notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, n° 24/18593

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

1. Par acte du 8 septembre 2010, la société Banque populaire rives de [Localité 1] (la banque) a assigné en paiement, notamment, M. [W], en sa qualité de caution de la société Secom, devant le tribunal de commerce de Pontoise.

2. Par un jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 42 840 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par un jugement rectificatif du 4 avril 2018, ce même tribunal a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 52 020,85 euros au titre du prêt consenti le 9 décembre 2005 et celle de 28 783,27 euros au titre du prêt du 10 avril 2006, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, cette seconde condamnation étant néanmoins limitée à la somme de 42 840 euros.

4. Ces deux jugements ont été signifiés, par acte du 19 avril 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

5. Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2024, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de M. [W] pour la somme totale de 34 923,39 euros, dont 28 783,27 euros en principal et 6 140,12 euros en intérêts au taux légal du 26 juillet 2007 au 23 janvier 2024. A l'audience qui s'est tenue le 9 septembre 2024, la banque a sollicité la saisie des rémunérations pour la somme de 99 443,16 euros ou subsidiairement, de 89 898,42 euros.

6. Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l'exécution a :

- annulé la signification effectuée le 19 avril 2018 des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

- rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pontoise les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

- rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [W] ;

- condamné la banque aux dépens.

7. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que, quand bien même la signification des jugements du tribunal de commerce avait été effectuée à l'adresse déclarée dans la procédure devant cette juridiction, les diligences de l'huissier de justice pour retrouver M. [W] avaient été insuffisantes, ce dernier justifiant que son adresse réelle était aisée à trouver.

8. Concernant la demande tendant à déclarer les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 non avenus, le juge a retenu que, faute pour M. [W] d'établir les modalités de citation devant le tribunal, celui-ci ne démontrait pas que le jugement était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel.

9. Le juge a par ailleurs retenu que, l'acte de signification des jugements ayant été annulé, la condition prévue à l'article 503 du code de procédure civile n'était pas remplie.

10. Par déclaration du 31 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

11. Par arrêt du 26 février 2026, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance, résultant de ce que l'avocat postulant de la banque n'exerçait plus, imparti aux parties un délai de deux mois à compter de l'arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [W] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que les jugements du tribunal de commerce en date des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 sont non avenus ;

- juger que lesdits jugements sont non avenus ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner la banque à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont recouvrement direct avec profit de Me [Localité 4], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;

- Subsidiairement, dire que la créance de la banque ne peut être tenue pour supérieure à la somme de 57 851 euros en principal au 3 septembre 2024 ;

- constater la prescription des intérêts légaux pour la période antérieure au 4 avril 2023 ;

- rejeter toute prétention de la banque au recouvrement de ces intérêts.

13. M. [W] fait valoir que la banque, qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la signification du 19 avril 2018, ne formule aucun moyen au soutien de cette demande qui n'est donc pas recevable au regard des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

14. M. [W] invoque, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 en faisant valoir que ces derniers n'ont pas été rendus de manière contradictoire à son égard et que, du fait de la nullité de l'acte de signification du 19 avril 2018, ils n'ont pas été notifiées dans les six mois de leurs dates.

15. Il poursuit en faisant valoir, d'une part, que la nouvelle signification des jugements, effectuée le 11 décembre 2024, est intervenue avec une déloyauté manifeste de la part de la banque, l'appel valant renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478, d'autre part, qu'une signification postérieure à la requête afin de saisie des rémunérations ne peut valider a posteriori cette requête dès lors que, à la date à laquelle elle a été présentée, le jugement n'était pas exécutoire, faute d'avoir été signifié. Il ajoute que le créancier ne peut substituer en cours de procédure un autre titre exécutoire que celui joint à sa requête.

16. Concernant le montant de la créance, M. [W] fait valoir que les créances alléguées ne tiennent pas compte des incohérences du jugement rectificatif qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que, de l'aveu même de la banque, la créance s'élevait à 89 898,42 euros au 3 septembre 2024 et que le décompte est erroné s'agissant du calcul des intérêts, en soulignant à cet égard que faute d'acte interruptif de la prescription, aucun intérêt n'est dû pour les 5 années suivant le jugement du 4 avril 2018.

17. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la banque demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a annulé la signification du 19 avril 2018 des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018,

- a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [W],

- l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer non avenus les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

Statuant à nouveau,

- convoquer les parties à la tentative de conciliation prévue par la loi aux articles R. 3252-13 et suivants du code du travail, préambule obligatoire à toute saisie des rémunérations ;

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] à son profit entre les mains de la CNAV et de [Localité 5] Humanis de la quotité saisissable sur lesdites indemnités de retraite à concurrence de la somme de 99 443,16 euros selon les décomptes arrêtés au 23 janvier 2024, ainsi que des intérêts, frais et dépens à compter du 24 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ;

- débouter M. [W] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

18. La banque fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [W], les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ont bien été rendus contradictoirement à son égard. Elle en déduit que ces jugements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 478 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle a de nouveau fait signifier les jugements par acte du 11 décembre 2024 et que M. [W] n'en ayant pas interjeté appel, ils sont désormais de nouveau définitifs, de sorte qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire.

19. Sur le montant de la créance, la banque fait valoir qu'en calculant les intérêts de retard à compter du 26 juillet 2007, le tribunal de commerce n'a fait que se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Versailles du 8 octobre 2015. Elle en déduit que le moyen soulevé par M. [W] est inopérant, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution, et au demeurant infondé.

20. Par avis adressé le 28 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile et, dans l'affirmative, si elles le sont aux deux jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ou bien uniquement au premier.

21. M. [W] a transmis des observations le 26 mai 2026 et la banque, le 27 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la nullité de l'acte de signification du 19 avril 2018 :

22. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

23. En l'espèce, la banque intimée, qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il annule la signification, effectuée le 19 avril 2018, des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018, ne formule aucune prétention concernant la demande tranchée par le premier juge et ne développe aucune critique du jugement sur la question de la nullité de l'acte de signification, se bornant à faire valoir que, les jugements litigieux étant contradictoires, la nullité du procès-verbal du 19 avril 2018 prononcée par le juge n'a pas pour effet d'invalider ces décisions, qu'elle n'était pas tenue, conformément à l'article 478 du code de procédure civile, de les signifier dans les 6 mois de leurs dates et qu'elle a procédé, le 11 décembre 2024, à une nouvelle signification de ces derniers.

24. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annule l'acte de signification du 19 avril 2018.

Sur le caractère non-avenu des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 :

25. Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

26. Selon l'article 469 du même code, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

27. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

28. Selon l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

29. Les dispositions de l'article 478 précité sont édictées au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne.

30. Il n'est pas contesté que le jugement du 20 octobre 2017 (pièce intimé n° 1), rectifié par celui du 4 avril 2018, qui a condamné M. [W] à payer les sommes de 52 020,85 euros et de 28 783,27 euros est susceptible d'appel au regard du montant des condamnations. Par ailleurs, il est établi que M. [W] avait été assigné devant le tribunal par un acte du 8 septembre 2010 signifié à domicile (pièces appelant n° 16 et intimé n° 12).

31. Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la condition tenant au défaut de comparution, la banque soutenant que M. [W] avait comparu, de sorte que le jugement est contradictoire, ce que ce dernier conteste.

32. Selon l'article 853 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Selon l'article 860-1 du même code, la procédure est orale.

33. La comparution s'entend, s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, de la présence de la partie ou de son mandataire à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

34. Il ressort des pièces versées aux débats que :

- Par jugement du 25 juin 2013 (pièce intimé n° 13), sur lequel il est indiqué que M. [W] est représenté par Me [M] et comparant, le tribunal a, notamment, débouté MM. [W] et [X] de leur demande de nullité des intérêts conventionnels, ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la banque de produire un calcul du montant des sommes exigibles vis-à-vis des cautions et sursis à statuer sur les autres demandes ;

- Par jugement du 26 février 2014 (pièce intimé n° 14), le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 25 juin 2013. Il est indiqué, sur la première page du jugement, que M. [W] est représenté par Me [M] et comparant mais, en page 2, que M. [W] « (') ne se présente pas ni personne à sa place » ;

- Par arrêt du 8 octobre 2015 (pièce intimé n° 7), la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement entrepris et renvoyé la banque et M. [W] à reprendre l'instance devant le tribunal pour la détermination du montant des sommes dues par ce dernier. Il est indiqué sur l'arrêt que M. [W] est représenté par Me Pedroletti, avocat postulant, et Me [M], avocat plaidant ;

- Par jugement du 15 décembre 2016 (pièce intimé n° 15), le tribunal a, notamment, constaté l'extinction de l'instance opposant la banque à M. [X] et dit que l'instance sur le litige opposant la banque à M. [W] se poursuivra devant le tribunal à l'audience de mise en état du 25 janvier 2017. Il est indiqué sur le jugement, en première page, que M. [W] est représenté par Me [M] et non comparant et, en page 4, qu' « à l'audience, M. [W] ne se présente pas, ni personne à sa place, mais demande par courrier du 29 novembre 2016 un ultime renvoi pour pouvoir répondre aux dernières conclusions du demandeur » ;

- Dans une lettre du 30 mai 2017 adressée au tribunal (pièce intimé n° 16), Me [M] indique que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2017 et qu'elle a transmis ses dernières conclusions à la juridiction, le 23 mai, et à son contradicteur, le 15 mai. Elle précise que si Me [H] sollicitait un renvoi pour ses écritures, elle ne s'opposerait pas à cette demande et que, dans le cas où celui-ci ne souhaiterait pas conclure en réponse, elle ne se déplacerait pas à l'audience de plaidoirie, ajoutant être dans l'attente, soit de la date de renvoi, soit de la date de mise en délibéré ;

- Le greffe a adressé à Me [M] plusieurs avis d'audience en dates des 14 juin 2016, 30 juin 2016, 23 septembre 2016, 10 novembre 2016 et 26 janvier 2017 (audience de mise en état du 15 mars 2017) ainsi que des convocations pour l'audience du 1er juin 2017 (lettre du 4 mai 2017) et pour celle du 7 septembre 2017 (lettre du 16 août 2017) (pièces intimé n° 9) ;

- Il est indiqué dans le jugement du 20 octobre 2017 (pièce intimé n° 1), qualifié de réputé contradictoire, en première page, que les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2017, que M. [W] est représenté par Me [M] et non comparant et, en page 6, qu' « à l'audience, M. [W] ne se présente pas, ni personne à sa place, laissant ainsi supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la BPRP à son encontre » ;

- Une première convocation en date du 20 février 2018, aux fins de rectification, a été adressée par le greffe à Me [M] pour l'audience du 7 mars 2018 - un rapport de transmission par télécopie étant joint - puis une seconde, en date du 8 mars 2018, pour celle du 29 mars 2018 (pièce intimé n° 10).

- Il est indiqué dans le jugement rectificatif du 4 avril 2018 (pièce intimé n° 2), qualifié de réputé contradictoire, en première page, que les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2018 et que M. [W] est représenté par Me [M] et non comparant et, en page 2, que par requête enregistrée le 20 février 2018, la banque a sollicité la rectification du jugement, que les parties ont été régulièrement appelées devant le tribunal pour l'audience du 8 mars 2018 et que seule la partie requérante s'est présentée.

35. Il ressort des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 que M. [W] n'a pas comparu à l'audience.

36. Les parties ont été interrogées, par un avis du 28 janvier 2026, sur l'application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

37. Si, aux termes d'un arrêt, non publié, rendu le 9 novembre 2016 (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-60.325), la Cour de cassation a approuvé un tribunal d'instance d'avoir qualifié le jugement qu'il rendait, en application de ces dispositions, de contradictoire, après voir relevé que le défendeur avait comparu à deux précédentes audiences, néanmoins, la Cour a censuré, dans un arrêt du 14 septembre 2023 (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.793, publié), l'arrêt d'une cour d'appel (Montpellier, 3 juin 2021, RG n° 19/07725) ayant retenu, sur le fondement des mêmes dispositions, que le jugement querellé était dit contradictoire, après avoir relevé que le défendeur avait comparu à une première audience qui avait fait l'objet d'un renvoi contradictoire à une audience à laquelle il ne s'était pas présenté, la Cour jugeant qu'en statuant ainsi, alors que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel avait violé les articles 473 et 478 du code de procédure civile.

38. Il s'ensuit que le jugement du 20 octobre 2017 et le jugement rectificatif du 4 avril 2018 sont, en application de l'article 473 du code de procédure civile, réputés contradictoires au seul motif qu'ils sont susceptibles d'appel, M. [W] n'ayant pas été cité à personne.

39. Ces jugements n'ayant pas, du fait de l'annulation de l'acte de signification du 19 avril 2018, été notifiés dans les six mois de leurs dates, ces derniers sont non avenus en application de l'article 478 du code de procédure civile, peu important que la banque les ait à nouveau fait signifier par acte du 11 décembre 2024 (pièce intimée n° 18).

40. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer ces jugements non avenus et, statuant à nouveau, ces derniers seront déclarés non avenus.

Sur la saisie des rémunérations :

41. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



42. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête en saisie des rémunérations est fondée sur les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018.

43. Ce derniers étant non avenus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

44. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

45. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la banque, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [W] tendant à déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pontoise les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare non avenus les jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 1] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société Banque populaire rives de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 1] à payer à M. [W] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 11-24-000021





APPELANT :



Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G841







INTIMÉE :



La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Cyril CARDINI, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Violette BATY, Conseillère

M. Cyril CARDINI, Conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président et par Lotfi HEMCHE , Greffier, présent lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

1. Par acte du 8 septembre 2010, la société Banque populaire rives de [Localité 1] (la banque) a assigné en paiement, notamment, M. [W], en sa qualité de caution de la société Secom, devant le tribunal de commerce de Pontoise.

2. Par un jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 42 840 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par un jugement rectificatif du 4 avril 2018, ce même tribunal a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 52 020,85 euros au titre du prêt consenti le 9 décembre 2005 et celle de 28 783,27 euros au titre du prêt du 10 avril 2006, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, cette seconde condamnation étant néanmoins limitée à la somme de 42 840 euros.

4. Ces deux jugements ont été signifiés, par acte du 19 avril 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

5. Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2024, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de M. [W] pour la somme totale de 34 923,39 euros, dont 28 783,27 euros en principal et 6 140,12 euros en intérêts au taux légal du 26 juillet 2007 au 23 janvier 2024. A l'audience qui s'est tenue le 9 septembre 2024, la banque a sollicité la saisie des rémunérations pour la somme de 99 443,16 euros ou subsidiairement, de 89 898,42 euros.

6. Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l'exécution a :

- annulé la signification effectuée le 19 avril 2018 des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

- rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pontoise les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

- rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [W] ;

- condamné la banque aux dépens.

7. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que, quand bien même la signification des jugements du tribunal de commerce avait été effectuée à l'adresse déclarée dans la procédure devant cette juridiction, les diligences de l'huissier de justice pour retrouver M. [W] avaient été insuffisantes, ce dernier justifiant que son adresse réelle était aisée à trouver.

8. Concernant la demande tendant à déclarer les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 non avenus, le juge a retenu que, faute pour M. [W] d'établir les modalités de citation devant le tribunal, celui-ci ne démontrait pas que le jugement était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel.

9. Le juge a par ailleurs retenu que, l'acte de signification des jugements ayant été annulé, la condition prévue à l'article 503 du code de procédure civile n'était pas remplie.

10. Par déclaration du 31 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

11. Par arrêt du 26 février 2026, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance, résultant de ce que l'avocat postulant de la banque n'exerçait plus, imparti aux parties un délai de deux mois à compter de l'arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [W] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que les jugements du tribunal de commerce en date des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 sont non avenus ;

- juger que lesdits jugements sont non avenus ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner la banque à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont recouvrement direct avec profit de Me [Localité 4], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;

- Subsidiairement, dire que la créance de la banque ne peut être tenue pour supérieure à la somme de 57 851 euros en principal au 3 septembre 2024 ;

- constater la prescription des intérêts légaux pour la période antérieure au 4 avril 2023 ;

- rejeter toute prétention de la banque au recouvrement de ces intérêts.

13. M. [W] fait valoir que la banque, qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la signification du 19 avril 2018, ne formule aucun moyen au soutien de cette demande qui n'est donc pas recevable au regard des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

14. M. [W] invoque, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 en faisant valoir que ces derniers n'ont pas été rendus de manière contradictoire à son égard et que, du fait de la nullité de l'acte de signification du 19 avril 2018, ils n'ont pas été notifiées dans les six mois de leurs dates.

15. Il poursuit en faisant valoir, d'une part, que la nouvelle signification des jugements, effectuée le 11 décembre 2024, est intervenue avec une déloyauté manifeste de la part de la banque, l'appel valant renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478, d'autre part, qu'une signification postérieure à la requête afin de saisie des rémunérations ne peut valider a posteriori cette requête dès lors que, à la date à laquelle elle a été présentée, le jugement n'était pas exécutoire, faute d'avoir été signifié. Il ajoute que le créancier ne peut substituer en cours de procédure un autre titre exécutoire que celui joint à sa requête.

16. Concernant le montant de la créance, M. [W] fait valoir que les créances alléguées ne tiennent pas compte des incohérences du jugement rectificatif qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que, de l'aveu même de la banque, la créance s'élevait à 89 898,42 euros au 3 septembre 2024 et que le décompte est erroné s'agissant du calcul des intérêts, en soulignant à cet égard que faute d'acte interruptif de la prescription, aucun intérêt n'est dû pour les 5 années suivant le jugement du 4 avril 2018.

17. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la banque demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a annulé la signification du 19 avril 2018 des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018,

- a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [W],

- l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer non avenus les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

Statuant à nouveau,

- convoquer les parties à la tentative de conciliation prévue par la loi aux articles R. 3252-13 et suivants du code du travail, préambule obligatoire à toute saisie des rémunérations ;

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] à son profit entre les mains de la CNAV et de [Localité 5] Humanis de la quotité saisissable sur lesdites indemnités de retraite à concurrence de la somme de 99 443,16 euros selon les décomptes arrêtés au 23 janvier 2024, ainsi que des intérêts, frais et dépens à compter du 24 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ;

- débouter M. [W] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

18. La banque fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [W], les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ont bien été rendus contradictoirement à son égard. Elle en déduit que ces jugements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 478 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle a de nouveau fait signifier les jugements par acte du 11 décembre 2024 et que M. [W] n'en ayant pas interjeté appel, ils sont désormais de nouveau définitifs, de sorte qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire.

19. Sur le montant de la créance, la banque fait valoir qu'en calculant les intérêts de retard à compter du 26 juillet 2007, le tribunal de commerce n'a fait que se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Versailles du 8 octobre 2015. Elle en déduit que le moyen soulevé par M. [W] est inopérant, comme ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution, et au demeurant infondé.

20. Par avis adressé le 28 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile et, dans l'affirmative, si elles le sont aux deux jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ou bien uniquement au premier.

21. M. [W] a transmis des observations le 26 mai 2026 et la banque, le 27 mai 2026.

MOTIVATION :

Sur la nullité de l'acte de signification du 19 avril 2018 :

22. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

23. En l'espèce, la banque intimée, qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il annule la signification, effectuée le 19 avril 2018, des jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018, ne formule aucune prétention concernant la demande tranchée par le premier juge et ne développe aucune critique du jugement sur la question de la nullité de l'acte de signification, se bornant à faire valoir que, les jugements litigieux étant contradictoires, la nullité du procès-verbal du 19 avril 2018 prononcée par le juge n'a pas pour effet d'invalider ces décisions, qu'elle n'était pas tenue, conformément à l'article 478 du code de procédure civile, de les signifier dans les 6 mois de leurs dates et qu'elle a procédé, le 11 décembre 2024, à une nouvelle signification de ces derniers.

24. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annule l'acte de signification du 19 avril 2018.

Sur le caractère non-avenu des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 :

25. Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

26. Selon l'article 469 du même code, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

27. Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

28. Selon l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

29. Les dispositions de l'article 478 précité sont édictées au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne.

30. Il n'est pas contesté que le jugement du 20 octobre 2017 (pièce intimé n° 1), rectifié par celui du 4 avril 2018, qui a condamné M. [W] à payer les sommes de 52 020,85 euros et de 28 783,27 euros est susceptible d'appel au regard du montant des condamnations. Par ailleurs, il est établi que M. [W] avait été assigné devant le tribunal par un acte du 8 septembre 2010 signifié à domicile (pièces appelant n° 16 et intimé n° 12).

31. Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la condition tenant au défaut de comparution, la banque soutenant que M. [W] avait comparu, de sorte que le jugement est contradictoire, ce que ce dernier conteste.

32. Selon l'article 853 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Selon l'article 860-1 du même code, la procédure est orale.

33. La comparution s'entend, s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, de la présence de la partie ou de son mandataire à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

34. Il ressort des pièces versées aux débats que :

- Par jugement du 25 juin 2013 (pièce intimé n° 13), sur lequel il est indiqué que M. [W] est représenté par Me [M] et comparant, le tribunal a, notamment, débouté MM. [W] et [X] de leur demande de nullité des intérêts conventionnels, ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la banque de produire un calcul du montant des sommes exigibles vis-à-vis des cautions et sursis à statuer sur les autres demandes ;

- Par jugement du 26 février 2014 (pièce intimé n° 14), le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 25 juin 2013. Il est indiqué, sur la première page du jugement, que M. [W] est représenté par Me [M] et comparant mais, en page 2, que M. [W] « (') ne se présente pas ni personne à sa place » ;

- Par arrêt du 8 octobre 2015 (pièce intimé n° 7), la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement entrepris et renvoyé la banque et M. [W] à reprendre l'instance devant le tribunal pour la détermination du montant des sommes dues par ce dernier. Il est indiqué sur l'arrêt que M. [W] est représenté par Me Pedroletti, avocat postulant, et Me [M], avocat plaidant ;

- Par jugement du 15 décembre 2016 (pièce intimé n° 15), le tribunal a, notamment, constaté l'extinction de l'instance opposant la banque à M. [X] et dit que l'instance sur le litige opposant la banque à M. [W] se poursuivra devant le tribunal à l'audience de mise en état du 25 janvier 2017. Il est indiqué sur le jugement, en première page, que M. [W] est représenté par Me [M] et non comparant et, en page 4, qu' « à l'audience, M. [W] ne se présente pas, ni personne à sa place, mais demande par courrier du 29 novembre 2016 un ultime renvoi pour pouvoir répondre aux dernières conclusions du demandeur » ;

- Dans une lettre du 30 mai 2017 adressée au tribunal (pièce intimé n° 16), Me [M] indique que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2017 et qu'elle a transmis ses dernières conclusions à la juridiction, le 23 mai, et à son contradicteur, le 15 mai. Elle précise que si Me [H] sollicitait un renvoi pour ses écritures, elle ne s'opposerait pas à cette demande et que, dans le cas où celui-ci ne souhaiterait pas conclure en réponse, elle ne se déplacerait pas à l'audience de plaidoirie, ajoutant être dans l'attente, soit de la date de renvoi, soit de la date de mise en délibéré ;

- Le greffe a adressé à Me [M] plusieurs avis d'audience en dates des 14 juin 2016, 30 juin 2016, 23 septembre 2016, 10 novembre 2016 et 26 janvier 2017 (audience de mise en état du 15 mars 2017) ainsi que des convocations pour l'audience du 1er juin 2017 (lettre du 4 mai 2017) et pour celle du 7 septembre 2017 (lettre du 16 août 2017) (pièces intimé n° 9) ;

- Il est indiqué dans le jugement du 20 octobre 2017 (pièce intimé n° 1), qualifié de réputé contradictoire, en première page, que les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2017, que M. [W] est représenté par Me [M] et non comparant et, en page 6, qu' « à l'audience, M. [W] ne se présente pas, ni personne à sa place, laissant ainsi supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la BPRP à son encontre » ;

- Une première convocation en date du 20 février 2018, aux fins de rectification, a été adressée par le greffe à Me [M] pour l'audience du 7 mars 2018 - un rapport de transmission par télécopie étant joint - puis une seconde, en date du 8 mars 2018, pour celle du 29 mars 2018 (pièce intimé n° 10).

- Il est indiqué dans le jugement rectificatif du 4 avril 2018 (pièce intimé n° 2), qualifié de réputé contradictoire, en première page, que les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2018 et que M. [W] est représenté par Me [M] et non comparant et, en page 2, que par requête enregistrée le 20 février 2018, la banque a sollicité la rectification du jugement, que les parties ont été régulièrement appelées devant le tribunal pour l'audience du 8 mars 2018 et que seule la partie requérante s'est présentée.

35. Il ressort des jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 que M. [W] n'a pas comparu à l'audience.

36. Les parties ont été interrogées, par un avis du 28 janvier 2026, sur l'application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

37. Si, aux termes d'un arrêt, non publié, rendu le 9 novembre 2016 (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-60.325), la Cour de cassation a approuvé un tribunal d'instance d'avoir qualifié le jugement qu'il rendait, en application de ces dispositions, de contradictoire, après voir relevé que le défendeur avait comparu à deux précédentes audiences, néanmoins, la Cour a censuré, dans un arrêt du 14 septembre 2023 (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.793, publié), l'arrêt d'une cour d'appel (Montpellier, 3 juin 2021, RG n° 19/07725) ayant retenu, sur le fondement des mêmes dispositions, que le jugement querellé était dit contradictoire, après avoir relevé que le défendeur avait comparu à une première audience qui avait fait l'objet d'un renvoi contradictoire à une audience à laquelle il ne s'était pas présenté, la Cour jugeant qu'en statuant ainsi, alors que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel avait violé les articles 473 et 478 du code de procédure civile.

38. Il s'ensuit que le jugement du 20 octobre 2017 et le jugement rectificatif du 4 avril 2018 sont, en application de l'article 473 du code de procédure civile, réputés contradictoires au seul motif qu'ils sont susceptibles d'appel, M. [W] n'ayant pas été cité à personne.

39. Ces jugements n'ayant pas, du fait de l'annulation de l'acte de signification du 19 avril 2018, été notifiés dans les six mois de leurs dates, ces derniers sont non avenus en application de l'article 478 du code de procédure civile, peu important que la banque les ait à nouveau fait signifier par acte du 11 décembre 2024 (pièce intimée n° 18).

40. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer ces jugements non avenus et, statuant à nouveau, ces derniers seront déclarés non avenus.

Sur la saisie des rémunérations :

41. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



42. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête en saisie des rémunérations est fondée sur les jugements des 20 octobre 2017 et 4 avril 2018.

43. Ce derniers étant non avenus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

44. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

45. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la banque, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros. 

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [W] tendant à déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de commerce de Pontoise les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare non avenus les jugements rendus les 20 octobre 2017 et 4 avril 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 1] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société Banque populaire rives de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 1] à payer à M. [W] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-13, code du travail R3252-1, code de procedure civile 478, code de procedure civile 860-1, code de procedure civile 853, code de procedure civile 469, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:14.381Z.