Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03041
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 septembre 2012, Mme [G] [V] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par la société [1] [Localité 3] (la société) en qualité de conductrice. Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 avril 2020, ce que Mme [V] a contesté et qui a donné lieu à expertise du Dr [T] validant cette date. Par lettre du 21 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [V] la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12'%. Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]), et après rejet de son recours a saisi, le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 16 décembre 2022, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire du Havre a': - confirmé la décision rendue par la [2] le 21 septembre 2020, - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [V], - dit que les parties supporteraient leurs propres dépens. Mme [V] a fait appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, Mme [V] demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal judiciaire du Havre, subsidiairement de le réformer en chacune de ses dispositions et en toute hypothèse, statuant à nouveau, de : avant dire-droit : - désigner un expert afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle dans les suites de son accident du travail du 6 septembre 2012, et ce dans le cadre d'une expertise en cabinet médical, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la juridiction à l'effet de statuer sur les demandes ci-après exposées, en tout état de cause : - revaloriser de façon substantielle le taux d'IPP physiologique qui lui a été attribué, jusqu'à un taux d'incapacité permanente partielle de 79'%, - lui accorder un taux professionnel de l'ordre de 20'%, - la renvoyer devant la caisse du Calvados pour faire valoir ses droits, - condamner la caisse à lui verser une indemnité de 3'000 euros au titre de ses frais de défense de première instance et d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - à titre principal, constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, confirmer le taux d'IPP de 12% qui lui a été attribué et rejeter sa demande d'attribution d'un taux professionnel. - à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le litige étant d'ordre médical, une consultation permettra de lever toute ambiguïté et d'éclairer utilement la cour. - en tout état de cause, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation du jugement Mme [V] soutient que le jugement repose sur un rapport de consultation médicale réalisée par le Dr [X] le 15 novembre 2022, dont ni elle ni son avocat n'ont eu connaissance, pas plus que la caisse manifestement, qui ne mentionne pas ce rapport dans ses écritures et admet en dernier lieu que cet élément expertal n'a fait l'objet d'aucune communication. Elle ajoute que ce médecin est régulièrement présent lors des audiences de première instance au tribunal judiciaire de Caen, et que ses observations médicales font toujours suite à un entretien d'ordre médical en présence de la requérante et après avoir consulté son dossier médical ; que cependant, alors même que les notes d'audience la concernant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen laissent apparaître cinq lignes de notes médicales du Dr [X], elle n'a jamais rencontré ce médecin ni eu le moindre échange avec lui ; qu'il semble que ces notes d'audience constituent un résumé introductif à un examen médical sans suite. Elle précise qu'elle avait, préalablement à l'audience, revendiqué une expertise en cabinet plutôt qu'au jour de l'audience ; qu'à l'audience, lorsque la juridiction a compris qu'elle venait d'être désignée assesseure, elle a soulevé d'office le moyen tenant au dépaysement de l'affaire et invité l'avocat de Mme [V] - qui à l'audience s'était fait substituer - à se prononcer sur la question, ce qui a été fait le 30 novembre 2022. Elle considère par ailleurs que le jugement souffre d'un défaut de motivation, justifiant son annulation sur le fondement des articles 455 al. 1er in fine et 458 al. 1er du code de procédure civile, dès lors que sa situation de santé n'est pas appréhendée, et que l'on ne saurait dire si le tribunal a considéré telle ou telle pathologie en lien avec l'accident du travail d'origine, et quelles conséquences il entend en tirer. La caisse indique que le rapport de la consultation médicale réalisée par le Dr [X] le 15 novembre 2022 n'a fait l'objet d'aucune communication, ni à l'égard de Mme [V] ni à son égard. Sur ce, Sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, le dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen comporte notamment des notes d'audience visant l'audience du 15 novembre 2022 et un "rapport de la consultation médicale pratiquée le mardi 15 novembre 2022 par le Docteur [X]", documents comportant tous deux des mentions manuscrites. La lecture des notes d'audience révèle que l'affaire a été retenue uniquement sur la demande d'expertise en cabinet reçue le 8 novembre précédent, puis mise en délibéré au 16 décembre suivant ; que cependant, à cette même audience, le tribunal a procédé à une réouverture des débats, relevé d'office l'application de l'article 47 du code de procédure civile dès lors que Mme [V] était désormais assesseur du pôle social, et invité les parties à présenter leurs observations sur cette "fin de non-recevoir" à échéance du 28 novembre 2022 ; que Me [Y] a ensuite évoqué la démarche de sa cliente (Mme [V]), son activité professionnelle, sa pathologie, avant d'indiquer qu'il était "dans l'idée d'obtenir une expertise qui est quasiment de droit" mais que l'article 47 du code de procédure civile devait "être envisagé avant tout débat". Le document intitulé "rapport de la consultation médicale ..." fait état, d'une écriture manifestement différente de celle des notes d'audience, de quelques données médicales et se termine par la mention : "=> taux maintenu à 12%". Au regard du cantonnement des débats à la question de la demande d'expertise et à celle du dépaysement de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, ainsi que cela résulte des notes d'audience qui sont le seul document signé, fait corroboré par la mention "Ø C.M" inscrite à côté de l'intitulé "notes d'audience" pouvant signifier "absence de consultation médicale", et par le consensus entre les parties concernant l'absence de communication du "rapport de consultation médicale", il est établi que ce document - quelles qu'aient été ses conditions d'élaboration - n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Or le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre repose sur le rapport de consultation médicale du Dr [X] notamment, ainsi que cela ressort de sa motivation, le tribunal estimant disposer, avec ce rapport et les avis du médecin conseil et de la [2], de suffisamment d'éléments pour confirmer le bien-fondé de la fixation d'un taux d'IPP de 12'%. Il s'en déduit que le jugement est nul. Sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur l'évaluation du taux d'IPP Mme [V] estime que la juridiction de sécurité sociale ne saurait lui refuser une expertise avant dire droit sur la seule base du rapport médical du médecin conseil de la caisse, et sachant que la commission médicale de recours amiable ne convoque jamais l'assuré. Elle considère que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur sans qu'il ait pris attache avec elle ne reflète pas la réalité de l'accident qu'elle a subi ; qu'emportée par le lourd sac de travail qui a glissé de son épaule, elle est tombée du haut des marches en béton du dépôt de l'entreprise, avant de dévaler l'ensemble de l'escalier ; que les certificats médicaux produits ont d'ailleurs fait état de multiples lésions. Elle soutient que le taux de 12'% est sans rapport avec l'importance de son handicap majeur, évoquant qu'au dernier état, elle est atteinte d'un "syndrome douloureux régional complexe et de douleurs chroniques avec un flessum majeur, un trouble du schéma de marche et par voie de conséquence de troubles posturaux à l'origine d'un handicap majeur, côté gauche, de pied gauche vers la région dorsale dans son ensemble et jusqu'à des conséquences médicales sévères au niveau maxillo-facial". Elle expose, notamment, qu'elle se déplace avec une canne de marche et dispose d'un fauteuil roulant en cas de fatigue ; qu'elle est constamment appareillée au niveau de la jambe gauche et du tronc par un corset, de jour comme de nuit. Elle reproche à la caisse de ne pas prendre la mesure de la complexité de son dossier, au service médical de se contenter d'affirmations péremptoires sur la base de diagnostics non établis et sur des constatations médicales insuffisamment prises en considération, le tout étant à l'origine de constats non étayés ; estime que ses problèmes de santé résultant de l'accident sont multiples, que chaque difficulté doit être envisagée point par point avant d'apprécier si elles sont en lien direct et certain avec cet accident et de les coter. Elle fait valoir qu'elle était en parfaite santé avant l'accident, et conteste les supputations tendant à laisser penser qu'elle se serait installée dans un syndrome douloureux déconnecté de tout lien de causalité avec l'accident. Elle évoque également le protocole de soins post-consolidation que lui a accordé la caisse pour conforter la lourdeur alléguée de son tableau clinique. Elle souligne le fait qu'elle ne peut plus travailler comme par le passé, ayant dû passer d'un travail à temps complet à un temps de travail de 40'%, sans compter les multiples aménagements mis en 'uvre avec le concours de la médecine du travail ; que son reclassement depuis le 1er janvier 2025 est particulièrement difficile. La caisse fait valoir qu'au regard des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse et du barème indicatif de référence, et en l'absence d'éléments nouveaux apportés par Mme [V] de nature à remettre en cause l'appréciation des deux médecins composant la [2], il y a lieu de maintenir le taux de 12'%. Elle fait valoir que Mme [V] n'a formulé aucune demande au titre du taux professionnel lors de son examen par le médecin conseil, que le rapport IPP ne fait aucune référence à une éventuelle incidence des séquelles constatées sur le plan professionnel, qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité de 2e catégorie pour la pathologie qu'elle allègue être en rapport avec l'accident du travail, qu'elle a été reclassée au sein de la société [3] devenant [4] depuis le 1er septembre 2025, et qu'elle ne produit pas d'éléments de preuve concrets (bulletins de paie, justificatifs de perte de revenus, lien direct avec les séquelles) permettant de reconnaître une incidence professionnelle, d'établir une dégradation objectivable de sa situation et de ses perspectives professionnelles. Elle considère que les arguments avancés par Mme [V] ne permettent pas de mettre en doute les appréciations médicales du service médical, et que l'assurée ne démontre pas la nécessité de faire appel à un nouveau technicien. Sur ce, En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, est indépendante de l'attribution d'une rente fonction de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La caisse ne peut donc se prévaloir de l'attribution d'une telle pension d'invalidité pour contester le recours de Mme [V] relatif à son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation. En l'espèce, le document émanant du service d'accueil et des urgences de l'hôpital de [Localité 4] évoque, le jour même de l'accident, des "contusions multiples suite chute de sa hauteur", comme le certificat médical rédigé par le Dr [F] le 17 septembre suivant, qui en outre détaille ces contusions en indiquant : hématomes des deux genoux, entorse genou [gauche et cheville] gauche, entorse du poignet droit, raideur lombaire en rapport avec lombalgie. Une IRM du genou gauche réalisée en octobre 2012 conclut à l'absence d'argument évident en faveur d'une pathologie méniscale mis à part l'existence d'un bord de la corne postérieure qui paraît un peu émoussée, à l'absence d'argument en faveur des croisés, et relève la présence d'une chondropathie fémoro-patellaire assez marquée avec un hypersignal du cartilage. En novembre 2014, le Dr [R], médecin stomatologue-osthéopathe rapporte que la mandibule de Mme [V] est sous contrainte, qu'elle a des céphalées et signale avoir fait quelques séances d'orthoptie ; qu'il n'est pas possible de voir sa posture à cause de son flessum et qu'il ne peut intervenir tant que ce problème n'est pas résolu. Alors que la caisse avait envisagé une consolidation de son état de santé au 31 mars 2015 sans séquelles indemnisables, elle a finalement poursuivi la prise en charge au titre de l'accident du travail de 2012 après expertise technique du Dr [Z] [Q] qui a noté que Mme [V] avait bénéficié d'une mobilisation sous anesthésie de son genou gauche en février 2015 pour enraidissement dans les suites de l'AT, dont elle n'avait pas pu récupérer, qu'elle présentait une gonalgie en rapport avec un syndrome fémoropatellaire révélé par sa chute sur une chondropathie rotulienne préexistante non algique, et que la chute était à l'origine des phénomènes douloureux entraînant un flessum actif. Par lettre du 11 février 2016, la caisse a notifié à Mme [V] la prise en charge d'une lésion nouvelle du 29 janvier 2016 (gonalgie gauche, selon le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP) après avis du médecin conseil estimant que le traitement se rapportant à la lésion considérée était imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2012. De même, en septembre 2016, la caisse a pris en charge une lésion nouvelle du 4 septembre 2016 (nature non précisée ni révélée par le dossier) imputable à l'accident considéré. Dans le certificat médical final du 4 avril 2020, le Dr [F] fait état d'une consolidation avec séquelles en évoquant une gonalgie gauche avec claudication et [illlisible] diffuses, douleur mandibulaire ['] et déséquilibre positionnel. Ce même jour, il a établi un protocole, accepté par la caisse, pour traiter les séquelles imputables à l'accident, ainsi définies : gonalgie gauche, coxalgie gauche, rachialgies diffuses, déséquilibre mandibulaire, algodystrophie du membre inférieur gauche. Le Dr [T], dans son rapport du 20 juillet 2020 concernant la date de consolidation, contemporain de la date de consolidation, évoque au titre des doléances : continue d'avoir des douleurs dans le dos, la hanche gauche, genou gauche, cheville gauche, des douleurs dans la mâchoire, le cou, commence à avoir des douleurs dans la hanche droite (pièce 44). Dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP du 10 août 2020, le Dr [E], médecin conseil, mentionne une entorse du genou gauche, après un arrêt de travail à temps complet pendant 7 ans et 7 mois, de multiples avis médicaux, et retient qu'il persiste un syndrome douloureux chronique régional avec un frein à la mobilité lié à la douleur plus qu'à une véritable raideur, sans trouble neurologique objectif. Il relève comme doléances : - marche avec une canne, - a toujours un flessum du genou gauche et des douleurs, - attelle de genou, marche sans canne mais avec une grosse boiterie, - périmètre de marche : 100 à 200 m au mieux, - conduit une voiture automatique sans problème. Il note à l'examen clinique : - Marche avec une canne, la jambe gauche semi-fléchie au niveau du genou, le pied gauche en équin ; - Extrêmement difficile, on ne peut pas la toucher sans provoquer des douleurs, a réussi avec beaucoup de difficultés à se déshabiller et à s'allonger sur la table d'examen, on note : * le genou gauche a un flessum de 40° ; l'extension est très difficile, mais se mobilise de 30° environ, mais avec beaucoup de douleurs, * la cheville reste en équin avec un léger varus, pas de mobilité de la cheville, la flexion plantaire ou dorsale n'est pas possible, pas de possibilité de rotation, est très douloureuse lors de l'examen ; * la distance talon sol est d'environ 9 cm ; * arrive avec des chaussures plates ; * hanche gauche flexion 70° et extension gênée par le flessum du genou ; * très légère amyotrophie du membre inférieur, périmètre de la cuisse droite et gauche 1 cm de différence, périmètre du mollet, à droite 1 cm de différence. Dans sa discussion médico-légale, il indique qu'il existe d'autres pathologies interférentes, ainsi qu'une discordance entre la clinique et les examens complémentaires, qui permettent de diminuer le taux IP. Dans son rapport du 18 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable indique maintenir le taux d'IPP à 12'% en relatant que Mme [V] a subi une chute avec contusions multiples, entorse des genou et cheville gauches et poignet droit selon le CMI, qu'elle a présenté une chondropathie rotulienne post traumatique traitée médicalement puis par intervention de mobilisation sous anesthésie générale le 26 février 2015, geste effectué avec succès, le chirurgien parlant ensuite de blocage fonctionnel. Il ajoute qu'à la suite du rejet de la consolidation envisagée en 2015, Mme [V] a bénéficié d'un suivi en centre anti douleur, aboutissant au diagnostic d'[P] [B] plutôt qu'à celui de syndrome douloureux régional complexe. Après avoir noté que le médecin conseil argumentait sur la pathologie associée ([P] [B]) et sur la discordance anatomo clinique, que l'assurée contestait en faisant remarquer que les différents certificats médicaux mentionnaient des lésions multiples (algodystrophie, déficience posturale, prescription de vêtements compressifs, orthèses de nuit et de jour), la [2], visant le chapitre 4.2.6 du barème indicatif portant sur l'algodystrophie du membre inférieur, retient que l'on est dans le cas d'une chondropathie traumatique du genou gauche et d'un syndrome douloureux régional complexe, chez une femme présentant un syndrome d'[P] [B] attesté par la prescription de vêtements compressifs ; que Mme [V] décrit elle-même des douleurs de localisation multiples, compatibles avec ce diagnostic ; qu'il existe d'autre part une discordance entre les douleurs et l'impotence fonctionnelle et l'amyotrophie non significative du membre inférieur gauche, l'absence de trouble trophique. Elle en déduit que les séquelles en rapport avec l'accident du travail initial peuvent donc être considérées comme mineures, et que le taux de 12'% est justifié, intégrant le taux professionnel. Au regard : - des douleurs, décrites comme multiples mais dont la localisation n'est pas précisée par les médecin-conseil et médecins composant la CMRA tandis qu'un courrier du Dr [F] du 19 mars 2021 (pièce 54) et un autre du Dr [M] du 21 novembre 2023 (pièce 56) évoquent des douleurs non seulement du membre inférieur gauche, mais également au niveau des cervicales, des épaules et des lombaires en lien avec un syndrome myofascial, - d'éléments tendant à établir, outre un syndrome de déficience posturale, une problématique maxilo-faciale (évoquée dans un courrier du Dr [O] du 13 juillet 2018 (pièce 27 de l'assurée), ainsi que dans une lettre du Dr [F] du 31 août 2018 (pièce 30) faisant état d'un déséquilibre de son bassin et de son rachis avec retentissement sur l'équilibre de ses mandibules avec perte de son occlusion dentaire, justifiant une prise en charge globale aussi bien en bouche que pour le membre inférieur gauche ; évoquée également dans le courrier d'un masseur-kinésithérapeute du 20 septembre 2018 (pièce 31), et de nouveau dans un courrier du Dr [M] du 21 novembre 2023, ce qui atteste de sa persistance à la date de consolidation en avril 2020), - de la remise en cause en mars 2021 du diagnostic de syndrome d'[P] [B] par le Dr [F], indiquant avoir discuté du dossier avec les différents professionnels de santé connaissant Mme [V], il apparaît nécessaire de recourir à l'avis d'un technicien pour apporter à la juridiction les éclairages utiles à la détermination du taux d'incapacité de Mme [V] à la date de la consolidation. Au regard du temps écoulé depuis cette date, rendant l'examen clinique peu pertinent, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Les demandes et les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Annule le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Vu l'effet dévolutif de l'appel, Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale sur pièces, Désigne pour y procéder le Docteur [C] [W] (Clinique de l'[Etablissement 1] - service des urgences - [Adresse 3] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.64.24.06.44 ; courriel : [Courriel 1]), avec mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] et de tous documents utiles, - préciser les séquelles imputables à cet accident, - proposer, à la date de la consolidation du 6 avril 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2012, selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) annexé au code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si, au jour de la consolidation, les séquelles de l'accident du travail paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Mme [V] ou un changement d'emploi, et le cas échéant, dire si, au regard de ses aptitudes, Mme [V] avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Mme [V] souffrait d'un problème de santé ou d'une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de': - la nature de l'infirmité de Mme [V] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) - son état général (excluant les infirmités antérieures) - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) RAPPELLE que sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale': - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 (rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 (rapport de la commission médicale de recours amiable comportant son analyse du dossier et ses constatations) ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers'; pourra s'adjoindre un sapiteur'; devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations'; Dit que le médecin expert devra remettre à la cour son rapport écrit dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa désignation, Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise, somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra verser à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Rouen dans le mois suivant la notification du présent arrêt, Désigne Mme de Brier, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du': jeudi 11 mars 2027 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience. RÉSERVE les demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03041 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBJT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00034 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE LA HAVRE du 28 Juillet 2025 APPELANTE : Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier LEHOUX de l'AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CPAM DU CALVADOS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 septembre 2012, Mme [G] [V] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par la société [1] [Localité 3] (la société) en qualité de conductrice. Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 avril 2020, ce que Mme [V] a contesté et qui a donné lieu à expertise du Dr [T] validant cette date. Par lettre du 21 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [V] la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12'%. Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]), et après rejet de son recours a saisi, le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 16 décembre 2022, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire du Havre a': - confirmé la décision rendue par la [2] le 21 septembre 2020, - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [V], - dit que les parties supporteraient leurs propres dépens. Mme [V] a fait appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, Mme [V] demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal judiciaire du Havre, subsidiairement de le réformer en chacune de ses dispositions et en toute hypothèse, statuant à nouveau, de : avant dire-droit : - désigner un expert afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle dans les suites de son accident du travail du 6 septembre 2012, et ce dans le cadre d'une expertise en cabinet médical, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la juridiction à l'effet de statuer sur les demandes ci-après exposées, en tout état de cause : - revaloriser de façon substantielle le taux d'IPP physiologique qui lui a été attribué, jusqu'à un taux d'incapacité permanente partielle de 79'%, - lui accorder un taux professionnel de l'ordre de 20'%, - la renvoyer devant la caisse du Calvados pour faire valoir ses droits, - condamner la caisse à lui verser une indemnité de 3'000 euros au titre de ses frais de défense de première instance et d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - à titre principal, constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, confirmer le taux d'IPP de 12% qui lui a été attribué et rejeter sa demande d'attribution d'un taux professionnel. - à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le litige étant d'ordre médical, une consultation permettra de lever toute ambiguïté et d'éclairer utilement la cour. - en tout état de cause, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation du jugement Mme [V] soutient que le jugement repose sur un rapport de consultation médicale réalisée par le Dr [X] le 15 novembre 2022, dont ni elle ni son avocat n'ont eu connaissance, pas plus que la caisse manifestement, qui ne mentionne pas ce rapport dans ses écritures et admet en dernier lieu que cet élément expertal n'a fait l'objet d'aucune communication. Elle ajoute que ce médecin est régulièrement présent lors des audiences de première instance au tribunal judiciaire de Caen, et que ses observations médicales font toujours suite à un entretien d'ordre médical en présence de la requérante et après avoir consulté son dossier médical ; que cependant, alors même que les notes d'audience la concernant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen laissent apparaître cinq lignes de notes médicales du Dr [X], elle n'a jamais rencontré ce médecin ni eu le moindre échange avec lui ; qu'il semble que ces notes d'audience constituent un résumé introductif à un examen médical sans suite. Elle précise qu'elle avait, préalablement à l'audience, revendiqué une expertise en cabinet plutôt qu'au jour de l'audience ; qu'à l'audience, lorsque la juridiction a compris qu'elle venait d'être désignée assesseure, elle a soulevé d'office le moyen tenant au dépaysement de l'affaire et invité l'avocat de Mme [V] - qui à l'audience s'était fait substituer - à se prononcer sur la question, ce qui a été fait le 30 novembre 2022. Elle considère par ailleurs que le jugement souffre d'un défaut de motivation, justifiant son annulation sur le fondement des articles 455 al. 1er in fine et 458 al. 1er du code de procédure civile, dès lors que sa situation de santé n'est pas appréhendée, et que l'on ne saurait dire si le tribunal a considéré telle ou telle pathologie en lien avec l'accident du travail d'origine, et quelles conséquences il entend en tirer. La caisse indique que le rapport de la consultation médicale réalisée par le Dr [X] le 15 novembre 2022 n'a fait l'objet d'aucune communication, ni à l'égard de Mme [V] ni à son égard. Sur ce, Sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, le dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen comporte notamment des notes d'audience visant l'audience du 15 novembre 2022 et un "rapport de la consultation médicale pratiquée le mardi 15 novembre 2022 par le Docteur [X]", documents comportant tous deux des mentions manuscrites. La lecture des notes d'audience révèle que l'affaire a été retenue uniquement sur la demande d'expertise en cabinet reçue le 8 novembre précédent, puis mise en délibéré au 16 décembre suivant ; que cependant, à cette même audience, le tribunal a procédé à une réouverture des débats, relevé d'office l'application de l'article 47 du code de procédure civile dès lors que Mme [V] était désormais assesseur du pôle social, et invité les parties à présenter leurs observations sur cette "fin de non-recevoir" à échéance du 28 novembre 2022 ; que Me [Y] a ensuite évoqué la démarche de sa cliente (Mme [V]), son activité professionnelle, sa pathologie, avant d'indiquer qu'il était "dans l'idée d'obtenir une expertise qui est quasiment de droit" mais que l'article 47 du code de procédure civile devait "être envisagé avant tout débat". Le document intitulé "rapport de la consultation médicale ..." fait état, d'une écriture manifestement différente de celle des notes d'audience, de quelques données médicales et se termine par la mention : "=> taux maintenu à 12%". Au regard du cantonnement des débats à la question de la demande d'expertise et à celle du dépaysement de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, ainsi que cela résulte des notes d'audience qui sont le seul document signé, fait corroboré par la mention "Ø C.M" inscrite à côté de l'intitulé "notes d'audience" pouvant signifier "absence de consultation médicale", et par le consensus entre les parties concernant l'absence de communication du "rapport de consultation médicale", il est établi que ce document - quelles qu'aient été ses conditions d'élaboration - n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Or le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre repose sur le rapport de consultation médicale du Dr [X] notamment, ainsi que cela ressort de sa motivation, le tribunal estimant disposer, avec ce rapport et les avis du médecin conseil et de la [2], de suffisamment d'éléments pour confirmer le bien-fondé de la fixation d'un taux d'IPP de 12'%. Il s'en déduit que le jugement est nul. Sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur l'évaluation du taux d'IPP Mme [V] estime que la juridiction de sécurité sociale ne saurait lui refuser une expertise avant dire droit sur la seule base du rapport médical du médecin conseil de la caisse, et sachant que la commission médicale de recours amiable ne convoque jamais l'assuré. Elle considère que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur sans qu'il ait pris attache avec elle ne reflète pas la réalité de l'accident qu'elle a subi ; qu'emportée par le lourd sac de travail qui a glissé de son épaule, elle est tombée du haut des marches en béton du dépôt de l'entreprise, avant de dévaler l'ensemble de l'escalier ; que les certificats médicaux produits ont d'ailleurs fait état de multiples lésions. Elle soutient que le taux de 12'% est sans rapport avec l'importance de son handicap majeur, évoquant qu'au dernier état, elle est atteinte d'un "syndrome douloureux régional complexe et de douleurs chroniques avec un flessum majeur, un trouble du schéma de marche et par voie de conséquence de troubles posturaux à l'origine d'un handicap majeur, côté gauche, de pied gauche vers la région dorsale dans son ensemble et jusqu'à des conséquences médicales sévères au niveau maxillo-facial". Elle expose, notamment, qu'elle se déplace avec une canne de marche et dispose d'un fauteuil roulant en cas de fatigue ; qu'elle est constamment appareillée au niveau de la jambe gauche et du tronc par un corset, de jour comme de nuit. Elle reproche à la caisse de ne pas prendre la mesure de la complexité de son dossier, au service médical de se contenter d'affirmations péremptoires sur la base de diagnostics non établis et sur des constatations médicales insuffisamment prises en considération, le tout étant à l'origine de constats non étayés ; estime que ses problèmes de santé résultant de l'accident sont multiples, que chaque difficulté doit être envisagée point par point avant d'apprécier si elles sont en lien direct et certain avec cet accident et de les coter. Elle fait valoir qu'elle était en parfaite santé avant l'accident, et conteste les supputations tendant à laisser penser qu'elle se serait installée dans un syndrome douloureux déconnecté de tout lien de causalité avec l'accident. Elle évoque également le protocole de soins post-consolidation que lui a accordé la caisse pour conforter la lourdeur alléguée de son tableau clinique. Elle souligne le fait qu'elle ne peut plus travailler comme par le passé, ayant dû passer d'un travail à temps complet à un temps de travail de 40'%, sans compter les multiples aménagements mis en 'uvre avec le concours de la médecine du travail ; que son reclassement depuis le 1er janvier 2025 est particulièrement difficile. La caisse fait valoir qu'au regard des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse et du barème indicatif de référence, et en l'absence d'éléments nouveaux apportés par Mme [V] de nature à remettre en cause l'appréciation des deux médecins composant la [2], il y a lieu de maintenir le taux de 12'%. Elle fait valoir que Mme [V] n'a formulé aucune demande au titre du taux professionnel lors de son examen par le médecin conseil, que le rapport IPP ne fait aucune référence à une éventuelle incidence des séquelles constatées sur le plan professionnel, qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité de 2e catégorie pour la pathologie qu'elle allègue être en rapport avec l'accident du travail, qu'elle a été reclassée au sein de la société [3] devenant [4] depuis le 1er septembre 2025, et qu'elle ne produit pas d'éléments de preuve concrets (bulletins de paie, justificatifs de perte de revenus, lien direct avec les séquelles) permettant de reconnaître une incidence professionnelle, d'établir une dégradation objectivable de sa situation et de ses perspectives professionnelles. Elle considère que les arguments avancés par Mme [V] ne permettent pas de mettre en doute les appréciations médicales du service médical, et que l'assurée ne démontre pas la nécessité de faire appel à un nouveau technicien. Sur ce, En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, est indépendante de l'attribution d'une rente fonction de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La caisse ne peut donc se prévaloir de l'attribution d'une telle pension d'invalidité pour contester le recours de Mme [V] relatif à son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation. En l'espèce, le document émanant du service d'accueil et des urgences de l'hôpital de [Localité 4] évoque, le jour même de l'accident, des "contusions multiples suite chute de sa hauteur", comme le certificat médical rédigé par le Dr [F] le 17 septembre suivant, qui en outre détaille ces contusions en indiquant : hématomes des deux genoux, entorse genou [gauche et cheville] gauche, entorse du poignet droit, raideur lombaire en rapport avec lombalgie. Une IRM du genou gauche réalisée en octobre 2012 conclut à l'absence d'argument évident en faveur d'une pathologie méniscale mis à part l'existence d'un bord de la corne postérieure qui paraît un peu émoussée, à l'absence d'argument en faveur des croisés, et relève la présence d'une chondropathie fémoro-patellaire assez marquée avec un hypersignal du cartilage. En novembre 2014, le Dr [R], médecin stomatologue-osthéopathe rapporte que la mandibule de Mme [V] est sous contrainte, qu'elle a des céphalées et signale avoir fait quelques séances d'orthoptie ; qu'il n'est pas possible de voir sa posture à cause de son flessum et qu'il ne peut intervenir tant que ce problème n'est pas résolu. Alors que la caisse avait envisagé une consolidation de son état de santé au 31 mars 2015 sans séquelles indemnisables, elle a finalement poursuivi la prise en charge au titre de l'accident du travail de 2012 après expertise technique du Dr [Z] [Q] qui a noté que Mme [V] avait bénéficié d'une mobilisation sous anesthésie de son genou gauche en février 2015 pour enraidissement dans les suites de l'AT, dont elle n'avait pas pu récupérer, qu'elle présentait une gonalgie en rapport avec un syndrome fémoropatellaire révélé par sa chute sur une chondropathie rotulienne préexistante non algique, et que la chute était à l'origine des phénomènes douloureux entraînant un flessum actif. Par lettre du 11 février 2016, la caisse a notifié à Mme [V] la prise en charge d'une lésion nouvelle du 29 janvier 2016 (gonalgie gauche, selon le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP) après avis du médecin conseil estimant que le traitement se rapportant à la lésion considérée était imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2012. De même, en septembre 2016, la caisse a pris en charge une lésion nouvelle du 4 septembre 2016 (nature non précisée ni révélée par le dossier) imputable à l'accident considéré. Dans le certificat médical final du 4 avril 2020, le Dr [F] fait état d'une consolidation avec séquelles en évoquant une gonalgie gauche avec claudication et [illlisible] diffuses, douleur mandibulaire ['] et déséquilibre positionnel. Ce même jour, il a établi un protocole, accepté par la caisse, pour traiter les séquelles imputables à l'accident, ainsi définies : gonalgie gauche, coxalgie gauche, rachialgies diffuses, déséquilibre mandibulaire, algodystrophie du membre inférieur gauche. Le Dr [T], dans son rapport du 20 juillet 2020 concernant la date de consolidation, contemporain de la date de consolidation, évoque au titre des doléances : continue d'avoir des douleurs dans le dos, la hanche gauche, genou gauche, cheville gauche, des douleurs dans la mâchoire, le cou, commence à avoir des douleurs dans la hanche droite (pièce 44). Dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP du 10 août 2020, le Dr [E], médecin conseil, mentionne une entorse du genou gauche, après un arrêt de travail à temps complet pendant 7 ans et 7 mois, de multiples avis médicaux, et retient qu'il persiste un syndrome douloureux chronique régional avec un frein à la mobilité lié à la douleur plus qu'à une véritable raideur, sans trouble neurologique objectif. Il relève comme doléances : - marche avec une canne, - a toujours un flessum du genou gauche et des douleurs, - attelle de genou, marche sans canne mais avec une grosse boiterie, - périmètre de marche : 100 à 200 m au mieux, - conduit une voiture automatique sans problème. Il note à l'examen clinique : - Marche avec une canne, la jambe gauche semi-fléchie au niveau du genou, le pied gauche en équin ; - Extrêmement difficile, on ne peut pas la toucher sans provoquer des douleurs, a réussi avec beaucoup de difficultés à se déshabiller et à s'allonger sur la table d'examen, on note : * le genou gauche a un flessum de 40° ; l'extension est très difficile, mais se mobilise de 30° environ, mais avec beaucoup de douleurs, * la cheville reste en équin avec un léger varus, pas de mobilité de la cheville, la flexion plantaire ou dorsale n'est pas possible, pas de possibilité de rotation, est très douloureuse lors de l'examen ; * la distance talon sol est d'environ 9 cm ; * arrive avec des chaussures plates ; * hanche gauche flexion 70° et extension gênée par le flessum du genou ; * très légère amyotrophie du membre inférieur, périmètre de la cuisse droite et gauche 1 cm de différence, périmètre du mollet, à droite 1 cm de différence. Dans sa discussion médico-légale, il indique qu'il existe d'autres pathologies interférentes, ainsi qu'une discordance entre la clinique et les examens complémentaires, qui permettent de diminuer le taux IP. Dans son rapport du 18 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable indique maintenir le taux d'IPP à 12'% en relatant que Mme [V] a subi une chute avec contusions multiples, entorse des genou et cheville gauches et poignet droit selon le CMI, qu'elle a présenté une chondropathie rotulienne post traumatique traitée médicalement puis par intervention de mobilisation sous anesthésie générale le 26 février 2015, geste effectué avec succès, le chirurgien parlant ensuite de blocage fonctionnel. Il ajoute qu'à la suite du rejet de la consolidation envisagée en 2015, Mme [V] a bénéficié d'un suivi en centre anti douleur, aboutissant au diagnostic d'[P] [B] plutôt qu'à celui de syndrome douloureux régional complexe. Après avoir noté que le médecin conseil argumentait sur la pathologie associée ([P] [B]) et sur la discordance anatomo clinique, que l'assurée contestait en faisant remarquer que les différents certificats médicaux mentionnaient des lésions multiples (algodystrophie, déficience posturale, prescription de vêtements compressifs, orthèses de nuit et de jour), la [2], visant le chapitre 4.2.6 du barème indicatif portant sur l'algodystrophie du membre inférieur, retient que l'on est dans le cas d'une chondropathie traumatique du genou gauche et d'un syndrome douloureux régional complexe, chez une femme présentant un syndrome d'[P] [B] attesté par la prescription de vêtements compressifs ; que Mme [V] décrit elle-même des douleurs de localisation multiples, compatibles avec ce diagnostic ; qu'il existe d'autre part une discordance entre les douleurs et l'impotence fonctionnelle et l'amyotrophie non significative du membre inférieur gauche, l'absence de trouble trophique. Elle en déduit que les séquelles en rapport avec l'accident du travail initial peuvent donc être considérées comme mineures, et que le taux de 12'% est justifié, intégrant le taux professionnel. Au regard : - des douleurs, décrites comme multiples mais dont la localisation n'est pas précisée par les médecin-conseil et médecins composant la CMRA tandis qu'un courrier du Dr [F] du 19 mars 2021 (pièce 54) et un autre du Dr [M] du 21 novembre 2023 (pièce 56) évoquent des douleurs non seulement du membre inférieur gauche, mais également au niveau des cervicales, des épaules et des lombaires en lien avec un syndrome myofascial, - d'éléments tendant à établir, outre un syndrome de déficience posturale, une problématique maxilo-faciale (évoquée dans un courrier du Dr [O] du 13 juillet 2018 (pièce 27 de l'assurée), ainsi que dans une lettre du Dr [F] du 31 août 2018 (pièce 30) faisant état d'un déséquilibre de son bassin et de son rachis avec retentissement sur l'équilibre de ses mandibules avec perte de son occlusion dentaire, justifiant une prise en charge globale aussi bien en bouche que pour le membre inférieur gauche ; évoquée également dans le courrier d'un masseur-kinésithérapeute du 20 septembre 2018 (pièce 31), et de nouveau dans un courrier du Dr [M] du 21 novembre 2023, ce qui atteste de sa persistance à la date de consolidation en avril 2020), - de la remise en cause en mars 2021 du diagnostic de syndrome d'[P] [B] par le Dr [F], indiquant avoir discuté du dossier avec les différents professionnels de santé connaissant Mme [V], il apparaît nécessaire de recourir à l'avis d'un technicien pour apporter à la juridiction les éclairages utiles à la détermination du taux d'incapacité de Mme [V] à la date de la consolidation. Au regard du temps écoulé depuis cette date, rendant l'examen clinique peu pertinent, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Annule le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Vu l'effet dévolutif de l'appel, Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale sur pièces, Désigne pour y procéder le Docteur [C] [W] (Clinique de l'[Etablissement 1] - service des urgences - [Adresse 3] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.64.24.06.44 ; courriel : [Courriel 1]), avec mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] et de tous documents utiles, - préciser les séquelles imputables à cet accident, - proposer, à la date de la consolidation du 6 avril 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] imputable à l'accident du travail du 6 septembre 2012, selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) annexé au code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si, au jour de la consolidation, les séquelles de l'accident du travail paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Mme [V] ou un changement d'emploi, et le cas échéant, dire si, au regard de ses aptitudes, Mme [V] avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Mme [V] souffrait d'un problème de santé ou d'une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de': - la nature de l'infirmité de Mme [V] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) - son état général (excluant les infirmités antérieures) - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) RAPPELLE que sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale': - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 (rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 (rapport de la commission médicale de recours amiable comportant son analyse du dossier et ses constatations) ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers'; pourra s'adjoindre un sapiteur'; devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations'; Dit que le médecin expert devra remettre à la cour son rapport écrit dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa désignation, Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise, somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra verser à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Rouen dans le mois suivant la notification du présent arrêt, Désigne Mme de Brier, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du': jeudi 11 mars 2027 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience. RÉSERVE les demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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