Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 11 septembre 2026, n° 21/04157
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2017 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et désignant M. [K] pour y procéder ; Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et par l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” les 26, 27, 30 et 31 août et le 1er septembre 2021, à la Snc Cogedim Midi Pyrénées, à la Selarl MR3A, à la Sas Oteis, à la Sas [Z], à la Sas PMMA, à la Sarl ADB Batiboit, à la Sas Eiffage Energie Systèmes -G Clim, à la Sas E2V, à la Sarl Comminges Electricité, à la compagnie Axa France ès qualités d’assureur RCD de la Snc Notre Dame et à la Smabtp en sa double qualité d’assureur de la Sarl Comminges Electricité et Ers, aux fins d’indemnisation de ses préjudices ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 19 octobre 2021 par la Sas Eiffage Energie Systèmes - G Clim à la Sarl AQUA2C et à la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sarl AQUA2C ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 2 décembre 2022 par la Sas E2V à la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sas E2V ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 31 mars 2023 par la Selarl MR3A à la Sa Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la Sas Oteis, à la Sa Allianz Iard et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sas PMMA et de la Sarl ADB Batiboit ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 26 juin 2023 par la Sas PMMA à la Sarl Chronopoli ; Vu les ordonnances en date du 27 janvier 2022, du 27 janvier 2023, du 29 juin 2023 et du 11 septembre 2023 ordonnant la jonction des appels en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/04157 ; Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2023 ordonnant une mesure de consultation et désignant M. [K] pour y procéder ; Vu les conclusions d’incident n°2 de la Sas E2V, notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, laquelle considère que l’action du Sdc de la [Adresse 23] et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Ombres de [Adresse 24] est prescrite à son égard ; Vu les conclusions d’incident n°2 de la Sarl Chronopli, notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, qui demande à titre principal que l’action du Sdc soit prescrite et à titre subsidiaire forclose ; Vu les conclusions d’incident de la Selarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 qui demande, si la fin de non-recevoir était accueillie favorablement, de prononcer l’irrecevabilité de la demande du Sdc également à son égard pour cause de forclusion au titre du désordre 15 et de condamner le Sdc aux dépens ; Vu les conclusions d’incident n°3 du Sdc et de l’Union des syndicats des copropriétaires, notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, qui sollicitent le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés E2V et Chronopli et de les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions d’incident de la Sarl PMMA notifiées par voie électronique le 18 juin 2026 qui demande de débouter les sociétés E2V et Chronopli de leurs incidents et de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil ; Vu les conclusions d’incident de la Sas Eiffage Energie Systèmes -G Clim, de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sas Oteis, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le 20 mars 2026 et le 13 février 2026 qui s’en remettent sur l’incident ; Vu l’avis de la Sa Allianz ès qualités d’assureur de la Sas E2V qui s’en remet sur l’incident ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’audience d’incident du 19 juin 2026 date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 11 septembre 2026 ;
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action des demandeurs à l’égard de la société EDV Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Sur la qualification des jardinières (désordre n°15) Le désordre n°15 concerne la corrosion des jardinières métalliques en façade. Selon l’expert, ce désordre est de nature purement esthétique. La société E2V considère que les jardinières métalliques sont dissociables de l’ouvrage, qu’elle était uniquement chargée de leur réalisation (fourniture de substrat végétal et plantations) et qu’elle a posé sur les orifices existants, à la demande du maître d’œuvre, un tuyau permettant d’éloigner les eaux d’écoulement des façades. Elle considère que son travail ne peut relever que du régime de la garantie biennale de fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil. En défense à l’incident, le Sdc et l’Union des syndicats des copropriétaires arguent que les jardinières ne sont pas des éléments d’équipement et que les dommages qui les affectent sont des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité pour faute prouvée des constructeurs, que la société E2V a été chargée aux termes de l’avenant n°3 de la mise en place d’un système de récupération de l’eau, que ce système est inefficace et participe aux dommages dénoncés. Sur ce, La garantie de bon fonctionnement, visée à l’article 1792-3 du code civil, s’applique aux éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, pour une durée de deux ans à compter de sa réception. Il s’agit d’une garantie qui précise expressément que l’équipement doit être fonctionnel et non un élément inerte. Il ressort des écritures des parties ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire que la société E2V n’a pas conçu, ni fabriqué ni installé les jardinières métalliques litigieuses mais a, en revanche, effectué les plantations et installé un système de drainage caractérisé par la mise en place de tuyaux souples. Ces éléments d’équipement sont destinés à fonctionner et ne sont pas des ouvrages inertes. Il convient donc de faire application du délai de forclusion susmentionné. Sur la forclusion Il est constant que l’ouvrage a été réceptionné le 4 mars 2014 et que la première des assignations en référé-expertise est datée du 20 avril 2017. Au regard des dispositions précitées, l’action du Sdc et de l’Union des syndicats des copropriétaires à l’égard de la société E2V est donc forclose. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de l’action des demandeurs à l’égard de la société Chronopli Sur la prescription décennale La société Chronopli considère que les demandeurs n’ont conclu à son encontre que le 19 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-2 à compter de la date de réception. Les demandeurs rappellent qu’ils lui ont signifié des conclusions le 26 septembre 2023 portant sur une mesure d’expertise judiciaire relative au désordre n°15, qui la concerne, et que ces conclusions ont incontestablement interrompu la prescription. Sur ce, Si l’action des demandeurs est effectivement encadrée par le délai décennal, il est constant que les conclusions du 26 septembre 2023 portant précisément sur une mesure de consultation relative au désordre n°15, à laquelle le juge de la mise en état a fait droit, ont été correctement signifiées à l’intérieur de ce délai. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la prescription biennale La société Chronopli considère que si les jardinières sont des éléments d’équipement, alors le désordre n°15 n’est plus de nature à être indemnisé, car l’action du syndicat est forclose. Les demandeurs rappellent que les jardinières litigieuses sont des ouvrages inertes et qu’elles ne rentrent pas dans la catégorie des éléments d’équipement destinés à fonctionner. Sur ce, Le tribunal a considéré que le dispositif de drainage constituait un élément d’équipement destiné à fonctionner. En revanche, les jardinières litigieuses sont des ouvrages inertes qui ne relèvent pas de cette garantie. La société Chronopli, qui a effectué le thermolaquage de ces jardinières, ne peut donc se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des demandeurs à l’encontre de la société MR3A La société MR3A, venant aux droits de la société Architecture Martinie, s’est vue confier une mission complète d’architecture, de conception technique et de maîtrise d’œuvre d’exécution aux côtés de la société Ginger Befs en sa qualité de bureau d’études (désormais la société Oteis) et de la société Alpes Contrôle en sa qualité de contrôleur technique. Rien ne justifie de déclarer l’action des demandeurs à son encontre forclose ; la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de ces dernières à l’encontre de la Sas E2V n’emportant pas d’effet bénéfique à son égard et aucun autre argument n’étant soulevé. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MR3A et Chronopli seront condamnées in solidum et sans recours aux dépens de l’incident. Elles seront également condamnées in solidum et sans recours à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable car forclose l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Sas E2V ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Sarl Chronopli ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Sarl Chronopli ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Selarl MR3A ; CONDAMNE in solidum et sans recours la Sarl Chronopli et la Selarl MR3A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande à ce titre ; CONDAMNE in solidum et sans recours la Sarl Chronopli et la Selarl MR3A aux dépens de l’incident; RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 27 novembre 2026 à 8h30 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 21/04157 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QHOX NAC: 54C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026 Madame DURIN, Juge de la mise en état Madame GIRAUD, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1],D,E,G, ET H [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Lamy, RCS [Localité 2] 487 530 099., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 388 L’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 5]”, situé [Adresse 3] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic, la société Lamy, RCS [Localité 2] 487 530 099., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 388 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur de OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326 SMABTP, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ PMMA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130 S.A.R.L. CHRONOPOLI, RCS [Localité 1] 411 767 148, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 202 S.E.L.A.R.L. MR3A, ( anciennement JF Martinie ), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001 S.A.R.L. ADB BATITOIT, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326 S.A.R.L. Comminges Electricité, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 100 Compagnie d’assurance SMABTP, en sa double qualité d’assureur de la société Comminges Electricité et d’assureur de la société ERS, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476 S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SAS ESPACES VERTS VILLEMUROIS E2V, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326 S.A.R.L. AQUA2C SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 514 895 473, dont le siège social est sis [Adresse 15] défaillant S.N.C. Cogedim Midi-Pyrénées, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331 S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257 S.A.S. OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293 S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476 S.A.S. PMMA, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326 S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - G CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243 S.A.S. E2V, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 281 EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2017 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et désignant M. [K] pour y procéder ; Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et par l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” les 26, 27, 30 et 31 août et le 1er septembre 2021, à la Snc Cogedim Midi Pyrénées, à la Selarl MR3A, à la Sas Oteis, à la Sas [Z], à la Sas PMMA, à la Sarl ADB Batiboit, à la Sas Eiffage Energie Systèmes -G Clim, à la Sas E2V, à la Sarl Comminges Electricité, à la compagnie Axa France ès qualités d’assureur RCD de la Snc Notre Dame et à la Smabtp en sa double qualité d’assureur de la Sarl Comminges Electricité et Ers, aux fins d’indemnisation de ses préjudices ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 19 octobre 2021 par la Sas Eiffage Energie Systèmes - G Clim à la Sarl AQUA2C et à la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sarl AQUA2C ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 2 décembre 2022 par la Sas E2V à la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sas E2V ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 31 mars 2023 par la Selarl MR3A à la Sa Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la Sas Oteis, à la Sa Allianz Iard et la Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sas PMMA et de la Sarl ADB Batiboit ; Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 26 juin 2023 par la Sas PMMA à la Sarl Chronopoli ; Vu les ordonnances en date du 27 janvier 2022, du 27 janvier 2023, du 29 juin 2023 et du 11 septembre 2023 ordonnant la jonction des appels en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/04157 ; Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2023 ordonnant une mesure de consultation et désignant M. [K] pour y procéder ; Vu les conclusions d’incident n°2 de la Sas E2V, notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, laquelle considère que l’action du Sdc de la [Adresse 23] et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Ombres de [Adresse 24] est prescrite à son égard ; Vu les conclusions d’incident n°2 de la Sarl Chronopli, notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, qui demande à titre principal que l’action du Sdc soit prescrite et à titre subsidiaire forclose ; Vu les conclusions d’incident de la Selarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 qui demande, si la fin de non-recevoir était accueillie favorablement, de prononcer l’irrecevabilité de la demande du Sdc également à son égard pour cause de forclusion au titre du désordre 15 et de condamner le Sdc aux dépens ; Vu les conclusions d’incident n°3 du Sdc et de l’Union des syndicats des copropriétaires, notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, qui sollicitent le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés E2V et Chronopli et de les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions d’incident de la Sarl PMMA notifiées par voie électronique le 18 juin 2026 qui demande de débouter les sociétés E2V et Chronopli de leurs incidents et de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil ; Vu les conclusions d’incident de la Sas Eiffage Energie Systèmes -G Clim, de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de la Sas Oteis, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le 20 mars 2026 et le 13 février 2026 qui s’en remettent sur l’incident ; Vu l’avis de la Sa Allianz ès qualités d’assureur de la Sas E2V qui s’en remet sur l’incident ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’audience d’incident du 19 juin 2026 date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 11 septembre 2026 ; MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action des demandeurs à l’égard de la société EDV Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Sur la qualification des jardinières (désordre n°15) Le désordre n°15 concerne la corrosion des jardinières métalliques en façade. Selon l’expert, ce désordre est de nature purement esthétique. La société E2V considère que les jardinières métalliques sont dissociables de l’ouvrage, qu’elle était uniquement chargée de leur réalisation (fourniture de substrat végétal et plantations) et qu’elle a posé sur les orifices existants, à la demande du maître d’œuvre, un tuyau permettant d’éloigner les eaux d’écoulement des façades. Elle considère que son travail ne peut relever que du régime de la garantie biennale de fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil. En défense à l’incident, le Sdc et l’Union des syndicats des copropriétaires arguent que les jardinières ne sont pas des éléments d’équipement et que les dommages qui les affectent sont des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité pour faute prouvée des constructeurs, que la société E2V a été chargée aux termes de l’avenant n°3 de la mise en place d’un système de récupération de l’eau, que ce système est inefficace et participe aux dommages dénoncés. Sur ce, La garantie de bon fonctionnement, visée à l’article 1792-3 du code civil, s’applique aux éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, pour une durée de deux ans à compter de sa réception. Il s’agit d’une garantie qui précise expressément que l’équipement doit être fonctionnel et non un élément inerte. Il ressort des écritures des parties ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire que la société E2V n’a pas conçu, ni fabriqué ni installé les jardinières métalliques litigieuses mais a, en revanche, effectué les plantations et installé un système de drainage caractérisé par la mise en place de tuyaux souples. Ces éléments d’équipement sont destinés à fonctionner et ne sont pas des ouvrages inertes. Il convient donc de faire application du délai de forclusion susmentionné. Sur la forclusion Il est constant que l’ouvrage a été réceptionné le 4 mars 2014 et que la première des assignations en référé-expertise est datée du 20 avril 2017. Au regard des dispositions précitées, l’action du Sdc et de l’Union des syndicats des copropriétaires à l’égard de la société E2V est donc forclose. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de l’action des demandeurs à l’égard de la société Chronopli Sur la prescription décennale La société Chronopli considère que les demandeurs n’ont conclu à son encontre que le 19 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-2 à compter de la date de réception. Les demandeurs rappellent qu’ils lui ont signifié des conclusions le 26 septembre 2023 portant sur une mesure d’expertise judiciaire relative au désordre n°15, qui la concerne, et que ces conclusions ont incontestablement interrompu la prescription. Sur ce, Si l’action des demandeurs est effectivement encadrée par le délai décennal, il est constant que les conclusions du 26 septembre 2023 portant précisément sur une mesure de consultation relative au désordre n°15, à laquelle le juge de la mise en état a fait droit, ont été correctement signifiées à l’intérieur de ce délai. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la prescription biennale La société Chronopli considère que si les jardinières sont des éléments d’équipement, alors le désordre n°15 n’est plus de nature à être indemnisé, car l’action du syndicat est forclose. Les demandeurs rappellent que les jardinières litigieuses sont des ouvrages inertes et qu’elles ne rentrent pas dans la catégorie des éléments d’équipement destinés à fonctionner. Sur ce, Le tribunal a considéré que le dispositif de drainage constituait un élément d’équipement destiné à fonctionner. En revanche, les jardinières litigieuses sont des ouvrages inertes qui ne relèvent pas de cette garantie. La société Chronopli, qui a effectué le thermolaquage de ces jardinières, ne peut donc se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des demandeurs à l’encontre de la société MR3A La société MR3A, venant aux droits de la société Architecture Martinie, s’est vue confier une mission complète d’architecture, de conception technique et de maîtrise d’œuvre d’exécution aux côtés de la société Ginger Befs en sa qualité de bureau d’études (désormais la société Oteis) et de la société Alpes Contrôle en sa qualité de contrôleur technique. Rien ne justifie de déclarer l’action des demandeurs à son encontre forclose ; la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de ces dernières à l’encontre de la Sas E2V n’emportant pas d’effet bénéfique à son égard et aucun autre argument n’étant soulevé. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MR3A et Chronopli seront condamnées in solidum et sans recours aux dépens de l’incident. Elles seront également condamnées in solidum et sans recours à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable car forclose l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Sas E2V ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Sarl Chronopli ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Sarl Chronopli ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” à l’encontre de la Selarl MR3A ; CONDAMNE in solidum et sans recours la Sarl Chronopli et la Selarl MR3A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” et à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande à ce titre ; CONDAMNE in solidum et sans recours la Sarl Chronopli et la Selarl MR3A aux dépens de l’incident; RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 27 novembre 2026 à 8h30 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:10.826Z.