Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 11 septembre 2026, n° 26/04338
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certi'cat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du 23 août 2026 à 22h23, établi par le docteur [B], 2- Vu l'admission de M. [M] [P], né le 1er août 1960 à [Localité 1] et faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement en date du 17 décembre 2025, en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [N] à [Localité 2] du 23 août 2026, 3- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 24 et 26 août 2026 par les docteurs [R] et [K], 4- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [T] [N] du 26 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [P] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation, 5- Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [T] [N] à Angoulême reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulême le 28 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P], 6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, 7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 1er septembre 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [P], 8- Vu l'appel formé par M. [P] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 septembre 2026 à 11h12, 9- Vu la convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2026, 10- Vu les conclusions du ministère public en date du 7 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, 11- Vu l'avis médical du docteur [A] en date du 8 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 12- A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Le mandataire de M. [P], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [A], M. [P] conteste la légalité de son hospitalisation, laquelle aurait été déclenchée suite à un simple appel téléphonique et considérée comme illégale par le premier juge. Il est revenu brièvement sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, indiquant que le médecin l'avait informé que son retour à domicile serait possible dès que la porte de son logement serait réparée. Il ajoute avoir conclu un contrat avec la résidence senior Domytis à [Localité 3] pour une intégration prévue le 1er novembre 2026, précisant avoir engagé des frais correspondants. M. [P] fait part de ses inquiétudes concernant l'existence d'un réseau de prostitution masculine en Italie, soulignant la présence de seulement six patients pour trente chambres à l'hôpital. Il précise que cette déclaration n'est pas délirante et qu'il n'a pas d'idées suicidaires, évoquant être croyant, issu d'une lignée de pasteurs et affirmant que sa vie appartient à Dieu. L'intéressé met également en avant son parcours d'ancien officier de réserve de l'armée ainsi que les liens professionnels de sa famille avec la DGSE, alléguant qu'un de ses cousins travaille avec [X] [F]. Il précise : 'je ne suis pas n'importe qui'. Il se présente comme une personne non violente, sereine n'ayant aucune raison de se trouver en hôpital psychiatrique. Il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation, tout en acceptant de rester volontairement à [T] [N] jusqu'à la réparation de sa porte, avant de poursuivre par un suivi ambulatoire. Entendue, Maître [O], avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure dont fait l'objet son client. Elle soutient que l'hospitalisation est difficile pour M. [P] et ajoute qu'il adhère aux soins et accepte de rester en soins volontaires. Elle conteste l'ordonnance du premier juge dans laquelle il est indiqué que le patient ne consentirait pas pleinement à son hospitalisation. Enfin, elle indique qu'un suivi extérieur est possible et que rien ne justifie désormais le maintien de ce régime dérogatoire. M. [P] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 11 septembre 2026 à 14 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 13- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière. L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical. L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. 14- En l'espèce, l'admission de M. [P] au centre hospitalier spécialisé [T] [N] est intervenue à compter du 23 août 2026 alors qu'il verbalisait des menaces suicidaires par défenestration et pendaison et refusait les soins proposés, représentant ainsi un danger pour lui-même. Le docteur [B] note que le patient, psychotique avec schizophrénie paranoïde, avait été placé recemment pour tentative de pendaison pendant son dernier passage hospitalier. 15- Au vu de ces éléments, le directeur d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre M. [B] rendaient impossible tout consentement de sa part, et nécessitaient son hospitalisation complète. 16- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [R] et [K] font état de ce que M. [P] n'a aucune conscience de ses troubles et présente des idées délirantes de persécution non critiquées. Face à son refus catégorique des soins, les deux praticiens concluent à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. 17- En outre, dans son avis médical du 28 août 2026, le docteur [J] indique que M. [P] présente un contact particulier et verbalise un discours flou, avec un vécu persécutif, sans critique de sa menace de passage à l'acte. Il note que déni des troubles reste présent, tout comme l'opposition à l'hospitalisation, préconisant un maintien de la mesure dont il fait l'objet. 18- Enfin, dans son avis médical motivé du 8 septembre 2026, le docteur [A] note que M. [P] présente un contact hostile et revendicateur, exprimant des idées délirantes de persécution faiblement critiquées. Le médecin précise que le patient finira par s'apaiser durant l'entretien et qu'il accepte l'introduction d'un traitement neuroleptique retard, soulignant une possible adhésion dans le futur. 19- [Localité 4] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [P] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles. 20- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 1er septembre 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à son curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [M] [P] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [T] [N] pris en la personne de son directeur, UDAF DE LA CHARENTE -------------------------- N° RG 26/04338 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYHD -------------------------- du 11 SEPTEMBRE 2026 -------------------------- ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 SEPTEMBRE 2026 Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [M] [P], né le 1er Août 1960 à [Localité 1] (92), actuellement hospitalisé au CHS [T] [N] assisté de Maître Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (26/00255) rendue le 1er septembre 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [T] [N] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1] UDAF DE LA CHARENTE, Mme [L] [V] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 septembre 2026, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Septembre 2026. LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certi'cat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du 23 août 2026 à 22h23, établi par le docteur [B], 2- Vu l'admission de M. [M] [P], né le 1er août 1960 à [Localité 1] et faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement en date du 17 décembre 2025, en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [N] à [Localité 2] du 23 août 2026, 3- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 24 et 26 août 2026 par les docteurs [R] et [K], 4- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [T] [N] du 26 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [P] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation, 5- Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [T] [N] à Angoulême reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulême le 28 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P], 6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, 7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 1er septembre 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [P], 8- Vu l'appel formé par M. [P] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 septembre 2026 à 11h12, 9- Vu la convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2026, 10- Vu les conclusions du ministère public en date du 7 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, 11- Vu l'avis médical du docteur [A] en date du 8 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 12- A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Le mandataire de M. [P], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [A], M. [P] conteste la légalité de son hospitalisation, laquelle aurait été déclenchée suite à un simple appel téléphonique et considérée comme illégale par le premier juge. Il est revenu brièvement sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, indiquant que le médecin l'avait informé que son retour à domicile serait possible dès que la porte de son logement serait réparée. Il ajoute avoir conclu un contrat avec la résidence senior Domytis à [Localité 3] pour une intégration prévue le 1er novembre 2026, précisant avoir engagé des frais correspondants. M. [P] fait part de ses inquiétudes concernant l'existence d'un réseau de prostitution masculine en Italie, soulignant la présence de seulement six patients pour trente chambres à l'hôpital. Il précise que cette déclaration n'est pas délirante et qu'il n'a pas d'idées suicidaires, évoquant être croyant, issu d'une lignée de pasteurs et affirmant que sa vie appartient à Dieu. L'intéressé met également en avant son parcours d'ancien officier de réserve de l'armée ainsi que les liens professionnels de sa famille avec la DGSE, alléguant qu'un de ses cousins travaille avec [X] [F]. Il précise : 'je ne suis pas n'importe qui'. Il se présente comme une personne non violente, sereine n'ayant aucune raison de se trouver en hôpital psychiatrique. Il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation, tout en acceptant de rester volontairement à [T] [N] jusqu'à la réparation de sa porte, avant de poursuivre par un suivi ambulatoire. Entendue, Maître [O], avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure dont fait l'objet son client. Elle soutient que l'hospitalisation est difficile pour M. [P] et ajoute qu'il adhère aux soins et accepte de rester en soins volontaires. Elle conteste l'ordonnance du premier juge dans laquelle il est indiqué que le patient ne consentirait pas pleinement à son hospitalisation. Enfin, elle indique qu'un suivi extérieur est possible et que rien ne justifie désormais le maintien de ce régime dérogatoire. M. [P] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 11 septembre 2026 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 13- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière. L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical. L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. 14- En l'espèce, l'admission de M. [P] au centre hospitalier spécialisé [T] [N] est intervenue à compter du 23 août 2026 alors qu'il verbalisait des menaces suicidaires par défenestration et pendaison et refusait les soins proposés, représentant ainsi un danger pour lui-même. Le docteur [B] note que le patient, psychotique avec schizophrénie paranoïde, avait été placé recemment pour tentative de pendaison pendant son dernier passage hospitalier. 15- Au vu de ces éléments, le directeur d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre M. [B] rendaient impossible tout consentement de sa part, et nécessitaient son hospitalisation complète. 16- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [R] et [K] font état de ce que M. [P] n'a aucune conscience de ses troubles et présente des idées délirantes de persécution non critiquées. Face à son refus catégorique des soins, les deux praticiens concluent à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. 17- En outre, dans son avis médical du 28 août 2026, le docteur [J] indique que M. [P] présente un contact particulier et verbalise un discours flou, avec un vécu persécutif, sans critique de sa menace de passage à l'acte. Il note que déni des troubles reste présent, tout comme l'opposition à l'hospitalisation, préconisant un maintien de la mesure dont il fait l'objet. 18- Enfin, dans son avis médical motivé du 8 septembre 2026, le docteur [A] note que M. [P] présente un contact hostile et revendicateur, exprimant des idées délirantes de persécution faiblement critiquées. Le médecin précise que le patient finira par s'apaiser durant l'entretien et qu'il accepte l'introduction d'un traitement neuroleptique retard, soulignant une possible adhésion dans le futur. 19- [Localité 4] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [P] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles. 20- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 1er septembre 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à son curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:12.389Z.