Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/13263
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
anonyme agissant poursuites et diligences de ses
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande n° EC090803 en date du 20 août 2009, M. [E] [F] a conclu avec la société MG2R Energy un contrat relatif la fourniture et à l'installation d'une centrale photovoltaïque au prix de 19 500 euros TTC. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société MG2R Energy qui avait été ouverte le 17 septembre 2010. Faisant valoir qu'il avait le même jour et pour financer cette installation, souscrit auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance un crédit d'un montant de 19 500 euros, M. [F] a, par acte du 10 février 2023 ayant fait l'objet d'un double enrôlement, fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau en paiement d'une somme de 37 307,40 euros à titre de dommages et intérêts pour dol subi et fautes commises dans l'octroi du crédit litigieux, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 17 807 euros au titre des intérêts conventionnels et frais perçus et de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre en tout état de cause 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau a : - prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1123-3326 et 1123-572, - déclaré irrecevables les demandes en indemnisation et en déchéance du droit aux intérêts contractuels de M. [F] à l'encontre de la société CA Consumer Finance, condamné M. [F] aux entiers dépens et à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que dès lors que M. [F] soutenait que la banque avait participé au dol du vendeur en acceptant de financer une installation qui ne mentionnait pas d'éléments suffisants sur la rentabilité, le point de départ de la prescription de son action devait être fixé à la date de la première facture établie le 28 avril 2011 de sorte qu'elle était prescrite. Il a également relevé que le déblocage des fonds était intervenu au plus tard à la date du démarrage de la production soit le 20 mars 2011 de sorte que l'action en responsabilité du prêteur quant à la date de déblocage était aussi prescrite. S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que cette demande était présentée à titre principal, la société CA Consumer Finance n'ayant pas formulé de demande en paiement et qu'elle avait été formulée plus de 5 ans après la date de souscription du crédit. Il a également considéré que la demande de dommages et intérêts était prescrite. Par déclaration électronique du 23 juillet 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposée électroniquement le 26 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant, - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - à titre principal de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 37 307 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux, - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de 17 807 euros au titre des intérêts conventionnels et frais perçus et de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires, - de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 18 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société CA Consumer Finance demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire si la cour venait à déclarer les demandes de M. [F] recevables, de les déclarer mal fondées et de l'en débouter, - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige porte sur un contrat de crédit qui aurait été conclu le 20 août 2009 en conséquence soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans son rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. D'autre part, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur l'intérêt à agir de M. [F] contre la société CA Consumer Finance La banque soutient ne retrouver aucune trace du crédit (ni le contrat, ni la trace du déblocage des fonds, ni celle du tableau d'amortissement ni même la trace du moindre mouvement comptable) et fait valoir qu'elle ne reconnaît aucunement avoir prêté des fonds à M. [F] puisqu'elle ne retrouve rien et qu'il appartient donc à M. [F] d'en démontrer tant l'existence que l'exécution, que la seule production d'une copie du contrat est insuffisante et qu'à défaut sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir à son encontre. M. [F] qui cherche à faire condamner la société CA Consumer Finance à lui payer diverses sommes au motif que la banque aurait commis des fautes en finançant un contrat ne mentionnant pas l'ensemble des éléments de productivité de l'installation se rendant ainsi complice d'un dol commis par le vendeur, en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande qui présentait des causes de nullité formelle et sur la base d'un certificat de livraison incomplet ne lui permettant pas de s'assurer de la complète exécution des prestations, ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. M. [F] produit en copie un bon de commande signé avec la société MG2R Energy qui ne mentionne aucun financement à crédit et la copie d'un contrat de crédit à en-tête de la société Sofinco qui ne comporte aucun cachet vendeur ni numéro de bon de commande alors qu'il existe un emplacement prévu à cet effet, mais qui est daté du même jour que le bon de commande et mentionne le même montant de capital. Ce contrat prévoit en outre que le prêteur peut refuser le crédit dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'emprunteur. Pour autant et face aux dénégations de la société CA Consumer Finance, M. [F] ne verse aucun autre document permettant de considérer que la banque a effectivement financé le bon de commande n° EC090803 en date du 20 août 2009 et versé des fonds à la société MG2R Energy alors même que celle-ci le conteste. En particulier, M. [F] ne justifie d'aucune demande de déblocage de fonds et surtout ne démontre pas avoir jamais remboursé quoi que soit à la banque ce qui lui était pourtant facile à établir mais qu'il ne fait pas. Dès lors, la seule production de la copie de ce contrat de crédit est insuffisante à établir que la société CA Consumer Finance a effectivement financé le bon de commande n° EC090803 signé avec la société MG2R et lui a versé des fonds. M. [F] doit donc être déclaré irrecevable faute de démontrer que la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco a bien financé le bon de commande et qu'il a donc intérêt à agir à son encontre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables y compris la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [F] à payer la somme de 3 000 euros à société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13263 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYOO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-23-000572 APPELANT Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086 ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 097 522 03309 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande n° EC090803 en date du 20 août 2009, M. [E] [F] a conclu avec la société MG2R Energy un contrat relatif la fourniture et à l'installation d'une centrale photovoltaïque au prix de 19 500 euros TTC. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société MG2R Energy qui avait été ouverte le 17 septembre 2010. Faisant valoir qu'il avait le même jour et pour financer cette installation, souscrit auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance un crédit d'un montant de 19 500 euros, M. [F] a, par acte du 10 février 2023 ayant fait l'objet d'un double enrôlement, fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau en paiement d'une somme de 37 307,40 euros à titre de dommages et intérêts pour dol subi et fautes commises dans l'octroi du crédit litigieux, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 17 807 euros au titre des intérêts conventionnels et frais perçus et de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre en tout état de cause 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau a : - prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1123-3326 et 1123-572, - déclaré irrecevables les demandes en indemnisation et en déchéance du droit aux intérêts contractuels de M. [F] à l'encontre de la société CA Consumer Finance, condamné M. [F] aux entiers dépens et à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que dès lors que M. [F] soutenait que la banque avait participé au dol du vendeur en acceptant de financer une installation qui ne mentionnait pas d'éléments suffisants sur la rentabilité, le point de départ de la prescription de son action devait être fixé à la date de la première facture établie le 28 avril 2011 de sorte qu'elle était prescrite. Il a également relevé que le déblocage des fonds était intervenu au plus tard à la date du démarrage de la production soit le 20 mars 2011 de sorte que l'action en responsabilité du prêteur quant à la date de déblocage était aussi prescrite. S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que cette demande était présentée à titre principal, la société CA Consumer Finance n'ayant pas formulé de demande en paiement et qu'elle avait été formulée plus de 5 ans après la date de souscription du crédit. Il a également considéré que la demande de dommages et intérêts était prescrite. Par déclaration électronique du 23 juillet 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposée électroniquement le 26 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant, - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - à titre principal de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 37 307 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux, - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de 17 807 euros au titre des intérêts conventionnels et frais perçus et de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires, - de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 18 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société CA Consumer Finance demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire si la cour venait à déclarer les demandes de M. [F] recevables, de les déclarer mal fondées et de l'en débouter, - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige porte sur un contrat de crédit qui aurait été conclu le 20 août 2009 en conséquence soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans son rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. D'autre part, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur l'intérêt à agir de M. [F] contre la société CA Consumer Finance La banque soutient ne retrouver aucune trace du crédit (ni le contrat, ni la trace du déblocage des fonds, ni celle du tableau d'amortissement ni même la trace du moindre mouvement comptable) et fait valoir qu'elle ne reconnaît aucunement avoir prêté des fonds à M. [F] puisqu'elle ne retrouve rien et qu'il appartient donc à M. [F] d'en démontrer tant l'existence que l'exécution, que la seule production d'une copie du contrat est insuffisante et qu'à défaut sa demande est irrecevable faute d'intérêt à agir à son encontre. M. [F] qui cherche à faire condamner la société CA Consumer Finance à lui payer diverses sommes au motif que la banque aurait commis des fautes en finançant un contrat ne mentionnant pas l'ensemble des éléments de productivité de l'installation se rendant ainsi complice d'un dol commis par le vendeur, en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande qui présentait des causes de nullité formelle et sur la base d'un certificat de livraison incomplet ne lui permettant pas de s'assurer de la complète exécution des prestations, ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. M. [F] produit en copie un bon de commande signé avec la société MG2R Energy qui ne mentionne aucun financement à crédit et la copie d'un contrat de crédit à en-tête de la société Sofinco qui ne comporte aucun cachet vendeur ni numéro de bon de commande alors qu'il existe un emplacement prévu à cet effet, mais qui est daté du même jour que le bon de commande et mentionne le même montant de capital. Ce contrat prévoit en outre que le prêteur peut refuser le crédit dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'emprunteur. Pour autant et face aux dénégations de la société CA Consumer Finance, M. [F] ne verse aucun autre document permettant de considérer que la banque a effectivement financé le bon de commande n° EC090803 en date du 20 août 2009 et versé des fonds à la société MG2R Energy alors même que celle-ci le conteste. En particulier, M. [F] ne justifie d'aucune demande de déblocage de fonds et surtout ne démontre pas avoir jamais remboursé quoi que soit à la banque ce qui lui était pourtant facile à établir mais qu'il ne fait pas. Dès lors, la seule production de la copie de ce contrat de crédit est insuffisante à établir que la société CA Consumer Finance a effectivement financé le bon de commande n° EC090803 signé avec la société MG2R et lui a versé des fonds. M. [F] doit donc être déclaré irrecevable faute de démontrer que la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco a bien financé le bon de commande et qu'il a donc intérêt à agir à son encontre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables y compris la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [F] à payer la somme de 3 000 euros à société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:13.711Z.