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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 9 septembre 2026, n° 26/00028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 25 juin 2020, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes Classe B, d’un prix de 39 000 €.

Par acte en date 19 décembre 2025, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 462,76 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 526,12 € au titre des frais de dépassement kilométrique outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2253,48 € au titre des frais de remise en état du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas restitué immédiatement le véhicule, alors qu’ils n’ont pas levé l’option d’achat, et que lors de la restitution intervenue le 27 décembre 2023, un dépassement kilométrique ainsi que des dégradations ont été constatées. 

A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la déchéance du droit aux intérêts et de la forclusion. 

Par mention au dossier du 10 juin 2026, la juridiction a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, s’agissant de la demande d’indemnité de privation de jouissance. 

A l’audience de réouverture des débats, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE maintient ses demandes.

Assignés chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu.

Motifs

MOTIFS

Attendu que l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu que selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; 

Que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; 

Qu’en l’espèce, la demanderesse avait connaissance du défaut de restitution du véhicule dès le mois de juillet 2023, terme de la location avec option d’achat, si bien que le délai de prescription biennale applicable à son action en paiement de l’indemnité de privation de jouissance a commencé à courir à cette date ; 

Que dès lors, son action, introduite par acte du 19 décembre 2025, est irrecevable ; 



Que le surplus de ses prétentions est en revanche recevable dès lors que la demanderesse n’a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement des indemnités de dépassement kilométrique et de réparations qu’à compter du jour de la restitution effective du véhicule, le 27 décembre 2023 ;

Attendu sur le fond que le contrat stipule en son article III 5 b que le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit et que les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage ci-dessus défini, et au delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé ; 

Que le procès-verbal de restitution signé par le locataire fait état d’un kilométrage de 123 846 km, alors que le kilométrage souscrit était de 60 000 km ;

Qu’ainsi, au regard du tarif de 0,11 € souscrit aux conditions particulières du contrat, les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 10 526,12 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

Attendu en outre que le contrat stipule qu’à la restitution du véhicule, le client s’engage à régler immédiatement le montant des frais de remise en état du véhicule tels que fixé par un expert agréé décrivant l’état complet du véhicule, sauf à ce que le client fasse réaliser une contre expertise dans les 96 heures ; 

Qu’il ressort du rapport d’inspection établi par la société DEKRA que l’état du véhicule nécessite des réparations à hauteur de 2253,48 €, les locataires ne démontrant pas avoir fait procéder à une contre expertise pour contester ces frais ; 

Qu’ils seront donc condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ; 

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ; 

Attendu que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE tendant au paiement d’une indemnité de privation de jouissance ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 526,12 € (DIX MILLE CINQ CENT VINGT SIX EUROS ET DOUZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;



CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2253,48 € (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUARANTE HUIT CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026





DOSSIER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PY
AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE / [B] [S] [I], [M] [F] [Y]
MINUTE N° : 26/00418



DEMANDERESSE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE


DEFENDEURS

Monsieur [B] [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [M] [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière 


Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL HKH AVOCATS

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 25 juin 2020, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes Classe B, d’un prix de 39 000 €.

Par acte en date 19 décembre 2025, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 462,76 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 526,12 € au titre des frais de dépassement kilométrique outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2253,48 € au titre des frais de remise en état du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas restitué immédiatement le véhicule, alors qu’ils n’ont pas levé l’option d’achat, et que lors de la restitution intervenue le 27 décembre 2023, un dépassement kilométrique ainsi que des dégradations ont été constatées. 

A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la déchéance du droit aux intérêts et de la forclusion. 

Par mention au dossier du 10 juin 2026, la juridiction a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, s’agissant de la demande d’indemnité de privation de jouissance. 

A l’audience de réouverture des débats, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE maintient ses demandes.

Assignés chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu. 


MOTIFS

Attendu que l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu que selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; 

Que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; 

Qu’en l’espèce, la demanderesse avait connaissance du défaut de restitution du véhicule dès le mois de juillet 2023, terme de la location avec option d’achat, si bien que le délai de prescription biennale applicable à son action en paiement de l’indemnité de privation de jouissance a commencé à courir à cette date ; 

Que dès lors, son action, introduite par acte du 19 décembre 2025, est irrecevable ; 



Que le surplus de ses prétentions est en revanche recevable dès lors que la demanderesse n’a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement des indemnités de dépassement kilométrique et de réparations qu’à compter du jour de la restitution effective du véhicule, le 27 décembre 2023 ;

Attendu sur le fond que le contrat stipule en son article III 5 b que le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit et que les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage ci-dessus défini, et au delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé ; 

Que le procès-verbal de restitution signé par le locataire fait état d’un kilométrage de 123 846 km, alors que le kilométrage souscrit était de 60 000 km ;

Qu’ainsi, au regard du tarif de 0,11 € souscrit aux conditions particulières du contrat, les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 10 526,12 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

Attendu en outre que le contrat stipule qu’à la restitution du véhicule, le client s’engage à régler immédiatement le montant des frais de remise en état du véhicule tels que fixé par un expert agréé décrivant l’état complet du véhicule, sauf à ce que le client fasse réaliser une contre expertise dans les 96 heures ; 

Qu’il ressort du rapport d’inspection établi par la société DEKRA que l’état du véhicule nécessite des réparations à hauteur de 2253,48 €, les locataires ne démontrant pas avoir fait procéder à une contre expertise pour contester ces frais ; 

Qu’ils seront donc condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ; 

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ; 

Attendu que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; 



PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE tendant au paiement d’une indemnité de privation de jouissance ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 526,12 € (DIX MILLE CINQ CENT VINGT SIX EUROS ET DOUZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;



CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2253,48 € (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUARANTE HUIT CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] [I] et Madame [M] [F] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:39:39.647Z.