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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 septembre 2026, n° 25/01764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL DDC exploite un restaurant de sushis sous la dénomination commerciale [R] [L]. 
 
La SARL DDC a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec prise d'effet au 16 mai 2023, laquelle comporte des garanties " vandalisme " et " perte exploitation ".
 
Le 22 mai 2024, le restaurant [R] [L], exploité par la SARL DDC, et notamment les éléments vitrés donnant sur rue, a été vandalisé. 
 
Le 23 mai 2024, la SARL DDC a déclaré le sinistre auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de prise en charge des travaux de remise en état des vitres brisées et de la perte d'exploitation subie par suite des actes de vandalisme. 

L'assureur est intervenu au titre de la garantie " vandalisme " mais a dénié sa garantie " perte d'exploitation ".
 
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 11 avril 2025, la SARL DDC a été autorisée à assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à jour fixe pour l'audience du 28 avril 2025 en paiement de la somme de 44 121 euros au titre de la garantie perte d'exploitation.

Par jugement mixte du 11 juillet 2025, le tribunal a :
- Condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la SARL DDC au titre de la perte d'exploitation entre le 22 mai 2024 et le 11 juillet 2024,
- Condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SARL DDC la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation,
- Ordonné avant dire droit une mesure de consultation judiciaire afin de calculer la perte d'exploitation,
- Réservé les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le rapport de consultation de Madame [D] [B] a été déposé le 15 avril 2026, lequel chiffre la perte d'exploitation à 25 052,83 euros hors taxe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la SARL DDC demande la condamnation de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES :
- A lui payer 25 052,83 euros hors taxe, avant déduction de la provision, au titre de la garantie pour la perte d'exploitation du 22 mai 2024 au 11 juillet 2024,
- A lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Aux dépens et à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SARL DDC se fonde sur les articles L.113-5 du code des assurances et 1231-1 et 1231-6 du code civil, soulignant que le sinistre date du 23 mai 2024 et qu'alors que le devis de réfection des vitrages a été validé par l'expert le 14 juin 2024, la réception de la première provision n'est intervenue que le 2 juillet 2024 et qu'après avoir laissé espérer le versement d'une avance complémentaire sur la perte d'exploitation, l'assureur a finalement opposé le 1er août 2024 un refus de garantie la contraignant à une procédure judiciaire. Elle indique que ce comportement de résistance fautive à une garantie finalement reconnue comme due lui a causé un préjudice distinct relatif à l'aggravation de la tension de trésorerie, au recours au découvert bancaire, à l'impossibilité de financer sans délai l'intégralité des remises en état, à la nécessité de négocier un échéancier de paiement avec son prestataire sous la surveillance d'un commissaire des justice, à la désorganisation des relations avec les tiers, au découragement et à la mobilisation de deniers personnels par le gérant pour éviter la cessation des paiements.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de :
- Constater que le virement de 22 052,83 euros hors taxe a été opéré le 6 mai 2026,
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte de prendre en charge les dépens,
- Débouter la SARL DDC du surplus de ses demandes et subsidiairement, de réduire très significativement les sommes sollicitées.

Au soutien de ses demandes, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES conteste toute faute de sa part en ce qu'elle a versé l'indemnisation des dommages matériels, telle qu'arrêtée par l'expert déduction faite de la vétusté et de la franchise contractuelle, dans un délai très bref d'un mois et 4 jours et en ce qu'elle a fait valoir des contestations sérieuses et légitimes quant à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation et que la somme de 12 000 euros évoquée comme simple possibilité par un expert de permanence qui ne connaissait pas le dossier a été indiquée sur insistance et menace de l'assuré. Elle souligne la faiblesse probatoire de la SARL DDC quant au montant de ses demandes ce qui a conduit le tribunal a ordonné une mesure de consultation, ce qui explique la durée de l'instance et ne lui est pas imputable. Elle conteste également le préjudice allégué en ce que la faible trésorerie de son assuré s'explique par son fonctionnement habituel à flux tendus.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera relevé que l'assureur a procédé au paiement de la somme de 22 052,83 euros, ce qu'a reconnu l'assuré à l'audience, de sorte que sa demande en condamnation à paiement au titre de l'indemnité contractuelle d'assurance est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'assureur

L'article L.113-5 du code des assurances énonce que lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'article R.112-1 du même code impose la mention dans les polices, du délai dans lequel les indemnités sont payées.

En application de l'article 1231-6 du code civil, en cas de retard dans le versement de la prestation, l'assuré est en droit de solliciter des dommages et intérêts, d'un montant égal au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer. Si le retard est imputable à la mauvaise foi de l'assureur - mauvaise foi dont la preuve incombe à l'assuré - ce dernier peut en outre réclamer des dommages-intérêts à concurrence du préjudice résultant de ce retard.

L'assuré ne peut cependant pas bénéficier de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsque l'assureur conteste sa garantie ou son quantum sans faire preuve de résistance abusive, en toute bonne foi.

En l'espèce, deux griefs sont reprochés à l'assureur : le retard dans le versement de l'indemnité relative à la garantie " vandalisme " et le refus abusif de mobilisation de la garantie " perte d'exploitation ". 

S'agissant tout d'abord du retard d'indemnisation relative à la garantie " vandalisme ", les conditions générales de la police d'assurance stipulent que le paiement des indemnités doit être effectué dans les 30 jours soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire.

Il sera rappelé que le sinistre date du 22 mai 2024, que la déclaration de sinistre est du 23 mai 2024 et qu'un rapport d'expertise vandalisme définitif est intervenu le 14 juin 2024 retenant une indemnité vétusté déduite immédiate de 5 555,01 euros et une indemnité différée sur justificatifs de 3 102,33 euros. La proposition d'indemnisation de l'assureur a été adressée ce jour même (14 juin 2024) à l'assuré et a été acceptée le 26 juin 2024. La somme de 5 555,01 euros a été perçue le 2 juillet 2024.

Il ressort de cette chronologie que la proposition d'indemnisation au titre de la garantie vandalisme est intervenue de façon diligente dans un délai raisonnable de deux mois et demi et en tout état de cause dans les délais contractuels.

S'agissant ensuite du refus de garantie " perte d'exploitation " en date du 1er août 2024, il est reproché à l'assureur à la fois un revirement de position par rapport à une acceptation précédente et le motif fallacieux du refus. 

Concernant l'évolution de la position de l'assureur, il sera rappelé que dès le 14 juin 2024, l'expert avait indiqué par courriel au gérant de la SARL DDC qu' " il est nécessaire que vous repreniez celle-ci dans les meilleurs délais à la mise en œuvre de mesures provisoires sur les vitres endommagées ", se fondant sur son rapport du même jour au titre duquel il était relevé que l'activité avait été totalement arrêtée alors que l'outil de production et la salle de restauration ne présentaient aucun dommage et que la mise en place de protections sur les vitrage permettait la reprise de l'activité, même partiellement avec a minima la vente à emporter. Le 19 juillet, un autre expert a indiqué que " sous toutes réserves de la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation de votre contrat (nous ne faisons que le chiffrage et il appartient à votre assureur de confirmer sa validité préalable de garantie et prise en charge financière en fonction de vos modalités contractuelles), un acompte de 12 000 euros en avance sur le règlement de la perte d'exploitation pourrait vous être versé le temps que nous finalisions le chiffrage détaillé de la PE pendant la période de fermeture ". Puis le 1er août l'assureur a dénié sa garantie dès lors que selon l'expert l'assuré aurait pu et dû reprendre son activité dès le lendemain du sinistre et que sont excluent de la garantie, sur le fondement des articles 19 et 32 A des conditions générales, la perte de marge brute résultant de tout retard dans la reprise d'activité de l'exploitation imputable à l'assuré.

Il résulte de cette chronologie qu'il n'y a eu aucun revirement de position de l'assureur alors, d'une part, que les écrits des experts d'assurance n'engagent nullement l'assureur et que, d'autre part, dès l'origine ont été mis en avant par les experts des éléments d'incertitude et de doute quant à la mobilisation de la garantie.

En outre, le seul fait que le présent tribunal n'ait pas accueilli dans son jugement du 11 juillet 2025 l'argumentation de l'assureur au soutien d'une exclusion de garantie " perte d'exploitation " ne saurait suffire à retenir une résistance abusive dès lors qu'elle n'était pas illégitime ni manifestement dilatoire ou dénuée de sérieux. Il sera d'ailleurs relevé que le tribunal a limité la période d'indemnisation en retenant, comme l'y invitait l'assureur, que l'assuré n'avait pas engagé l'ensemble des travaux de remise en état pour pouvoir reprendre son activité et que les pertes d'exploitation à compter du 11 juillet 2024 étaient imputables à l'assuré lui même.

La durée de la suite de la procédure judiciaire n'est enfin pas imputable à l'assureur dès lors qu'une consultation a été ordonnée parce que le tribunal n'a pas été convaincu par les éléments probatoires communiqués par la SARL DDC sur le calcul de son préjudice et que, alors que le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2026, le paiement de l'indemnité par l'assureur est ensuite intervenu dès le 6 mai 2026. Il ne saurait en outre, là encore, être fait grief à l'assureur d'avoir défendu ses intérêts et d'avoir adressé des dires à l'expert pour contester sa méthodologie de calcul, alors qu'il n'est pas justifié de ce qu'ils étaient purement dilatoires ni dénués de sérieux. 

En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments une mauvaise foi de l'assureur et un retard fautif à effectuer sa proposition d'indemnisation au titre de la garantie " vandalisme " ni de résistance abusive à accepter sa garantie " perte d'exploitation ". La SARL DDC sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, partie perdante sur le principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire. 


- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

En l'espèce, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL DDC la somme de 6 500 euros, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. 

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort 

Déboute la SARL DDC de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens, en ce inclus le coût de la consultation judiciaire ;

Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SARL DDC la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. FERRE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 25/01764 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAEN
NAC: 58E


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRE, Vice-présidente

GREFFIER lors des débats : Madame LEJUSTE
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.R.L. DDC, RCS [Localité 1] 880 364 971, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444



DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 175, Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,











EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL DDC exploite un restaurant de sushis sous la dénomination commerciale [R] [L]. 
 
La SARL DDC a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avec prise d'effet au 16 mai 2023, laquelle comporte des garanties " vandalisme " et " perte exploitation ".
 
Le 22 mai 2024, le restaurant [R] [L], exploité par la SARL DDC, et notamment les éléments vitrés donnant sur rue, a été vandalisé. 
 
Le 23 mai 2024, la SARL DDC a déclaré le sinistre auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de prise en charge des travaux de remise en état des vitres brisées et de la perte d'exploitation subie par suite des actes de vandalisme. 

L'assureur est intervenu au titre de la garantie " vandalisme " mais a dénié sa garantie " perte d'exploitation ".
 
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 11 avril 2025, la SARL DDC a été autorisée à assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à jour fixe pour l'audience du 28 avril 2025 en paiement de la somme de 44 121 euros au titre de la garantie perte d'exploitation.

Par jugement mixte du 11 juillet 2025, le tribunal a :
- Condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la SARL DDC au titre de la perte d'exploitation entre le 22 mai 2024 et le 11 juillet 2024,
- Condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SARL DDC la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation,
- Ordonné avant dire droit une mesure de consultation judiciaire afin de calculer la perte d'exploitation,
- Réservé les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le rapport de consultation de Madame [D] [B] a été déposé le 15 avril 2026, lequel chiffre la perte d'exploitation à 25 052,83 euros hors taxe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la SARL DDC demande la condamnation de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES :
- A lui payer 25 052,83 euros hors taxe, avant déduction de la provision, au titre de la garantie pour la perte d'exploitation du 22 mai 2024 au 11 juillet 2024,
- A lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Aux dépens et à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SARL DDC se fonde sur les articles L.113-5 du code des assurances et 1231-1 et 1231-6 du code civil, soulignant que le sinistre date du 23 mai 2024 et qu'alors que le devis de réfection des vitrages a été validé par l'expert le 14 juin 2024, la réception de la première provision n'est intervenue que le 2 juillet 2024 et qu'après avoir laissé espérer le versement d'une avance complémentaire sur la perte d'exploitation, l'assureur a finalement opposé le 1er août 2024 un refus de garantie la contraignant à une procédure judiciaire. Elle indique que ce comportement de résistance fautive à une garantie finalement reconnue comme due lui a causé un préjudice distinct relatif à l'aggravation de la tension de trésorerie, au recours au découvert bancaire, à l'impossibilité de financer sans délai l'intégralité des remises en état, à la nécessité de négocier un échéancier de paiement avec son prestataire sous la surveillance d'un commissaire des justice, à la désorganisation des relations avec les tiers, au découragement et à la mobilisation de deniers personnels par le gérant pour éviter la cessation des paiements.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de :
- Constater que le virement de 22 052,83 euros hors taxe a été opéré le 6 mai 2026,
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte de prendre en charge les dépens,
- Débouter la SARL DDC du surplus de ses demandes et subsidiairement, de réduire très significativement les sommes sollicitées.

Au soutien de ses demandes, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES conteste toute faute de sa part en ce qu'elle a versé l'indemnisation des dommages matériels, telle qu'arrêtée par l'expert déduction faite de la vétusté et de la franchise contractuelle, dans un délai très bref d'un mois et 4 jours et en ce qu'elle a fait valoir des contestations sérieuses et légitimes quant à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation et que la somme de 12 000 euros évoquée comme simple possibilité par un expert de permanence qui ne connaissait pas le dossier a été indiquée sur insistance et menace de l'assuré. Elle souligne la faiblesse probatoire de la SARL DDC quant au montant de ses demandes ce qui a conduit le tribunal a ordonné une mesure de consultation, ce qui explique la durée de l'instance et ne lui est pas imputable. Elle conteste également le préjudice allégué en ce que la faible trésorerie de son assuré s'explique par son fonctionnement habituel à flux tendus.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera relevé que l'assureur a procédé au paiement de la somme de 22 052,83 euros, ce qu'a reconnu l'assuré à l'audience, de sorte que sa demande en condamnation à paiement au titre de l'indemnité contractuelle d'assurance est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'assureur

L'article L.113-5 du code des assurances énonce que lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'article R.112-1 du même code impose la mention dans les polices, du délai dans lequel les indemnités sont payées.

En application de l'article 1231-6 du code civil, en cas de retard dans le versement de la prestation, l'assuré est en droit de solliciter des dommages et intérêts, d'un montant égal au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer. Si le retard est imputable à la mauvaise foi de l'assureur - mauvaise foi dont la preuve incombe à l'assuré - ce dernier peut en outre réclamer des dommages-intérêts à concurrence du préjudice résultant de ce retard.

L'assuré ne peut cependant pas bénéficier de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsque l'assureur conteste sa garantie ou son quantum sans faire preuve de résistance abusive, en toute bonne foi.

En l'espèce, deux griefs sont reprochés à l'assureur : le retard dans le versement de l'indemnité relative à la garantie " vandalisme " et le refus abusif de mobilisation de la garantie " perte d'exploitation ". 

S'agissant tout d'abord du retard d'indemnisation relative à la garantie " vandalisme ", les conditions générales de la police d'assurance stipulent que le paiement des indemnités doit être effectué dans les 30 jours soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire.

Il sera rappelé que le sinistre date du 22 mai 2024, que la déclaration de sinistre est du 23 mai 2024 et qu'un rapport d'expertise vandalisme définitif est intervenu le 14 juin 2024 retenant une indemnité vétusté déduite immédiate de 5 555,01 euros et une indemnité différée sur justificatifs de 3 102,33 euros. La proposition d'indemnisation de l'assureur a été adressée ce jour même (14 juin 2024) à l'assuré et a été acceptée le 26 juin 2024. La somme de 5 555,01 euros a été perçue le 2 juillet 2024.

Il ressort de cette chronologie que la proposition d'indemnisation au titre de la garantie vandalisme est intervenue de façon diligente dans un délai raisonnable de deux mois et demi et en tout état de cause dans les délais contractuels.

S'agissant ensuite du refus de garantie " perte d'exploitation " en date du 1er août 2024, il est reproché à l'assureur à la fois un revirement de position par rapport à une acceptation précédente et le motif fallacieux du refus. 

Concernant l'évolution de la position de l'assureur, il sera rappelé que dès le 14 juin 2024, l'expert avait indiqué par courriel au gérant de la SARL DDC qu' " il est nécessaire que vous repreniez celle-ci dans les meilleurs délais à la mise en œuvre de mesures provisoires sur les vitres endommagées ", se fondant sur son rapport du même jour au titre duquel il était relevé que l'activité avait été totalement arrêtée alors que l'outil de production et la salle de restauration ne présentaient aucun dommage et que la mise en place de protections sur les vitrage permettait la reprise de l'activité, même partiellement avec a minima la vente à emporter. Le 19 juillet, un autre expert a indiqué que " sous toutes réserves de la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation de votre contrat (nous ne faisons que le chiffrage et il appartient à votre assureur de confirmer sa validité préalable de garantie et prise en charge financière en fonction de vos modalités contractuelles), un acompte de 12 000 euros en avance sur le règlement de la perte d'exploitation pourrait vous être versé le temps que nous finalisions le chiffrage détaillé de la PE pendant la période de fermeture ". Puis le 1er août l'assureur a dénié sa garantie dès lors que selon l'expert l'assuré aurait pu et dû reprendre son activité dès le lendemain du sinistre et que sont excluent de la garantie, sur le fondement des articles 19 et 32 A des conditions générales, la perte de marge brute résultant de tout retard dans la reprise d'activité de l'exploitation imputable à l'assuré.

Il résulte de cette chronologie qu'il n'y a eu aucun revirement de position de l'assureur alors, d'une part, que les écrits des experts d'assurance n'engagent nullement l'assureur et que, d'autre part, dès l'origine ont été mis en avant par les experts des éléments d'incertitude et de doute quant à la mobilisation de la garantie.

En outre, le seul fait que le présent tribunal n'ait pas accueilli dans son jugement du 11 juillet 2025 l'argumentation de l'assureur au soutien d'une exclusion de garantie " perte d'exploitation " ne saurait suffire à retenir une résistance abusive dès lors qu'elle n'était pas illégitime ni manifestement dilatoire ou dénuée de sérieux. Il sera d'ailleurs relevé que le tribunal a limité la période d'indemnisation en retenant, comme l'y invitait l'assureur, que l'assuré n'avait pas engagé l'ensemble des travaux de remise en état pour pouvoir reprendre son activité et que les pertes d'exploitation à compter du 11 juillet 2024 étaient imputables à l'assuré lui même.

La durée de la suite de la procédure judiciaire n'est enfin pas imputable à l'assureur dès lors qu'une consultation a été ordonnée parce que le tribunal n'a pas été convaincu par les éléments probatoires communiqués par la SARL DDC sur le calcul de son préjudice et que, alors que le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2026, le paiement de l'indemnité par l'assureur est ensuite intervenu dès le 6 mai 2026. Il ne saurait en outre, là encore, être fait grief à l'assureur d'avoir défendu ses intérêts et d'avoir adressé des dires à l'expert pour contester sa méthodologie de calcul, alors qu'il n'est pas justifié de ce qu'ils étaient purement dilatoires ni dénués de sérieux. 

En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments une mauvaise foi de l'assureur et un retard fautif à effectuer sa proposition d'indemnisation au titre de la garantie " vandalisme " ni de résistance abusive à accepter sa garantie " perte d'exploitation ". La SARL DDC sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, partie perdante sur le principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire. 


- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

En l'espèce, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL DDC la somme de 6 500 euros, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. 

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort 

Déboute la SARL DDC de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens, en ce inclus le coût de la consultation judiciaire ;

Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la SARL DDC la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ A. FERRE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:21.625Z.