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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 11 septembre 2026, n° 25/00746

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 18 février 2025 par Mme [B] [T] à l’encontre de Mme [I] [J] épouse [E] et Mme [X] [J] épouse [O] ; 
Vu l’appel en cause délivré le 22 mai 2025 par Mme [I] [E] épouse [J], Mme [X] [O] née [J] et M. [Y] [G] à l’encontre de la MAIF ; 
Vu l’ordonnance de jonction en date du 20 juin 2025 ; 
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 par les consorts [J] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 par Mme [B] [T] ; 
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 par la MAIF ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ; 
Vu l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [B] [T]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 
Il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité d’un voisin au visa du trouble anormal du voisinage est une action extra contractuelle. Le délai de prescription est celui de l’article 2224 du code civil et est de 5 ans à compter du jour de la manifestation du trouble ou de son aggravation.
Le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l’identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription.

Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la fissure verticale en façade, telle que décrite par l’expert judiciaire entre le mur de refend et le remplissage maçonnerie, apparaît déjà de manière bien visible sur les photographies google maps en mars 2009 et qu’il est également fait mention d’une plainte de Mme [B] [T] à ce sujet auprès de l’assureur de Mme [C] [J] (mère et grand-mère des présents défendeurs) dès 2011. 
En outre, il est patent, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et des photos qui s’y trouvent, que ces fissures, aussi bien sur la façade qu’à l’arrière du mur, sont anciennes. 
Ces éléments confirment que ce sinistre dont Mme [B] [T] demande aujourd’hui réparation est connu par la demanderesse depuis au moins 2009. 
Le juge de la mise en état relève que la défenderesse à l’incident ne démontre pas l’existence d’une aggravation significative ou une modification de la nature des désordres ouvrant un nouveau délai de prescription.
Aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’est alléguée ni démontrée. 
Par conséquent, son action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est prescrite.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [B] [T] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Jeay, conformément à sa demande et à l’article 699 du code de procédure civile. 
Toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable car prescrite l’action de Mme [B] [T] à l’encontre de Mme [I] [J] épouse [E] et Mme [X] [J] épouse [O] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; 

CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens de l’instance ; 
AUTORISE Me JEAY, avocat, à recouvrer ceux que de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 25/00746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZP7
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026


Madame DURIN, Juge de la mise en état 

Madame GIRAUD, Greffier 


DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Mme [B] [T]
née le 12 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire : 446



DEFENDEURS

Mme [I] [J] épouse [E]
née le 02 Juillet 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 358

Mme [X] [J] épouse [O]
née le 08 Juin 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 358

Compagnie d’assurance MAIF, RCS [Localité 4] 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

M. [Y] [G]
né le 19 Avril 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Localité 6]
représenté par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 358










EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 18 février 2025 par Mme [B] [T] à l’encontre de Mme [I] [J] épouse [E] et Mme [X] [J] épouse [O] ; 
Vu l’appel en cause délivré le 22 mai 2025 par Mme [I] [E] épouse [J], Mme [X] [O] née [J] et M. [Y] [G] à l’encontre de la MAIF ; 
Vu l’ordonnance de jonction en date du 20 juin 2025 ; 
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 par les consorts [J] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 par Mme [B] [T] ; 
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 par la MAIF ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ; 
Vu l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 11 septembre 2026. 

MOTIVATION 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [B] [T]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 
Il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité d’un voisin au visa du trouble anormal du voisinage est une action extra contractuelle. Le délai de prescription est celui de l’article 2224 du code civil et est de 5 ans à compter du jour de la manifestation du trouble ou de son aggravation.
Le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l’identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription.

Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la fissure verticale en façade, telle que décrite par l’expert judiciaire entre le mur de refend et le remplissage maçonnerie, apparaît déjà de manière bien visible sur les photographies google maps en mars 2009 et qu’il est également fait mention d’une plainte de Mme [B] [T] à ce sujet auprès de l’assureur de Mme [C] [J] (mère et grand-mère des présents défendeurs) dès 2011. 
En outre, il est patent, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et des photos qui s’y trouvent, que ces fissures, aussi bien sur la façade qu’à l’arrière du mur, sont anciennes. 
Ces éléments confirment que ce sinistre dont Mme [B] [T] demande aujourd’hui réparation est connu par la demanderesse depuis au moins 2009. 
Le juge de la mise en état relève que la défenderesse à l’incident ne démontre pas l’existence d’une aggravation significative ou une modification de la nature des désordres ouvrant un nouveau délai de prescription.
Aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’est alléguée ni démontrée. 
Par conséquent, son action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est prescrite.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [B] [T] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Jeay, conformément à sa demande et à l’article 699 du code de procédure civile. 
Toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable car prescrite l’action de Mme [B] [T] à l’encontre de Mme [I] [J] épouse [E] et Mme [X] [J] épouse [O] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; 

CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens de l’instance ; 
AUTORISE Me JEAY, avocat, à recouvrer ceux que de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:25.379Z.