Décision de justice
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 11 septembre 2026, n° 26/00702
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat électronique en date du 23 mars 2024, la société anonyme (SA) SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [V] [W] [P] [Q] un prêt personnel n°11198052414 d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 296,05 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,36% l'an et l'assurance. Par courrier du 10 décembre 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [W] [P] [Q] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandés avec accusé de réception du 26 janvier 2026, la société FRANFINANCE par l'intermédiaire d'un mandataire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [V] [W] [P] [Q] de régler la somme de 12.608,20 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [W] [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit à titre principal, prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire, et le voir condamné, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -11.697,60 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,36% l'an à compter du 26 janvier 2026 ou de l'assignation à titre subsidiaire, outre 910,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 16 juin 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s'en est rapportée quant à l'octroi de délais de paiement au défendeur. Monsieur [V] [W] [P] [Q] n'a pas contesté l'existence et le montant de la dette. Il a exposé percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros, son épouse de 1.400 euros, avoir une fille à charge de 15 ans. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, précisant avoir déposé un dossier de surendettement, sa demande étant en cours d'examen. Il a estimé son endettement total à environ 30.000 euros. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juillet 2025, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 23 avril 2026. L'action de la SA FRANFINANCE est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation. Selon l'article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L’article L312-16 dispose que le prêteur est tenu, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le FICP et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Selon l'article L.312-28 le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :(...)2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (…) d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser (…). Il résulte de l’article L.311-48 du Code de la consommation, devenu l’article L. 341-8, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La SA FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche de dialogue, le FIPEN, le justificatif de consultation du FICP, un historique de compte, un tableau d'amortissement, les mises en demeure. Elle justifie avoir préalablement mis en demeure le défendeur de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Monsieur [V] [W] [P] [Q] n'ayant réglé aucune mensualité, la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur. En revanche l'encadré prévu à l'article L.312-28 précité figurant sur l'offre de prêt signée par les parties ne mentionne pas le montant total de la mensualité, coût de l'assurance compris, en violation des dispositions de l'article R312-10 susmentionné. Il est en outre à noter que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat. La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est donc encourue. Monsieur [V] [W] [P] [Q] sera en conséquence condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.559,25 € avec intérêts au taux légal non majoré l'an à compter du 23 avril 2026, date de réception de l'assignation. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, au vu des difficultés financières de Monsieur [V] [W] [P] [Q], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon des modalités précisées dans le dispositif, dans l'attente de l'instauration éventuelle d'un plan de surendettement. Sur les autres demandes Monsieur [V] [W] [P] [Q], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [V] [W] [P] [Q] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 10.559,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 avril 2026 au titre du solde du prêt personnel n°11198052414 souscrit le 23 mars 2024, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Monsieur [V] [W] [P] [Q] à se libérer de sa dette envers la SA FRANFINANCE au moyen de 23 versements mensuels de 150 euros et d'un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, DIT que les paiements s'imputeront prioritairement sur le principal, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [V] [W] [P] [Q] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00702 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DADW AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [V] [W] [P] [Q] DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 2] 719 807 406, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT , à la suite d’une opération de fusion absorption du 01/07/2024, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDEUR Monsieur [V] [W] [P] [Q] né le 08 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] comparant Le 11 09 2026 copie exécutoire délivrée à : Me CHATAIGNER copie délivrée à : Mr DOS [M] [Q] M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat électronique en date du 23 mars 2024, la société anonyme (SA) SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [V] [W] [P] [Q] un prêt personnel n°11198052414 d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 296,05 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,36% l'an et l'assurance. Par courrier du 10 décembre 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [W] [P] [Q] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandés avec accusé de réception du 26 janvier 2026, la société FRANFINANCE par l'intermédiaire d'un mandataire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [V] [W] [P] [Q] de régler la somme de 12.608,20 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [W] [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit à titre principal, prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire, et le voir condamné, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -11.697,60 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,36% l'an à compter du 26 janvier 2026 ou de l'assignation à titre subsidiaire, outre 910,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 16 juin 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s'en est rapportée quant à l'octroi de délais de paiement au défendeur. Monsieur [V] [W] [P] [Q] n'a pas contesté l'existence et le montant de la dette. Il a exposé percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros, son épouse de 1.400 euros, avoir une fille à charge de 15 ans. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, précisant avoir déposé un dossier de surendettement, sa demande étant en cours d'examen. Il a estimé son endettement total à environ 30.000 euros. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juillet 2025, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 23 avril 2026. L'action de la SA FRANFINANCE est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation. Selon l'article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L’article L312-16 dispose que le prêteur est tenu, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le FICP et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Selon l'article L.312-28 le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :(...)2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (…) d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser (…). Il résulte de l’article L.311-48 du Code de la consommation, devenu l’article L. 341-8, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La SA FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche de dialogue, le FIPEN, le justificatif de consultation du FICP, un historique de compte, un tableau d'amortissement, les mises en demeure. Elle justifie avoir préalablement mis en demeure le défendeur de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Monsieur [V] [W] [P] [Q] n'ayant réglé aucune mensualité, la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur. En revanche l'encadré prévu à l'article L.312-28 précité figurant sur l'offre de prêt signée par les parties ne mentionne pas le montant total de la mensualité, coût de l'assurance compris, en violation des dispositions de l'article R312-10 susmentionné. Il est en outre à noter que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat. La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est donc encourue. Monsieur [V] [W] [P] [Q] sera en conséquence condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.559,25 € avec intérêts au taux légal non majoré l'an à compter du 23 avril 2026, date de réception de l'assignation. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, au vu des difficultés financières de Monsieur [V] [W] [P] [Q], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon des modalités précisées dans le dispositif, dans l'attente de l'instauration éventuelle d'un plan de surendettement. Sur les autres demandes Monsieur [V] [W] [P] [Q], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [V] [W] [P] [Q] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 10.559,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 avril 2026 au titre du solde du prêt personnel n°11198052414 souscrit le 23 mars 2024, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Monsieur [V] [W] [P] [Q] à se libérer de sa dette envers la SA FRANFINANCE au moyen de 23 versements mensuels de 150 euros et d'un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, DIT que les paiements s'imputeront prioritairement sur le principal, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [V] [W] [P] [Q] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:43:34.626Z.