notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 9 septembre 2026, n° 26/00857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 22 avril 2023, la SAS VERBIM a donné en location à Madame [C] [A] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 585 €, charges en sus. 

Par acte en date du 20 avril 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de la garantie VISALE, s’est portée caution.

Par acte en date du 29 octobre 2025 signifié à la CCAPEX, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [A] un commandement de payer. 

Par acte en date du 19 avril 2023 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3872,34 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2046,65 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
- condamner la défenderesse à payer lesdites indemnités d’occupation à la demanderesse dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux,
 - condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la juridiction a soulevé d’office le défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation pour l’avenir. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERCICES maintient ses demandes. 

Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans tous les droits du bailleur ce qui lui donne qualité pour solliciter la résiliation du bail et ses conséquences, et que le dispositif Visale a pour objet de décharger le bailleur de toute procédure, y compris celle en expulsion.

Madame [A] indique qu’elle vient de restituer, de manière régulière, le logement à la bailleresse, un état des lieux ayant été dressé par commissaire de justice. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 150 €, précisant qu’elle est actuellement au chômage, que son époux est en arrêt maladie et que la famille est hébergée par sa mère. 

La demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Motifs

MOTIFS


- Sur la recevabilité de l’action

Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;


Que ces dispositions ont cependant seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu’elle a payée ;

Qu’ainsi, la caution est fondée à exercer l’action en paiement attachée à la créance qu’elle a acquittée, mais elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ni pour agir en résiliation du bail et expulsion, actions non attachées directement à la dette, ni pour agir en paiement de sommes qu’elle n’a pas payées ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 2306 du code civil pour agir en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas payées ;

Attendu en revanche que l’article 8.1 de la convention de cautionnement stipule que SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, après paiement par cette dernière de sommes dues par le locataire, est subrogée dans les actions en “recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation” ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES peut donc invoquer la subrogation conventionnelle pour agir en résiliation du bail et en fixation et paiement des indemnités d’occupation ;

Que néanmoins, la subrogation, même conventionnelle, ne peut prendre effet qu’après paiement de la créance ;

Qu’ainsi, la subrogation conventionnelle ne peut produire effet, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que pour les indemnités d’occupation que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a effectivement réglées et non pas pour celles qu’elle est susceptible de régler dans l’avenir ;

Qu’au surplus, la subrogation conventionnelle ne portant pas sur l’action en condamnation au paiement des indemnités d’occupation, mais seulement sur l’action en fixation de ces indemnités, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut être recevable à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des indemnités d’occupation que sur le fondement de la subrogation légale et pour les seules indemnités d’occupation qu’elle justifie avoir réglées depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu également que la subrogation conventionnelle stipulée à l’article 8.1 de la convention de cautionnement ne porte pas sur l’action en expulsion, laquelle n’est au demeurant pas attachée à la créance qu’elle a payée, mais à l’obligation de libérer les lieux résultant de leur occupation illicite, et dont seul le bailleur ou un titulaire de droits sur le bien, en cette qualité, peut réclamer l’exécution ;

Qu’en effet, si la subrogation a pour effet de conférer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la qualité de créancier, elle n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire du bien loué ou à tout le moins de titulaire de droits sur celui-ci lui permettant d’en obtenir la libération ; 

Que d’ailleurs, s’agissant de l’expulsion, l’article 8.2 de la convention de cautionnement, qui prévoit que la caution s’engage dès la déclaration d’impayé à procéder aux “actions contentieuses en recouvrement et/ou expulsion” ne se fonde pas sur la subrogation, mais sur un mandat donné par le bailleur, ce qui n’est pas le fondement invoqué en l’espèce, et ce qui se heurterait en tout état de cause à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur ;

Attendu enfin qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle ait qualité à agir en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas encore acquittées, pour le cas où elle les acquitterait, et en expulsion pour mettre fin au cours des indemnités d’occupation, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dépourvue d’intérêt à agir à ces fins, dès lors que d’une part la subrogation ne peut prendre effet qu’après le paiement, et que d’autre part, l’intérêt à agir en justice doit être né et actuel ;

Qu’en conséquence, l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est recevable qu’en ce qui concerne la demande en paiement des sommes qu’elles a déjà acquittées et la demande de résiliation du bail ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en revanche irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation postérieures au mois d’avril 2026, qu’elle n’a pas acquittées ;


- Sur le fond

Attendu que le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans l’action en résiliation ;

Que Madame [A], sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements, ne démontre pas avoir acquitté les causes de ce commandement dans le délai légal de deux mois applicable à son contrat de bail ;

Qu’il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2025, entre les parties à l’instance ;

Attendu par ailleurs que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir acquitté, avec subrogation de la bailleresse, au titre des loyers et charges dus par la locataire jusquau 29 décembre 2025 puis au titre d’indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2026, et en tenant compte des paiements faits, la somme de 4472,80 € ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans l’action en paiement à ce titre, il convient de condamner Madame [A] à lui payer cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2046,65 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

Et attendu que compte tenu de la proposition de Madame [A], qui est indemnisée du chômage mais qui n’a plus de charge de logement, justifiant avoir restitué les lieux le 3 juin 2026 et indiquant être hébergée désormais chez sa mère, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, dans la limite maximale de 36 mois en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’une dette locative ; 


- Sur les autres demandes

Attendu que Madame [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’elle sera aussi condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en expulsion, et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées ;

CONSTATE la résiliation du bail en date du 22 avril 2023 consenti par la SAS VERBIM à Madame [C] [A], portant sur un logement situé [Adresse 4], à la date du 29 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4472,80 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation acquittées par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 2046,65 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

AUTORISE Madame [C] [A] à s’acquitter de sa dette en 29 mensualités de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) et une 30ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;

RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026





DOSSIER : N° RG 26/00857 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7QM
AFFAIRE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES / [C] [A]
MINUTE N° : 26/00439




DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL TYRYS, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

Madame [C] [A]
née le 29 Mai 2001 à [Localité 1] 
demeurant [Adresse 2] et actuellement Chez Madame [W], [Adresse 3]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière 




Copie exécutoire délivrée le
à Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL TYRYS.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier


EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 22 avril 2023, la SAS VERBIM a donné en location à Madame [C] [A] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 585 €, charges en sus. 

Par acte en date du 20 avril 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de la garantie VISALE, s’est portée caution.

Par acte en date du 29 octobre 2025 signifié à la CCAPEX, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [A] un commandement de payer. 

Par acte en date du 19 avril 2023 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3872,34 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2046,65 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
- condamner la défenderesse à payer lesdites indemnités d’occupation à la demanderesse dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux,
 - condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la juridiction a soulevé d’office le défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation pour l’avenir. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERCICES maintient ses demandes. 

Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans tous les droits du bailleur ce qui lui donne qualité pour solliciter la résiliation du bail et ses conséquences, et que le dispositif Visale a pour objet de décharger le bailleur de toute procédure, y compris celle en expulsion.

Madame [A] indique qu’elle vient de restituer, de manière régulière, le logement à la bailleresse, un état des lieux ayant été dressé par commissaire de justice. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 150 €, précisant qu’elle est actuellement au chômage, que son époux est en arrêt maladie et que la famille est hébergée par sa mère. 

La demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. 


MOTIFS


- Sur la recevabilité de l’action

Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;


Que ces dispositions ont cependant seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu’elle a payée ;

Qu’ainsi, la caution est fondée à exercer l’action en paiement attachée à la créance qu’elle a acquittée, mais elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ni pour agir en résiliation du bail et expulsion, actions non attachées directement à la dette, ni pour agir en paiement de sommes qu’elle n’a pas payées ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 2306 du code civil pour agir en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas payées ;

Attendu en revanche que l’article 8.1 de la convention de cautionnement stipule que SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, après paiement par cette dernière de sommes dues par le locataire, est subrogée dans les actions en “recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation” ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES peut donc invoquer la subrogation conventionnelle pour agir en résiliation du bail et en fixation et paiement des indemnités d’occupation ;

Que néanmoins, la subrogation, même conventionnelle, ne peut prendre effet qu’après paiement de la créance ;

Qu’ainsi, la subrogation conventionnelle ne peut produire effet, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que pour les indemnités d’occupation que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a effectivement réglées et non pas pour celles qu’elle est susceptible de régler dans l’avenir ;

Qu’au surplus, la subrogation conventionnelle ne portant pas sur l’action en condamnation au paiement des indemnités d’occupation, mais seulement sur l’action en fixation de ces indemnités, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut être recevable à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des indemnités d’occupation que sur le fondement de la subrogation légale et pour les seules indemnités d’occupation qu’elle justifie avoir réglées depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu également que la subrogation conventionnelle stipulée à l’article 8.1 de la convention de cautionnement ne porte pas sur l’action en expulsion, laquelle n’est au demeurant pas attachée à la créance qu’elle a payée, mais à l’obligation de libérer les lieux résultant de leur occupation illicite, et dont seul le bailleur ou un titulaire de droits sur le bien, en cette qualité, peut réclamer l’exécution ;

Qu’en effet, si la subrogation a pour effet de conférer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la qualité de créancier, elle n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire du bien loué ou à tout le moins de titulaire de droits sur celui-ci lui permettant d’en obtenir la libération ; 

Que d’ailleurs, s’agissant de l’expulsion, l’article 8.2 de la convention de cautionnement, qui prévoit que la caution s’engage dès la déclaration d’impayé à procéder aux “actions contentieuses en recouvrement et/ou expulsion” ne se fonde pas sur la subrogation, mais sur un mandat donné par le bailleur, ce qui n’est pas le fondement invoqué en l’espèce, et ce qui se heurterait en tout état de cause à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur ;

Attendu enfin qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle ait qualité à agir en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas encore acquittées, pour le cas où elle les acquitterait, et en expulsion pour mettre fin au cours des indemnités d’occupation, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dépourvue d’intérêt à agir à ces fins, dès lors que d’une part la subrogation ne peut prendre effet qu’après le paiement, et que d’autre part, l’intérêt à agir en justice doit être né et actuel ;

Qu’en conséquence, l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est recevable qu’en ce qui concerne la demande en paiement des sommes qu’elles a déjà acquittées et la demande de résiliation du bail ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en revanche irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation postérieures au mois d’avril 2026, qu’elle n’a pas acquittées ;


- Sur le fond

Attendu que le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans l’action en résiliation ;

Que Madame [A], sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements, ne démontre pas avoir acquitté les causes de ce commandement dans le délai légal de deux mois applicable à son contrat de bail ;

Qu’il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2025, entre les parties à l’instance ;

Attendu par ailleurs que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir acquitté, avec subrogation de la bailleresse, au titre des loyers et charges dus par la locataire jusquau 29 décembre 2025 puis au titre d’indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2026, et en tenant compte des paiements faits, la somme de 4472,80 € ;

Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans l’action en paiement à ce titre, il convient de condamner Madame [A] à lui payer cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2046,65 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

Et attendu que compte tenu de la proposition de Madame [A], qui est indemnisée du chômage mais qui n’a plus de charge de logement, justifiant avoir restitué les lieux le 3 juin 2026 et indiquant être hébergée désormais chez sa mère, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, dans la limite maximale de 36 mois en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’une dette locative ; 


- Sur les autres demandes

Attendu que Madame [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’elle sera aussi condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en expulsion, et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées ;

CONSTATE la résiliation du bail en date du 22 avril 2023 consenti par la SAS VERBIM à Madame [C] [A], portant sur un logement situé [Adresse 4], à la date du 29 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4472,80 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation acquittées par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 2046,65 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

AUTORISE Madame [C] [A] à s’acquitter de sa dette en 29 mensualités de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) et une 30ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;

RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;

CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:40:50.435Z.