Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, JCP, 9 septembre 2026, n° 26/01047
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2019, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a embauché Monsieur [T] [Z] pour exercer les fonctions de gardien d’immeuble. Afin de pouvoir exercer ses fonctions, Monsieur [T] [Z] a bénéficié d’un logement de fonction situé119 [Adresse 3], [Localité 1]. Une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée a été signée entre les parties, prenant effet au 29 novembre 2024. Un constat de l’état des lieux de sortie a été signé le 29 septembre 2025. Par acte en date du 5 juin 2026, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 8611,54 € au titre de ses arriérés d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 26 mai 2026, à parfaire lors de l’audience, - condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, - condamner le défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de la sommation de payer et de quitter les lieux du 27 août 2025. À l'audience, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES maintient ses demandes. Assigné à domicile, Monsieur [T] [Z] n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES et Monsieur [T] [Z] ont défini le 29 mars 2019 les conditions d’un contrat de travail à durée indéterminée aux fins d’exercice des fonctions de gardien d’immeuble. Attendu que le contrat de travail prévoyant l’attribution d’un logement de fonction, qui n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dispose que “le logement qui sera attribué, restera lié à l’exercice de la fonction de gardien et constituera un avantage accessoire au contrat de travail. En conséquence, l’occupation de ces locaux devra cesser en même temps que le contrat de travail, conformément au délai prévu dans la Convention Collective, et sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire” ; Qu’ainsi, compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue le 29 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, correspondant à la prise d’effet de cette rupture selon convention des parties ; Or attendu qu’il ressort de la sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice le 27 août 2025 et du constat d’état des lieux de sortie établi le 29 septembre suivant que le défendeur s’est maintenu dans les lieux jusqu’à cette dernière date ; Qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation sans droit ni titre, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Que compte tenu de la consistance du logement (maison mitoyenne), de sa composition (3 chambres) et de sa localisation, le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée, de 739,98 €, est justifié ; Qu’ainsi, au regard du décompte arrêté au 26 mai 2026, pour la période jusqu’au 25 novembre 2025, Monsieur [T] [Z] est redevable de la somme de 8339,88 € au titre des indemnités d’occupation dues ainsi qu’au titre des charges dues antérieurement à la résiliation du contrat, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur [T] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme ; Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation, mais pas celui de la sommation de payer et de quitter les lieux qui constituent des frais irrépétibles ; Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES, la somme de 8339,88 € (HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT HUIT EUROS CTS) au titre de l’arriéré de charges et indemnités d’occupation, arrêté au 26 mai 2026, correspondant à la période allant jusqu’au 25 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation mais pas celui de la sommation de payer et de quitter les lieux du 27 août 2025 ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/01047 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D74C AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [T] [Z] MINUTE N° : 26/00455 DEMANDERESSE Société POSTE HABITAT RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SELARL LAGOA. Expédition délivrée le même jour au défendeur. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2019, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a embauché Monsieur [T] [Z] pour exercer les fonctions de gardien d’immeuble. Afin de pouvoir exercer ses fonctions, Monsieur [T] [Z] a bénéficié d’un logement de fonction situé119 [Adresse 3], [Localité 1]. Une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée a été signée entre les parties, prenant effet au 29 novembre 2024. Un constat de l’état des lieux de sortie a été signé le 29 septembre 2025. Par acte en date du 5 juin 2026, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 8611,54 € au titre de ses arriérés d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 26 mai 2026, à parfaire lors de l’audience, - condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, - condamner le défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de la sommation de payer et de quitter les lieux du 27 août 2025. À l'audience, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES maintient ses demandes. Assigné à domicile, Monsieur [T] [Z] n’a pas comparu. MOTIFS Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES et Monsieur [T] [Z] ont défini le 29 mars 2019 les conditions d’un contrat de travail à durée indéterminée aux fins d’exercice des fonctions de gardien d’immeuble. Attendu que le contrat de travail prévoyant l’attribution d’un logement de fonction, qui n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dispose que “le logement qui sera attribué, restera lié à l’exercice de la fonction de gardien et constituera un avantage accessoire au contrat de travail. En conséquence, l’occupation de ces locaux devra cesser en même temps que le contrat de travail, conformément au délai prévu dans la Convention Collective, et sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire” ; Qu’ainsi, compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue le 29 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, correspondant à la prise d’effet de cette rupture selon convention des parties ; Or attendu qu’il ressort de la sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice le 27 août 2025 et du constat d’état des lieux de sortie établi le 29 septembre suivant que le défendeur s’est maintenu dans les lieux jusqu’à cette dernière date ; Qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation sans droit ni titre, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Que compte tenu de la consistance du logement (maison mitoyenne), de sa composition (3 chambres) et de sa localisation, le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée, de 739,98 €, est justifié ; Qu’ainsi, au regard du décompte arrêté au 26 mai 2026, pour la période jusqu’au 25 novembre 2025, Monsieur [T] [Z] est redevable de la somme de 8339,88 € au titre des indemnités d’occupation dues ainsi qu’au titre des charges dues antérieurement à la résiliation du contrat, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur [T] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme ; Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation, mais pas celui de la sommation de payer et de quitter les lieux qui constituent des frais irrépétibles ; Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES, la somme de 8339,88 € (HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT HUIT EUROS CTS) au titre de l’arriéré de charges et indemnités d’occupation, arrêté au 26 mai 2026, correspondant à la période allant jusqu’au 25 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation mais pas celui de la sommation de payer et de quitter les lieux du 27 août 2025 ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:41:43.514Z.