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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01418

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01418 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZ7
Le 11 Septembre 2026 

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [I] [S] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 09 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Monsieur [I] [S] [O] né le 27 Juin 1993 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [S] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 02 septembre 2026, suite à des troubles du comportement caractérisés par une désorganisation sur le plan psycho-comportementale, avec hétéro agressivité, et des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques.

Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Monsieur [I] [S] [O] est calme, de contact correct. Néanmoins, son discours reste émaillé d’éléments délirants à thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire, non accessible à la critique. Il présente également une élation de l’humeur, une désinhibition avec des propos à caractère sexuel, qu’il banalise et rationalise. Le médecin psychiatre conclut en établissant que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire au vu de la symptomatologie résiduelle et de l’absence totale de conscience des troubles.

Le conseil, dans ses conclusions, soulève l’absence du bienfondé de la contrainte, d’un péril imminent, l’absence de diligences afin de recherche d’un tiers, et de nécessité actuelle de poursuivre l’hospitalisation contrainte ; à titre subsidiaire un programme de soins.

Concernant les deux premiers moyens, ils seront écartés au vu de la qualité des certificats médicaux rappelés supra et de leur motivation suffisante, tant sur les troubles empêchant le consentement, que la nécessité de soins et le péril imminent pour la santé du patient (notamment hétéro agressivité relevée dans le certificat d’admission). Concernant les diligences aux fins de recherche d’un tiers, l’intéressé n’a visiblement pas de famille à contacter sur le territoire, présente des traits de persécution à l’égard de son voisin (qui ne saurait donc être un tiers comme le suggère son conseil à l’audience). Du plus aucun grief particulier aux droits du patient n’est démontré.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante. Un programme de soin serait insuffisant en l’espèce, la demande à titre subsidiaire est donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [S] [O]. 

Le Greffier Le Juge













Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
 

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01418 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZ7
Le 11 Septembre 2026 

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [I] [S] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 09 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Monsieur [I] [S] [O] né le 27 Juin 1993 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [S] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 02 septembre 2026, suite à des troubles du comportement caractérisés par une désorganisation sur le plan psycho-comportementale, avec hétéro agressivité, et des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques.

Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Monsieur [I] [S] [O] est calme, de contact correct. Néanmoins, son discours reste émaillé d’éléments délirants à thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire, non accessible à la critique. Il présente également une élation de l’humeur, une désinhibition avec des propos à caractère sexuel, qu’il banalise et rationalise. Le médecin psychiatre conclut en établissant que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire au vu de la symptomatologie résiduelle et de l’absence totale de conscience des troubles.

Le conseil, dans ses conclusions, soulève l’absence du bienfondé de la contrainte, d’un péril imminent, l’absence de diligences afin de recherche d’un tiers, et de nécessité actuelle de poursuivre l’hospitalisation contrainte ; à titre subsidiaire un programme de soins.

Concernant les deux premiers moyens, ils seront écartés au vu de la qualité des certificats médicaux rappelés supra et de leur motivation suffisante, tant sur les troubles empêchant le consentement, que la nécessité de soins et le péril imminent pour la santé du patient (notamment hétéro agressivité relevée dans le certificat d’admission). Concernant les diligences aux fins de recherche d’un tiers, l’intéressé n’a visiblement pas de famille à contacter sur le territoire, présente des traits de persécution à l’égard de son voisin (qui ne saurait donc être un tiers comme le suggère son conseil à l’audience). Du plus aucun grief particulier aux droits du patient n’est démontré.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante. Un programme de soin serait insuffisant en l’espèce, la demande à titre subsidiaire est donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [S] [O]. 

Le Greffier Le Juge













Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
 

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:38:10.234Z.