Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 11 septembre 2026, n° 26/03183
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 22 mai 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse a : Condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] à payer à la SA SIC HABITAT la somme de 1 440,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde restant dû ; Débouté la SA SIC HABITAT du surplus de sa demande ; Condamné la SA SIC HABITAT à payer à M. [L] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] la somme de 4 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Débouté M. [L] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] du surplus de leur demande au titre de leur préjudice immatériel et de leur demande au titre du préjudice matériel ; Rejeté toute demande au titre de la procédure ou résistance abusive ; Débouté Mme [S] [Y] épouse [E] de sa demande au titre de son préjudice moral ; Ordonné la compensation des sommes dues ; Rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA SIC HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à l’instance en référé et à la présente instance ; Par requêtes en date du 16 juin 2026, la SA SIC HABITAT a présenté une demande tendant à la rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu en ce qu’une erreur de calcul affecte la période du préjudice de jouissance alloué. Le conseil des époux [E] n’a pas fait parvenir d’observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation En l’espèce, il résulte des motifs et du dispositif du jugement qu’une omission de statuer affecte ledit jugement. En effet, le tribunal a accordé aux époux [U] un préjudice de jouissance pour la période courant de février 2020 à août 2022 inclus, sur la base de 100 euros mensuels mais a retenu 42 mois à la place de 31 mois. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rectification, étant précisé que la période comprend le mois d’août 2022 et s’étend ainsi sur 31 mois et non pas 30 mois comme cela est demandé. Le jugement N°RG 25/3035 rendu le 22 mai 2026 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous. Les autres mentions du jugement restent inchangées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement N°RG 25/03035 rendu le 22 mai 2026 de la façon suivante : Dans les motifs du jugement, Sont remplacées les mentions suivantes « 42 mois » par « 31 mois » p – 6 – et la « somme de 4 200 euros » par « la somme de 3 100 euros » p – 7 – ; Dans le dispositif du jugement, Est remplacé « 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance » par « 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance ». Les autres mentions du jugement restant inchangées. LAISSE les dépens à la charge de l’État ; DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/838 JUGEMENT DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/03183 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLVD NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 (INSTANCE RECTIFICATIVE) PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du , les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A. SIC-HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49 DEFENDEURS Mme [S] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 51 M. [L] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 51 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 22 mai 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse a : Condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] à payer à la SA SIC HABITAT la somme de 1 440,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde restant dû ; Débouté la SA SIC HABITAT du surplus de sa demande ; Condamné la SA SIC HABITAT à payer à M. [L] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] la somme de 4 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Débouté M. [L] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] du surplus de leur demande au titre de leur préjudice immatériel et de leur demande au titre du préjudice matériel ; Rejeté toute demande au titre de la procédure ou résistance abusive ; Débouté Mme [S] [Y] épouse [E] de sa demande au titre de son préjudice moral ; Ordonné la compensation des sommes dues ; Rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA SIC HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à l’instance en référé et à la présente instance ; Par requêtes en date du 16 juin 2026, la SA SIC HABITAT a présenté une demande tendant à la rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu en ce qu’une erreur de calcul affecte la période du préjudice de jouissance alloué. Le conseil des époux [E] n’a pas fait parvenir d’observation. MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation En l’espèce, il résulte des motifs et du dispositif du jugement qu’une omission de statuer affecte ledit jugement. En effet, le tribunal a accordé aux époux [U] un préjudice de jouissance pour la période courant de février 2020 à août 2022 inclus, sur la base de 100 euros mensuels mais a retenu 42 mois à la place de 31 mois. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rectification, étant précisé que la période comprend le mois d’août 2022 et s’étend ainsi sur 31 mois et non pas 30 mois comme cela est demandé. Le jugement N°RG 25/3035 rendu le 22 mai 2026 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous. Les autres mentions du jugement restent inchangées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement N°RG 25/03035 rendu le 22 mai 2026 de la façon suivante : Dans les motifs du jugement, Sont remplacées les mentions suivantes « 42 mois » par « 31 mois » p – 6 – et la « somme de 4 200 euros » par « la somme de 3 100 euros » p – 7 – ; Dans le dispositif du jugement, Est remplacé « 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance » par « 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance ». Les autres mentions du jugement restant inchangées. LAISSE les dépens à la charge de l’État ; DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:36:24.926Z.