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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 septembre 2026, n° 26/01517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCCV AVA NOVA a fait réaliser une opération de construction de 69 logements répartis en trois bâtiments dans la zone d'aménagement concerté de [Localité 2] à [Localité 1].

Selon devis du 10 octobre 2022 et acte d'engagement du 16 mars 2023, la SAS MENUISERIE MORERE s'est vue confier le lot n°9 " menuiseries extérieures bois " pour un montant de 952 200 euros TTC, ramené à 949 492,85 euros TTC par avenant n°1 du 18 juin 2024.

Le procès-verbal de réception du lot n°9 des bâtiments A et B a été signé le 19 février 2025 et celui du bâtiment C le 25 juin 2025, tous deux avec réserves.

Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 16 mars 2026, la SAS MENUISERIE MORERE a été autorisée à assigner la SCCV AVA NOVA à jour fixe pour l'audience du 18 mai 2026, l'assignation devant être délivrée avant le 18 mars 2026 à 18h.

Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2026 à 14h45, elle l'a assignée, demandant au tribunal de :
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 71 618,38 euros au titre du DGD, " outre les pénalités de retard et intérêts de retard ",
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 31 740 euros au titre de la facture 662 du 10 mars 2026, " outre les pénalités de retard et intérêts de retard ",
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 5 490,24 euros au titre du stockage des menuiseries, " outre les pénalités de retard et intérêts de retard ",
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner la SCCV AVA NOVA aux dépens,
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la SAS MENUISERIE MORERE réitère les demandes de son assignation initiale.

Au soutien de ses demandes au titre du décompte général définitif (DGD), la SAS MENUISERIE MORERE se prévaut du DGD du 17 juillet 2025 pour un montant de 80 018,38 euros auquel elle a retiré les 8 400 euros payés suite à la condamnation du défendeur en référé, lequel n'a pas été signé abusivement par le maître d'ouvrage alors qu'il ne restait que des réserves mineures et qu'elles sont toutes levées depuis le 6 mars 2026. Concernant le posye du compte inter-entreprise (CIE), elle rappelle que le devis des 3 portes techniques gaz a été validé tardivement ce qui n'a pas permis leur pose dans le délai initial et s'oppose ainsi à la déduction forfaitaire de la somme de 1 500 euros HT. 

Concernant les pénalités de retard de chantier et de levée de réserves, elle les conteste en se fondant sur les articles 1104, 1219, 1220 et 1231-5 du code civil et sur le cahier des charges administratives particulière (CCAP). S'agissant plus précisément des pénalités de retard du chantier, elle souligne qu'aucune pénalité n'est mentionnée sur les situations validées par le maître d'œuvre et que l'attitude du maître d'ouvrage a été changeante puisqu'il a prétendu ensuite lui appliquer 15 000 euros de pénalités dans le dernier DGD avant de solliciter que la somme soit portée à 522 400 euros et relève qu'aucune notification ne lui a été faite en conformité avec l'article 3.17.2 du CCAP. Elle s'oppose également à leur principe en se prévalant d'une exception d'inexécution puisque la SCCV AVA NOVA a modifié unilatéralement le planning de chantier en demandant de permuter les travaux à réaliser entre le bâtiment A et le bâtiment C et a présenté des retards récurrents du paiement de ses factures et situations, la contraignant à engager une procédure en référé puis la présente procédure à jour fixe. Elle ajoute qu'elle n'a pu poser les persiennes du bâtiment C du fait de l'absence de garde-corps et de bardage, ce qui ne lui est pas imputable et demande en tout état de cause à réduire la clause pénale à l'euro symbolique. S'agissant des pénalités de retard liées à la levée des réserves, elle se prévaut à nouveau de l'absence de règlement de ses factures et situations, relève que les retenues de garanties étaient suffisantes pour couvrir les réserves et souligne que le maître d'œuvre aurait dû, après mise en demeure, faire procéder à la levée des réserves par l'entrepreneur de son choix, ce qu'elle n'a pas fait en violation de l'article 4.1.3.3 du CCAP.

Au titre des sommes dues hors DGD, elle se prévaut des factures liées au stockage des menuiseries commandées suite aux modifications imposées par la SCCV AVA NOVA pour le bâtiment C et des retenues de garanties des bâtiments A et B, venues à échéance.

Au titre des dommages et intérêts réclamés, elle fait valoir une désorganisation du fait des non paiements (gestion administrative alourdie, perte de temps sur le chantier du fait de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, prise en charge des persiennes volées sur le chantier qui a été interrompu du fait des impayés) et une situation financière extrêmement difficile.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SCCV AVA NOVA demande au Tribunal de :
- Débouter la SAS MENUISERIE MORERE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAS MENUISERIE MORERE à lui payer la somme de 522 400 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
- Prononcer la compensation entre le solde du marché comprenant la retenue de garantie et les pénalités contractuelles,
- Condamner la SAS MENUISERIE MORERE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître COURRECH,
- Condamner la SAS MENUISERIE MORERE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCCV AVA NOVA s'oppose à la demande en paiement au titre du DGD en faisant valoir qu'il a été établi directement par la SAS MENUISERIE MORERE et n'a pas été accepté par le maître d'œuvre ni par le maître de l'ouvrage conformément à l'article 3.15 du CCAP et en rappelant que son paiement est subordonné à la levée des réserves, laquelle n'a pas eu lieu. Elle explique la retenue de 1 500 euros HT au titre du CIE par les 3 portes provisoires réalisées à sa place par l'entreprise DEL TEDESCO. 

S'agissant des pénalités de retard concernant le chantier, elle indique qu'elles découlent des comptes-rendus d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), des mises en demeure, peut important qu'elles ne figurent pas dans les situations établies par le maître d'œuvre alors que la décision d'appliquer les pénalités de retard appartient au maître d'ouvrage. Elle conteste l'exception d'inexécution opposée par le demandeur dès lors que les retards dans la pose des persiennes sont antérieurs à son redressement judiciaire et à ses propres retards de paiement qui ont suivis (qui ont été régularisés depuis) et dès lors qu'elle n'a imposé aucun changement de planning et que l'absence de bardage concerne le bâtiment C et non le B. Elle conteste le caractère excessif des pénalités contractuelles au regard de l'importance des retards qui ont engendrés des frais bancaires, d'assurance TRC et de maîtrise d'œuvre et de contrôle techniques supplémentaires et un préjudice d'image à l'égard de ses clients. S'agissant des pénalités de retard liées à la levée des réserves, elle rappelle à nouveau que le paiement du DGD n'est pas exigible et que la levée de l'ensemble des réserves n'est pas encore intervenue. Elle demande en conséquence le paiement des pénalités de retard, selon les montants journaliers prévus à l'article 3.17.2 du CCAP, qui sont dues sans mise en demeure préalable selon l'article 2.3.3.1 du CCAP, après simple notification et demande la compensation des sommes en application de l'article 1348 du code civil.

S'agissant des factures de stockage des menuiseries, elle s'oppose à leur paiement en l'absence de preuve de leur paiement par la SAS MENUISERIE MORERE à son fournisseur et alors qu'elle conteste avoir imposé un changement de planning et rappelle le caractère forfaitaire du marché en application de l'article 1793 du code civil. 

Elle s'oppose à la levée de la retenue de garantie au titre des bâtiments A et B sur le fondement de l'article 3.16.3 du CCAP dès lors que les réserves n'ont pas été levées.

Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts non justifiée par les retards de paiement des situations au dernier trimestre 2024, qui ont entièrement régularisés le 3 janvier 2025 et qui s'expliquaient par la mise en redressement judiciaire de son gérant associé, de sorte qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part au regard de l'article 1231-6 du code civil. Elle conteste en outre tout préjudice.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en paiement au titre du DGD

Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, s'agissant des documents contractuels applicables au contrat de marché litigieux, il résulte de la combinaison des articles 1 et 1.4.1 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) que le marché est soumis notamment aux clauses du présent cahier et que ces dernières modifient et complètent la norme NFP03-001 et prévalent sur celle-ci en cas de contradiction.

L'article 3.15 du CCAP prévoit que le décompte général définitif (DGD) doit être accepté par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage et ne sera entériné qu'après validation écrite du maître d'ouvrage et pour pouvoir en prétendre au paiement il convient également que les réserves notifiées au procès-verbal de réception soient levées. Il est ajouté que " passé le délai contractuel de levée des réserves, le décompte restera pendant jusqu'à son règlement total par des intervenants extérieurs des conditions non remplies par l'entrepreneur défaillant. Ce n'est qu'à l'issue du solde des conditions du traitement du DGD que le maître d'œuvre sera en mesure d'établir une nouvelle proposition de DGD, les montants correspondants aux prestations des intervenants extérieurs suite à la défaillance de l'entreprise ne pouvant être connus qu'après exécution. Dans l'intervalle, l'entreprise ne pourra prétendre à aucun règlement et subira à l'issue les déductions afférentes. Également, les pénalités prévues au marché courent, le maître de l'ouvrage restant seul décisionnaire de leur application ".

L'article 4.1.3.3 précise que l'entrepreneur doit intervenir pour lever les réserves dans les 15 jours calendaires, à compter de leur notification par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage. Passé ce délai de maître de l'ouvrage fera exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur leur reprise.

En l'espèce, la SAS MENUISERIE MORERE a établi une proposition de DGD le 17 juillet 2025, pour un montant de 80 018,38 euros, lequel n'a toutefois pas été validé et signé ni par le maître d'œuvre ni par le maître d'ouvrage. Le 15 septembre 2025, le maître d'œuvre a transmis une nouvelle version du DGD, pour un montant de 50 181,96 euros, précisant qu'il était à la validation du maître d'ouvrage. Il n'a toutefois toujours pas été signé par le maître d'ouvrage.

En outre, le procès-verbal de réception des bâtiments A et B a été signé le 19 février 2025 et celui du bâtiment C le 25 juin 2025, tous deux avec réserves (4 concernant le bâtiment B, 12 concernant le bâtiment A et 88 concernant le bâtiment C). Or, il n'est pas justifié à ce jour d'un constat de levée complète des réserves. 

Il en résulte que les deux conditions pour l'exigibilité du paiement du DGD, à savoir la validation par le maître d'ouvrage et la levée complète des réserves, ne sont pas remplies, de sorte que la demande en paiement en au titre du DGD ne pourra qu'être rejetée, étant rappelé que l'argumentation de l'entreprise selon laquelle les réserves restantes sont peu nombreuses et mineures est inopérant (3e Civ., 20 juin 2024 n° 23-10.111).

Il est exact que le process applicable du CCAP n'a pas été complètement respecté. En effet, il convenait que les parties dressent un constat contradictoire afin de lister précisément les réserves levées et celles demeurant après les réinterventions de la SAS MENUISERIE MORERE pour que, pour les réserves restantes, le maître d'ouvrage puisse alors faire intervenir un tiers pour lever les réserves aux frais de l'entrepreneur défaillant puis fasse établir avec le maître d'œuvre une nouvelle proposition du DGD prenant en compte les prestations réalisées par les intervenants extérieurs en levée de réserves. Ce non-respect du process est imputable aux deux parties, chacune ayant eu la possibilité de faire convoquer l'autre pour une réunion contradictoire sur la levée des réserves. En particulier la SAS MENUISERIE MORERE, qui prétend que les réserves sont toutes levées depuis le 6 mars 2026, avait intérêt à le faire constater contradictoirement, ce qu'elle n'a pas fait, préférant assigner en paiement le maître d'œuvre le 18 mars 2026. En tout état de cause, il n'est pas justifié d'un refus abusif du maître d'ouvrage de procéder à un constat contradictoire de l'état des réserves afin de vérifier celles levées et celles éventuellement subsistantes qui permettrait de rendre exigible le DGD, et la qualité de débiteur du maître d'ouvrage n'est en outre pas certaine, compte tenu des imputations qui pourront être faites pour la levée des réserves éventuellement restantes par des tiers. 

Il en résulte que la demande en paiement au titre du DGD sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard

Selon le CCAP, tout retard donne lieu de plein droit, par la seule échéance de chaque terme, et sans mise en demeure préalable, à pénalité dont le montant est retenu sur les sommes dues et prélevé sur le versement de l'acompte suivant l'expiration du délai du planning (article 2.3.3.1).

L'article 3.17.2 précise que le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles, sur la base des constats établis par le maître d'œuvre et que le montant sera calculé en fonction des retards par rapport au planning détaillé d'exécution (ou à défaut le calendrier général du marché) et ce aux cours des pointages hebdomadaires. La mise en œuvre des pénalités est automatique sur la situation mensuelle du mois où l'objet des pénalités a été constaté lors des réunions de chantier (compte rendu de chantier) ou après notification par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.

En l'espèce, aux termes de l'acte d'engagement du 16 mars 2023, la SAS MENUISERIE MORERE s'est engagée à exécuter la totalité des travaux conformément au planning indice H v1 avec le respect des échéances intermédiaires, dont entre autres, les dates de mise à disposition anticipée du bâtiment B (1er juillet 2024), du bâtiment A (27 septembre 2024) et du bâtiment C (27 septembre 2024).

La SCCV AVA NOVA sollicite le paiement des seules pénalités de retard suivantes, qu'il convient d'examiner successivement :

- La pénalité pour le retard de pose des persiennes du bâtiment B 

A ce titre, il sera relevé qu'il ressort du planning du 16 mars 2023 que les menuiseries extérieures bois pour le bâtiment B devaient être réalisées entre le 28 septembre 2023 et le 23 janvier 2024. 



Par courrier du maître d'œuvre du 10 juin 2024, ce dernier a indiqué avoir solliciter la pose des persiennes depuis le 13 mars 2024 et a mis en demeure la SAS MENUISERIE MORERE de les poser pour le 27 juin, à défaut de quoi des pénalités seront appliquées à compter du 29 mai. Puis par courrier du 30 janvier 2025 adressé à la SAS MENUISERIE MORERE, il a été fait état d'une pénalité de 91 350 euros correspondant à 63 jours x 50 euros x 29 logements dès lors que les persiennes devaient être posées à la mi-mars 2024 et ne l'ont été que le 17 juillet 2024, avec la précision que la pénalité sera plafonnée dans l'immédiat à 5% du marché (39 675 euros), bien que le CCAP ne le prévoit pas, et sera provisionnée sur la prochaine situation. Enfin, par courriel du 15 septembre 2025, le maître d'œuvre a envoyé à la SAS MENUISERIE MORERE un projet de DGD, non validé ni signé, dans lequel il indique avoir intégré à la demande du maître d'ouvrage une pénalité de 15 000 euros pour le retard de la pose des persiennes.

Il en résulte que la mise en œuvre des pénalités a bien été notifiée par le maître d'œuvre à la SAS MENUISERIE MORERE conformément au CCAP. Le fait que les pénalités de retard ne ressortent pas des situations n'empêche nullement le maître d'ouvrage de s'en prévaloir ultérieurement.

Si la SAS MENUISERIE MORERE en conteste le principe soutenant que le retard ne lui est pas imputable, force est de constater toutefois que sa contestation au regard d'un changement de planning par le maître d'ouvrage relatif aux bâtiments A et C est inopérante puisque cela ne concerne pas le bâtiment B. Il en est de même de sa contestation concernant l'absence de garde-corps et de bardage qui empêcherait la pose des persiennes puisqu'il ne s'agit à nouveau pas du bâtiment B mais du bâtiment C. Par ailleurs, le compte rendu du 2 août 2023 fait état des nombreux rappels de la SAS MENUISERIE MORERE afin qu'elle mette en commande les menuiseries du bâtiment B pour une pose conforme au planning, de sorte que l'imputabilité du retard à l'entreprise est établie. 

Par ailleurs, la SAS MENUISERIE MORERE ne saurait opposer une exception d'inexécution car les impayés de factures dont elle s'est plainte sont postérieurs, la première facture qui est demeurée impayée étant celle du 15 juillet 2024 (payable dans un délai de 45 jours aux termes du CCAP). 

La pénalité est ainsi régulière et bien-fondée en son principe.

S'agissant du nombre de jours de retard, celui-ci ressort du compte rendu OPC du 10 juillet 2024, lequel précise que sauf contestations formulées par écrit dans les 8 jours suivant la date de la réunion, il sera considéré comme définitif. Aucune contestation n'est apportée par l'entreprise, étant précisé que les jours de retard sont décomptés dans les comptes-rendus OPC précédents du 12 juin 2024 (35 jours), 19 juin 2024 (42 jours), 26 juin 2024 (49 jours) et 3 juillet 2024 (56 jours).

S'agissant du montant de la pénalité, celui-ci ressort du CCAP précisant à l'article 3.17.2 précisant que pour tout retard dans l'exécution des travaux la pénalité applicable est de 150 euros HT par jour calendaire par logement.

Les modalités du calcul (63 jours x 50 euros x 29 logements) sont donc justes.


En revanche, compte tenu du fait que le maître d'œuvre avait entendu lui-même plafonner l'indemnité et l'appliquer sur une période restreinte, et compte tenu de la disproportion du montant par rapport au préjudice réellement subi par le maître d'ouvrage, il conviendra de modérer la pénalité, qui est une clause pénale, par application de l'article 1231-5 du code civil, à la somme de 15 000 euros. 


- La pénalité pour le retard dans la levée des réserves du bâtiment A 

Le procès-verbal de réception du bâtiment A est intervenu le 19 février 2025, avec 12 réserves. 

Aux termes du courrier du 24 octobre 2025 du maître d'ouvrage, il a été notifié à la SAS MENUISERIE MORERE une pénalité de retard pour la levée de 11 réserves, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, pour une somme totale de 88 000 euros (sic) : 220 jours de retard entre le 3 mars 2025 et le 8 octobre 2025 x 50 euros x 11 réserves.

Il ressort de plusieurs courriers et courriels du maître d'œuvre (notamment 4 août 2025, 24 septembre 2025, 9 décembre 2025, 17 décembre 2025 et 7  janvier 2026) que la SAS MENUISERIE [C] a été relancée concernant la levée des réserves, indiquant attendre des dates d'intervenions de sa part. Le 10 mars 2026, la SAS MENUISERIE MORERE a émis une facture de levée de garantie sur les bâtiments A et B de 31 740 euros, se prévalant de la levée des réserves. Dans son courriel du 17 mars 2026, le maître d'ouvrage ne conteste pas que la SAS MENUISERIE [C] est réintervenue à plusieurs reprises (les 13 janvier, 13 février et 2 mars 2026) afin de lever les réserves sur les bâtiments A et B ni qu'elle a restitué les clés mais rappelle qu'aucun constat de levée des réserves n'est intervenu. A ce jour, l'on ignore donc exactement quelles réserves sont levées et lesquelles ne le sont pas (s'il en existe). Mais en tout état de cause, sur la période considérée, arrêtée au 8 octobre 2025, il est acquis et non contesté que les réserves n'avaient pas été levées.

La SAS MENUISERIE MORERE conteste le principe même de pénalité compte tenu des impayés de ses factures et fait ainsi valoir une exception d'inexécution. Il est acquis en effet que plusieurs factures du 15 juillet 2024, 24 septembre 2024 et 2 décembre 2024 sont demeurées impayées et l'avait contrainte à assigner en référé en paiement la SCCV AVA NOVA le 12 décembre 2024 pour un montant de 317 753,46 euros en ce inclus le coût des matériaux achetés auprès de son fournisseur. Ces impayés ne sont pas contestés et sont expliqués en défense par la procédure collective de son associé principal. Le solde des factures dû, de 71 945,73 euros a finalement été réglé le 6 janvier 2025, soit avant la réception du bâtiment A, mais est demeurée impayée une nouvelle facture échue depuis l'assignation de 14 738,26 euros du 21 février 2025, réglée à hauteur de 3 114,97 euros le 10 juin 2025 et ensuite à hauteur des 8 400 euros restant seulement à la suite à la condamnation en référé de la SCCV AVA NOVA du 9 septembre 2025. Il en résulte qu'il y eu des impayés importants et qui ne sont étendus dans le temps. Au jour de la réception, la SCCV AVA NOVA restait devoir la somme de près de 15 000 euros à la SAS MENUISERIE MORERE, étant précisé que la retenue de garantie pratiquée dépassait les 40 000 euros. En ces conditions, l'exception d'inexécution sera retenue sur la période de mars à octobre 2025, la question de la bonne foi du débiteur étant indifférente.

- La pénalité pour le retard dans la levée des réserves du bâtiment B

Le procès-verbal de réception du bâtiment A est intervenu le 19 février 2025, avec 12 réserves. 

Aux termes de son courrier du 24 octobre 2025, il a été notifié à la SAS MENUISERIE MORERE une pénalité de retard pour la levée de 3 réserves, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, pour une somme totale de 64 050 euros : 427 jours de retard entre le 7 août 2024 et le 8 octobre 2025 x 50 euros x 3 réserves.

Force est de constater d'emblée que le calcul est erroné, car les jours de retard sont calculés à compter d'une date antérieure à la réception. En outre, et pour les mêmes raisons que précédemment invoquées, il sera retenu une exception d'inexécution jusqu'au 8 octobre 2025. 


- La pénalité pour le retard dans la levée des réserves du bâtiment C

Le procès-verbal de réception du bâtiment C est intervenu le 25 juin 2025, avec 88 réserves. 

Aux termes de son courrier du 24 octobre 2025, il a été notifié à la SAS MENUISERIE MORERE une pénalité de retard pour la levée de 62 réserves, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, pour une somme totale de 279 000 euros : 90 jours de retard entre le 10 juillet 2025 et le 8 octobre 2025 x 50 euros x 62 réserves.

Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment invoquées, il sera retenu une exception d'inexécution jusqu'au 8 octobre 2025. 

Dès lors, une seule pénalité sera retenue, celle de 15 000 euros pour le retard de chantier du bâtiment B.

Sur la demande de libération des retenues de garanties des bâtiments A et B

L'article 3.16.1 du CCAP prévoit qu'il sera pratiqué sur tous les paiements d'acomptes une retenue garantissant la bonne exécution du marché, égale à 5% du montant des travaux TTC.

L'article 3.16.3 ajoute que la garantie sera libérée, une année après la réception à la condition qu'il n'y ait pas d'opposition motivée en application de cette garantie.

En l'espèce, ainsi qu'indiqué plus haut, le procès-verbal de réception des bâtiments A et B est intervenu le 19 février 2025, avec réserves (4 concernant le bâtiment B, 12 concernant le bâtiment A). Le 6 mars 2026 la SAS MENUISERIE MORERE a soutenu avoir lever l'entièreté des réserves contractuelles, le 10 mars 2026 elle a émis une facture de levée de garantie sur les bâtiments A et B de 31 740 euros, puis le 18 mars 2026 elle a assigné la SCCV AVA NOVA en paiement du DGD et en paiement de la retenue de garantie. Dans son courriel précité du 17 mars 2026, le maître d'ouvrage ne conteste pas que la SAS MENUISERIE [C] est réintervenue à plusieurs reprises (les 13 janvier, 13 février et 2 mars 2026) afin de lever les réserves ni qu'elle a restitué les clés et se contente d'opposer comme motif de refus de lever la garantie l'absence de constat contradictoire établi par la maîtrise d'œuvre et les pénalités de retard encourues.

S'il est certain qu'aucun constat de levée des réserves n'est intervenu et que le solde du marché n'est pas encore exigible de ce fait, dès lors qu'il est acquis que la SAS MENUISERIE [C] est réintervenue pour la levée des réserves, que le montant des pénalités est désormais fixé à 15 000 euros (au lieu de 522 400 euros réclamés) et que le projet de DGD du propre maître d'œuvre retenait une somme restant à devoir du maître d'ouvrage de 50 218,36 euros (sur les 71 618,38 euros réclamés par la SAS MENUISERIE MORERE), le refus de lever la garantie de la SCCV AVA NOVA ne se justifie plus. 

Ainsi, il appartiendra aux parties de procéder au constat contradictoire de la levée des réserves afin de pouvoir établir un nouveau DGD mais il convient d'ores et déjà de lever la garantie de 31 740 euros. La SCCV AVA NOVA sera condamnée à payer cette somme à la SAS MENUISERIE MORERE, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en paiement au titre de la facture de stockage des menuiseries

Le caractère global et forfaitaire du marché (article 3.2 du CCAP) ne fait pas échec à une demande en paiement de l'entrepreneur de frais supplémentaires engagés en raison d'une modification imposée par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, par courriel du 16 novembre 2023, le maître d'œuvre a demandé à la SAS MENUISERIE [C] s'il était possible de modifier, notamment, les dates de pose des menuiseries extérieures du Bâtiment C : R+1 la semaine 12 (au lieu de la semaine 10 selon le planning) et R+2 la semaine 11 (au lieu de semaine 8 selon le planning). 

Par courriel du 8 février 2024, la SAS MENUISERIE [C] a en conséquence demandé à son fournisseur de retarder les livraisons compte tenu du retard de chantier, lequel l'averti d'une facturation pour les semaines de stockage supplémentaires au-delà de deux semaines, et en a informé le maître d'œuvre le lendemain. Elle justifie par ailleurs de deux factures de son fournisseur FENETREMEO du 14 mai 2024 et du 31 mai 2024 pour un montant total de 5 490,24 euros correspondant à des frais de stockage pour la commande C230018359 du R+1 BAT C (délai initial livraison semaine 9, livraison retardée à la semaine 18) et la commande C230017675 du R+2 BAT C (délai initial livraison semaine 7, livraison retardée à la semaine 21). 


Il en résulte que le principe de l'imputation du surcoût lié à la demande du maitre d'œuvre au maître d'ouvrage est bien-fondé en son principe, toutefois alors qu'il était demandé de reporter de 2 à 3 semaines, il n'est pas justifié par la SAS MENUISERIE [C] que le report effectif de 9 et 14 semaines est entièrement imputable à ce dernier, alors que les comptes rendus de chantier imputent à la SAS MENUISERIE MORAL un retard de 21 jours pour les persiennes du bâtiment C et de 18 jours pour les menuiseries du bâtiment C. 

En conséquence, il ne sera fait droit à la demande en paiement qu'à hauteur de 2 000 euros, et ce peu important qu'il ne soit pas justifié de son paiement dès lors que la somme est exigible. La SCCV AVA NOVA sera condamnée à payer cette somme à la SAS MENUISERIE MORERE, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de compensation

Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation, qui est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies et n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Elle peut être ordonnée judiciairement en application de l'article 1348 du même code.

En l'espèce, la SAS MENUISERIE MORERE est débitrice envers la SCCV AVA NOVA de pénalités de retard de chantier de 15 000 euros, tandis que la SCCV AVA NOVA est débitrice envers la SAS MENUISERIE MORERE d'une somme totale de 33 740 euros. Ces sommes sont certaines, liquides et exigibles. Il convient d'en ordonner la compensation judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, pour justifier d'un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes dues, la SAS MENUISERIE MORERE se fonde sur les attestations de son expert-comptable du 2 février 2026 et 10 mars 2026 indiquant que le DGD restant dû de 71 618 euros, outre la retenue de garantie qui est également due de 31 740 euros représentent à eux deux, environ, trois mois de charges fixes, ce qui a un impact négatif direct sur la trésorerie de l'entreprise. Toutefois, il a été jugé que le DGD n'était pas exigible, ni même certain et la SCCV AVA NOVA n'a été jugée à ce stade débitrice que de la somme de 18 740 euros après application de la compensation. Il n'est pas justifié dès lors d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.



Par ailleurs, concernant les impayés de factures précédents, qui ont été retenus et ont justifié une exception d'inexécution concernant la levée des réserves jusqu'au 8 octobre 2025, s'il n'est pas exclu que ceux-ci aient pu désorganiser l'entreprise, force est de constater qu'il n'est produit aucun bilan, ni aucun élément comptable permettant d'en justifier.

Ainsi, la perturbation de trésorerie de la SAS MENUISERIE MORERE par les impayés passés et actuels de la SCCV AVA NOVA n'est en l'état pas justifiée. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCCV AVA NOVA, perdante à l'instance au regard de l'économie générale du présent litige sera condamnée aux dépens de l'instance. 

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

En l'espèce, compte tenu des succombances respectives et du fait que le demandeur a assigné en paiement d'un DGD non exigible sans avoir fait constater contradictoirement la levée des réserves, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles. 

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort 

Déboute la SAS MENUISERIE MORERE de sa demande en paiement au titre de la somme de 71 618,38 euros au titre du DGD, demande prématurée ;

Condamne la SCCV AVA NOVA à payer la SAS MENUISERIE MORERE la somme de 31 740 euros au titre de la retenue de garantie pour les bâtiments A et B, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;

Condamne la SCCV AVA NOVA à payer à la SAS MENUISERIE MORERE la somme de 2 000 euros au titre du stockage des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;

Condamne la SAS MENUISERIE MORERE à payer à la SCCV AVA NOVA la somme de 15 000 euros au titre des pénalités de retard pour le chantier du bâtiment B ;

Ordonne la compensation judiciaire des condamnations prononcées ci-dessus ;

Déboute la SCCV AVA NOVA du surplus de ses demandes au titre des pénalités de retard ;

Déboute la SAS MENUISERIE MORERE de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCCV AVA NOVA aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. FERRE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/834
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/01517 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAU7
NAC: 54C


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRE, Vice-présidente

GREFFIER lors des débats : Madame LEJUSTE
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD 

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. MENUISERIE MORERE, RCS [Localité 1] 434 612 404., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323



DEFENDERESSE

S.C. AVA NOVA SCCV AVA NOVA, Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 907 996 151 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361








EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCCV AVA NOVA a fait réaliser une opération de construction de 69 logements répartis en trois bâtiments dans la zone d'aménagement concerté de [Localité 2] à [Localité 1].

Selon devis du 10 octobre 2022 et acte d'engagement du 16 mars 2023, la SAS MENUISERIE MORERE s'est vue confier le lot n°9 " menuiseries extérieures bois " pour un montant de 952 200 euros TTC, ramené à 949 492,85 euros TTC par avenant n°1 du 18 juin 2024.

Le procès-verbal de réception du lot n°9 des bâtiments A et B a été signé le 19 février 2025 et celui du bâtiment C le 25 juin 2025, tous deux avec réserves.

Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 16 mars 2026, la SAS MENUISERIE MORERE a été autorisée à assigner la SCCV AVA NOVA à jour fixe pour l'audience du 18 mai 2026, l'assignation devant être délivrée avant le 18 mars 2026 à 18h.

Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2026 à 14h45, elle l'a assignée, demandant au tribunal de :
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 71 618,38 euros au titre du DGD, " outre les pénalités de retard et intérêts de retard ",
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 31 740 euros au titre de la facture 662 du 10 mars 2026, " outre les pénalités de retard et intérêts de retard ",
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 5 490,24 euros au titre du stockage des menuiseries, " outre les pénalités de retard et intérêts de retard ",
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner la SCCV AVA NOVA aux dépens,
- Condamner la SCCV AVA NOVA à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la SAS MENUISERIE MORERE réitère les demandes de son assignation initiale.

Au soutien de ses demandes au titre du décompte général définitif (DGD), la SAS MENUISERIE MORERE se prévaut du DGD du 17 juillet 2025 pour un montant de 80 018,38 euros auquel elle a retiré les 8 400 euros payés suite à la condamnation du défendeur en référé, lequel n'a pas été signé abusivement par le maître d'ouvrage alors qu'il ne restait que des réserves mineures et qu'elles sont toutes levées depuis le 6 mars 2026. Concernant le posye du compte inter-entreprise (CIE), elle rappelle que le devis des 3 portes techniques gaz a été validé tardivement ce qui n'a pas permis leur pose dans le délai initial et s'oppose ainsi à la déduction forfaitaire de la somme de 1 500 euros HT. 

Concernant les pénalités de retard de chantier et de levée de réserves, elle les conteste en se fondant sur les articles 1104, 1219, 1220 et 1231-5 du code civil et sur le cahier des charges administratives particulière (CCAP). S'agissant plus précisément des pénalités de retard du chantier, elle souligne qu'aucune pénalité n'est mentionnée sur les situations validées par le maître d'œuvre et que l'attitude du maître d'ouvrage a été changeante puisqu'il a prétendu ensuite lui appliquer 15 000 euros de pénalités dans le dernier DGD avant de solliciter que la somme soit portée à 522 400 euros et relève qu'aucune notification ne lui a été faite en conformité avec l'article 3.17.2 du CCAP. Elle s'oppose également à leur principe en se prévalant d'une exception d'inexécution puisque la SCCV AVA NOVA a modifié unilatéralement le planning de chantier en demandant de permuter les travaux à réaliser entre le bâtiment A et le bâtiment C et a présenté des retards récurrents du paiement de ses factures et situations, la contraignant à engager une procédure en référé puis la présente procédure à jour fixe. Elle ajoute qu'elle n'a pu poser les persiennes du bâtiment C du fait de l'absence de garde-corps et de bardage, ce qui ne lui est pas imputable et demande en tout état de cause à réduire la clause pénale à l'euro symbolique. S'agissant des pénalités de retard liées à la levée des réserves, elle se prévaut à nouveau de l'absence de règlement de ses factures et situations, relève que les retenues de garanties étaient suffisantes pour couvrir les réserves et souligne que le maître d'œuvre aurait dû, après mise en demeure, faire procéder à la levée des réserves par l'entrepreneur de son choix, ce qu'elle n'a pas fait en violation de l'article 4.1.3.3 du CCAP.

Au titre des sommes dues hors DGD, elle se prévaut des factures liées au stockage des menuiseries commandées suite aux modifications imposées par la SCCV AVA NOVA pour le bâtiment C et des retenues de garanties des bâtiments A et B, venues à échéance.

Au titre des dommages et intérêts réclamés, elle fait valoir une désorganisation du fait des non paiements (gestion administrative alourdie, perte de temps sur le chantier du fait de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, prise en charge des persiennes volées sur le chantier qui a été interrompu du fait des impayés) et une situation financière extrêmement difficile.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SCCV AVA NOVA demande au Tribunal de :
- Débouter la SAS MENUISERIE MORERE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAS MENUISERIE MORERE à lui payer la somme de 522 400 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
- Prononcer la compensation entre le solde du marché comprenant la retenue de garantie et les pénalités contractuelles,
- Condamner la SAS MENUISERIE MORERE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître COURRECH,
- Condamner la SAS MENUISERIE MORERE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCCV AVA NOVA s'oppose à la demande en paiement au titre du DGD en faisant valoir qu'il a été établi directement par la SAS MENUISERIE MORERE et n'a pas été accepté par le maître d'œuvre ni par le maître de l'ouvrage conformément à l'article 3.15 du CCAP et en rappelant que son paiement est subordonné à la levée des réserves, laquelle n'a pas eu lieu. Elle explique la retenue de 1 500 euros HT au titre du CIE par les 3 portes provisoires réalisées à sa place par l'entreprise DEL TEDESCO. 

S'agissant des pénalités de retard concernant le chantier, elle indique qu'elles découlent des comptes-rendus d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), des mises en demeure, peut important qu'elles ne figurent pas dans les situations établies par le maître d'œuvre alors que la décision d'appliquer les pénalités de retard appartient au maître d'ouvrage. Elle conteste l'exception d'inexécution opposée par le demandeur dès lors que les retards dans la pose des persiennes sont antérieurs à son redressement judiciaire et à ses propres retards de paiement qui ont suivis (qui ont été régularisés depuis) et dès lors qu'elle n'a imposé aucun changement de planning et que l'absence de bardage concerne le bâtiment C et non le B. Elle conteste le caractère excessif des pénalités contractuelles au regard de l'importance des retards qui ont engendrés des frais bancaires, d'assurance TRC et de maîtrise d'œuvre et de contrôle techniques supplémentaires et un préjudice d'image à l'égard de ses clients. S'agissant des pénalités de retard liées à la levée des réserves, elle rappelle à nouveau que le paiement du DGD n'est pas exigible et que la levée de l'ensemble des réserves n'est pas encore intervenue. Elle demande en conséquence le paiement des pénalités de retard, selon les montants journaliers prévus à l'article 3.17.2 du CCAP, qui sont dues sans mise en demeure préalable selon l'article 2.3.3.1 du CCAP, après simple notification et demande la compensation des sommes en application de l'article 1348 du code civil.

S'agissant des factures de stockage des menuiseries, elle s'oppose à leur paiement en l'absence de preuve de leur paiement par la SAS MENUISERIE MORERE à son fournisseur et alors qu'elle conteste avoir imposé un changement de planning et rappelle le caractère forfaitaire du marché en application de l'article 1793 du code civil. 

Elle s'oppose à la levée de la retenue de garantie au titre des bâtiments A et B sur le fondement de l'article 3.16.3 du CCAP dès lors que les réserves n'ont pas été levées.

Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts non justifiée par les retards de paiement des situations au dernier trimestre 2024, qui ont entièrement régularisés le 3 janvier 2025 et qui s'expliquaient par la mise en redressement judiciaire de son gérant associé, de sorte qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part au regard de l'article 1231-6 du code civil. Elle conteste en outre tout préjudice.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement au titre du DGD

Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, s'agissant des documents contractuels applicables au contrat de marché litigieux, il résulte de la combinaison des articles 1 et 1.4.1 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) que le marché est soumis notamment aux clauses du présent cahier et que ces dernières modifient et complètent la norme NFP03-001 et prévalent sur celle-ci en cas de contradiction.

L'article 3.15 du CCAP prévoit que le décompte général définitif (DGD) doit être accepté par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage et ne sera entériné qu'après validation écrite du maître d'ouvrage et pour pouvoir en prétendre au paiement il convient également que les réserves notifiées au procès-verbal de réception soient levées. Il est ajouté que " passé le délai contractuel de levée des réserves, le décompte restera pendant jusqu'à son règlement total par des intervenants extérieurs des conditions non remplies par l'entrepreneur défaillant. Ce n'est qu'à l'issue du solde des conditions du traitement du DGD que le maître d'œuvre sera en mesure d'établir une nouvelle proposition de DGD, les montants correspondants aux prestations des intervenants extérieurs suite à la défaillance de l'entreprise ne pouvant être connus qu'après exécution. Dans l'intervalle, l'entreprise ne pourra prétendre à aucun règlement et subira à l'issue les déductions afférentes. Également, les pénalités prévues au marché courent, le maître de l'ouvrage restant seul décisionnaire de leur application ".

L'article 4.1.3.3 précise que l'entrepreneur doit intervenir pour lever les réserves dans les 15 jours calendaires, à compter de leur notification par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage. Passé ce délai de maître de l'ouvrage fera exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur leur reprise.

En l'espèce, la SAS MENUISERIE MORERE a établi une proposition de DGD le 17 juillet 2025, pour un montant de 80 018,38 euros, lequel n'a toutefois pas été validé et signé ni par le maître d'œuvre ni par le maître d'ouvrage. Le 15 septembre 2025, le maître d'œuvre a transmis une nouvelle version du DGD, pour un montant de 50 181,96 euros, précisant qu'il était à la validation du maître d'ouvrage. Il n'a toutefois toujours pas été signé par le maître d'ouvrage.

En outre, le procès-verbal de réception des bâtiments A et B a été signé le 19 février 2025 et celui du bâtiment C le 25 juin 2025, tous deux avec réserves (4 concernant le bâtiment B, 12 concernant le bâtiment A et 88 concernant le bâtiment C). Or, il n'est pas justifié à ce jour d'un constat de levée complète des réserves. 

Il en résulte que les deux conditions pour l'exigibilité du paiement du DGD, à savoir la validation par le maître d'ouvrage et la levée complète des réserves, ne sont pas remplies, de sorte que la demande en paiement en au titre du DGD ne pourra qu'être rejetée, étant rappelé que l'argumentation de l'entreprise selon laquelle les réserves restantes sont peu nombreuses et mineures est inopérant (3e Civ., 20 juin 2024 n° 23-10.111).

Il est exact que le process applicable du CCAP n'a pas été complètement respecté. En effet, il convenait que les parties dressent un constat contradictoire afin de lister précisément les réserves levées et celles demeurant après les réinterventions de la SAS MENUISERIE MORERE pour que, pour les réserves restantes, le maître d'ouvrage puisse alors faire intervenir un tiers pour lever les réserves aux frais de l'entrepreneur défaillant puis fasse établir avec le maître d'œuvre une nouvelle proposition du DGD prenant en compte les prestations réalisées par les intervenants extérieurs en levée de réserves. Ce non-respect du process est imputable aux deux parties, chacune ayant eu la possibilité de faire convoquer l'autre pour une réunion contradictoire sur la levée des réserves. En particulier la SAS MENUISERIE MORERE, qui prétend que les réserves sont toutes levées depuis le 6 mars 2026, avait intérêt à le faire constater contradictoirement, ce qu'elle n'a pas fait, préférant assigner en paiement le maître d'œuvre le 18 mars 2026. En tout état de cause, il n'est pas justifié d'un refus abusif du maître d'ouvrage de procéder à un constat contradictoire de l'état des réserves afin de vérifier celles levées et celles éventuellement subsistantes qui permettrait de rendre exigible le DGD, et la qualité de débiteur du maître d'ouvrage n'est en outre pas certaine, compte tenu des imputations qui pourront être faites pour la levée des réserves éventuellement restantes par des tiers. 

Il en résulte que la demande en paiement au titre du DGD sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard

Selon le CCAP, tout retard donne lieu de plein droit, par la seule échéance de chaque terme, et sans mise en demeure préalable, à pénalité dont le montant est retenu sur les sommes dues et prélevé sur le versement de l'acompte suivant l'expiration du délai du planning (article 2.3.3.1).

L'article 3.17.2 précise que le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles, sur la base des constats établis par le maître d'œuvre et que le montant sera calculé en fonction des retards par rapport au planning détaillé d'exécution (ou à défaut le calendrier général du marché) et ce aux cours des pointages hebdomadaires. La mise en œuvre des pénalités est automatique sur la situation mensuelle du mois où l'objet des pénalités a été constaté lors des réunions de chantier (compte rendu de chantier) ou après notification par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.

En l'espèce, aux termes de l'acte d'engagement du 16 mars 2023, la SAS MENUISERIE MORERE s'est engagée à exécuter la totalité des travaux conformément au planning indice H v1 avec le respect des échéances intermédiaires, dont entre autres, les dates de mise à disposition anticipée du bâtiment B (1er juillet 2024), du bâtiment A (27 septembre 2024) et du bâtiment C (27 septembre 2024).

La SCCV AVA NOVA sollicite le paiement des seules pénalités de retard suivantes, qu'il convient d'examiner successivement :

- La pénalité pour le retard de pose des persiennes du bâtiment B 

A ce titre, il sera relevé qu'il ressort du planning du 16 mars 2023 que les menuiseries extérieures bois pour le bâtiment B devaient être réalisées entre le 28 septembre 2023 et le 23 janvier 2024. 



Par courrier du maître d'œuvre du 10 juin 2024, ce dernier a indiqué avoir solliciter la pose des persiennes depuis le 13 mars 2024 et a mis en demeure la SAS MENUISERIE MORERE de les poser pour le 27 juin, à défaut de quoi des pénalités seront appliquées à compter du 29 mai. Puis par courrier du 30 janvier 2025 adressé à la SAS MENUISERIE MORERE, il a été fait état d'une pénalité de 91 350 euros correspondant à 63 jours x 50 euros x 29 logements dès lors que les persiennes devaient être posées à la mi-mars 2024 et ne l'ont été que le 17 juillet 2024, avec la précision que la pénalité sera plafonnée dans l'immédiat à 5% du marché (39 675 euros), bien que le CCAP ne le prévoit pas, et sera provisionnée sur la prochaine situation. Enfin, par courriel du 15 septembre 2025, le maître d'œuvre a envoyé à la SAS MENUISERIE MORERE un projet de DGD, non validé ni signé, dans lequel il indique avoir intégré à la demande du maître d'ouvrage une pénalité de 15 000 euros pour le retard de la pose des persiennes.

Il en résulte que la mise en œuvre des pénalités a bien été notifiée par le maître d'œuvre à la SAS MENUISERIE MORERE conformément au CCAP. Le fait que les pénalités de retard ne ressortent pas des situations n'empêche nullement le maître d'ouvrage de s'en prévaloir ultérieurement.

Si la SAS MENUISERIE MORERE en conteste le principe soutenant que le retard ne lui est pas imputable, force est de constater toutefois que sa contestation au regard d'un changement de planning par le maître d'ouvrage relatif aux bâtiments A et C est inopérante puisque cela ne concerne pas le bâtiment B. Il en est de même de sa contestation concernant l'absence de garde-corps et de bardage qui empêcherait la pose des persiennes puisqu'il ne s'agit à nouveau pas du bâtiment B mais du bâtiment C. Par ailleurs, le compte rendu du 2 août 2023 fait état des nombreux rappels de la SAS MENUISERIE MORERE afin qu'elle mette en commande les menuiseries du bâtiment B pour une pose conforme au planning, de sorte que l'imputabilité du retard à l'entreprise est établie. 

Par ailleurs, la SAS MENUISERIE MORERE ne saurait opposer une exception d'inexécution car les impayés de factures dont elle s'est plainte sont postérieurs, la première facture qui est demeurée impayée étant celle du 15 juillet 2024 (payable dans un délai de 45 jours aux termes du CCAP). 

La pénalité est ainsi régulière et bien-fondée en son principe.

S'agissant du nombre de jours de retard, celui-ci ressort du compte rendu OPC du 10 juillet 2024, lequel précise que sauf contestations formulées par écrit dans les 8 jours suivant la date de la réunion, il sera considéré comme définitif. Aucune contestation n'est apportée par l'entreprise, étant précisé que les jours de retard sont décomptés dans les comptes-rendus OPC précédents du 12 juin 2024 (35 jours), 19 juin 2024 (42 jours), 26 juin 2024 (49 jours) et 3 juillet 2024 (56 jours).

S'agissant du montant de la pénalité, celui-ci ressort du CCAP précisant à l'article 3.17.2 précisant que pour tout retard dans l'exécution des travaux la pénalité applicable est de 150 euros HT par jour calendaire par logement.

Les modalités du calcul (63 jours x 50 euros x 29 logements) sont donc justes.


En revanche, compte tenu du fait que le maître d'œuvre avait entendu lui-même plafonner l'indemnité et l'appliquer sur une période restreinte, et compte tenu de la disproportion du montant par rapport au préjudice réellement subi par le maître d'ouvrage, il conviendra de modérer la pénalité, qui est une clause pénale, par application de l'article 1231-5 du code civil, à la somme de 15 000 euros. 


- La pénalité pour le retard dans la levée des réserves du bâtiment A 

Le procès-verbal de réception du bâtiment A est intervenu le 19 février 2025, avec 12 réserves. 

Aux termes du courrier du 24 octobre 2025 du maître d'ouvrage, il a été notifié à la SAS MENUISERIE MORERE une pénalité de retard pour la levée de 11 réserves, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, pour une somme totale de 88 000 euros (sic) : 220 jours de retard entre le 3 mars 2025 et le 8 octobre 2025 x 50 euros x 11 réserves.

Il ressort de plusieurs courriers et courriels du maître d'œuvre (notamment 4 août 2025, 24 septembre 2025, 9 décembre 2025, 17 décembre 2025 et 7  janvier 2026) que la SAS MENUISERIE [C] a été relancée concernant la levée des réserves, indiquant attendre des dates d'intervenions de sa part. Le 10 mars 2026, la SAS MENUISERIE MORERE a émis une facture de levée de garantie sur les bâtiments A et B de 31 740 euros, se prévalant de la levée des réserves. Dans son courriel du 17 mars 2026, le maître d'ouvrage ne conteste pas que la SAS MENUISERIE [C] est réintervenue à plusieurs reprises (les 13 janvier, 13 février et 2 mars 2026) afin de lever les réserves sur les bâtiments A et B ni qu'elle a restitué les clés mais rappelle qu'aucun constat de levée des réserves n'est intervenu. A ce jour, l'on ignore donc exactement quelles réserves sont levées et lesquelles ne le sont pas (s'il en existe). Mais en tout état de cause, sur la période considérée, arrêtée au 8 octobre 2025, il est acquis et non contesté que les réserves n'avaient pas été levées.

La SAS MENUISERIE MORERE conteste le principe même de pénalité compte tenu des impayés de ses factures et fait ainsi valoir une exception d'inexécution. Il est acquis en effet que plusieurs factures du 15 juillet 2024, 24 septembre 2024 et 2 décembre 2024 sont demeurées impayées et l'avait contrainte à assigner en référé en paiement la SCCV AVA NOVA le 12 décembre 2024 pour un montant de 317 753,46 euros en ce inclus le coût des matériaux achetés auprès de son fournisseur. Ces impayés ne sont pas contestés et sont expliqués en défense par la procédure collective de son associé principal. Le solde des factures dû, de 71 945,73 euros a finalement été réglé le 6 janvier 2025, soit avant la réception du bâtiment A, mais est demeurée impayée une nouvelle facture échue depuis l'assignation de 14 738,26 euros du 21 février 2025, réglée à hauteur de 3 114,97 euros le 10 juin 2025 et ensuite à hauteur des 8 400 euros restant seulement à la suite à la condamnation en référé de la SCCV AVA NOVA du 9 septembre 2025. Il en résulte qu'il y eu des impayés importants et qui ne sont étendus dans le temps. Au jour de la réception, la SCCV AVA NOVA restait devoir la somme de près de 15 000 euros à la SAS MENUISERIE MORERE, étant précisé que la retenue de garantie pratiquée dépassait les 40 000 euros. En ces conditions, l'exception d'inexécution sera retenue sur la période de mars à octobre 2025, la question de la bonne foi du débiteur étant indifférente.

- La pénalité pour le retard dans la levée des réserves du bâtiment B

Le procès-verbal de réception du bâtiment A est intervenu le 19 février 2025, avec 12 réserves. 

Aux termes de son courrier du 24 octobre 2025, il a été notifié à la SAS MENUISERIE MORERE une pénalité de retard pour la levée de 3 réserves, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, pour une somme totale de 64 050 euros : 427 jours de retard entre le 7 août 2024 et le 8 octobre 2025 x 50 euros x 3 réserves.

Force est de constater d'emblée que le calcul est erroné, car les jours de retard sont calculés à compter d'une date antérieure à la réception. En outre, et pour les mêmes raisons que précédemment invoquées, il sera retenu une exception d'inexécution jusqu'au 8 octobre 2025. 


- La pénalité pour le retard dans la levée des réserves du bâtiment C

Le procès-verbal de réception du bâtiment C est intervenu le 25 juin 2025, avec 88 réserves. 

Aux termes de son courrier du 24 octobre 2025, il a été notifié à la SAS MENUISERIE MORERE une pénalité de retard pour la levée de 62 réserves, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, pour une somme totale de 279 000 euros : 90 jours de retard entre le 10 juillet 2025 et le 8 octobre 2025 x 50 euros x 62 réserves.

Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment invoquées, il sera retenu une exception d'inexécution jusqu'au 8 octobre 2025. 

Dès lors, une seule pénalité sera retenue, celle de 15 000 euros pour le retard de chantier du bâtiment B.

Sur la demande de libération des retenues de garanties des bâtiments A et B

L'article 3.16.1 du CCAP prévoit qu'il sera pratiqué sur tous les paiements d'acomptes une retenue garantissant la bonne exécution du marché, égale à 5% du montant des travaux TTC.

L'article 3.16.3 ajoute que la garantie sera libérée, une année après la réception à la condition qu'il n'y ait pas d'opposition motivée en application de cette garantie.

En l'espèce, ainsi qu'indiqué plus haut, le procès-verbal de réception des bâtiments A et B est intervenu le 19 février 2025, avec réserves (4 concernant le bâtiment B, 12 concernant le bâtiment A). Le 6 mars 2026 la SAS MENUISERIE MORERE a soutenu avoir lever l'entièreté des réserves contractuelles, le 10 mars 2026 elle a émis une facture de levée de garantie sur les bâtiments A et B de 31 740 euros, puis le 18 mars 2026 elle a assigné la SCCV AVA NOVA en paiement du DGD et en paiement de la retenue de garantie. Dans son courriel précité du 17 mars 2026, le maître d'ouvrage ne conteste pas que la SAS MENUISERIE [C] est réintervenue à plusieurs reprises (les 13 janvier, 13 février et 2 mars 2026) afin de lever les réserves ni qu'elle a restitué les clés et se contente d'opposer comme motif de refus de lever la garantie l'absence de constat contradictoire établi par la maîtrise d'œuvre et les pénalités de retard encourues.

S'il est certain qu'aucun constat de levée des réserves n'est intervenu et que le solde du marché n'est pas encore exigible de ce fait, dès lors qu'il est acquis que la SAS MENUISERIE [C] est réintervenue pour la levée des réserves, que le montant des pénalités est désormais fixé à 15 000 euros (au lieu de 522 400 euros réclamés) et que le projet de DGD du propre maître d'œuvre retenait une somme restant à devoir du maître d'ouvrage de 50 218,36 euros (sur les 71 618,38 euros réclamés par la SAS MENUISERIE MORERE), le refus de lever la garantie de la SCCV AVA NOVA ne se justifie plus. 

Ainsi, il appartiendra aux parties de procéder au constat contradictoire de la levée des réserves afin de pouvoir établir un nouveau DGD mais il convient d'ores et déjà de lever la garantie de 31 740 euros. La SCCV AVA NOVA sera condamnée à payer cette somme à la SAS MENUISERIE MORERE, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en paiement au titre de la facture de stockage des menuiseries

Le caractère global et forfaitaire du marché (article 3.2 du CCAP) ne fait pas échec à une demande en paiement de l'entrepreneur de frais supplémentaires engagés en raison d'une modification imposée par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, par courriel du 16 novembre 2023, le maître d'œuvre a demandé à la SAS MENUISERIE [C] s'il était possible de modifier, notamment, les dates de pose des menuiseries extérieures du Bâtiment C : R+1 la semaine 12 (au lieu de la semaine 10 selon le planning) et R+2 la semaine 11 (au lieu de semaine 8 selon le planning). 

Par courriel du 8 février 2024, la SAS MENUISERIE [C] a en conséquence demandé à son fournisseur de retarder les livraisons compte tenu du retard de chantier, lequel l'averti d'une facturation pour les semaines de stockage supplémentaires au-delà de deux semaines, et en a informé le maître d'œuvre le lendemain. Elle justifie par ailleurs de deux factures de son fournisseur FENETREMEO du 14 mai 2024 et du 31 mai 2024 pour un montant total de 5 490,24 euros correspondant à des frais de stockage pour la commande C230018359 du R+1 BAT C (délai initial livraison semaine 9, livraison retardée à la semaine 18) et la commande C230017675 du R+2 BAT C (délai initial livraison semaine 7, livraison retardée à la semaine 21). 


Il en résulte que le principe de l'imputation du surcoût lié à la demande du maitre d'œuvre au maître d'ouvrage est bien-fondé en son principe, toutefois alors qu'il était demandé de reporter de 2 à 3 semaines, il n'est pas justifié par la SAS MENUISERIE [C] que le report effectif de 9 et 14 semaines est entièrement imputable à ce dernier, alors que les comptes rendus de chantier imputent à la SAS MENUISERIE MORAL un retard de 21 jours pour les persiennes du bâtiment C et de 18 jours pour les menuiseries du bâtiment C. 

En conséquence, il ne sera fait droit à la demande en paiement qu'à hauteur de 2 000 euros, et ce peu important qu'il ne soit pas justifié de son paiement dès lors que la somme est exigible. La SCCV AVA NOVA sera condamnée à payer cette somme à la SAS MENUISERIE MORERE, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de compensation

Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation, qui est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies et n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Elle peut être ordonnée judiciairement en application de l'article 1348 du même code.

En l'espèce, la SAS MENUISERIE MORERE est débitrice envers la SCCV AVA NOVA de pénalités de retard de chantier de 15 000 euros, tandis que la SCCV AVA NOVA est débitrice envers la SAS MENUISERIE MORERE d'une somme totale de 33 740 euros. Ces sommes sont certaines, liquides et exigibles. Il convient d'en ordonner la compensation judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, pour justifier d'un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes dues, la SAS MENUISERIE MORERE se fonde sur les attestations de son expert-comptable du 2 février 2026 et 10 mars 2026 indiquant que le DGD restant dû de 71 618 euros, outre la retenue de garantie qui est également due de 31 740 euros représentent à eux deux, environ, trois mois de charges fixes, ce qui a un impact négatif direct sur la trésorerie de l'entreprise. Toutefois, il a été jugé que le DGD n'était pas exigible, ni même certain et la SCCV AVA NOVA n'a été jugée à ce stade débitrice que de la somme de 18 740 euros après application de la compensation. Il n'est pas justifié dès lors d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.



Par ailleurs, concernant les impayés de factures précédents, qui ont été retenus et ont justifié une exception d'inexécution concernant la levée des réserves jusqu'au 8 octobre 2025, s'il n'est pas exclu que ceux-ci aient pu désorganiser l'entreprise, force est de constater qu'il n'est produit aucun bilan, ni aucun élément comptable permettant d'en justifier.

Ainsi, la perturbation de trésorerie de la SAS MENUISERIE MORERE par les impayés passés et actuels de la SCCV AVA NOVA n'est en l'état pas justifiée. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCCV AVA NOVA, perdante à l'instance au regard de l'économie générale du présent litige sera condamnée aux dépens de l'instance. 

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

En l'espèce, compte tenu des succombances respectives et du fait que le demandeur a assigné en paiement d'un DGD non exigible sans avoir fait constater contradictoirement la levée des réserves, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles. 

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort 

Déboute la SAS MENUISERIE MORERE de sa demande en paiement au titre de la somme de 71 618,38 euros au titre du DGD, demande prématurée ;

Condamne la SCCV AVA NOVA à payer la SAS MENUISERIE MORERE la somme de 31 740 euros au titre de la retenue de garantie pour les bâtiments A et B, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;

Condamne la SCCV AVA NOVA à payer à la SAS MENUISERIE MORERE la somme de 2 000 euros au titre du stockage des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;

Condamne la SAS MENUISERIE MORERE à payer à la SCCV AVA NOVA la somme de 15 000 euros au titre des pénalités de retard pour le chantier du bâtiment B ;

Ordonne la compensation judiciaire des condamnations prononcées ci-dessus ;

Déboute la SCCV AVA NOVA du surplus de ses demandes au titre des pénalités de retard ;

Déboute la SAS MENUISERIE MORERE de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCCV AVA NOVA aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. FERRE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:36:18.627Z.