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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 10 septembre 2026, n° 26/02126

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

civile immobilièrepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS QUALICONSULT s’est vue confier des prestations de contrôle technique par la société SCI VZ HABITATION sur plusieurs chantiers. 

La SAS QUALICONSULT a adressé ses factures à la société SCI [Adresse 2] concernant des chantiers situés à Mutzig, Sierentz et Horbourg-Wihr. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 21 novembre 2024 et du 12 mars 2025, la SAS QUALICONSULT a mis en demeure la société SCI VZ HABITATION de lui régler les sommes dues. 





Par assignation remise le 10 mars 2026 dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, la SAS QUALICONSULT a attrait la société SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 10 482, 98 € TTC au titre de neuf factures impayées, une somme de 360 € correspondant à l’indemnité forfaitaire due pour chaque facture impayée, assortir ces condamnations des intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement, dire que la somme de 1 092, 11 € payée par la société SCI VZ HABITATION devra être déduite du total de la dette, ordonner la capitalisation des intérêts, et condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS QUALICONSULT se fonde sur la responsabilité civile contractuelle. Elle verse aux débats les conventions conclues entre les parties, les rapports relatifs à ces conventions, les factures impayées et les mises en demeure. 

Bien que régulièrement citée à domicile, la société SCI VZ HABITATION n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 juin 2026, le dossier a été évoqué à l’audience du même jour, et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.

Il convient de renvoyer à l’assignation pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire : 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale : 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. 

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par acte sous seing privé daté du 5 février 2020, la SAS QUALICONSULT et la société SCI [Adresse 2] ont conclu une convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations concernant la construction d’un ensemble immobilier de douze logements situé à Mutzig. 

Par acte sous seing privé daté du 14 février 2020, la SAS QUALICONSULT et la société SCI VZ HABITATION ont conclu une convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations concernant la construction d’un ensemble immobilier situé à Sierentz. 

Par acte sous seing privé daté du 3 février 2020, la SAS QUALICONSULT et la société SCI [Adresse 2] ont conclu une convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations concernant la construction d’un ensemble immobilier de cinq logements situé à Horbourg-Wihr.

La SAS QUALICONSULT verse aux débats les rapports établis conformément à ces conventions ainsi que les factures suivantes : 
Facture 7021052733 du 9 octobre 2024 : 756 € TTC
Facture 7021010789 du 20 mars 2024 : 1 557, 36 € 
Facture 7021041827 du 21 août 2024 : 2 323, 07 €
Facture 7021042737 du 27 août 2024 : 840 €
Facture 7021049880 du 30 septembre 2024 : 2 050, 56 €
Facture 7021049867 du 30 septembre 2024 : 1 135, 82 €
Facture 7021049369 du 27 septembre 2024 : 1 092, 11 €
Facture 7021053212 du 11 octobre 2024 : 728, 06 €.

La SAS QUALICONSULT verse également aux débats les mises en demeure adressées par commissaire de justice à la société SCI VZ HABITATION concernant les factures versées à la procédure. 

La société SCI [Adresse 2], non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des montants dus au titre des factures qui lui ont été adressées par la SAS QUALICONSULT conformément aux conventions régularisées entre les parties à l’instance. 

N° RG 26/02126 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJH


Il convient toutefois de relever que si la SAS QUALICONSULT fait état de neuf factures impayées dans ses écritures, soit un montant de 10 482, 98 €, seules huit factures sont versées à la procédure et visées par les mises en demeure adressées à la société SCI VZ HABITATION, soit un montant total de 8 925, 62 € TTC. 
De plus, la SAS QUALICONSULT rappelle que la société SCI [Adresse 2] lui a versé une somme de 1 092, 11 € TTC au titre de ses factures impayées, sans toutefois régler les sommes restant dues ni s’en expliquer. 

La somme de 1 092, 11 € TTC devant être déduite du montant des factures impayées dues à la SAS QUALICONSULT, la société VZ HABITATION doit être condamnée à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 8 823, 51 € TTC au titre de ses factures impayées. 

Aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L’article D.441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité à la somme de 40 € par facture impayée. 

En l’occurrence, la SAS QUALICONSULT et la société [Adresse 2] sont toutes deux des professionnelles et huit factures sont mises en compte par la SAS QUALICONSULT. 

La société VZ HABITATION doit par conséquent être condamnée à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 320 € au titre des indemnités de recouvrement forfaitaire dues pour ses factures demeurées impayées. 

Selon les conventions conclues entre la société SCI [Adresse 2] et la SAS QUALICONSULT, en application des dispositions du code du commerce, toute somme non réglée à échéance portera intérêt au taux mentionné à l’article L.441-6 dudit code. 

L’article L.441-6 devenu article L.441-10 du code de commerce prévoit que le taux d’intérêts des pénalités de retard, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

La condamnation de la société SCI [Adresse 2] doit par conséquent être assortie des intérêts au taux d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures demeurées impayées. 

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts doit aussi être ordonnée. 


Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SCI VZ HABITATION, qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la société SCI [Adresse 2] à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


N° RG 26/02126 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJH


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 


CONDAMNE la société SCI VZ HABITATION à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 8 823, 51 € TTC (huit mille huit cent vingt-trois euros et cinquante-et-un centimes) au titre de ses factures impayées ; 

CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les factures impayées ; 

CONDAMNE la société SCI VZ HABITATION à verser à la SAS QUALICONSULT les intérêts portant sur les sommes dues à un taux correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
 
CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE la société SCI VZ HABITATION à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Texte intégral
N° RG 26/02126 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJH

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 26/02126 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJH


Minute n°




Copie exec. à :

Me Nicolas CLAUSMANN


Le 
 
Le Greffier 






Me Nicolas CLAUSMANN


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. QUALICONSULT, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 401 449 855, prise en la personne de son représental légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306


DEFENDERESSE :

S.C.I. SCI [Adresse 2], société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 807 646 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier

OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier


FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS QUALICONSULT s’est vue confier des prestations de contrôle technique par la société SCI VZ HABITATION sur plusieurs chantiers. 

La SAS QUALICONSULT a adressé ses factures à la société SCI [Adresse 2] concernant des chantiers situés à Mutzig, Sierentz et Horbourg-Wihr. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 21 novembre 2024 et du 12 mars 2025, la SAS QUALICONSULT a mis en demeure la société SCI VZ HABITATION de lui régler les sommes dues. 





Par assignation remise le 10 mars 2026 dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, la SAS QUALICONSULT a attrait la société SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 10 482, 98 € TTC au titre de neuf factures impayées, une somme de 360 € correspondant à l’indemnité forfaitaire due pour chaque facture impayée, assortir ces condamnations des intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement, dire que la somme de 1 092, 11 € payée par la société SCI VZ HABITATION devra être déduite du total de la dette, ordonner la capitalisation des intérêts, et condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS QUALICONSULT se fonde sur la responsabilité civile contractuelle. Elle verse aux débats les conventions conclues entre les parties, les rapports relatifs à ces conventions, les factures impayées et les mises en demeure. 

Bien que régulièrement citée à domicile, la société SCI VZ HABITATION n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 juin 2026, le dossier a été évoqué à l’audience du même jour, et le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.

Il convient de renvoyer à l’assignation pour un plus ample exposé du litige.


MOTIFS

A titre liminaire : 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale : 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. 

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par acte sous seing privé daté du 5 février 2020, la SAS QUALICONSULT et la société SCI [Adresse 2] ont conclu une convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations concernant la construction d’un ensemble immobilier de douze logements situé à Mutzig. 

Par acte sous seing privé daté du 14 février 2020, la SAS QUALICONSULT et la société SCI VZ HABITATION ont conclu une convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations concernant la construction d’un ensemble immobilier situé à Sierentz. 

Par acte sous seing privé daté du 3 février 2020, la SAS QUALICONSULT et la société SCI [Adresse 2] ont conclu une convention de contrôle technique, de vérifications techniques et d’attestations concernant la construction d’un ensemble immobilier de cinq logements situé à Horbourg-Wihr.

La SAS QUALICONSULT verse aux débats les rapports établis conformément à ces conventions ainsi que les factures suivantes : 
Facture 7021052733 du 9 octobre 2024 : 756 € TTC
Facture 7021010789 du 20 mars 2024 : 1 557, 36 € 
Facture 7021041827 du 21 août 2024 : 2 323, 07 €
Facture 7021042737 du 27 août 2024 : 840 €
Facture 7021049880 du 30 septembre 2024 : 2 050, 56 €
Facture 7021049867 du 30 septembre 2024 : 1 135, 82 €
Facture 7021049369 du 27 septembre 2024 : 1 092, 11 €
Facture 7021053212 du 11 octobre 2024 : 728, 06 €.

La SAS QUALICONSULT verse également aux débats les mises en demeure adressées par commissaire de justice à la société SCI VZ HABITATION concernant les factures versées à la procédure. 

La société SCI [Adresse 2], non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des montants dus au titre des factures qui lui ont été adressées par la SAS QUALICONSULT conformément aux conventions régularisées entre les parties à l’instance. 

N° RG 26/02126 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJH


Il convient toutefois de relever que si la SAS QUALICONSULT fait état de neuf factures impayées dans ses écritures, soit un montant de 10 482, 98 €, seules huit factures sont versées à la procédure et visées par les mises en demeure adressées à la société SCI VZ HABITATION, soit un montant total de 8 925, 62 € TTC. 
De plus, la SAS QUALICONSULT rappelle que la société SCI [Adresse 2] lui a versé une somme de 1 092, 11 € TTC au titre de ses factures impayées, sans toutefois régler les sommes restant dues ni s’en expliquer. 

La somme de 1 092, 11 € TTC devant être déduite du montant des factures impayées dues à la SAS QUALICONSULT, la société VZ HABITATION doit être condamnée à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 8 823, 51 € TTC au titre de ses factures impayées. 

Aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L’article D.441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité à la somme de 40 € par facture impayée. 

En l’occurrence, la SAS QUALICONSULT et la société [Adresse 2] sont toutes deux des professionnelles et huit factures sont mises en compte par la SAS QUALICONSULT. 

La société VZ HABITATION doit par conséquent être condamnée à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 320 € au titre des indemnités de recouvrement forfaitaire dues pour ses factures demeurées impayées. 

Selon les conventions conclues entre la société SCI [Adresse 2] et la SAS QUALICONSULT, en application des dispositions du code du commerce, toute somme non réglée à échéance portera intérêt au taux mentionné à l’article L.441-6 dudit code. 

L’article L.441-6 devenu article L.441-10 du code de commerce prévoit que le taux d’intérêts des pénalités de retard, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

La condamnation de la société SCI [Adresse 2] doit par conséquent être assortie des intérêts au taux d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures demeurées impayées. 

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts doit aussi être ordonnée. 


Sur les demandes accessoires : 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SCI VZ HABITATION, qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la société SCI [Adresse 2] à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


N° RG 26/02126 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEJH


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 


CONDAMNE la société SCI VZ HABITATION à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 8 823, 51 € TTC (huit mille huit cent vingt-trois euros et cinquante-et-un centimes) au titre de ses factures impayées ; 

CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les factures impayées ; 

CONDAMNE la société SCI VZ HABITATION à verser à la SAS QUALICONSULT les intérêts portant sur les sommes dues à un taux correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
 
CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE la société SCI VZ HABITATION à verser à la SAS QUALICONSULT une somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:31:04.807Z.