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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/00839

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, la SA d'HLM [Localité 2] esh, a donné à bail à Monsieur [S] [P] un logement conventionné situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 303,35 euros hors charges, outre un dépôt de garantie de 303 euros, à compter du 06 novembre 2019.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 06 novembre 2019 en présence de Monsieur [S] [P].

La SA d'HLM "[Localité 2] esh" a fait délivrer le 31 août 2023 à Monsieur [S] [P] un commandement de payer la somme en principal de 922,87 € représentant les loyers et charges du logement impayés au 24 août 2023, visant la clause résolutoire et de fournir les justificatifs d'assurance. 

Par jugement du 18 juin 2024 signifié le 25 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2023, ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [P], condamné Monsieur [S] [P] à payer à la SA d'HLM "[Localité 2] esh" une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 31 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, dont la somme de 3.660,36 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 21 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus. 

Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 21 mai 2025, en présence de Monsieur [S] [P] qui n'avait pas libéré les lieux mis à sa disposition. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, [Localité 2] esh a mis en demeure Monsieur [S] [P] de régler la somme de 10.447,31 euros au titre des loyers et charges impayés et de la remise en état du logement. 

Un procès-verbal de carence de tentative de conciliation a été établi le 24 mars 2026 par Monsieur [I], conciliateur de justice. 

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SA d'HLM [Localité 2] esh a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire: 
- condamner Monsieur [S] [P] au paiement des sommes de:
- 1.566 euros au titre de la dette locative,
- 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 16 juin 2026, [Localité 2] esh, représenté par Madame [M] [O], a maintenu ses demandes. Elle a précisé que Monsieur [P] avait été expulsé et qu'il vivait depuis dans son véhicule automobile. 

En défense, Monsieur [S] [P], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu signé, par sa mère, Mme [H]), n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de:
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
-prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

VENDEE LOGEMENT esh sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 1.566 euros se décomposant comme suit:

- indemnité de remise en état: 1.869 €
- dépôt de garantie: - 303 €.

[Localité 2] esh justifie de sa créance en versant notamment aux débats au soutien de sa demande indemnitaire le contrat de bail du 1er octobre 2019 indiquant la remise du protocole d'accord sur la procédure d'établissement des états des lieux et sur l'information du locataire du 08 décembre 2016, des décomptes locatifs, l'état des lieux d'entrée, un jugement d'expulsion du 18 juin 2024, un procès-verbal d'expulsion, les factures des frais d'évacuation des meubles et de nettoyage de la société NET 85 du 31 août 2025 d'un montant total de 1.869 euros TTC,une mise en demeure et un procès-verbal de carence de tentative de conciliation. 

Monsieur [S] [P], qui n'a pas comparu, n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette locative en dépit de multiples tentatives de règlement amiable du litige. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [P] à payer à [Localité 2] esh la somme de 1.566 euros au titre des frais d'évacuation des meubles et de remise en état du logement, dûment justifiés, hors indemnités d'occupation impayées (objet d'un précédent titre exécutoire), frais de procédure compris dans les dépens et après déduction du dépôt de garantie.

Monsieur [S] [P], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à [Localité 2] esh la somme de 1.566 euros au titre des réparations locatives impayées, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 septembre 2026, et ont signé,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE


JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026




Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00839 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAQ4

AFFAIRE : 
 S.A. [Localité 2] ESH 
C/
 [S] [P] 


DEMANDERESSE

S.A. [Localité 2] ESH
société venant aux droit de la SA [Adresse 2] “ LE FOYER VENDEEN” suivant PV d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23.06.2005
RCS [Localité 3] B545 850 281, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 3]


Représentée par [M] [O] , munie d’un pouvoir




DEFENDEUR

Monsieur [S] [P]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

non comparant


Le 11 09 2026
copie exécutoire délivrée à :

VL

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection


GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré


Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :








EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, la SA d'HLM [Localité 2] esh, a donné à bail à Monsieur [S] [P] un logement conventionné situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 303,35 euros hors charges, outre un dépôt de garantie de 303 euros, à compter du 06 novembre 2019.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 06 novembre 2019 en présence de Monsieur [S] [P].

La SA d'HLM "[Localité 2] esh" a fait délivrer le 31 août 2023 à Monsieur [S] [P] un commandement de payer la somme en principal de 922,87 € représentant les loyers et charges du logement impayés au 24 août 2023, visant la clause résolutoire et de fournir les justificatifs d'assurance. 

Par jugement du 18 juin 2024 signifié le 25 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2023, ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [P], condamné Monsieur [S] [P] à payer à la SA d'HLM "[Localité 2] esh" une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 31 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, dont la somme de 3.660,36 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 21 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus. 

Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 21 mai 2025, en présence de Monsieur [S] [P] qui n'avait pas libéré les lieux mis à sa disposition. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, [Localité 2] esh a mis en demeure Monsieur [S] [P] de régler la somme de 10.447,31 euros au titre des loyers et charges impayés et de la remise en état du logement. 

Un procès-verbal de carence de tentative de conciliation a été établi le 24 mars 2026 par Monsieur [I], conciliateur de justice. 

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SA d'HLM [Localité 2] esh a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire: 
- condamner Monsieur [S] [P] au paiement des sommes de:
- 1.566 euros au titre de la dette locative,
- 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 16 juin 2026, [Localité 2] esh, représenté par Madame [M] [O], a maintenu ses demandes. Elle a précisé que Monsieur [P] avait été expulsé et qu'il vivait depuis dans son véhicule automobile. 

En défense, Monsieur [S] [P], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu signé, par sa mère, Mme [H]), n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de:
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
-prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

VENDEE LOGEMENT esh sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 1.566 euros se décomposant comme suit:

- indemnité de remise en état: 1.869 €
- dépôt de garantie: - 303 €.

[Localité 2] esh justifie de sa créance en versant notamment aux débats au soutien de sa demande indemnitaire le contrat de bail du 1er octobre 2019 indiquant la remise du protocole d'accord sur la procédure d'établissement des états des lieux et sur l'information du locataire du 08 décembre 2016, des décomptes locatifs, l'état des lieux d'entrée, un jugement d'expulsion du 18 juin 2024, un procès-verbal d'expulsion, les factures des frais d'évacuation des meubles et de nettoyage de la société NET 85 du 31 août 2025 d'un montant total de 1.869 euros TTC,une mise en demeure et un procès-verbal de carence de tentative de conciliation. 

Monsieur [S] [P], qui n'a pas comparu, n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette locative en dépit de multiples tentatives de règlement amiable du litige. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [P] à payer à [Localité 2] esh la somme de 1.566 euros au titre des frais d'évacuation des meubles et de remise en état du logement, dûment justifiés, hors indemnités d'occupation impayées (objet d'un précédent titre exécutoire), frais de procédure compris dans les dépens et après déduction du dépôt de garantie.

Monsieur [S] [P], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 








PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à [Localité 2] esh la somme de 1.566 euros au titre des réparations locatives impayées, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 septembre 2026, et ont signé,

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:43:17.261Z.