Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/00027
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 26 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 22 Décembre 2025 par M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L] à M. [T] [M] et à Mme [U] [Z] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan aux fins en substance d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre [S], [U] et [T] [M], avec autorisation de vendre un bien immobilier indivis. M. [T] [M] et Mme [U] [Z] [M], assistée de l’Udaf du Morbihan ont constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Mme [U] [M], assistée de son curateur, l’Udaf du Morbihan soulevant l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ; Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan notifiées le 31 mars 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L] notifiées le 2 avril 2026 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 26 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. ». L’article 117 du code de procédure civile dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : -Le défaut de capacité d'ester en justice ; -Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; -Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”. L’article 121 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”. L’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal judiciaire saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur. (Civ 2ème 20 mai 2010 n°06-22.024). Il résulte des pièces produites que : - l’assignation est délivrée dans le cadre d’une action en partage et licitation devant le tribunal judiciaire de Lorient ; - l’avocat constitué par les demandeurs est Maître [A] [H], du Barreau de Rennes ; - par acte notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 1er avril 2026, Maître Damien Guillou, avocat au barreau de Lorient, s’est constitué le même jour pour défendre M. [S] [M] assisté par Mme [E] [L], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, es qualité de curatrice, en lieu et place de Maître [A] [H] et -Maître [D] a conclu le 2 avril 2026 dans le cadre du présent incident. Par conséquent, l’irrégularité de fond a été couverte avant que le juge ne statue. Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan, est déboutée de sa demande d’irrecevabilité. Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident et à payer à M. [S] [Q] [M], assisté de sa curatrice Mme [E] [L], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Dispositif
Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déboutons Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan, de son incident visant à voir déclarer l’action irrecevable ; Condamnons Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan, à payer à M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; Condamnons Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan aux dépens de l’incident; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan pour le 4 novembre 2026 -conclusions de M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L] pour le 6 janvier 2027 -conclusions de Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan et M. [T] [M] pour le 17 février 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AAS [E] [L] Madame [E] [L]en qualité de curatrice de Mr [S] [M][S] [M] Sous curatelle de Madame [E] [L], C/ [T] [M], [U] [Z] [M] Assistée par l?Udaf du Morbihan es qualité de curatrice COPIE EXECUTOIRE LE 11 Septembre 2026 à Me Sibylle DE CORBERON Me Damien GUILLOU Me Lea MONSARD ENTRE : Monsieur [S] [Q] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], assisté de sa curatrice Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Bruno SEVESTRE, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant Demandeurs, ET : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Madame [U] [Z] [M] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], assistée de sa curatrice l’Association UDAF DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Défendeurs, MAGISTRAT : Madame KASBARIAN, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER DÉBATS : à l’audience publique du 26 juin 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 22 Décembre 2025 par M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L] à M. [T] [M] et à Mme [U] [Z] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan aux fins en substance d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre [S], [U] et [T] [M], avec autorisation de vendre un bien immobilier indivis. M. [T] [M] et Mme [U] [Z] [M], assistée de l’Udaf du Morbihan ont constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Mme [U] [M], assistée de son curateur, l’Udaf du Morbihan soulevant l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ; Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan notifiées le 31 mars 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L] notifiées le 2 avril 2026 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 26 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. ». L’article 117 du code de procédure civile dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : -Le défaut de capacité d'ester en justice ; -Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; -Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”. L’article 121 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”. L’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal judiciaire saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur. (Civ 2ème 20 mai 2010 n°06-22.024). Il résulte des pièces produites que : - l’assignation est délivrée dans le cadre d’une action en partage et licitation devant le tribunal judiciaire de Lorient ; - l’avocat constitué par les demandeurs est Maître [A] [H], du Barreau de Rennes ; - par acte notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 1er avril 2026, Maître Damien Guillou, avocat au barreau de Lorient, s’est constitué le même jour pour défendre M. [S] [M] assisté par Mme [E] [L], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, es qualité de curatrice, en lieu et place de Maître [A] [H] et -Maître [D] a conclu le 2 avril 2026 dans le cadre du présent incident. Par conséquent, l’irrégularité de fond a été couverte avant que le juge ne statue. Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan, est déboutée de sa demande d’irrecevabilité. Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident et à payer à M. [S] [Q] [M], assisté de sa curatrice Mme [E] [L], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident. Par ces motifs Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déboutons Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan, de son incident visant à voir déclarer l’action irrecevable ; Condamnons Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan, à payer à M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; Condamnons Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan aux dépens de l’incident; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan pour le 4 novembre 2026 -conclusions de M. [S] [Q] [M] assisté de sa curatrice Mme [E] [L] pour le 6 janvier 2027 -conclusions de Mme [U] [M], assistée de son curateur l’Udaf du Morbihan et M. [T] [M] pour le 17 février 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:59:14.982Z.