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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01403

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNVI
Le 11 Septembre 2026

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [N] [R] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 07 Septembre 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [N] [R] [S] née le 21 Février 1999 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [N] [R] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er septembre 2026, en raison d’un contact étrange, un discours énigmatique, des réponses à coté et quelques moments de dissociation. Elle présentait des idées délirantes associées à une perte d’intimité psychique et un syndrome d’influence, ainsi que des hallucinations acoustiques avec des injonctions de passage à l’acte auto-agressif. Elle rapportait également des angoisses importantes entrainant des idées suicidaires. Il était fait état d’une ambivalence concernant l’hospitalisation, l’intéressée verbalisant spontanément le risque de sortie sans autorisation.

Le conseil soutient une saisine tardive. Toutefois, si la requête porte la date du 9 septembre 2026, il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle, car le bordereau de transmission est daté du 7 septembre, et la transmission effective de la procédure à notre greffe a bien eu lieu par courriel du 7 septembre 2026 à 11h32 (voir pièce annexée à la présente ordonnance).

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [N] [R] [S] présente à ce jour des idées délirantes avec un syndrome d’influence, une altération du jugement, une mise en danger avec des idées noires, une diffluence de la pensée ainsi qu’un refus des soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement, malgré ce que soutient son conseil, et nécessitent une surveillance constante.



PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [R] [S].

Le Greffier Le Juge











Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNVI
Le 11 Septembre 2026

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [N] [R] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 07 Septembre 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [N] [R] [S] née le 21 Février 1999 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [N] [R] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er septembre 2026, en raison d’un contact étrange, un discours énigmatique, des réponses à coté et quelques moments de dissociation. Elle présentait des idées délirantes associées à une perte d’intimité psychique et un syndrome d’influence, ainsi que des hallucinations acoustiques avec des injonctions de passage à l’acte auto-agressif. Elle rapportait également des angoisses importantes entrainant des idées suicidaires. Il était fait état d’une ambivalence concernant l’hospitalisation, l’intéressée verbalisant spontanément le risque de sortie sans autorisation.

Le conseil soutient une saisine tardive. Toutefois, si la requête porte la date du 9 septembre 2026, il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle, car le bordereau de transmission est daté du 7 septembre, et la transmission effective de la procédure à notre greffe a bien eu lieu par courriel du 7 septembre 2026 à 11h32 (voir pièce annexée à la présente ordonnance).

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [N] [R] [S] présente à ce jour des idées délirantes avec un syndrome d’influence, une altération du jugement, une mise en danger avec des idées noires, une diffluence de la pensée ainsi qu’un refus des soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement, malgré ce que soutient son conseil, et nécessitent une surveillance constante.



PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [R] [S].

Le Greffier Le Juge











Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:30.975Z.