Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 11 septembre 2026, n° 26/00170
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [V] [J], né le 5 septembre 1987 à [Localité 1] (Sénégal) et se disant de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans le 2 juillet 2026, arrêté notifié le 6 juillet suivant par Mme la préfète de la Gironde. Le 4 septembre 2026, l'intéressé a été interpellé par les forces de gendarmerie de la compagnie de [Localité 2] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Charente notifié en sa personne le même jour. 2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 9 septembre 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé. 3. Par requête du 10 septembre 2026 à 11 heures 37, le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Charente à l'encontre de M. [J] mal-fondée, - infirmer l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2026, - dire n'y avoir lieu à maintenir M. [J] en rétention administrative, - ordonner la mise en liberté de M. [J], A titre infiniment subsidiaire, - ordonner le placement de M. [J] en assignation à résidence. 4. Les parties ont été avisées de ce qu'il était envisagé de statuer sans convocation préalable en application de l'article L.743-23 al 1 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R.743-14 du CESEDA. 5. A l'appui de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - la prolongation de la rétention de son client est dépourvue de base légale, - la rétention administrative de l'intéressé porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, - le comportement de son client ne constitue pas une menace à l'ordre public. 6. Le conseil de M. [J] a indiqué que le défaut de transmission de l'ordonnance contestée était une erreur qui pouvait être régularisée par la juridiction et ne devait emporter l'irrecevabilité de l'appel, aux termes de l'article L.423-23 du CESEDA. 7. En réponse, M. le représentant de la préfecture de la Charente a indiqué que l'appel de M. [J] est irrecevable car il aurait dû être accompagné de la copie de l'ordonnance contestée, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. 8. Monsieur le Procureur général a indiqué s'en rapporter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 9. L'article R.743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article 901 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.' 10. En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance le 9 septembre 2026 à 15 heures 10 ayant maintenu la rétention de M. [J] lui a été notifiée le même jour à 15 heures 55. Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le 10 septembre 2026 à 15 heures 55, conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 11. Or, le conseil de M. [J] a formé par la voie électronique un appel, en adressant au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026 à 11 heures 37 une déclaration d'appel non accompagnée de l'ordonnance attaquée. 12. Il s'ensuit que l'irrégularité de l'appel tenant à l'absence de l'ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai d'appel imparti, de sorte que l'appel formé par le conseil de M. [J] doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 10 septembre 2026 par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 9 septembre 2026, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYJV ORDONNANCE Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00 Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [J], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 juillet 2026 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le09 septembre 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par Maître Khadim THIAM, conseil de Monsieur [V] [J], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, le 10 septembre 2026 à 11h37, Vu les dispositions de l'article L.743-23 du C.E.S.E.D.A., Vu les observations de Maître Khadim THIAM, conseil de Monsieur [V] [J], en date du 11 septembre 2026 reçues par courriel à 11 septembre 2026 à 14h23, Vu les observations de Monsieur [T] [N], représentant de la préfecture de La Charente, en date du 11 septembre 2026 reçues par courriel à 13h53, Vu les observations de Madame Alexandra MOREAU, substitute générale près la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 septembre 2026 reçues par courriel à 12h15, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [V] [J], né le 5 septembre 1987 à [Localité 1] (Sénégal) et se disant de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans le 2 juillet 2026, arrêté notifié le 6 juillet suivant par Mme la préfète de la Gironde. Le 4 septembre 2026, l'intéressé a été interpellé par les forces de gendarmerie de la compagnie de [Localité 2] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Charente notifié en sa personne le même jour. 2. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 9 septembre 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé. 3. Par requête du 10 septembre 2026 à 11 heures 37, le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Charente à l'encontre de M. [J] mal-fondée, - infirmer l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2026, - dire n'y avoir lieu à maintenir M. [J] en rétention administrative, - ordonner la mise en liberté de M. [J], A titre infiniment subsidiaire, - ordonner le placement de M. [J] en assignation à résidence. 4. Les parties ont été avisées de ce qu'il était envisagé de statuer sans convocation préalable en application de l'article L.743-23 al 1 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l'article R.743-14 du CESEDA. 5. A l'appui de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - la prolongation de la rétention de son client est dépourvue de base légale, - la rétention administrative de l'intéressé porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, - le comportement de son client ne constitue pas une menace à l'ordre public. 6. Le conseil de M. [J] a indiqué que le défaut de transmission de l'ordonnance contestée était une erreur qui pouvait être régularisée par la juridiction et ne devait emporter l'irrecevabilité de l'appel, aux termes de l'article L.423-23 du CESEDA. 7. En réponse, M. le représentant de la préfecture de la Charente a indiqué que l'appel de M. [J] est irrecevable car il aurait dû être accompagné de la copie de l'ordonnance contestée, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. 8. Monsieur le Procureur général a indiqué s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION 9. L'article R.743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article 901 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.' 10. En l'espèce, l'ordonnance rendue en première instance le 9 septembre 2026 à 15 heures 10 ayant maintenu la rétention de M. [J] lui a été notifiée le même jour à 15 heures 55. Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le 10 septembre 2026 à 15 heures 55, conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 11. Or, le conseil de M. [J] a formé par la voie électronique un appel, en adressant au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026 à 11 heures 37 une déclaration d'appel non accompagnée de l'ordonnance attaquée. 12. Il s'ensuit que l'irrégularité de l'appel tenant à l'absence de l'ordonnance entreprise accompagnant la déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai d'appel imparti, de sorte que l'appel formé par le conseil de M. [J] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 10 septembre 2026 par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 9 septembre 2026, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:12.592Z.