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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 11 septembre 2026, n° 24/02419

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier délivré le 13 mai 2024 par M. [R] [U] à la SARL SUBLIMETAL ; 

Vu les appels en cause de la SARL SUBLIMETAL à l’encontre de la SAS ENTORIA et de l’EURL THERMOLAQ

Vu les ordonnances de jonction en date du 13 janvier 2025 ; 

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SCI MAT AND CO INVEST en date du 24 avril 2025 ; 

Vu les conclusions d’incident n°3 de la SARL SUBLIMETAL notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 visant à déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [U] et de la SCI MAT AND CO INVEST du fait de la prescription et du défaut de qualité à agir ; 

Vu les conclusions d’incident de M. [R] [U] et la SCI MAT AND CO INVEST notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 visant à rejeter ces fins de non-recevoir ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’audience d’incident du 19 juin 2026 date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 11 septembre 2026 ;

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de M. [U] [R]

L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.





En l’espèce, il est constant que les garde-corps litigieux ont fait l’objet d’un contrat entre la SARL SUBLIMETAL et la SARL BOUMAT TP et qu’ils ont été posés au [Adresse 5] Bellevue (31180) dans un immeuble qui appartient à la SCI MAT AND CO INVEST. 

Il est également constant que M. [R] [U] est associé avec sa mère, Mme [Z] [P] au sein de cette SCI, et qu’il est également le gérant de la SARL BOUMAT TP, laquelle est également domicilié à la même adresse. 

En matière de responsabilité contractuelle, seul le cocontractant de la SARL SUBLIMETAL a qualité à agir contre elle, ce que n’est pas M. [R] [U]. 

L’action en défaut de conformité de M. [R] [U] à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation est donc irrecevable.

Son action est toute aussi irrecevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

Il n’est plus soutenu en demande que la SCI MAT AND CO INVEST agit sur le fondement des dispositions du code de la consommation. 

Il n’y a donc pas lieu à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes sur ce fondement juridique.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de la SCI MAT AND CO INVEST

Comme indiqué précédemment, seul le co-contractant de la SARL SUBLIMETAL peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce que n’est pas la SCI MAT AND CO INVEST. 

Nonobstant, il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L’action en responsabilité contractuelle de la SCI MAT AND CO INVEST à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL est donc irrecevable. 

Sur la prescription quinquennale

L’article 2224 du code de procédure civile prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, au regard des éléments versés au débat et notamment du mail envoyé le 21 juin 2023 par la SARL BOUMAT TP à la SARL SUBLIMETAL, il ressort que M. [U] se plaint de la dégradation du garde-corps depuis un an, soit depuis juin 2022. Ce constat n’est pas contredit par les dires de la SARL SUBLIMETAL qui indique, dans ses écritures, que la durée de vie d’un thermolaquage seul, sans galvanisation, ce qui est le cas en l’espèce, est de deux ans. 

La pose est intervenue au mois d’août 2018. 

En l’absence d’autre élément, il convient de retenir la date des premières doléances de M. [U], soit en juin 2022, comme point de départ du délai de prescription quinquennal. 

L’assignation ayant été délivrée le 13 mai 2024 et la SCI MAT AND CO INVEST étant intervenue volontairement par conclusions en date du 24 avril 2025, soit avant l’expiration du délai quinquennal, l’action de cette dernière n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de M. [R] [U] à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; 
DECLARE irrecevable l’action de la SCI MAT AND CO INVEST à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action de la SCI MAT AND CO INVEST à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL ; 
RESERVE les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2026 pour conclusions au fond des demandeurs. 
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026 
DOSSIER : N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5HG
NAC: 54G


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026


Madame DURIN, Juge de la mise en état 

Madame GIRAUD, Greffier 

DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

M. [R] [U]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349

S.C.I. MAT AND CO INVEST prise en la personne de son gérant Monsieur [R], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats plaidant, vestiaire : 349

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SUBLIMETAL, RCS [Localité 2] 794 170 126., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 296

E.U.R.L. THERMOLAQ, RCS [Localité 3] 528 907 660., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 486

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, RCS [Localité 4] 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal y domicilé es qualité (N°CRCD01-011058).., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001












EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier délivré le 13 mai 2024 par M. [R] [U] à la SARL SUBLIMETAL ; 

Vu les appels en cause de la SARL SUBLIMETAL à l’encontre de la SAS ENTORIA et de l’EURL THERMOLAQ

Vu les ordonnances de jonction en date du 13 janvier 2025 ; 

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SCI MAT AND CO INVEST en date du 24 avril 2025 ; 

Vu les conclusions d’incident n°3 de la SARL SUBLIMETAL notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 visant à déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [U] et de la SCI MAT AND CO INVEST du fait de la prescription et du défaut de qualité à agir ; 

Vu les conclusions d’incident de M. [R] [U] et la SCI MAT AND CO INVEST notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 visant à rejeter ces fins de non-recevoir ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’audience d’incident du 19 juin 2026 date à laquelle il a été retenu et mis en délibéré au 11 septembre 2026 ; 

MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de M. [U] [R]

L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.





En l’espèce, il est constant que les garde-corps litigieux ont fait l’objet d’un contrat entre la SARL SUBLIMETAL et la SARL BOUMAT TP et qu’ils ont été posés au [Adresse 5] Bellevue (31180) dans un immeuble qui appartient à la SCI MAT AND CO INVEST. 

Il est également constant que M. [R] [U] est associé avec sa mère, Mme [Z] [P] au sein de cette SCI, et qu’il est également le gérant de la SARL BOUMAT TP, laquelle est également domicilié à la même adresse. 

En matière de responsabilité contractuelle, seul le cocontractant de la SARL SUBLIMETAL a qualité à agir contre elle, ce que n’est pas M. [R] [U]. 

L’action en défaut de conformité de M. [R] [U] à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation est donc irrecevable.

Son action est toute aussi irrecevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

Il n’est plus soutenu en demande que la SCI MAT AND CO INVEST agit sur le fondement des dispositions du code de la consommation. 

Il n’y a donc pas lieu à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes sur ce fondement juridique.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de la SCI MAT AND CO INVEST

Comme indiqué précédemment, seul le co-contractant de la SARL SUBLIMETAL peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce que n’est pas la SCI MAT AND CO INVEST. 

Nonobstant, il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L’action en responsabilité contractuelle de la SCI MAT AND CO INVEST à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL est donc irrecevable. 

Sur la prescription quinquennale

L’article 2224 du code de procédure civile prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, au regard des éléments versés au débat et notamment du mail envoyé le 21 juin 2023 par la SARL BOUMAT TP à la SARL SUBLIMETAL, il ressort que M. [U] se plaint de la dégradation du garde-corps depuis un an, soit depuis juin 2022. Ce constat n’est pas contredit par les dires de la SARL SUBLIMETAL qui indique, dans ses écritures, que la durée de vie d’un thermolaquage seul, sans galvanisation, ce qui est le cas en l’espèce, est de deux ans. 

La pose est intervenue au mois d’août 2018. 

En l’absence d’autre élément, il convient de retenir la date des premières doléances de M. [U], soit en juin 2022, comme point de départ du délai de prescription quinquennal. 

L’assignation ayant été délivrée le 13 mai 2024 et la SCI MAT AND CO INVEST étant intervenue volontairement par conclusions en date du 24 avril 2025, soit avant l’expiration du délai quinquennal, l’action de cette dernière n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. 

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de M. [R] [U] à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; 
DECLARE irrecevable l’action de la SCI MAT AND CO INVEST à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action de la SCI MAT AND CO INVEST à l’encontre de la SARL SUBLIMETAL ; 
RESERVE les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2026 pour conclusions au fond des demandeurs. 
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:15.341Z.