Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01410
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXJ Le 11 Septembre 2026 Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'Assia BELKASSI, greffier stagiaire Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [A] [U], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 28 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [A] [U] née le 26 Septembre 1975 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [A] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 19 juin 2023. L’intéressée a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier en date du 14 novembre 2025 (pour une mise en place le 18 novembre 2025) à la suite duquel elle a été réintégrée en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement du 03 mars 2023, prise sur le fondement d’un certificat de situation du même jour, duquel il résultait que la patiente ne donnait plus de nouvelles à son entourage (infirmier libéraux, curatrice, CMP) depuis environ une semaine, dans un contexte d’instabilité clinique et d’adhésion faible aux soins. Un signalement pour disparition inquiétante avait été fait aux autorités, qui ont retrouvé la patiente chez elle. Lors de son arrivée à l’hôpital, il était constaté un état pathologique de décompensation thymique avec une exaltation de l’humeur, une irritabilité, une labilité émotionnelle, une accélération psychomotrice, une logorrhée, une tachyphémie, un relâchement des associations, une désinhibition ainsi que des idées délirantes florides avec une adhésion totale. La patiente confiait avoir eu des idées suicidaires au domicile. Par ailleurs, la patiente n’avait aucune conscience du caractère pathologique de son état et demeurait ambivalente aux soins. Devant ce tableau clinique, le médecin psychiatre établissait qu’il existait un risque élevé de comportement auto-dommageable et de mise en danger de son intégrité physique. Une ré-hospitalisation était donc indiquée afin d’affiner l’évaluation clinique et de remettre en place les stratégies thérapeutiques adaptées. Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 13 mars 2026. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [A] [U] a présenté, ces derniers mois, de nombreuses fluctuations de son état clinique, avec des dégradations cliniques franches, des idées délirantes et des variations thymiques et émotionnelles massives sévères, puis des périodes d’amélioration. Durant les périodes de décompensation, la patiente pouvait se mettre gravement en danger et être victime de personnes mal intentionnées. Actuellement, son état de santé est plutôt stable mais il reste fragile, l’observation clinique rapprochée reste nécessaire et doit donc être confrontée avec une réinsertion progressive à l’extérieur de l’hôpital. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [U]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXJ Le 11 Septembre 2026 Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier, et d'Assia BELKASSI, greffier stagiaire Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [A] [U], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 28 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [A] [U] née le 26 Septembre 1975 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [A] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 19 juin 2023. L’intéressée a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier en date du 14 novembre 2025 (pour une mise en place le 18 novembre 2025) à la suite duquel elle a été réintégrée en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement du 03 mars 2023, prise sur le fondement d’un certificat de situation du même jour, duquel il résultait que la patiente ne donnait plus de nouvelles à son entourage (infirmier libéraux, curatrice, CMP) depuis environ une semaine, dans un contexte d’instabilité clinique et d’adhésion faible aux soins. Un signalement pour disparition inquiétante avait été fait aux autorités, qui ont retrouvé la patiente chez elle. Lors de son arrivée à l’hôpital, il était constaté un état pathologique de décompensation thymique avec une exaltation de l’humeur, une irritabilité, une labilité émotionnelle, une accélération psychomotrice, une logorrhée, une tachyphémie, un relâchement des associations, une désinhibition ainsi que des idées délirantes florides avec une adhésion totale. La patiente confiait avoir eu des idées suicidaires au domicile. Par ailleurs, la patiente n’avait aucune conscience du caractère pathologique de son état et demeurait ambivalente aux soins. Devant ce tableau clinique, le médecin psychiatre établissait qu’il existait un risque élevé de comportement auto-dommageable et de mise en danger de son intégrité physique. Une ré-hospitalisation était donc indiquée afin d’affiner l’évaluation clinique et de remettre en place les stratégies thérapeutiques adaptées. Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 13 mars 2026. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [A] [U] a présenté, ces derniers mois, de nombreuses fluctuations de son état clinique, avec des dégradations cliniques franches, des idées délirantes et des variations thymiques et émotionnelles massives sévères, puis des périodes d’amélioration. Durant les périodes de décompensation, la patiente pouvait se mettre gravement en danger et être victime de personnes mal intentionnées. Actuellement, son état de santé est plutôt stable mais il reste fragile, l’observation clinique rapprochée reste nécessaire et doit donc être confrontée avec une réinsertion progressive à l’extérieur de l’hôpital. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [U]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:39:09.405Z.