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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/04832

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

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 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SAS [P], qui exerçait une activité de fabrication d'outillage, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 février 2025. La SELARL Mandateam, représentée par Maître [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025.



La société [P] a porté une créance que la SASU Asoltech [C] détenait sur elle sur la liste de ses créanciers, pour une somme de 153 618,98 euros.



La société Asoltech [C] a déclaré et ratifié cette créance pour la somme échue de 138 618,98 euros à titre chirographaire définitif. 



Par courrier du 6 juin 2025, le liquidateur a contesté cette créance. 



Par courrier du 7 juillet 2025, la société Asoltech [C] a porté sa déclaration à la somme totale de 187'062,66 euros.



Par avis du 28 octobre 2025, le liquidateur, a sollicité le rejet de la créance litigieuse.



Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux a :

- débouté la société Asoltech [C] de sa demande d'admission';

- ordonné la notification de l'ordonnance rendue à': 

* la SELARL Mandateam représentée par Me [Q]'et Me [J], sous simple lettre'; 

* SAS [P]'; Asoltech [C], sous pli recommandé, à la diligence de Mme le greffier du tribunal'; 

- dit que les dépens seraient en frais privilégiés de procédure. 



La société Asoltech [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 décembre 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS



Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2026, la société Asoltech [C] demande à la cour de :

- déclarer la société Asoltech [C] recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux le 11 décembre 2025 ; 

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : 

* débouté la société Asoltech [C] de sa demande d'admission';

* dit que les dépens seraient en frais privilégiés de procédure. 



Et, statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées : 

- admettre les créances de la Asoltech [C] au passif de la société [P] pour la somme totale de 187 062,66 euros';

- en tant que de besoin, ordonner l'inscription des créances de la Asoltech [C] au passif de la société [P], pour la somme totale de 187 062,66 euros ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 



Y ajoutant : 

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2026, la société Madateam, ès qualités de liquidateur de la société [P] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 11 décembre 2025 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Évreux 

(RG n°2025M01393)'; 

- débouter la société Asoltech [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';

- condamner la société Asoltech [C] à payer à la SELARL Mandateam, représentée par Me [K] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Asoltech [C] aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.



Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



En cours de délibéré le 16 juin 2026, la cour a demandé aux parties d'émettre, avant le 30 juin 2026, toutes observations sur le point suivant':



Dans les deux dossiers opposant les sociétés Asoltech à la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [P], les deux sociétés Asoltech ont soulevé, dans le corps de leurs conclusions, l'incompétence du juge-commissaire.



Cependant, elles n'en ont tiré aucune conséquence et n'ont pas demandé, dans le dispositif de leurs écritures, que la cour se déclare incompétente et renvoie les parties à saisir le juge du fond.















De multiples contestations sont soulevées quant à l'admission des créances déclarées par les sociétés Asoltech qui apparaissent excéder les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en la matière de sorte qu'il conviendrait de faire application de l'article R624-5 du code de commerce qui dispose': «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'»



Par note du 29 juin 2026, le conseil de la SELARL Mandateam a soutenu que le juge-commissaire était bien compétent pour en connaître de même que la cour, que les contestations soulevées pouvaient aisément être tranchées dans le sens du rejet de la créance déclarée et qu'il conviendrait, au cas où la cour s'estimerait incompétence, d'inviter le créancier à saisir la juridiction de fond dans le délai d'un mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Exposé des moyens';



La SASU Asoltech [C] soutient que':

- le juge-commissaire était incompétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis, cette incompétence avait été soulevée et il n'y a pas répondu';

- la SASU Asoltech [C] a justifié, pièces comptables à l'appui, de l'existence d'une convention de trésorerie entre la SASU Asoltech [C] et la SAS [P]';

- la matérialité des flux financiers entre les deux sociétés, qui font partie du même groupe, n'est pas contestée par la SELARL Mandateam';

- la SASU Asoltech [C] a géré seule, pour le compte des sociétés du même groupe, le dispositif CIR, dont le financement est particulièrement coûteux';

- si d'autres sociétés du même groupe n'ont pas fait appel du rejet de leur déclaration de créances chirographaires, c'est parce qu'elles ont renoncé à ces créances afin d'alléger la charge de la SAS [P]';

- la SELARL Mandateam a cherché à ternir l'image du dirigeant du groupe';

- la SASU Asoltech [C] n'a détourné aucun client de la SAS [P].





La SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [P] fait valoir que':

- la SAS [P] avait pour dirigeant M. [T], dirigeant du groupe Asoltech et dirigeant de la société Asoltech Group laquelle dirige la SASU Asoltech [C]';

- une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [P] qui ne payait plus les salaires et la date de cessation des paiements a été fixée au 20 août 2023';

- un passif ayant été généré postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juillet 2025';

- la créance déclarée par la SASU Asoltech [C] n'a cessé d'évoluer'sans que cette dernière ne donne d'explications ;

- certains transferts d'actifs de la SAS [P] ont été opérés au profit de la SASU Asoltech [C]'; une assignation aux fins d'extension de la procédure collective a été délivrée à la SASU Asoltech [C] ainsi qu'aux sociétés du groupe Asoltech par le liquidateur';



- la SELARL Mandateam émet les plus grandes réserves sur l'authenticité de la convention de trésorerie versée aux débats par la SASU Asoltech [C]'; devant la présente cour d'appel ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c'est une autre convention de trésorerie qui a été produite du 25 février 2025';

- si l'extrait de compte fournisseur Asoltech [C] dans les livres de la SAS [P] fait apparaître un solde débiteur de 153'618,98 euros, aucune facture ou pièce comptable ne justifie les lignes de ce compte'; certaines lignes de compte sont incohérentes';

- si l'extrait de compte associé Asoltech [C] dans les livres de la SAS [P] fait apparaître un solde débiteur de 35'443,68 euros, certaines lignes de compte sont également incohérentes'et font notamment supposer que des dettes de la SASU Asoltech [C] ont été transférées à la SAS [P]'; par ailleurs, les arguments soutenus devant cette cour lors de l'instance en conversion du redressement judiciaire sont contradictoires avec ceux soutenus lors de la présente instance notamment sur le paiement d'un fournisseur, la société [B]';

- le calcul opéré par la SASU Asoltech [C] est inexact et abouti à une somme supérieure de 2 000 euros à sa créance déclarée';

- la SASU Asoltech [C] a déclaré une créance de 138'618,98 euros puis l'a portée à 187'062,66 euros'; cette différence de 48'443,68 euros n'a pas été déclarée dans le délai légal de 2 mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC'; la SASU Asoltech [C] est forclose';

- des sociétés du même groupe qui ont déclaré des créances similaires ont été déboutées'pour les mêmes motifs ; aucun appel n'a été interjeté.



Réponse de la cour':



L'article R.624-4 du code de commerce dispose que': «'Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. 

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. 

Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. 

Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. 

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.'»



L'article R.624-5 du code de commerce dispose que «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'»



Par jugement du 20 février 2025, la SAS [P] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025.



Par courrier du 24 avril 2024 (la date est erronée, il s'agit du 24 avril 2025), la SASU Asoltech [C] a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SAS [P] la somme de 138'618,98 euros.



Par nouveau courrier du 7 juillet 2025, la SASU Asoltech [C] a porté sa créance à la somme de 187'062,66 euros.



A l'appui de sa demande d'admission de créance, la SASU Asoltech [C] fait état':

- d'une convention mutuelle de trésorerie conclue entre diverses sociétés du groupe Asoltech et la SAS [P] du 3 novembre 2023 dont la SELARL Mandateam doute de l'authenticité au motif que devant cette cour, à l'occasion de l'appel interjeté par la SAS [P] pour contester sa liquidation judiciaire, cette dernière avait fait état d'une autre convention de trésorerie du 25 février 2025, convention que la SELARL Mandateam verse aux débats';



- des extraits du grand livre de compte généraux et fournisseurs de la SAS [P] relatifs à ses relations avec la SASU Asoltech [C] faisant état de soldes débiteurs à l'égard de cette dernière de 153'618,98 euros et de 35'443,68 euros dont la SELARL Mandateam fait observer, à juste titre, qu'ils ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative telle que factures ou ordres de paiement.



Pour contester la demande formée par la SASU Asoltech [C], la SELARL Mandateam fait également observer que certaines lignes enregistrées dans le compte fournisseur sont incohérentes : 

- une ligne de 1 000 euros a été portée au passif de la société [P] sous le libellé « AVANCE TRESO ' ASOLTECH [C] »';

- s'agissant du solde débiteur de 35 443,68 euros, les extraits de compte révèlent l'existence d'opérations libellés comme suit : « FOURNS ISCAR ' TRSFERT DETTE [Localité 4] A [C] », « NINGO RLGMT [C] », la SELARL Mandateam estimant qu'il est incohérent que la SAS [P] ait transféré une dette à la société Asoltech [C] dont il est par ailleurs indiqué qu'il s'agit de son sous-traitant et qui n'a pas d'intérêt particulier à assumer les dettes de son donneur d'ordre'; 

- un règlement au profit du fournisseur [B] aurait été effectué le 12 février 2025 par la société Asoltech [C] pour un montant de 23 000 euros environ, cependant à l'occasion de l'instance devant la cour saisie de l'appel du jugement de conversion, une convention conclue le 14 février 2025 entre les sociétés [P] et Asoltech Martelin a été communiquée ayant pour objet de rappeler que la société Asoltech Martelin avait consenti le même jour une « avance de trésorerie » de 

50 000 euros en payant directement un fournisseur de la société [P], la société [B]'; il existe une contradiction entre les différents documents communiqués quant au montant de la dette de [P] à l'égard de son fournisseur [B] et à l'identité de la société du groupe Asoltech qui aurait payé.



Il s'agit là de contestations sérieuses qui ne relèvent ni du juge-commissaire, dont les pouvoirs juridictionnels sont similaires à ceux d'un juge des référés, ni de la cour d'appel saisie d'un appel d'une ordonnance du ce même juge.



Conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, il convient d'inviter la SASU Asoltech [C] à saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt à peine de forclusion.



L'ordonnance entreprise sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au 17 novembre 2026 afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par la SASU Asoltech [C] ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance du 11 décembre 2025 du juge commissaire du tribunal de commerce d'Evreux';



Statuant à nouveau,



Dit que les contestations soulevées par la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [P] sont sérieuses';



Invite la SASU Asoltech [C] à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, le tribunal compétent de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la SAS [P] et ce à peine de forclusion';



Renvoie l'affaire au 17 novembre 2026 à la mise en état électronique afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par la SASU Asoltech [C] ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse.







Le cadre greffier, Le conseiller,
Texte intégral
N° RG 25/04832 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KES4







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2025M01393

Ordonnance du juge-commissaire d'[Localité 1] du 11 décembre 2025





APPELANTE :



SASU ASOLTECH [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'Eure





INTIMEES :



SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [K], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de Paris







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

Mme GERMAIN, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme RIFFAULT



DEBATS :



A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 10 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffière lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SAS [P], qui exerçait une activité de fabrication d'outillage, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 février 2025. La SELARL Mandateam, représentée par Maître [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025.



La société [P] a porté une créance que la SASU Asoltech [C] détenait sur elle sur la liste de ses créanciers, pour une somme de 153 618,98 euros.



La société Asoltech [C] a déclaré et ratifié cette créance pour la somme échue de 138 618,98 euros à titre chirographaire définitif. 



Par courrier du 6 juin 2025, le liquidateur a contesté cette créance. 



Par courrier du 7 juillet 2025, la société Asoltech [C] a porté sa déclaration à la somme totale de 187'062,66 euros.



Par avis du 28 octobre 2025, le liquidateur, a sollicité le rejet de la créance litigieuse.



Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux a :

- débouté la société Asoltech [C] de sa demande d'admission';

- ordonné la notification de l'ordonnance rendue à': 

* la SELARL Mandateam représentée par Me [Q]'et Me [J], sous simple lettre'; 

* SAS [P]'; Asoltech [C], sous pli recommandé, à la diligence de Mme le greffier du tribunal'; 

- dit que les dépens seraient en frais privilégiés de procédure. 



La société Asoltech [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 décembre 2025.





EXPOSE DES PRETENTIONS



Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2026, la société Asoltech [C] demande à la cour de :

- déclarer la société Asoltech [C] recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux le 11 décembre 2025 ; 

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : 

* débouté la société Asoltech [C] de sa demande d'admission';

* dit que les dépens seraient en frais privilégiés de procédure. 



Et, statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées : 

- admettre les créances de la Asoltech [C] au passif de la société [P] pour la somme totale de 187 062,66 euros';

- en tant que de besoin, ordonner l'inscription des créances de la Asoltech [C] au passif de la société [P], pour la somme totale de 187 062,66 euros ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 



Y ajoutant : 

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2026, la société Madateam, ès qualités de liquidateur de la société [P] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 11 décembre 2025 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Évreux 

(RG n°2025M01393)'; 

- débouter la société Asoltech [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';

- condamner la société Asoltech [C] à payer à la SELARL Mandateam, représentée par Me [K] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Asoltech [C] aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.



Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



En cours de délibéré le 16 juin 2026, la cour a demandé aux parties d'émettre, avant le 30 juin 2026, toutes observations sur le point suivant':



Dans les deux dossiers opposant les sociétés Asoltech à la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [P], les deux sociétés Asoltech ont soulevé, dans le corps de leurs conclusions, l'incompétence du juge-commissaire.



Cependant, elles n'en ont tiré aucune conséquence et n'ont pas demandé, dans le dispositif de leurs écritures, que la cour se déclare incompétente et renvoie les parties à saisir le juge du fond.















De multiples contestations sont soulevées quant à l'admission des créances déclarées par les sociétés Asoltech qui apparaissent excéder les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en la matière de sorte qu'il conviendrait de faire application de l'article R624-5 du code de commerce qui dispose': «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'»



Par note du 29 juin 2026, le conseil de la SELARL Mandateam a soutenu que le juge-commissaire était bien compétent pour en connaître de même que la cour, que les contestations soulevées pouvaient aisément être tranchées dans le sens du rejet de la créance déclarée et qu'il conviendrait, au cas où la cour s'estimerait incompétence, d'inviter le créancier à saisir la juridiction de fond dans le délai d'un mois.





MOTIFS DE LA DECISION



Exposé des moyens';



La SASU Asoltech [C] soutient que':

- le juge-commissaire était incompétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis, cette incompétence avait été soulevée et il n'y a pas répondu';

- la SASU Asoltech [C] a justifié, pièces comptables à l'appui, de l'existence d'une convention de trésorerie entre la SASU Asoltech [C] et la SAS [P]';

- la matérialité des flux financiers entre les deux sociétés, qui font partie du même groupe, n'est pas contestée par la SELARL Mandateam';

- la SASU Asoltech [C] a géré seule, pour le compte des sociétés du même groupe, le dispositif CIR, dont le financement est particulièrement coûteux';

- si d'autres sociétés du même groupe n'ont pas fait appel du rejet de leur déclaration de créances chirographaires, c'est parce qu'elles ont renoncé à ces créances afin d'alléger la charge de la SAS [P]';

- la SELARL Mandateam a cherché à ternir l'image du dirigeant du groupe';

- la SASU Asoltech [C] n'a détourné aucun client de la SAS [P].





La SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [P] fait valoir que':

- la SAS [P] avait pour dirigeant M. [T], dirigeant du groupe Asoltech et dirigeant de la société Asoltech Group laquelle dirige la SASU Asoltech [C]';

- une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [P] qui ne payait plus les salaires et la date de cessation des paiements a été fixée au 20 août 2023';

- un passif ayant été généré postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juillet 2025';

- la créance déclarée par la SASU Asoltech [C] n'a cessé d'évoluer'sans que cette dernière ne donne d'explications ;

- certains transferts d'actifs de la SAS [P] ont été opérés au profit de la SASU Asoltech [C]'; une assignation aux fins d'extension de la procédure collective a été délivrée à la SASU Asoltech [C] ainsi qu'aux sociétés du groupe Asoltech par le liquidateur';



- la SELARL Mandateam émet les plus grandes réserves sur l'authenticité de la convention de trésorerie versée aux débats par la SASU Asoltech [C]'; devant la présente cour d'appel ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c'est une autre convention de trésorerie qui a été produite du 25 février 2025';

- si l'extrait de compte fournisseur Asoltech [C] dans les livres de la SAS [P] fait apparaître un solde débiteur de 153'618,98 euros, aucune facture ou pièce comptable ne justifie les lignes de ce compte'; certaines lignes de compte sont incohérentes';

- si l'extrait de compte associé Asoltech [C] dans les livres de la SAS [P] fait apparaître un solde débiteur de 35'443,68 euros, certaines lignes de compte sont également incohérentes'et font notamment supposer que des dettes de la SASU Asoltech [C] ont été transférées à la SAS [P]'; par ailleurs, les arguments soutenus devant cette cour lors de l'instance en conversion du redressement judiciaire sont contradictoires avec ceux soutenus lors de la présente instance notamment sur le paiement d'un fournisseur, la société [B]';

- le calcul opéré par la SASU Asoltech [C] est inexact et abouti à une somme supérieure de 2 000 euros à sa créance déclarée';

- la SASU Asoltech [C] a déclaré une créance de 138'618,98 euros puis l'a portée à 187'062,66 euros'; cette différence de 48'443,68 euros n'a pas été déclarée dans le délai légal de 2 mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC'; la SASU Asoltech [C] est forclose';

- des sociétés du même groupe qui ont déclaré des créances similaires ont été déboutées'pour les mêmes motifs ; aucun appel n'a été interjeté.



Réponse de la cour':



L'article R.624-4 du code de commerce dispose que': «'Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. 

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. 

Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. 

Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. 

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.'»



L'article R.624-5 du code de commerce dispose que «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'»



Par jugement du 20 février 2025, la SAS [P] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025.



Par courrier du 24 avril 2024 (la date est erronée, il s'agit du 24 avril 2025), la SASU Asoltech [C] a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SAS [P] la somme de 138'618,98 euros.



Par nouveau courrier du 7 juillet 2025, la SASU Asoltech [C] a porté sa créance à la somme de 187'062,66 euros.



A l'appui de sa demande d'admission de créance, la SASU Asoltech [C] fait état':

- d'une convention mutuelle de trésorerie conclue entre diverses sociétés du groupe Asoltech et la SAS [P] du 3 novembre 2023 dont la SELARL Mandateam doute de l'authenticité au motif que devant cette cour, à l'occasion de l'appel interjeté par la SAS [P] pour contester sa liquidation judiciaire, cette dernière avait fait état d'une autre convention de trésorerie du 25 février 2025, convention que la SELARL Mandateam verse aux débats';



- des extraits du grand livre de compte généraux et fournisseurs de la SAS [P] relatifs à ses relations avec la SASU Asoltech [C] faisant état de soldes débiteurs à l'égard de cette dernière de 153'618,98 euros et de 35'443,68 euros dont la SELARL Mandateam fait observer, à juste titre, qu'ils ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative telle que factures ou ordres de paiement.



Pour contester la demande formée par la SASU Asoltech [C], la SELARL Mandateam fait également observer que certaines lignes enregistrées dans le compte fournisseur sont incohérentes : 

- une ligne de 1 000 euros a été portée au passif de la société [P] sous le libellé « AVANCE TRESO ' ASOLTECH [C] »';

- s'agissant du solde débiteur de 35 443,68 euros, les extraits de compte révèlent l'existence d'opérations libellés comme suit : « FOURNS ISCAR ' TRSFERT DETTE [Localité 4] A [C] », « NINGO RLGMT [C] », la SELARL Mandateam estimant qu'il est incohérent que la SAS [P] ait transféré une dette à la société Asoltech [C] dont il est par ailleurs indiqué qu'il s'agit de son sous-traitant et qui n'a pas d'intérêt particulier à assumer les dettes de son donneur d'ordre'; 

- un règlement au profit du fournisseur [B] aurait été effectué le 12 février 2025 par la société Asoltech [C] pour un montant de 23 000 euros environ, cependant à l'occasion de l'instance devant la cour saisie de l'appel du jugement de conversion, une convention conclue le 14 février 2025 entre les sociétés [P] et Asoltech Martelin a été communiquée ayant pour objet de rappeler que la société Asoltech Martelin avait consenti le même jour une « avance de trésorerie » de 

50 000 euros en payant directement un fournisseur de la société [P], la société [B]'; il existe une contradiction entre les différents documents communiqués quant au montant de la dette de [P] à l'égard de son fournisseur [B] et à l'identité de la société du groupe Asoltech qui aurait payé.



Il s'agit là de contestations sérieuses qui ne relèvent ni du juge-commissaire, dont les pouvoirs juridictionnels sont similaires à ceux d'un juge des référés, ni de la cour d'appel saisie d'un appel d'une ordonnance du ce même juge.



Conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, il convient d'inviter la SASU Asoltech [C] à saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt à peine de forclusion.



L'ordonnance entreprise sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au 17 novembre 2026 afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par la SASU Asoltech [C] ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance du 11 décembre 2025 du juge commissaire du tribunal de commerce d'Evreux';



Statuant à nouveau,



Dit que les contestations soulevées par la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [P] sont sérieuses';



Invite la SASU Asoltech [C] à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, le tribunal compétent de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la SAS [P] et ce à peine de forclusion';



Renvoie l'affaire au 17 novembre 2026 à la mise en état électronique afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par la SASU Asoltech [C] ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse.







Le cadre greffier, Le conseiller,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-4, code de commerce R624-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:11.797Z.