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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/04103

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



La société [1] (SAS), employeur de Mme [H] [L] (Boichard) occupant un poste d'ouvrier qualifié, a déclaré le 24 novembre 2023 l'accident dont cette dernière aurait été victime le 23 novembre 2023, ainsi décrit en substance': alors qu'elle prenait un stabilo à son bureau, Madame [L] a ressenti une douleur dans le bas du dos, côté droit. 



Après envoi de questionnaires, la caisse a notifié à la société, par lettre du 20 février 2024, sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.



Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 16 octobre 2025 a':

- rejeté le recours formé par la société,

- déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail survenu à Madame [L] le 23 novembre 2023,

- condamné la société aux dépens de l'instance. 



La société a fait appel.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':



Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- lui juger inopposable la décision de prise en charge, 

- condamner la caisse aux dépens d'appel et de première instance. 



Elle soutient que la matérialité de l'accident du 23 novembre 2023 déclaré par Madame [L] n'est établie par aucun élément objectif et concordant, et qu'en tout état de cause la caisse n'en rapporte pas la preuve. Elle considère en particulier que': 

- aucun mécanisme accidentel ou traumatique soudain n'est à l'origine des lésions': il n'a été imposé à Madame [L] aucune condition de travail inhabituelle, elle réalisait ses missions dans un cadre de travail adapté garantissant sa sécurité'; le geste anodin de prendre un stabilo lorsqu'on est à son bureau n'est pas censé occasionner de douleur au dos et ne peut constituer un «'fait accidentel'»'; les lésions se sont manifestées de manière spontanée, sans qu'il se soit produit aucun évènement qui aurait joué un rôle causal (choc, chute, coup). Elle considère qu'en l'absence de fait accidentel, la lésion peut résulter d'un état pathologique antérieur ou d'un évènement sans lien avec le travail du salarié. 

- Madame [L] ne fait pas état d'un témoin, direct ou indirect': elle se trouvait à son bureau, ne travaillait pas seule à l'heure où l'accident s'est soi-disant produit, et il est difficilement concevable qu'aucun de ses collègues ou supérieur n'ait remarqué qu'elle souffrait d'une douleur, à défaut d'avoir été témoin d'un fait accidentel. La société en conclut que la matérialité de l'accident n'est établie que par les seules allégations de la salariée, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier et aucun témoin. 

- la cause de la lésion est totalement étrangère au travail': la lésion décrite par Madame [L] trouve sa cause dans un état pathologique antérieur, indépendant de toute activité professionnelle, étant noté qu'elle avait été en arrêt de travail du 31 octobre au 12 novembre 2023 à la suite d'une ponction lombaire et que ses douleurs dorsales sont récurrentes depuis plusieurs années, sans lien avec le travail. 



Elle estime que les éléments retenus par le tribunal judiciaire sont insuffisants à établir de manière certaine la matérialité de l'accident invoqué, en rappelant que la charge de la preuve repose sur la caisse. 





Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de': 

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- juger ce que de droit quant aux dépens. 



Elle se prévaut d'un fait accidentel survenu le 23 novembre 2023 à 8h15, au cours de la séance de travail se tenant au lieu où la salariée exerçait habituellement celui-ci, ajoute que le jour même, l'employeur en a eu connaissance et que les lésions ont été médicalement constatées auprès du service des urgences du centre hospitalier. Elle considère que les circonstances évoquées par les différentes parties sont concordantes et cohérentes avec la chronologie des faits, et que la présomption d'imputabilité ne repose pas sur les seuls propos de l'assurée mais également sur des éléments objectifs, concordants et précis. Elle ajoute qu'aucun évènement n'est intervenu entre l'accident du travail et l'apparition de la lésion, de sorte que, l'accident étant survenu au temps et au lieu du travail et ne pouvant être imputé à un autre fait, il bénéficie bien de la présomption de professionnalité. 

Elle estime que l'absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de l'accident, qui peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Faisant valoir que la présomption d'imputabilité s'applique dans les rapports caisse / employeur, elle soutient que la charge de la preuve ne repose pas sur la caisse mais bien sur l'employeur dès lors qu'il conteste la matérialité de l'accident'; qu'ainsi, dès lors qu'elle bénéficiait de la présomption d'imputabilité, il ne lui revenait pas d'établir qu'un fait accidentel s'était produit le 23 novembre 2023 au temps et au lieu du travail. 

Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion consécutive à l'accident du travail du 23 novembre 2023 serait exclusivement liée à une affection préexistante, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas le cas. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT :



I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge



Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Mais il est également admis que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.



C'est dès lors de manière inopérante que l'employeur se prévaut d'une absence de mécanisme accidentel ou traumatique soudain, de l'absence de conditions de travail inhabituelles ou insécures, ou encore du caractère anodin du geste consistant à attraper un stabilo sur son bureau. 



Le salarié, ou la caisse qui lui est substituée, n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail mais doit rapporter la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure du travail. 



C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu': 

- qu'en dépit de l'absence de témoin, la preuve de la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail était rapportée par les déclarations de Madame [L] («J'étais en train de lire mes résultats d'analyses et de les noter sur l'ordinateur'»'; «'j'ai tendu le bras droit plus loin que mon écran d'ordinateur pour aller chercher mon stabilo rose. J'ai alors ressenti une très fort douleur dans le bas du dos a droite et dans le dessus de la cuisse droite. La douleur était insupportable'»), par les déclarations de l'employeur lui-même dans son questionnaire, admettant que Madame [L] avait immédiatement appelé un SST qui l'avait prise en charge [outre qu'un membre de l'entreprise, décrivant le poste de travail de Madame [L], a indiqué dans un courriel qu'il fallait légèrement se pencher pour accéder au pot à crayon], et par le certificat médical établi le jour même, faisant état d'une cruralgie droite avec impotence fonctionnelle non déficitaire [ainsi que d'une «'douleur inguinale brutale droite'» pour justifier le choix de la date de première constatation médicale], la lésion médicalement constatée étant cohérente avec les circonstances des faits et leur chronologie décrites par l'assurée'; 

- que la présomption d'imputabilité trouvait ainsi à s'appliquer'; 

- que l'employeur, à qui il appartenait de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail pour renverser la présomption, ne produisait aucun élément médical ou autre permettant d'apporter la preuve attendue. La cour ajoute que les arrêts de travail et problèmes de dos de Madame [L] évoqués dans des courriels de collègues les 3 et 23 novembre 2023, ou les problèmes de santé que celle-ci évoque dans son questionnaire, ne suffisent pas à rapporter la preuve que l'accident matériellement établi est sans lien aucun avec le travail.

- qu'ainsi, la décision de prise en charge ne pouvait qu'être déclarée opposable à la société. 



Il convient donc de confirmer le jugement. 



II. Sur les frais du procès



La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. 



Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social,



Y ajoutant, 



Condamne la société [1] aux dépens d'appel,



Condamne la société à payer à la caisse la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04103 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDHE





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00402

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Octobre 2025







APPELANTE :



S.A.S.U. [1] 

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN









INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



La société [1] (SAS), employeur de Mme [H] [L] (Boichard) occupant un poste d'ouvrier qualifié, a déclaré le 24 novembre 2023 l'accident dont cette dernière aurait été victime le 23 novembre 2023, ainsi décrit en substance': alors qu'elle prenait un stabilo à son bureau, Madame [L] a ressenti une douleur dans le bas du dos, côté droit. 



Après envoi de questionnaires, la caisse a notifié à la société, par lettre du 20 février 2024, sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.



Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 16 octobre 2025 a':

- rejeté le recours formé par la société,

- déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail survenu à Madame [L] le 23 novembre 2023,

- condamné la société aux dépens de l'instance. 



La société a fait appel.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':



Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- lui juger inopposable la décision de prise en charge, 

- condamner la caisse aux dépens d'appel et de première instance. 



Elle soutient que la matérialité de l'accident du 23 novembre 2023 déclaré par Madame [L] n'est établie par aucun élément objectif et concordant, et qu'en tout état de cause la caisse n'en rapporte pas la preuve. Elle considère en particulier que': 

- aucun mécanisme accidentel ou traumatique soudain n'est à l'origine des lésions': il n'a été imposé à Madame [L] aucune condition de travail inhabituelle, elle réalisait ses missions dans un cadre de travail adapté garantissant sa sécurité'; le geste anodin de prendre un stabilo lorsqu'on est à son bureau n'est pas censé occasionner de douleur au dos et ne peut constituer un «'fait accidentel'»'; les lésions se sont manifestées de manière spontanée, sans qu'il se soit produit aucun évènement qui aurait joué un rôle causal (choc, chute, coup). Elle considère qu'en l'absence de fait accidentel, la lésion peut résulter d'un état pathologique antérieur ou d'un évènement sans lien avec le travail du salarié. 

- Madame [L] ne fait pas état d'un témoin, direct ou indirect': elle se trouvait à son bureau, ne travaillait pas seule à l'heure où l'accident s'est soi-disant produit, et il est difficilement concevable qu'aucun de ses collègues ou supérieur n'ait remarqué qu'elle souffrait d'une douleur, à défaut d'avoir été témoin d'un fait accidentel. La société en conclut que la matérialité de l'accident n'est établie que par les seules allégations de la salariée, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier et aucun témoin. 

- la cause de la lésion est totalement étrangère au travail': la lésion décrite par Madame [L] trouve sa cause dans un état pathologique antérieur, indépendant de toute activité professionnelle, étant noté qu'elle avait été en arrêt de travail du 31 octobre au 12 novembre 2023 à la suite d'une ponction lombaire et que ses douleurs dorsales sont récurrentes depuis plusieurs années, sans lien avec le travail. 



Elle estime que les éléments retenus par le tribunal judiciaire sont insuffisants à établir de manière certaine la matérialité de l'accident invoqué, en rappelant que la charge de la preuve repose sur la caisse. 





Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de': 

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- juger ce que de droit quant aux dépens. 



Elle se prévaut d'un fait accidentel survenu le 23 novembre 2023 à 8h15, au cours de la séance de travail se tenant au lieu où la salariée exerçait habituellement celui-ci, ajoute que le jour même, l'employeur en a eu connaissance et que les lésions ont été médicalement constatées auprès du service des urgences du centre hospitalier. Elle considère que les circonstances évoquées par les différentes parties sont concordantes et cohérentes avec la chronologie des faits, et que la présomption d'imputabilité ne repose pas sur les seuls propos de l'assurée mais également sur des éléments objectifs, concordants et précis. Elle ajoute qu'aucun évènement n'est intervenu entre l'accident du travail et l'apparition de la lésion, de sorte que, l'accident étant survenu au temps et au lieu du travail et ne pouvant être imputé à un autre fait, il bénéficie bien de la présomption de professionnalité. 

Elle estime que l'absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de l'accident, qui peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Faisant valoir que la présomption d'imputabilité s'applique dans les rapports caisse / employeur, elle soutient que la charge de la preuve ne repose pas sur la caisse mais bien sur l'employeur dès lors qu'il conteste la matérialité de l'accident'; qu'ainsi, dès lors qu'elle bénéficiait de la présomption d'imputabilité, il ne lui revenait pas d'établir qu'un fait accidentel s'était produit le 23 novembre 2023 au temps et au lieu du travail. 

Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion consécutive à l'accident du travail du 23 novembre 2023 serait exclusivement liée à une affection préexistante, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas le cas. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.





MOTIFS DE L'ARRÊT :



I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge



Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Mais il est également admis que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.



C'est dès lors de manière inopérante que l'employeur se prévaut d'une absence de mécanisme accidentel ou traumatique soudain, de l'absence de conditions de travail inhabituelles ou insécures, ou encore du caractère anodin du geste consistant à attraper un stabilo sur son bureau. 



Le salarié, ou la caisse qui lui est substituée, n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail mais doit rapporter la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure du travail. 



C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu': 

- qu'en dépit de l'absence de témoin, la preuve de la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail était rapportée par les déclarations de Madame [L] («J'étais en train de lire mes résultats d'analyses et de les noter sur l'ordinateur'»'; «'j'ai tendu le bras droit plus loin que mon écran d'ordinateur pour aller chercher mon stabilo rose. J'ai alors ressenti une très fort douleur dans le bas du dos a droite et dans le dessus de la cuisse droite. La douleur était insupportable'»), par les déclarations de l'employeur lui-même dans son questionnaire, admettant que Madame [L] avait immédiatement appelé un SST qui l'avait prise en charge [outre qu'un membre de l'entreprise, décrivant le poste de travail de Madame [L], a indiqué dans un courriel qu'il fallait légèrement se pencher pour accéder au pot à crayon], et par le certificat médical établi le jour même, faisant état d'une cruralgie droite avec impotence fonctionnelle non déficitaire [ainsi que d'une «'douleur inguinale brutale droite'» pour justifier le choix de la date de première constatation médicale], la lésion médicalement constatée étant cohérente avec les circonstances des faits et leur chronologie décrites par l'assurée'; 

- que la présomption d'imputabilité trouvait ainsi à s'appliquer'; 

- que l'employeur, à qui il appartenait de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail pour renverser la présomption, ne produisait aucun élément médical ou autre permettant d'apporter la preuve attendue. La cour ajoute que les arrêts de travail et problèmes de dos de Madame [L] évoqués dans des courriels de collègues les 3 et 23 novembre 2023, ou les problèmes de santé que celle-ci évoque dans son questionnaire, ne suffisent pas à rapporter la preuve que l'accident matériellement établi est sans lien aucun avec le travail.

- qu'ainsi, la décision de prise en charge ne pouvait qu'être déclarée opposable à la société. 



Il convient donc de confirmer le jugement. 



II. Sur les frais du procès



La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. 



Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social,



Y ajoutant, 



Condamne la société [1] aux dépens d'appel,



Condamne la société à payer à la caisse la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:15.228Z.