Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01424
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN5E Le 11 Septembre 2026 Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'Assia BELKASSI, greffier stagiaire Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [L] [J] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 10 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [L] [J] né le 24 Mars 2005 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [L] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 03 septembre 2026, en raison d’un épisode psychotique caractérisé notamment par un processus hallucinatoire acoustico-verbal et une absence de conscience des troubles. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [J] présente à ce jour un envahissement hallucinatoire, un vécu de centralité avec une construction délirante associée, entravant de manière significative le quotidien et la relation aux autres. Il persiste un risque léger de passage à l’acte hétéro-agressif. Enfin, le déni de la sévérité des troubles reste important, rendant l’adhésion aux soins fragile. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [J]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN5E Le 11 Septembre 2026 Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'Assia BELKASSI, greffier stagiaire Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [L] [J] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 10 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [L] [J] né le 24 Mars 2005 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [L] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 03 septembre 2026, en raison d’un épisode psychotique caractérisé notamment par un processus hallucinatoire acoustico-verbal et une absence de conscience des troubles. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [J] présente à ce jour un envahissement hallucinatoire, un vécu de centralité avec une construction délirante associée, entravant de manière significative le quotidien et la relation aux autres. Il persiste un risque léger de passage à l’acte hétéro-agressif. Enfin, le déni de la sévérité des troubles reste important, rendant l’adhésion aux soins fragile. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [J]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:53.768Z.