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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/02859

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



FAITS ET PROCÉDURE':



M. [Q] [D], salarié de la société (SASU) [1] en qualité d'ingénieur process / sécurité, a fait parvenir à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 8 janvier 2017 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 décembre 2016 faisant mention d'un "état dépressif [illisible] pression pour rupture conventionnelle pour quitter l'entreprise". 



Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 



L'état de santé de M. [D] en lien avec cette maladie a été déclaré consolidé au 7 juillet 2020, avec un taux d'incapacité permanente de 25'% dont 5'% pour le coefficient professionnel. L'employeur a contesté ce taux, que le tribunal judiciaire d'Évreux, confirmé par la cour d'appel de Rouen, a néanmoins maintenu par jugement du 26 août 2021 dans les rapports caisse / employeur. 



Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci, M. [D] a saisi le 13 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 5 juin 2025 : 

- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [2] à l'origine de sa maladie professionnelle pour dépression déclarée le 8 janvier 2017, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, 

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [D] aux dépens de l'instance. 



M. [D] a fait appel. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': 



Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : 

- "ordonner" que la maladie professionnelle qui lui est reconnue est due à la faute inexcusable de la société,

- ordonner la majoration des indemnités dont il pourra bénéficier selon les dispositions du code de la sécurité sociale, 

- ordonner que la majoration maximum de la rente suive l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation, 

avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel : 

- désigner un expert ayant pour mission, notamment, de donner son avis sur divers préjudices (mission complète précisée au dispositif des conclusions), 

- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, 

- condamner la société à lui payer une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société. 



M. [D] soutient qu'entre septembre et décembre 2016 il a subi des reproches incessants et infondés sur son travail et que le directeur général de l'entreprise, M.[E] [W], s'est affranchi de son obligation de sécurité de résultat en se livrant à des pressions répétées dans le but de le contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il assure qu'il n'a quant à lui jamais manifesté le souhait de parvenir à une rupture conventionnelle, mais a été mis devant le fait accompli par son employeur qui lui a laissé entendre qu'à défaut de rupture conventionnelle il ferait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Il fait valoir que la pression mise sur lui était grossière et a eu des répercussions très fortes ; que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience de ce danger en lui infligeant ces menaces, qui ont duré près de quatre mois ; qu'il n'a pris aucune mesure de prévention pour le protéger du danger auquel il était exposé. 

En réponse aux allégations de la société indiquant avoir contesté la reconnaissance de maladie professionnelle, M. [D] soutient qu'il n'est pas fait état d'une réponse de la CRA, ni d'une saisine de la juridiction, que la CPAM n'a fait état d'aucune procédure en contestation, et que lui-même n'a jamais été avisé d'une quelconque procédure ni convoqué devant la juridiction. Il considère que la société n'est pas recevable, dans le cadre de la présente instance, à lui voir juger inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle'; qu'à défaut de décision d'inopposabilité ayant autorité de chose jugée, les constatations du CRRMP sont opposables à tous dans le cadre de la présente procédure'; qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015) ; que le médecin du travail a lui aussi considéré qu'il était inapte au poste, qu'aucun reclassement n'était possible à raison de son état de santé ; que la combinaison des différents éléments évoqués démontre des méthodes de travail imposées par la direction entraînant une dégradation des conditions de travail, des pressions répétées destinées à l'inciter à rompre son contrat de travail, une conscience évidente du danger résultant de la dégradation de ces conditions de travail et l'absence de mesures de prévention pour y remédier. Il considère que l'existence d'une faute inexcusable est d'autant plus caractérisée qu'elle est intentionnelle. 



Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamné aux dépens. Elle demande le débouté de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens. 



La société fait valoir que M. [D] ne procède que par affirmations, sans démontrer en quoi M. [W] se serait affranchi de son obligation de sécurité de moyen renforcée, et sans pouvoir donner le moindre exemple de pressions psychologiques auxquelles ce dernier se serait livré. Il soutient que M. [W] a bien évidemment pris en considération le danger que représentent les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, que celle-ci a pris des mesures pour anticiper et prévenir ces problématiques. Elle ajoute, en évoquant l'insuffisance professionnelle de M. [D], qu'elle a agi dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, sans pouvoir être accusée de s'être livrée à des actes de harcèlement moral. 

Elle affirme que ni M. [D] ni la caisse ne font mention du recours qu'elle a formé contre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D], considère que ce recours doit pourtant être pris en considération dès lors qu'il est demandé au tribunal de constater, d'une part, que la caisse ne prouve pas que le travail habituel de M. [D] est la cause essentielle et directe de la maladie déclarée et, d'autre part, que la composition du [3] qui a statué était irrégulière. Elle considère que ce moyen autonome a pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge. Elle affirme que si M. [W] a proposé une rupture conventionnelle, c'est parce que M. [D] a manifesté son intérêt pour une telle solution, et qu'il ment dans le cadre de la procédure judiciaire. 



Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : 

- s'agissant du caractère professionnel de la pathologie : déclarer irrecevable la contestation qui en est faite par la société, 

- s'agissant de la demande de faute inexcusable : lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,

- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable : condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. 



La caisse fait valoir que la société a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge auprès du tribunal judiciaire d'Evreux, qui a désigné le [4] région Val de Loire, lequel a rendu un avis favorable qui a conduit la juridiction à confirmer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l'assuré et à rejeter la demande de l'employeur. Soulignant que la société n'a pas fait appel de cette décision, elle en déduit que celle-ci, désormais définitive, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle soutient que dans la mesure où la question de la matérialité de l'accident [ou de la maladie] a déjà été définitivement tranchée dans une instance opposant les mêmes parties et sur la même cause, l'employeur ne peut plus la remettre en cause, et que sa contestation du caractère professionnel de la maladie est irrecevable.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION': 



Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur 



Une décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêtant à un caractère définitif l'égard de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. 



Mais si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pour autant pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Par suite, ses moyens relatifs à l'irrégularité de la composition du CRRMP sont inopérants. 



Le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée n'encourt quant à lui aucune irrecevabilité dès lors, d'une part, qu'il peut être sollicité l'irrecevabilité d'une prétention mais non d'un moyen et que, d'autre part, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée dans le cadre de la présente instance eu égard à la décision du 14 septembre 2023 ayant rejeté la demande d'inopposabilité, qui n'a pas la même cause, et n'est pas non plus rendue entre les mêmes parties. 



L'existence d'une décision juridictionnelle rendue entre la caisse et l'employeur concernant l'opposabilité - ou non - de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est donc indifférente dans le cadre du présent litige. 



Étant considéré, à la lecture des conclusions de l'employeur, que celui-ci conteste l'existence d'une maladie professionnelle, il est rappelé qu'en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le di'érend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.



Par conséquent, le présent litige relevant des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du même code, il convient de désigner un autre [3] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie hors tableau de M. [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Avant dire droit sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, 



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (Assurance maladie HD - CRRMP - TSA 99 998 - 35 024 [Adresse 6] - [Courriel 1])

afin que, étant régulièrement composé, il : 

- prenne connaissance du dossier médical de M. [D] dont la transmission devra être assurée au comité par la caisse,



- rende un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [D] et son travail habituel au sein de la société [1], 



Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, qui en assurera la communication aux parties,



Dit que l'a'aire sera appelée à l'audience du : 



jeudi 11 mars 2027 à 9h30



Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,



Réserve les autres demandes et les dépens. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02859 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA6W





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/666

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 05 juin 2025





APPELANT :



Monsieur [Q] [D] 

([Numéro identifiant 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE







INTIMEES :



S.A.S.U. [1]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Régis SENET, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN













COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2027 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 11 mars 2027, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



FAITS ET PROCÉDURE':



M. [Q] [D], salarié de la société (SASU) [1] en qualité d'ingénieur process / sécurité, a fait parvenir à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 8 janvier 2017 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 décembre 2016 faisant mention d'un "état dépressif [illisible] pression pour rupture conventionnelle pour quitter l'entreprise". 



Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 



L'état de santé de M. [D] en lien avec cette maladie a été déclaré consolidé au 7 juillet 2020, avec un taux d'incapacité permanente de 25'% dont 5'% pour le coefficient professionnel. L'employeur a contesté ce taux, que le tribunal judiciaire d'Évreux, confirmé par la cour d'appel de Rouen, a néanmoins maintenu par jugement du 26 août 2021 dans les rapports caisse / employeur. 



Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci, M. [D] a saisi le 13 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 5 juin 2025 : 

- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [2] à l'origine de sa maladie professionnelle pour dépression déclarée le 8 janvier 2017, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, 

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [D] aux dépens de l'instance. 



M. [D] a fait appel. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': 



Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : 

- "ordonner" que la maladie professionnelle qui lui est reconnue est due à la faute inexcusable de la société,

- ordonner la majoration des indemnités dont il pourra bénéficier selon les dispositions du code de la sécurité sociale, 

- ordonner que la majoration maximum de la rente suive l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation, 

avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel : 

- désigner un expert ayant pour mission, notamment, de donner son avis sur divers préjudices (mission complète précisée au dispositif des conclusions), 

- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, 

- condamner la société à lui payer une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société. 



M. [D] soutient qu'entre septembre et décembre 2016 il a subi des reproches incessants et infondés sur son travail et que le directeur général de l'entreprise, M.[E] [W], s'est affranchi de son obligation de sécurité de résultat en se livrant à des pressions répétées dans le but de le contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il assure qu'il n'a quant à lui jamais manifesté le souhait de parvenir à une rupture conventionnelle, mais a été mis devant le fait accompli par son employeur qui lui a laissé entendre qu'à défaut de rupture conventionnelle il ferait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Il fait valoir que la pression mise sur lui était grossière et a eu des répercussions très fortes ; que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience de ce danger en lui infligeant ces menaces, qui ont duré près de quatre mois ; qu'il n'a pris aucune mesure de prévention pour le protéger du danger auquel il était exposé. 

En réponse aux allégations de la société indiquant avoir contesté la reconnaissance de maladie professionnelle, M. [D] soutient qu'il n'est pas fait état d'une réponse de la CRA, ni d'une saisine de la juridiction, que la CPAM n'a fait état d'aucune procédure en contestation, et que lui-même n'a jamais été avisé d'une quelconque procédure ni convoqué devant la juridiction. Il considère que la société n'est pas recevable, dans le cadre de la présente instance, à lui voir juger inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle'; qu'à défaut de décision d'inopposabilité ayant autorité de chose jugée, les constatations du CRRMP sont opposables à tous dans le cadre de la présente procédure'; qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015) ; que le médecin du travail a lui aussi considéré qu'il était inapte au poste, qu'aucun reclassement n'était possible à raison de son état de santé ; que la combinaison des différents éléments évoqués démontre des méthodes de travail imposées par la direction entraînant une dégradation des conditions de travail, des pressions répétées destinées à l'inciter à rompre son contrat de travail, une conscience évidente du danger résultant de la dégradation de ces conditions de travail et l'absence de mesures de prévention pour y remédier. Il considère que l'existence d'une faute inexcusable est d'autant plus caractérisée qu'elle est intentionnelle. 



Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamné aux dépens. Elle demande le débouté de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens. 



La société fait valoir que M. [D] ne procède que par affirmations, sans démontrer en quoi M. [W] se serait affranchi de son obligation de sécurité de moyen renforcée, et sans pouvoir donner le moindre exemple de pressions psychologiques auxquelles ce dernier se serait livré. Il soutient que M. [W] a bien évidemment pris en considération le danger que représentent les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, que celle-ci a pris des mesures pour anticiper et prévenir ces problématiques. Elle ajoute, en évoquant l'insuffisance professionnelle de M. [D], qu'elle a agi dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, sans pouvoir être accusée de s'être livrée à des actes de harcèlement moral. 

Elle affirme que ni M. [D] ni la caisse ne font mention du recours qu'elle a formé contre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D], considère que ce recours doit pourtant être pris en considération dès lors qu'il est demandé au tribunal de constater, d'une part, que la caisse ne prouve pas que le travail habituel de M. [D] est la cause essentielle et directe de la maladie déclarée et, d'autre part, que la composition du [3] qui a statué était irrégulière. Elle considère que ce moyen autonome a pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge. Elle affirme que si M. [W] a proposé une rupture conventionnelle, c'est parce que M. [D] a manifesté son intérêt pour une telle solution, et qu'il ment dans le cadre de la procédure judiciaire. 



Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : 

- s'agissant du caractère professionnel de la pathologie : déclarer irrecevable la contestation qui en est faite par la société, 

- s'agissant de la demande de faute inexcusable : lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,

- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable : condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. 



La caisse fait valoir que la société a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge auprès du tribunal judiciaire d'Evreux, qui a désigné le [4] région Val de Loire, lequel a rendu un avis favorable qui a conduit la juridiction à confirmer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l'assuré et à rejeter la demande de l'employeur. Soulignant que la société n'a pas fait appel de cette décision, elle en déduit que celle-ci, désormais définitive, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle soutient que dans la mesure où la question de la matérialité de l'accident [ou de la maladie] a déjà été définitivement tranchée dans une instance opposant les mêmes parties et sur la même cause, l'employeur ne peut plus la remettre en cause, et que sa contestation du caractère professionnel de la maladie est irrecevable.





MOTIFS DE LA DÉCISION': 



Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur 



Une décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêtant à un caractère définitif l'égard de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. 



Mais si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pour autant pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Par suite, ses moyens relatifs à l'irrégularité de la composition du CRRMP sont inopérants. 



Le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée n'encourt quant à lui aucune irrecevabilité dès lors, d'une part, qu'il peut être sollicité l'irrecevabilité d'une prétention mais non d'un moyen et que, d'autre part, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée dans le cadre de la présente instance eu égard à la décision du 14 septembre 2023 ayant rejeté la demande d'inopposabilité, qui n'a pas la même cause, et n'est pas non plus rendue entre les mêmes parties. 



L'existence d'une décision juridictionnelle rendue entre la caisse et l'employeur concernant l'opposabilité - ou non - de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est donc indifférente dans le cadre du présent litige. 



Étant considéré, à la lecture des conclusions de l'employeur, que celui-ci conteste l'existence d'une maladie professionnelle, il est rappelé qu'en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le di'érend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.



Par conséquent, le présent litige relevant des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du même code, il convient de désigner un autre [3] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie hors tableau de M. [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Avant dire droit sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, 



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (Assurance maladie HD - CRRMP - TSA 99 998 - 35 024 [Adresse 6] - [Courriel 1])

afin que, étant régulièrement composé, il : 

- prenne connaissance du dossier médical de M. [D] dont la transmission devra être assurée au comité par la caisse,



- rende un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [D] et son travail habituel au sein de la société [1], 



Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, qui en assurera la communication aux parties,



Dit que l'a'aire sera appelée à l'audience du : 



jeudi 11 mars 2027 à 9h30



Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,



Réserve les autres demandes et les dépens. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:10.729Z.