Décision de justice
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/00630
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 24 octobre 020, la banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt personnel n°300471417300020879905 d’un montant en capital de 16.500 euros remboursable en 84 mensualités de 251,81 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 0% l'an, un taux effectif de global de 4,65% l'an et l'assurance. Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [Y] [O] une ouverture de crédit n°300471417300020925304 d’un montant total de 6.000 euros utilisable par fractions, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Dans le cadre de l'utilisation de ce crédit, Monsieur [Y] [O] a fait débloquer la sommes de 3.730,15 euros le 1er décembre 2022 (utilisation 1). Se prévalant d'impayés liés à ces utilisations, la banque CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [Y] [O] de régulariser sa situation par courrier du 02 septembre 2024 avant le 06 octobre 2026. Faute d'exécution, la banque CIC OUEST a, par courrier du 10 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à Monsieur [Y] [O] puis l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 14.124,57 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de: *au titre du crédit renouvelable n°300471417300020925304 (utilisation n°1): la somme de 2.908,83euros avec intérêts au taux de 2,95% l'an sur la somme de 2.608,99 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 10 octobre 2024 *au titre du prêt personnel n°300471417300020879905: la somme de 10.704,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la somme principale de 9.522,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 octobre 2024, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 16 juin 2026, la banque CIC OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Monsieur [Y] [O], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 avril 2024 tant pour le prêt personnel n°300471417300020879905 que le crédit renouvelable n°300471417300020925304, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 1er avril 2026. L'action de la banque CIC OUEST est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. Au titre de l'utilisation n°1 du crédit renouvelable n°300471417300020925304 La banque CIC OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l'offre préalable de prêt, la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, les justificatifs de ressources et charges, un historique de compte ainsi qu'un décompte de créance en date du 16 janvier 2025 présentant les sommes suivantes : - 2.608,99 euros au titre du capital restant dû, - 67,11 euros au titre des intérêts échus impayés, - 24,01 euros au titre des cotisations d'assurance échues impayées. Monsieur [Y] [O] n'a pas régularisé les échéances impayées en dépit d'une mise en demeure en date du 02 septembre 2024. Le contrat est donc résilié. Monsieur [Y] [O] sera en conséquence condamné à payer à la banque CIC OUEST la somme de 2.700,11 euros avec intérêts au taux de 2,95% l'an à compter du 1er avril 2026, date de l'assignation. Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 208,72 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 5 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil. Au titre du prêt personnel n°300471417300020879905 La banque CIC OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l'offre de prêt, la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, les justificatifs de ressources et charges, un historique de compte ainsi qu'un décompte de créance en date du 16 janvier 2025 présentant les sommes suivantes : - 9.522,84 euros au titre du capital restant dû, - 341,62 euros au titre des intérêts échus impayés, - 78,44 euros au titre des cotisations d'assurance échues impayées. Monsieur [Y] [O] n'a pas régularisé les échéances impayées en dépit d'une mise en demeure en date du 02 septembre 2024. Le contrat est donc résilié. Monsieur [Y] [O] sera en conséquence condamné à payer à la banque CIC OUEST la somme de 9.942,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la somme principale de 9.522,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 1er avril 2026, date de l'assignation. Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 761,83 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes Monsieur [Y] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la banque CIC OUEST la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la banque CIC OUEST au titre du solde de l'utilisation n°1 du crédit renouvelable n°300471417300020925304 les sommes de 2.700,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026 et de 5 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la banque CIC OUEST au titre du solde du prêt personnel n°300471417300020879905 les sommes de 9.942,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la somme principale de 9.522,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 1er avril 2026 et de 10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la banque CIC OUEST la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00630 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAAW AFFAIRE : Société BANQUE CIC OUEST C/ [Y] [U], [M] [O] DEMANDERESSE BANQUE CIC OUEST, RCS [Localité 2] 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre SIROT de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEUR Monsieur [Y] [U], [M] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant Le 11-09-2026 copie exécutoire délivrée à : Me GAUVIN ROUBERT copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 24 octobre 020, la banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt personnel n°300471417300020879905 d’un montant en capital de 16.500 euros remboursable en 84 mensualités de 251,81 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 0% l'an, un taux effectif de global de 4,65% l'an et l'assurance. Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [Y] [O] une ouverture de crédit n°300471417300020925304 d’un montant total de 6.000 euros utilisable par fractions, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Dans le cadre de l'utilisation de ce crédit, Monsieur [Y] [O] a fait débloquer la sommes de 3.730,15 euros le 1er décembre 2022 (utilisation 1). Se prévalant d'impayés liés à ces utilisations, la banque CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [Y] [O] de régulariser sa situation par courrier du 02 septembre 2024 avant le 06 octobre 2026. Faute d'exécution, la banque CIC OUEST a, par courrier du 10 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à Monsieur [Y] [O] puis l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 14.124,57 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de: *au titre du crédit renouvelable n°300471417300020925304 (utilisation n°1): la somme de 2.908,83euros avec intérêts au taux de 2,95% l'an sur la somme de 2.608,99 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 10 octobre 2024 *au titre du prêt personnel n°300471417300020879905: la somme de 10.704,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la somme principale de 9.522,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 octobre 2024, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 16 juin 2026, la banque CIC OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Monsieur [Y] [O], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 avril 2024 tant pour le prêt personnel n°300471417300020879905 que le crédit renouvelable n°300471417300020925304, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 1er avril 2026. L'action de la banque CIC OUEST est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. Au titre de l'utilisation n°1 du crédit renouvelable n°300471417300020925304 La banque CIC OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l'offre préalable de prêt, la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, les justificatifs de ressources et charges, un historique de compte ainsi qu'un décompte de créance en date du 16 janvier 2025 présentant les sommes suivantes : - 2.608,99 euros au titre du capital restant dû, - 67,11 euros au titre des intérêts échus impayés, - 24,01 euros au titre des cotisations d'assurance échues impayées. Monsieur [Y] [O] n'a pas régularisé les échéances impayées en dépit d'une mise en demeure en date du 02 septembre 2024. Le contrat est donc résilié. Monsieur [Y] [O] sera en conséquence condamné à payer à la banque CIC OUEST la somme de 2.700,11 euros avec intérêts au taux de 2,95% l'an à compter du 1er avril 2026, date de l'assignation. Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 208,72 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 5 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil. Au titre du prêt personnel n°300471417300020879905 La banque CIC OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l'offre de prêt, la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, les justificatifs de ressources et charges, un historique de compte ainsi qu'un décompte de créance en date du 16 janvier 2025 présentant les sommes suivantes : - 9.522,84 euros au titre du capital restant dû, - 341,62 euros au titre des intérêts échus impayés, - 78,44 euros au titre des cotisations d'assurance échues impayées. Monsieur [Y] [O] n'a pas régularisé les échéances impayées en dépit d'une mise en demeure en date du 02 septembre 2024. Le contrat est donc résilié. Monsieur [Y] [O] sera en conséquence condamné à payer à la banque CIC OUEST la somme de 9.942,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la somme principale de 9.522,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 1er avril 2026, date de l'assignation. Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 761,83 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes Monsieur [Y] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la banque CIC OUEST la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la banque CIC OUEST au titre du solde de l'utilisation n°1 du crédit renouvelable n°300471417300020925304 les sommes de 2.700,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026 et de 5 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la banque CIC OUEST au titre du solde du prêt personnel n°300471417300020879905 les sommes de 9.942,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an sur la somme principale de 9.522,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 1er avril 2026 et de 10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la banque CIC OUEST la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:43:31.163Z.