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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 26/01113

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Mme [G] [R] a été affiliée auprès de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la MSA) de janvier 2011 à janvier 2020, en tant qu'associée gérante du groupement agricole d'exploitation en commun [R] (le GAEC), dont les parts étaient réparties égalitairement entre elle et son frère, à la suite du départ à la retraite de leurs parents.



Par décision du 30 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime a retiré l'agrément au GAEC.



Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du GAEC le 17 octobre 2019, convertie en liquidation judiciaire sans extension aux membres de la structure, le 17 janvier 2020.



 Le 18 mai 2017, la MSA a émis une contrainte à l'encontre de Mme [R] pour le paiement de la somme de 15 103,57 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard pour les années 2015 et 2016.



Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier le 13 juillet 2017.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2017, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.



Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a : 

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [R] à la contrainte émise le 18 mai 2017, 

- annulé ladite contrainte émise pour un montant de 15 103,57 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'à des majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016, 

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la MSA, en tant que de besoin, aux dépens. 



La décision a été notifiée à la MSA le 25 janvier 2022 et elle en a relevé appel le 14 février 2022.



Par arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire.



L'affaire a été réinscrite et évoquée à l'audience du 21 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 15 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

 - valider la contrainte émise le 18 mai 2017, signifiée le 13 juillet 2017, pour la somme de 15 103,57 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des années 2015 et 2016, 

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 103,57 euros majorée des frais engagés par l'huissier de justice, 

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 19 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance et dire que le jugement est passé en force de chose jugée,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

- en tout état de cause, débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la MSA aux entiers dépens.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la péremption de l'instance



Mme [R] soutient que la décision de radiation du 25 avril 2024, qui n'a pas mis de diligence à la charge des parties, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que seule une diligence des parties peut avoir un effet interruptif ; qu'une demande de renvoi ne constitue pas une telle diligence ; que depuis ses conclusions du 12 janvier 2024, aucune partie n'a réalisé de diligence et que ce n'est qu'à la suite de la réinscription de l'affaire par le greffe le 20 mars 2026, pour une audience fixée au 21 mai, que la MSA a produit ses conclusions. Elle fait valoir que le délai de péremption a commencé à courir à compter des dernières diligences, à savoir le 12 janvier 2024 et que la péremption était donc acquise depuis le 13 janvier 2026. 



La MSA considère que si en elle-même la décision de radiation n'interrompt pas le cours du délai de péremption, il est acquis en jurisprudence que la notification par lettre simple de cette décision fait courir le délai de péremption à moins que le juge n'ait imparti aux parties des dates pour la réalisation des diligences à accomplir, auquel cas le délai court à compter de celles-ci. Elle expose que la cour d'appel n'a pas imparti de diligence particulière dans la mesure où chaque partie avait déjà conclu dans le cadre de l'instance d'appel et que les renvois de l'affaire étaient conjointement sollicités en raison de tentatives de discussions entre elles. Elle en déduit que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification de l'ordonnance de radiation du 26 avril 2024, de sorte qu'elle a fait signifier ses conclusions du 20 mai 2026 avant l'expiration du délai de péremption. 



Sur ce :



Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du même code, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.



Il découle de cet article et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.



Par arrêt du 26 avril 2024, la cour a constaté que l'affaire avait été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et que les parties avaient sollicité un renvoi au motif que des discussions étaient en cours. La radiation de l'affaire a été ordonnée et la cour indique que la procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée.



Aucune diligence n'a donc été mise à la charge des parties.



Il en résulte que la péremption ne peut être opposée à la MSA qui a accompli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile.



2/ Sur la contrainte



La MSA soutient que les conditions d'affiliation posées par les articles R. 722-13 et R. 722-16 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dès lors que :

- Mme [R] est associée et détient 50 % du capital du GAEC,

- chaque part détenue par les associés donne droit à une fraction de la propriété de l'actif social, de la répartition des bénéfices ou des pertes, de la répartition du boni ou du mali de liquidation,

- ce n'est qu'à compter de la transmission du dossier de Mme [R] chez un huissier de justice qu'elle a saisi le tribunal pour contester sa qualité de chef d'exploitation au sein du GAEC,

- lors de l'audience du 12 septembre 2019, qui avait trait à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, elle s'est déclarée en qualité de gérante, 

- son affiliation lui a permis de bénéficier des prestations de sécurité sociale et des trimestres ont été portés à son compte dans sa carrière pour les années dont les cotisations ont été régularisées (soit pour les années 2011 à 2014),

- à aucun moment, elle n'a été destinataire d'une délibération ou d'une modification de statut ou d'un jugement qui lui aurait permis de radier Mme [R] qui était inscrite en tant que membre du GAEC en sa qualité de gérante de celui-ci, 

- elle ne peut être tenue pour responsable de la mésentente entre les associés et n'a pas la possibilité de s'ingérer dans leurs affaires.

La MSA explique qu'un de ses agents devait procéder à un contrôle le 22 août 2019 pour vérifier les déclarations produites concernant l'activité de Mme [R], les bases de son assujettissement et ses revenus professionnels depuis janvier 2016 ; que l'intéressée, qui devait mettre à la disposition du contrôleur tous les documents nécessaires, a annulé le rendez-vous puis a précisé ne pas être en possession des éléments réclamés ; qu'elle n'a pas repris contact malgré son engagement de le faire et une relance ; que la comptable chargée du dossier a expliqué au contrôleur qu'elle continuait à calculer pour Mme [R] une part de résultat du fait qu'elle détenait toujours 50 % des parts ainsi qu'à lui attribuer comptablement une rémunération du travail conformément aux statuts ; que ces sommes qui ont servi de base pour le calcul des cotisations n'ont pas été versées à Mme [R] mais sont portées sur son compte d'associée, de sorte qu'en théorie elle peut les retirer comme elle le désire et qu'elles sont soumises à l'impôt. La MSA soutient qu'en tout état de cause, même en l'absence de perception de revenus, les associés du GAEC qui ont la qualité de chef d'exploitation sont redevables de cotisations et contributions basées sur une assiette minimale. Elle fait valoir par ailleurs qu'en l'absence d'observation ou de contestation de Mme [R] sur le document de fin de contrôle, sa qualité de chef d'exploitation doit être considérée comme définitive.

La MSA fait valoir également qu'après le retrait de l'agrément du GAEC par le préfet, aucune transformation ni dissolution n'est intervenue avant le 17 janvier 2020. Elle en déduit qu'en l'absence de conséquences dans les faits du retrait d'agrément, cette décision ne peut lui être opposée, étant observé qu'elle n'aurait pu avoir d'impact sur les appels de cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016, compte tenu des dispositions de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

La MSA soutient par ailleurs que l'information relative au retrait d'un associé doit être portée à sa connaissance et qu'à défaut l'exploitant reste redevable des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la radiation ne peut avoir d'effet rétroactif au regard du principe de non rétroactivité en matière d'assujettissement à un régime social.



Mme [R] invoque au soutien de sa demande de nullité de la contrainte :

- le retrait de l'agrément préfectoral du GAEC au motif que M. [V] [R] demeurait l'unique associé du GAEC depuis le 14 octobre 2011, montrant que l'autorité administrative avait bien pris conscience de son absence d'installation dès 2011,

- le fait qu'elle a tenté pendant de nombreuses années d'obtenir la dissolution du GAEC en saisissant le tribunal de grande instance de Dieppe mais qu'elle s'est heurtée à l'opposition conflictuelle de son frère qui a tout fait pour retarder l'opération, ce qui lui a permis de poursuivre le détournement de fonds au préjudice du GAEC,

- la communication à la MSA de la décision de retrait d'agrément dans le cadre de l'instance en opposition à la contrainte, ce qui avait amené l'organisme à écrire au tribunal, le 13 septembre 2017, que les cotisations émises avaient été appelées à tort et que le litige était devenu sans objet, ce qui avait justifié une radiation par jugement du 22 mars 2018,

- la MSA avait donc connaissance de ce retrait d'agrément avant la notification du document de fin de contrôle, le 2 décembre 2019,

- la circonstance que le GAEC n'ait pas été transformé ou dissous immédiatement après le retrait ou qu'elle n'ait pu obtenir le remboursement de ses droits sociaux est inopérante,

- elle n'a en réalité ni dirigé le GAEC ni participé aux travaux d'exploitation de celui-ci ni reçu une quelconque rémunération à ce titre,

- le tribunal de grande instance de Dieppe lui a fait interdiction de procéder à tout prélèvement sur les fonds du GAEC, par décision du 24 septembre 2015,

- l'affectation comptable d'une somme en compte courant d'associé ne peut constituer une rémunération versée qu'après approbation des comptes par les associés, ce qui n'a pas été le cas et cette somme ne lui sera jamais versée,

- les cotisations réclamées le sont en sa qualité de chef d'exploitation, or cette qualité implique une participation effective et régulière à la mise en valeur de l'exploitation.

Mme [R] fait valoir par ailleurs que l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales est celle des bénéfices agricoles déclarés et que ne sont pas considérés comme revenus distribués ceux qui ont été mis en réserve ou incorporés au capital. Elle en déduit que l'affectation comptable d'une somme en compte courant d'associé, qui d'ailleurs ne l'a jamais été de manière définitive, ne peut constituer une rémunération effectivement versée. Elle précise que le comptable du GAEC a procédé à une télédéclaration de ses revenus en renseignant les sommes affectées comptablement ; qu'il s'agissait en réalité d'une erreur prise en compte par l'administration fiscale qui lui a accordé un dégrèvement d'impôt, de sorte qu'aucun revenu agricole n'est finalement soumis à l'impôt sur le revenu.

Mme [R] soutient également que la MSA ne démontre pas le versement de prestations ou l'inscription de trimestres sur son compte qui serait corrélatif au paiement des cotisations de 2011 à 2014 et que, par ailleurs, le principe de non rétroactivité ne fait pas obstacle à la contestation de la contrainte objet du litige qui vise des cotisations de 2015 et 2016. Elle fait observer que c'est sur la base de l'absence de contestation du document de fin de contrôle de décembre 2019 que la MSA entend soutenir la régularité de sa contrainte émise deux ans plus tôt.



Sur ce :



En application de l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet. Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. 



Il est constant qu'un retrait d'agrément doit conduire à la transformation ou à la dissolution du GAEC.



Selon l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :



1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;



2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;



3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; (...)



L'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé qu'il soit ou non personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales. 



Selon l'article L. 731-11 du même code, dans ses versions successivement applicables, les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse (outre assurance maladie et maternité jusqu'au 31 décembre 2015) dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.



Suivant l'article L. 731-15 du même code dans ses versions applicables, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.



En l'espèce, Mme [R] est devenue cogérante et associée du GAEC à compter du 31 décembre 2010.



L'agrément du GAEC a été retiré par la préfecture de Seine-Maritime à compter du 30 juin 2016. La décision vise le projet d'installation de Mme [R] en association avec M. [V] [R] au sein du GAEC, le certificat de non conformité du 29 novembre 2013 constatant la non installation de Mme [R] à la date du 14 octobre 2011 et le fait que M. [R] demeurait l'unique associé du GAEC depuis cette date.



Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe, en mars 2015, le GAEC et son frère, afin que le groupement soit dissous et qu'un liquidateur soit désigné pour procéder aux opérations de partage et à la liquidation de l'actif et du passif. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et fait interdiction à Mme [R] de procéder à tout prélèvement sur les fonds du GAEC, celle-ci ne contestant pas y avoir cessé toute activité. 



Le rapport d'expertise, qui a notamment analysé les prélèvements des associés à partir des mouvements en compte courant figurant en comptabilité depuis le 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2016, mentionne des prélèvements faits par Mme [R] à hauteur de 150'591,31 euros, dont 81'000 euros de rémunération et le surplus essentiellement pour le remboursement de l'emprunt pour l'achat des parts sociales. Il est par ailleurs mentionné les prélèvements de la paye de lait sur le compte du [1] ouvert au nom du GAEC auquel Mme [R] avait accès, avec des virements à son profit en novembre 2014 et février 2015. 



Un administrateur provisoire a été nommé notamment pour gérer le GAEC et fixer la valeur des parts sociales. Cet administrateur a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été prononcée le 28 février 2019 puis convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 17 janvier 2020 en vue de la cession de l'entreprise. Il a attesté, comme le cabinet chargé de la comptabilité, que Mme [R] n'avait effectué aucun prélèvement sur le compte bancaire du GAEC à compter du 1er septembre 2015.



Le 7 août 2019, la MSA a engagé une procédure de contrôle de l'activité, des bases de l'assujettissement et des revenus professionnels de Mme [R] depuis janvier 2016. Par courrier du 2 décembre 2019, la MSA a indiqué que n'ayant pu rencontrer Mme [R] afin de statuer sur sa participation ou non au sein du GAEC et du fait qu'une part de résultat et une rémunération du travail lui étaient toujours attribuées, elle maintenait son assujettissement en tant que chef d'exploitation. Mme [R] n'a certes pas contesté cette décision, cependant elle peut discuter du bien fondé des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte.



Le cabinet comptable a télétransmis à la MSA les revenus déclarés au titre des bénéfices agricoles et au titre de la rémunération du travail de Mme [R] notamment pour les années 2014 à 2017.



Le 11 juin 2018, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à Mme [R] pour les années 2014 à 2016, de sorte que ses avis d'imposition, après dégrèvement, ne comportaient plus de revenus agricoles. 



Il résulte de ces éléments que Mme [R] était toujours assujettie au paiement de cotisations et contributions sociales, peu important qu'elle n'ait pas eu d'activité dans le GAEC, dès lors que celui-ci, malgré la décision préfectorale, n'avait pas été dissous et qu'elle est restée co-associée et co-gérante du groupement.



Toutefois, la cour doit tenir compte des dégrèvements intervenus.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner une réouverture des débats afin d'inviter la MSA à recalculer les cotisations dues pour 2015 et 2016 en fonctions de l'absence de revenus agricoles et au regard des dispositions ci-dessus rappelées.



Les demandes et les dépens sont dès lors réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Dit que l'instance n'est pas périmée ;



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 janvier 2022 en ce qu'il a annulé la contrainte du 18 mai 2017 émise par la MSA ;



Statuant à nouveau de ce chef :



Déboute Mme [R] de sa demande d'annulation de la contrainte du 18 mai 2017 ;



Pour le surplus :



Ordonne une réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2026 à 9h30 afin d'inviter la MSA de Haute Normandie à recalculer les cotisations, contributions et majorations dues pour 2015 et 2016 en fonction de l'absence de revenus agricoles au regard des dispositions applicables, avant le 30 octobre 2026 et d'inviter Mme [R] à faire ses observations sur le nouveau calcul avant le 30 novembre 2026 ; 



Dit que le présent arrêt vaudra convocation à l'audience ;



Réserve les autres demandes. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/01113 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGYU





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/00270

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 14 Janvier 2022







APPELANTE :



MSA HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE









INTIMEE :



Madame [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D'AMIENS























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Mme [G] [R] a été affiliée auprès de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la MSA) de janvier 2011 à janvier 2020, en tant qu'associée gérante du groupement agricole d'exploitation en commun [R] (le GAEC), dont les parts étaient réparties égalitairement entre elle et son frère, à la suite du départ à la retraite de leurs parents.



Par décision du 30 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime a retiré l'agrément au GAEC.



Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du GAEC le 17 octobre 2019, convertie en liquidation judiciaire sans extension aux membres de la structure, le 17 janvier 2020.



 Le 18 mai 2017, la MSA a émis une contrainte à l'encontre de Mme [R] pour le paiement de la somme de 15 103,57 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard pour les années 2015 et 2016.



Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier le 13 juillet 2017.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2017, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.



Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a : 

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [R] à la contrainte émise le 18 mai 2017, 

- annulé ladite contrainte émise pour un montant de 15 103,57 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'à des majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016, 

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la MSA, en tant que de besoin, aux dépens. 



La décision a été notifiée à la MSA le 25 janvier 2022 et elle en a relevé appel le 14 février 2022.



Par arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire.



L'affaire a été réinscrite et évoquée à l'audience du 21 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 15 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

 - valider la contrainte émise le 18 mai 2017, signifiée le 13 juillet 2017, pour la somme de 15 103,57 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des années 2015 et 2016, 

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 103,57 euros majorée des frais engagés par l'huissier de justice, 

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 19 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance et dire que le jugement est passé en force de chose jugée,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

- en tout état de cause, débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la MSA aux entiers dépens.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la péremption de l'instance



Mme [R] soutient que la décision de radiation du 25 avril 2024, qui n'a pas mis de diligence à la charge des parties, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que seule une diligence des parties peut avoir un effet interruptif ; qu'une demande de renvoi ne constitue pas une telle diligence ; que depuis ses conclusions du 12 janvier 2024, aucune partie n'a réalisé de diligence et que ce n'est qu'à la suite de la réinscription de l'affaire par le greffe le 20 mars 2026, pour une audience fixée au 21 mai, que la MSA a produit ses conclusions. Elle fait valoir que le délai de péremption a commencé à courir à compter des dernières diligences, à savoir le 12 janvier 2024 et que la péremption était donc acquise depuis le 13 janvier 2026. 



La MSA considère que si en elle-même la décision de radiation n'interrompt pas le cours du délai de péremption, il est acquis en jurisprudence que la notification par lettre simple de cette décision fait courir le délai de péremption à moins que le juge n'ait imparti aux parties des dates pour la réalisation des diligences à accomplir, auquel cas le délai court à compter de celles-ci. Elle expose que la cour d'appel n'a pas imparti de diligence particulière dans la mesure où chaque partie avait déjà conclu dans le cadre de l'instance d'appel et que les renvois de l'affaire étaient conjointement sollicités en raison de tentatives de discussions entre elles. Elle en déduit que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification de l'ordonnance de radiation du 26 avril 2024, de sorte qu'elle a fait signifier ses conclusions du 20 mai 2026 avant l'expiration du délai de péremption. 



Sur ce :



Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du même code, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.



Il découle de cet article et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.



Par arrêt du 26 avril 2024, la cour a constaté que l'affaire avait été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et que les parties avaient sollicité un renvoi au motif que des discussions étaient en cours. La radiation de l'affaire a été ordonnée et la cour indique que la procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée.



Aucune diligence n'a donc été mise à la charge des parties.



Il en résulte que la péremption ne peut être opposée à la MSA qui a accompli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile.



2/ Sur la contrainte



La MSA soutient que les conditions d'affiliation posées par les articles R. 722-13 et R. 722-16 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dès lors que :

- Mme [R] est associée et détient 50 % du capital du GAEC,

- chaque part détenue par les associés donne droit à une fraction de la propriété de l'actif social, de la répartition des bénéfices ou des pertes, de la répartition du boni ou du mali de liquidation,

- ce n'est qu'à compter de la transmission du dossier de Mme [R] chez un huissier de justice qu'elle a saisi le tribunal pour contester sa qualité de chef d'exploitation au sein du GAEC,

- lors de l'audience du 12 septembre 2019, qui avait trait à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, elle s'est déclarée en qualité de gérante, 

- son affiliation lui a permis de bénéficier des prestations de sécurité sociale et des trimestres ont été portés à son compte dans sa carrière pour les années dont les cotisations ont été régularisées (soit pour les années 2011 à 2014),

- à aucun moment, elle n'a été destinataire d'une délibération ou d'une modification de statut ou d'un jugement qui lui aurait permis de radier Mme [R] qui était inscrite en tant que membre du GAEC en sa qualité de gérante de celui-ci, 

- elle ne peut être tenue pour responsable de la mésentente entre les associés et n'a pas la possibilité de s'ingérer dans leurs affaires.

La MSA explique qu'un de ses agents devait procéder à un contrôle le 22 août 2019 pour vérifier les déclarations produites concernant l'activité de Mme [R], les bases de son assujettissement et ses revenus professionnels depuis janvier 2016 ; que l'intéressée, qui devait mettre à la disposition du contrôleur tous les documents nécessaires, a annulé le rendez-vous puis a précisé ne pas être en possession des éléments réclamés ; qu'elle n'a pas repris contact malgré son engagement de le faire et une relance ; que la comptable chargée du dossier a expliqué au contrôleur qu'elle continuait à calculer pour Mme [R] une part de résultat du fait qu'elle détenait toujours 50 % des parts ainsi qu'à lui attribuer comptablement une rémunération du travail conformément aux statuts ; que ces sommes qui ont servi de base pour le calcul des cotisations n'ont pas été versées à Mme [R] mais sont portées sur son compte d'associée, de sorte qu'en théorie elle peut les retirer comme elle le désire et qu'elles sont soumises à l'impôt. La MSA soutient qu'en tout état de cause, même en l'absence de perception de revenus, les associés du GAEC qui ont la qualité de chef d'exploitation sont redevables de cotisations et contributions basées sur une assiette minimale. Elle fait valoir par ailleurs qu'en l'absence d'observation ou de contestation de Mme [R] sur le document de fin de contrôle, sa qualité de chef d'exploitation doit être considérée comme définitive.

La MSA fait valoir également qu'après le retrait de l'agrément du GAEC par le préfet, aucune transformation ni dissolution n'est intervenue avant le 17 janvier 2020. Elle en déduit qu'en l'absence de conséquences dans les faits du retrait d'agrément, cette décision ne peut lui être opposée, étant observé qu'elle n'aurait pu avoir d'impact sur les appels de cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016, compte tenu des dispositions de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

La MSA soutient par ailleurs que l'information relative au retrait d'un associé doit être portée à sa connaissance et qu'à défaut l'exploitant reste redevable des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la radiation ne peut avoir d'effet rétroactif au regard du principe de non rétroactivité en matière d'assujettissement à un régime social.



Mme [R] invoque au soutien de sa demande de nullité de la contrainte :

- le retrait de l'agrément préfectoral du GAEC au motif que M. [V] [R] demeurait l'unique associé du GAEC depuis le 14 octobre 2011, montrant que l'autorité administrative avait bien pris conscience de son absence d'installation dès 2011,

- le fait qu'elle a tenté pendant de nombreuses années d'obtenir la dissolution du GAEC en saisissant le tribunal de grande instance de Dieppe mais qu'elle s'est heurtée à l'opposition conflictuelle de son frère qui a tout fait pour retarder l'opération, ce qui lui a permis de poursuivre le détournement de fonds au préjudice du GAEC,

- la communication à la MSA de la décision de retrait d'agrément dans le cadre de l'instance en opposition à la contrainte, ce qui avait amené l'organisme à écrire au tribunal, le 13 septembre 2017, que les cotisations émises avaient été appelées à tort et que le litige était devenu sans objet, ce qui avait justifié une radiation par jugement du 22 mars 2018,

- la MSA avait donc connaissance de ce retrait d'agrément avant la notification du document de fin de contrôle, le 2 décembre 2019,

- la circonstance que le GAEC n'ait pas été transformé ou dissous immédiatement après le retrait ou qu'elle n'ait pu obtenir le remboursement de ses droits sociaux est inopérante,

- elle n'a en réalité ni dirigé le GAEC ni participé aux travaux d'exploitation de celui-ci ni reçu une quelconque rémunération à ce titre,

- le tribunal de grande instance de Dieppe lui a fait interdiction de procéder à tout prélèvement sur les fonds du GAEC, par décision du 24 septembre 2015,

- l'affectation comptable d'une somme en compte courant d'associé ne peut constituer une rémunération versée qu'après approbation des comptes par les associés, ce qui n'a pas été le cas et cette somme ne lui sera jamais versée,

- les cotisations réclamées le sont en sa qualité de chef d'exploitation, or cette qualité implique une participation effective et régulière à la mise en valeur de l'exploitation.

Mme [R] fait valoir par ailleurs que l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales est celle des bénéfices agricoles déclarés et que ne sont pas considérés comme revenus distribués ceux qui ont été mis en réserve ou incorporés au capital. Elle en déduit que l'affectation comptable d'une somme en compte courant d'associé, qui d'ailleurs ne l'a jamais été de manière définitive, ne peut constituer une rémunération effectivement versée. Elle précise que le comptable du GAEC a procédé à une télédéclaration de ses revenus en renseignant les sommes affectées comptablement ; qu'il s'agissait en réalité d'une erreur prise en compte par l'administration fiscale qui lui a accordé un dégrèvement d'impôt, de sorte qu'aucun revenu agricole n'est finalement soumis à l'impôt sur le revenu.

Mme [R] soutient également que la MSA ne démontre pas le versement de prestations ou l'inscription de trimestres sur son compte qui serait corrélatif au paiement des cotisations de 2011 à 2014 et que, par ailleurs, le principe de non rétroactivité ne fait pas obstacle à la contestation de la contrainte objet du litige qui vise des cotisations de 2015 et 2016. Elle fait observer que c'est sur la base de l'absence de contestation du document de fin de contrôle de décembre 2019 que la MSA entend soutenir la régularité de sa contrainte émise deux ans plus tôt.



Sur ce :



En application de l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet. Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. 



Il est constant qu'un retrait d'agrément doit conduire à la transformation ou à la dissolution du GAEC.



Selon l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :



1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;



2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;



3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; (...)



L'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé qu'il soit ou non personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales. 



Selon l'article L. 731-11 du même code, dans ses versions successivement applicables, les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse (outre assurance maladie et maternité jusqu'au 31 décembre 2015) dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.



Suivant l'article L. 731-15 du même code dans ses versions applicables, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.



En l'espèce, Mme [R] est devenue cogérante et associée du GAEC à compter du 31 décembre 2010.



L'agrément du GAEC a été retiré par la préfecture de Seine-Maritime à compter du 30 juin 2016. La décision vise le projet d'installation de Mme [R] en association avec M. [V] [R] au sein du GAEC, le certificat de non conformité du 29 novembre 2013 constatant la non installation de Mme [R] à la date du 14 octobre 2011 et le fait que M. [R] demeurait l'unique associé du GAEC depuis cette date.



Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe, en mars 2015, le GAEC et son frère, afin que le groupement soit dissous et qu'un liquidateur soit désigné pour procéder aux opérations de partage et à la liquidation de l'actif et du passif. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et fait interdiction à Mme [R] de procéder à tout prélèvement sur les fonds du GAEC, celle-ci ne contestant pas y avoir cessé toute activité. 



Le rapport d'expertise, qui a notamment analysé les prélèvements des associés à partir des mouvements en compte courant figurant en comptabilité depuis le 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2016, mentionne des prélèvements faits par Mme [R] à hauteur de 150'591,31 euros, dont 81'000 euros de rémunération et le surplus essentiellement pour le remboursement de l'emprunt pour l'achat des parts sociales. Il est par ailleurs mentionné les prélèvements de la paye de lait sur le compte du [1] ouvert au nom du GAEC auquel Mme [R] avait accès, avec des virements à son profit en novembre 2014 et février 2015. 



Un administrateur provisoire a été nommé notamment pour gérer le GAEC et fixer la valeur des parts sociales. Cet administrateur a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été prononcée le 28 février 2019 puis convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 17 janvier 2020 en vue de la cession de l'entreprise. Il a attesté, comme le cabinet chargé de la comptabilité, que Mme [R] n'avait effectué aucun prélèvement sur le compte bancaire du GAEC à compter du 1er septembre 2015.



Le 7 août 2019, la MSA a engagé une procédure de contrôle de l'activité, des bases de l'assujettissement et des revenus professionnels de Mme [R] depuis janvier 2016. Par courrier du 2 décembre 2019, la MSA a indiqué que n'ayant pu rencontrer Mme [R] afin de statuer sur sa participation ou non au sein du GAEC et du fait qu'une part de résultat et une rémunération du travail lui étaient toujours attribuées, elle maintenait son assujettissement en tant que chef d'exploitation. Mme [R] n'a certes pas contesté cette décision, cependant elle peut discuter du bien fondé des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte.



Le cabinet comptable a télétransmis à la MSA les revenus déclarés au titre des bénéfices agricoles et au titre de la rémunération du travail de Mme [R] notamment pour les années 2014 à 2017.



Le 11 juin 2018, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à Mme [R] pour les années 2014 à 2016, de sorte que ses avis d'imposition, après dégrèvement, ne comportaient plus de revenus agricoles. 



Il résulte de ces éléments que Mme [R] était toujours assujettie au paiement de cotisations et contributions sociales, peu important qu'elle n'ait pas eu d'activité dans le GAEC, dès lors que celui-ci, malgré la décision préfectorale, n'avait pas été dissous et qu'elle est restée co-associée et co-gérante du groupement.



Toutefois, la cour doit tenir compte des dégrèvements intervenus.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner une réouverture des débats afin d'inviter la MSA à recalculer les cotisations dues pour 2015 et 2016 en fonctions de l'absence de revenus agricoles et au regard des dispositions ci-dessus rappelées.



Les demandes et les dépens sont dès lors réservés.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Dit que l'instance n'est pas périmée ;



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 janvier 2022 en ce qu'il a annulé la contrainte du 18 mai 2017 émise par la MSA ;



Statuant à nouveau de ce chef :



Déboute Mme [R] de sa demande d'annulation de la contrainte du 18 mai 2017 ;



Pour le surplus :



Ordonne une réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2026 à 9h30 afin d'inviter la MSA de Haute Normandie à recalculer les cotisations, contributions et majorations dues pour 2015 et 2016 en fonction de l'absence de revenus agricoles au regard des dispositions applicables, avant le 30 octobre 2026 et d'inviter Mme [R] à faire ses observations sur le nouveau calcul avant le 30 novembre 2026 ; 



Dit que le présent arrêt vaudra convocation à l'audience ;



Réserve les autres demandes. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:12.263Z.