notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 11 septembre 2026, n° 26/04345

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE



1- Vu le certi'cat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du 20 août 2026 à 17 h 50, établi par le docteur [D],



2- Vu l'admission de Mme [J] [W], née le 10 août 1978, en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] à [Localité 1] du 20 août 2026,



3- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 21 et 23 août 2026 par les docteurs [Z] et [C],



4- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 23 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [W] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,



5- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W],



6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code,



7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W], 



8- Vu l'appel formé par Mme [W] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 septembre 2026 à 11 heures 54,



9- Vu la convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2026,



10- Vu les conclusions du ministère public en date du 7 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,



11- Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 9 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,



12- A l'audience publique du 10 septembre 2026,



Mme [W], bien que régulièrement convoquée, n'était pas présente et l'avis médical versé faisait état de rendez-vous médicaux sans autre précision,



Il a été décidé que l'audience serait renvoyée au 11 septembre 2026 à 9h30,



13- Vu la convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2026,



14- Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 10 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,



15- A l'audience publique du 11 septembre 2026,



Mme [W], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,



Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [T],



Entendue, Maître Raymond, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle allègue qu'aucun certificat de non auditionnabilité n'a été fourni par l'hôpital, de sorte que la procédure n'est pas régulière.



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 11 septembre 2026 à 14 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



16 - Aux termes de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.



Selon l'article R.3211-8 du même code, 'devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.'



Il résulte de ces textes que, lorsque le premier président de la cour d'appel statue sur l'appel d'une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 



17- En l'espèce, Mme [W] a été convoquée à l'audience du 10 septembre 2026. La veille, le docteur [T] a adressé un avis médical au greffe de la cour d'appel mentionnant que la patiente ne pourrait pas se rendre à l'audience prévue en raison de rendez-vous médicaux, de sorte que l'examen de l'appel de Mme [W] a été renvoyé à l'audience du 11 septembre 2026 à 9h30.



18- A l'audience du 11 septembre 2026, Mme [W] ne s'est pas présentée alors même que sa comparution était obligatoire aux termes des dispositions du code de la santé publique susmentionnées. Le greffe de la cour d'appel n'a été destinataire, ni avant l'audience ni même au cours de l'audience, d'aucun certificat de non auditionnabilité ou d'une pièce attestant qu'une circonstance insurmontable pouvait expliquer l'absence de Mme [W].



19- Dans ces conditions et alors que l'hospitalisation sous la forme complète ne saurait priver Mme [W] de sa qualité de sujet de droit, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 en toutes ses dispositions,



Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W],



Décide que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.



La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière 

d'Hospitalisations 

sous contrainte

--------------------------



Madame [J] [W] épouse [M]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur

--------------------------



N° RG 26/04345 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYHP

--------------------------



du 11 SEPTEMBRE 2026

--------------------------









ORDONNANCE

--------------







Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 11 SEPTEMBRE 2026





Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;





ENTRE :



Madame [J] [W] épouse [M], née le 10 Août 1978, actuellement hospitalisé au CHS [Etablissement 1] - 



assistée de Maître Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX



régulièrement avisée, non comparante à l'audience,



Appelante d'une ordonnance (26/02530) rendue le 31 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2026



d'une part,

ET :



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis[Adresse 1]







régulièrement avisés, non comparants à l'audience,



Intimé,



d'autre part,





Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 septembre 2026,







Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Septembre 2026.



LES FAITS ET LA PROCÉDURE



1- Vu le certi'cat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du 20 août 2026 à 17 h 50, établi par le docteur [D],



2- Vu l'admission de Mme [J] [W], née le 10 août 1978, en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] à [Localité 1] du 20 août 2026,



3- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 21 et 23 août 2026 par les docteurs [Z] et [C],



4- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 23 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [W] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,



5- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W],



6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code,



7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W], 



8- Vu l'appel formé par Mme [W] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 septembre 2026 à 11 heures 54,



9- Vu la convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2026,



10- Vu les conclusions du ministère public en date du 7 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,



11- Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 9 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,



12- A l'audience publique du 10 septembre 2026,



Mme [W], bien que régulièrement convoquée, n'était pas présente et l'avis médical versé faisait état de rendez-vous médicaux sans autre précision,



Il a été décidé que l'audience serait renvoyée au 11 septembre 2026 à 9h30,



13- Vu la convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2026,



14- Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 10 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,



15- A l'audience publique du 11 septembre 2026,



Mme [W], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,



Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [T],



Entendue, Maître Raymond, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle allègue qu'aucun certificat de non auditionnabilité n'a été fourni par l'hôpital, de sorte que la procédure n'est pas régulière.



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 11 septembre 2026 à 14 heures.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION



16 - Aux termes de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.



Selon l'article R.3211-8 du même code, 'devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.'



Il résulte de ces textes que, lorsque le premier président de la cour d'appel statue sur l'appel d'une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 



17- En l'espèce, Mme [W] a été convoquée à l'audience du 10 septembre 2026. La veille, le docteur [T] a adressé un avis médical au greffe de la cour d'appel mentionnant que la patiente ne pourrait pas se rendre à l'audience prévue en raison de rendez-vous médicaux, de sorte que l'examen de l'appel de Mme [W] a été renvoyé à l'audience du 11 septembre 2026 à 9h30.



18- A l'audience du 11 septembre 2026, Mme [W] ne s'est pas présentée alors même que sa comparution était obligatoire aux termes des dispositions du code de la santé publique susmentionnées. Le greffe de la cour d'appel n'a été destinataire, ni avant l'audience ni même au cours de l'audience, d'aucun certificat de non auditionnabilité ou d'une pièce attestant qu'une circonstance insurmontable pouvait expliquer l'absence de Mme [W].



19- Dans ces conditions et alors que l'hospitalisation sous la forme complète ne saurait priver Mme [W] de sa qualité de sujet de droit, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.



PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 en toutes ses dispositions,



Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W],



Décide que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.



La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:15.336Z.