Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01408
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01408 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNVY Le 11 Septembre 2026 Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'[W] [A], greffier stagiaire Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, assisté de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 07 Septembre 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [F] [U] né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er septembre 2026, en raison d’un état d’agitation aigüe lors de la venue des ambulanciers et des forces de l’ordre à domicile, avec des violences, dans un contexte de dégradation clinique ayant alerté son entourage, chez ce patient en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [U] présente à ce jour des idées délirantes de persécution par son entourage engendrant un risque hétéro-agressif, une absence de conscience des troubles ainsi qu’une faible adhésion aux soins. Le conseil du patient soulève une incohérence entre le CM de 72H et l'avis motivé qui permettrait de ne pas prolonger la mesure sans consentement. Néanmoins les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement, sans contradiction majeure entre les certificats médicaux et nécessitent une surveillance constante aux fins de consolidation. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [U]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé □ requérant reçu copie ce jour reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01408 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNVY Le 11 Septembre 2026 Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'[W] [A], greffier stagiaire Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, assisté de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 07 Septembre 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [F] [U] né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er septembre 2026, en raison d’un état d’agitation aigüe lors de la venue des ambulanciers et des forces de l’ordre à domicile, avec des violences, dans un contexte de dégradation clinique ayant alerté son entourage, chez ce patient en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [U] présente à ce jour des idées délirantes de persécution par son entourage engendrant un risque hétéro-agressif, une absence de conscience des troubles ainsi qu’une faible adhésion aux soins. Le conseil du patient soulève une incohérence entre le CM de 72H et l'avis motivé qui permettrait de ne pas prolonger la mesure sans consentement. Néanmoins les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement, sans contradiction majeure entre les certificats médicaux et nécessitent une surveillance constante aux fins de consolidation. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [U]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé □ requérant reçu copie ce jour reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:36:15.849Z.