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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01417

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01417 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZ3
Le 11 Septembre 2026 

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'Assia BELKASSI, greffier stagiaire

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [U] [H] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 09 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [U] [H] née le 15 Mai 1999 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [U] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 04 septembre 2026, en raison d’un comportement étrange, désorganisé et inapproprié, marqué par des déambulations. Elle présentait un discours emprunt d’éléments délirants. Son entourage rapportait une rupture brutale avec l’état antérieur, dans un contexte d’arrêt de son traitement psychotrope.

Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Madame [U] [H] présente à ce jour une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure avec une diffluence marquée, une bizarrerie de contact, une altération des associations logiques ainsi qu’un retrait alimentaire. Elle présente également un délire de persécution mal systématisé, de mécanisme hallucinatoire et intuitif, non critiqué, avec une grande anxiété, une labilité émotionnelle, une tachypsychie, une instabilité psychomotrice, des insomnies et une hypersthénie.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [H]. 

Le Greffier Le Juge








Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
 

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée 












□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01417 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZ3
Le 11 Septembre 2026 

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'Assia BELKASSI, greffier stagiaire

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [U] [H] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 09 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [U] [H] née le 15 Mai 1999 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [U] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 04 septembre 2026, en raison d’un comportement étrange, désorganisé et inapproprié, marqué par des déambulations. Elle présentait un discours emprunt d’éléments délirants. Son entourage rapportait une rupture brutale avec l’état antérieur, dans un contexte d’arrêt de son traitement psychotrope.

Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Madame [U] [H] présente à ce jour une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure avec une diffluence marquée, une bizarrerie de contact, une altération des associations logiques ainsi qu’un retrait alimentaire. Elle présente également un délire de persécution mal systématisé, de mécanisme hallucinatoire et intuitif, non critiqué, avec une grande anxiété, une labilité émotionnelle, une tachypsychie, une instabilité psychomotrice, des insomnies et une hypersthénie.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.





PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [H]. 

Le Greffier Le Juge








Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
 

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée 












□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:28.476Z.