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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01422

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01422 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN4W
Le 11 Septembre 2026

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [W] [U], régulièrement convoqué, assisté de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 10 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [W] [U] né le 04 Décembre 2000 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [W] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 03 septembre 2026, en raison d’une rupture avec l’état antérieur caractérisée par une étrangeté du contact, des propos incohérents et des soliloquies. Son entourage s’inquiétait de mises en danger. Une démarche de soins s’est mise en place dans ce contexte, mais s’est heurtée à une réticence et une dégradation clinique. Lors de l’admission, il présentait un contact altéré, une désorganisation idéique, des rationalismes morbides ainsi que des barrages et une discordance idéo-affective. Il formulait des propos allusifs, peu ancré dans le réel et faisant état d’un vécu persécutif. Enfin, il présentait une tension interne, une incapacité à identifier ses troubles et une impossibilité à consentir aux soins.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [U] présente à ce jour une évolution clinique globalement stable. L’hospitalisation est mieux tolérée, avec un apaisement de la tension interne. Néanmoins, l’intéressé présente toujours une altération du contact avec une désorganisation de la pensée. Son discours reste allusif et difficile à suivre, avec des temps de latence, des barrages, des rationalismes morbides, des sourires immotivés et une discordance idéo-affective. Il est toujours dans le refus de la prise d’un traitement, en lien avec un déni complet de ses troubles et une difficulté à entendre les inquiétudes de son entourage et des professionnels de santé.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [U].

Le Greffier Le Juge













Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01422 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN4W
Le 11 Septembre 2026

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [W] [U], régulièrement convoqué, assisté de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 10 Septembre 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [W] [U] né le 04 Décembre 2000 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [W] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 03 septembre 2026, en raison d’une rupture avec l’état antérieur caractérisée par une étrangeté du contact, des propos incohérents et des soliloquies. Son entourage s’inquiétait de mises en danger. Une démarche de soins s’est mise en place dans ce contexte, mais s’est heurtée à une réticence et une dégradation clinique. Lors de l’admission, il présentait un contact altéré, une désorganisation idéique, des rationalismes morbides ainsi que des barrages et une discordance idéo-affective. Il formulait des propos allusifs, peu ancré dans le réel et faisant état d’un vécu persécutif. Enfin, il présentait une tension interne, une incapacité à identifier ses troubles et une impossibilité à consentir aux soins.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [U] présente à ce jour une évolution clinique globalement stable. L’hospitalisation est mieux tolérée, avec un apaisement de la tension interne. Néanmoins, l’intéressé présente toujours une altération du contact avec une désorganisation de la pensée. Son discours reste allusif et difficile à suivre, avec des temps de latence, des barrages, des rationalismes morbides, des sourires immotivés et une discordance idéo-affective. Il est toujours dans le refus de la prise d’un traitement, en lien avec un déni complet de ses troubles et une difficulté à entendre les inquiétudes de son entourage et des professionnels de santé.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.





PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [U].

Le Greffier Le Juge













Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:38:34.590Z.