des prud’hommes datée de 2011 étant antérieure au 19 juin 2013, date limite pour agir conformément aux règles transitoires de la réforme de la prescription de 2008.



Subsidiairement, Monsieur [U] indique que le point de départ de son droit s’action se situe au jour du prononcé de l’arrêt de la cour de [Localité 1] du 7 mai 2024, fixant la nature juridique des relations litigieuses.

*

Il ressort de la procédure que suivant ordonnance du 12 janvier 2017 le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [W] [O] en considérant que l’instance prud’homale engagée par ce dernier à l’encontre du premier était de nature à influencer l’issue de la présente instance, le juge ayant notamment exposé que Monsieur [N] [O], d’ailleurs à l’initiative de la demande incident de sursis à statuer, déclarait que si la juridiction sociale reconnaissait la relation de travail, les sommes versées par Monsieur [U] auraient une cause légitime privant ainsi d’intérêt l’action civile de ce dernier.

Dans ces conditions, et eu égard aux liens entre les deux instances, l’instance prud’homale et la présente action en répétition de l’indû portant sur la même relation ayant lié les parties, outre leur interdépendance au titre de la qualification juridique de cette relation, il conviendra de juger que l’action en répétition de l’indû ne saurait s’être prescrite dès lors que l’instance prud’homale, dont le cours a suspendu la présente instance civile, par l’effet du sursis à statuer, a été engagée avant celle-ci et que la réinscription de l’instance civile a eu lieu avant l’expiration d’un délai 5 ans à compter de l’aboutissement de l’instance prud’homale.

L’exception de prescription sera donc rejetée.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [O], qui sera condamné aux dépens de l’incident, à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel immédiat,

REJETONS l’exception de prescription,

Dispositif

DECLARONS l’action de Monsieur [B] [U] recevable,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [W] [O] aux dépens de l’incident,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [W] [O] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du12 novembre 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [O].

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00824 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU74 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
EN DATE DU 10 Septembre 2026



DEMANDEUR : 
LE :

Copie simple à :
- Me CLERC
- Me BREILAT
-

Copie exécutoire à : 
- Me CLERC
-



Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,


DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS,





COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 mars 2026.





















EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 21 juillet 2016 (N° RG 16/2223), Monsieur [K] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [W] [O] aux fins que le tribunal le condamne à lui payer la somme de 486.000 € à titre de répétition de l’indû ou, subsidiairement, au titre de la nullité d’une libéralité.

Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement d’une instance prud’homale à [Localité 1] opposant les parties.

Par arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] déboutant Monsieur [W] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à Monsieur [U].

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le N° RG 25/824.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [W] [O] a demandé au juge de la mise en état de :
“Déclarer l’action de Monsieur [K] [U] dirigée à l’encontre de Monsieur [Q] [W] [O] prescrite, 

Par conséquent, 

Déclarer les demandes de Monsieur [K] [U] dirigées à l’encontre de Monsieur 
[Q] [W] [O] irrecevables, 

Faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, 

Condamner Monsieur [K] [U] à payer au Conseil de Monsieur [Q] [W] [O] une somme de 1.500 € au titre des frais de défense, 

Donner acte au Conseil de Monsieur [Q] [W] [O] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Monsieur [K] [U] la somme ainsi allouée. 

Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens”. 

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [W] [O] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
[...]
A titre principal :
 CONSTATER l’interruption de la prescription de l’instance au 6 avril 2011, jusqu’au 7 mai 2024, du fait de la demande en justice introduite par Monsieur [Q] [W] [O] devant le Conseil des Prud’hommes ;
 
DÉCLARER la présente action recevable car non prescrite.

A titre subsidiaire :
CONSTATER le point de départ de la prescription de l’instance au 7 mai 2024, jour de naissance de la créance en répétition de l’indu de Monsieur [B] [U] contre Monsieur [Q] [W] [O] ;

DÉCLARER la présente action recevable car non prescrite.

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [Q] [W] [O] à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [W] [O] aux entiers dépens.”

L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 2241 du même code dispose dans son alinéa 1er que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Monsieur [W] [O] soutient que la demande de Monsieur [U] est prescrite dès lors qu’il réclame le paiement de sommes prétendument indues pour une période de 2006 à 2010, alors que la plainte avec constitution de partie civile que Monsieur [U] avait déposée à son encontre le 14 février 2012 (après une plainte du 8 avril 2011), soit avant le 19 juin 2013 (date de fin de la période transitoire fixée par la réforme de 2008), selon le jugement pénal du tribunal de Paris ayant condamné un co-mis en examen, date limite pour agir, ou juin 2015 s’il fallait tenir compte des derniers versement litigieux de juin 2010, a fait l’objet d’un non lieu par ordonnance du juge d’instruction du 15 janvier 2015, ce non lieu rendant non avenu le caractère suspensif de prescription attaché à ladite plainte, tandis qu’était tardive l’assignation du 21 juillet 2016.

Il soutient par ailleurs que l’instance prud’homale qu’il a engagée ne saurait avoir interrompu l’action en paiement de Monsieur [U], les instance étant sans effet l’une sur l’autre.

Soutenant qu’une action en justice qui procède des mêmes relations contractuelles ayant lié les parties, a un effet interruptif quant à l’action de l’autre partie procédant des mêmes relations, mêmes lorsqu’elles font l’objet de qualifications différentes, Monsieur [U], se prévalant de ce que l’instance civile a été suspendue en l’attente de l’aboutissement de l’instance prud’homale (qualifiée de relation de travail), oppose que son action civile (qualifiée de quasi-contrat) n’est pas prescrite, le délai de presciption qui y est attaché ayant été suspendu par l’instance parisienne. Il ajoute que ces deux instances avaient le même objet, à savoir qualifier la relation civile entretenue entre Monsieur [W] [O] et lui, la saisine du conseil des prud’hommes datée de 2011 étant antérieure au 19 juin 2013, date limite pour agir conformément aux règles transitoires de la réforme de la prescription de 2008.



Subsidiairement, Monsieur [U] indique que le point de départ de son droit s’action se situe au jour du prononcé de l’arrêt de la cour de [Localité 1] du 7 mai 2024, fixant la nature juridique des relations litigieuses.

*

Il ressort de la procédure que suivant ordonnance du 12 janvier 2017 le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [W] [O] en considérant que l’instance prud’homale engagée par ce dernier à l’encontre du premier était de nature à influencer l’issue de la présente instance, le juge ayant notamment exposé que Monsieur [N] [O], d’ailleurs à l’initiative de la demande incident de sursis à statuer, déclarait que si la juridiction sociale reconnaissait la relation de travail, les sommes versées par Monsieur [U] auraient une cause légitime privant ainsi d’intérêt l’action civile de ce dernier.

Dans ces conditions, et eu égard aux liens entre les deux instances, l’instance prud’homale et la présente action en répétition de l’indû portant sur la même relation ayant lié les parties, outre leur interdépendance au titre de la qualification juridique de cette relation, il conviendra de juger que l’action en répétition de l’indû ne saurait s’être prescrite dès lors que l’instance prud’homale, dont le cours a suspendu la présente instance civile, par l’effet du sursis à statuer, a été engagée avant celle-ci et que la réinscription de l’instance civile a eu lieu avant l’expiration d’un délai 5 ans à compter de l’aboutissement de l’instance prud’homale.

L’exception de prescription sera donc rejetée.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [O], qui sera condamné aux dépens de l’incident, à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel immédiat,

REJETONS l’exception de prescription,

DECLARONS l’action de Monsieur [B] [U] recevable,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [W] [O] aux dépens de l’incident,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [W] [O] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du12 novembre 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [O].

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:25:24.602Z.